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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.09.2013 C/9546/2011

27. September 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,137 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

AVANCE DE FRAIS | RTFMC.17

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 octobre 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9546/2011 ACJC/1178/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013

Entre A______, domicilié ______ Afrique du Sud, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2013, comparant par Me Pierre Bydzovsky, avocat, 2, rue de Jargonnant, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l’étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et 1. B______, domiciliée ______ (VD), 2. C______, domicilié ______ (VD), intimés, comparant tous deux par Me Marco Villa, avocat, 47, rue du 31-Décembre, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l’étude duquel ils font élection de domicile,

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C/9546/2011

Attendu EN FAIT que, le 24 mars 2011, B______ et C______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une demande dirigée contre leur frère A______ visant à ce qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de Nyon de transférer la demie part résultant de la succession de leur mère D______ sur l'immeuble no 1______ de la commune de ______ aux demandeurs, ceux-ci se fondant sur une convention d'héritiers signée entre eux et A______ le 23 juillet 2010; Que, par "réponse, action en partage et demande en paiement", A______ a conclu au rejet de la demande principale, et, sur demande reconventionnelle, au partage de la succession de feue D______, à savoir qu'un tiers de la succession lui revienne, tiers qu'il a chiffré à "un montant minimum de 359'738 fr.", plus 102'083 fr. résultant de loyers perçus par les demandeurs; qu'il a exposé que la moitié de la valeur de l'immeuble à partager se montait à 1'907'200 fr., que les libéralités à rapporter s'élevaient à 75'000 fr. et 134'000 fr., que les montants déposés sur des comptes à la date du décès étaient, au total de 610'775 fr, et que les objets du ménage avaient une valeur de 60'000 fr.; que la dette hypothécaire due par la défunte était de 363'355 fr.; que demeurait également un crédit de 1'256'766 fr., dont la nature devait être clarifiée; que la part du défendeur pouvait ainsi s'élever à 598'738 fr., si le crédit précité constituait une dette ou à 808'199 fr. si le crédit ne constituait pas une dette au moment du décès du de cujus; qu'ayant déjà reçu 239'000 fr. en 2010 dans le cadre de la succession, sa prétention s'élevait entre 359'738 fr. et 569'199 fr.; qu'enfin, il estimait les revenus locatifs lui revenant pour la période d'avril 2010 à février 2013 à 102'083 fr.; Que par ordonnance du 6 mars 2013, le Tribunal de première instance a fixé à 20'000 fr. l'avance de frais à fournir par le demandeur reconventionnel jusqu'au 8 avril 2013, retenant une valeur litigieuse de 461'821 fr.; Que, le 8 avril 2013, celui-ci a déposé une demande d'assistance juridique; Que celle-ci a été rejetée par la Vice-présidente du Tribunal le 3 mai 2013; Qu'aucun recours n'a été interjeté contre cette décision; Que, par recours formé le 18 mars 2013, le défendeur demande l'annulation de l'ordonnance du 6 mars 2013 et le renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il statue sur la nécessité d'une avance de frais dès droit connu sur l'action principale; Que le recourant expose avoir sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, mais n'avoir pas encore pu réunir l'ensemble des pièces nécessaires à cet effet; Que, par ailleurs, il fait valoir que si l'action principale était rejetée, notamment si la convention conclue entre les parties et dont les demandeurs sollicitent l'exécution était

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C/9546/2011 déclarée valable, la demande reconventionnelle serait sans objet; qu'il avait ainsi sollicité du Tribunal de suspendre la décision relative aux frais jusqu'à droit connu sur la demande principale, que le premier juge ne s'était cependant pas prononcé sur sa demande de suspension, sans expliquer son refus; qu'enfin, requérir le paiement de l'avance de frais à ce stade de la procédure consacrait un formalisme excessif; Que les intimés concluent au rejet du recours; Que le premier juge s'est référé à son ordonnance du 12 juin 2013, qui contient les motifs ayant présidé à la décision de suspension; Que ladite ordonnance rejette la demande du défendeur de limiter l'instruction de la cause à la validité de la convention signée par les parties et de sursoir à statuer sur la demande reconventionnelle, au motif qu'une fois introduite, la demande reconventionnelle ne dépendait plus de la demande et du sort qui lui était réservé, de sorte que la procédure ne pouvait être limitée à la question de la validité de la convention du 23 juillet 2010 et partant surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle, sans autoriser les demandeurs principaux à s'exprimer sur cette dernière; qu'afin d'entrer en matière sur celle-ci, il convenait de connaître l'issue du recours formé contre la décision relative à l'avance de frais, de sorte qu'il y avait lieu à suspension de la procédure; Que les déterminations des intimés et du Tribunal ont été adressées au recourant le 19 septembre 2013; Que l'effet suspensif a été accordé au recours, compte tenu du délai fixé au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais querellée; Considérant EN DROIT que la décision attaquée, fixant une avance de frais au sens de l'art. 98 CPC et n'arrêtant pas ceux-ci au sens de l'art. 104 CPC, doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction et qu'elle est susceptible de recours dans un délai de 10 jours (art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC); Que le recours, formé le 18 mars 2013 à l'encontre de la décision relative l'avance de frais notifiée le 7 mars 2013 plus tôt, l'a été dans le délai et selon la forme prescrite; Considérant que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift" et que le Tribunal jouit en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais; Qu'en conséquence, la Cour, saisie d'un recours et ne disposant que d'une cognition restreinte, examine la cause avec une certaine réserve, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constituant une violation de la loi;

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C/9546/2011 Considérant qu'à teneur de l'art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l'émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d'administration des preuves et les éventuels frais de traduction, règle qui est reprise, sur le plan cantonal, par l'art. 2 al. 1 RTFMC; Que la demande formée par le recourant tendant au partage de la succession et à la condamnation de ses parties adverses à lui verser les montants auxquels il estime avoir droit à ce titre est de nature pécuniaire; Que le recourant a chiffré ses conclusions à un "montant minimum de 359'738 fr.", plus 102'083 fr."; Que l'ordonnance querellée retient le montant de 461'821 fr. à titre de valeur litigieuse; Que l'art. 17 RTFMC prévoit pour une valeur litigeuse comprise entre 100'000 fr. et 1'000'000 fr. un émolument forfaitaire de décision compris entre 5'000 fr. et 30'000 fr., étant précisé que, lors de la fixation de cet émolument, il ne peut être procédé à un calcul proportionnel schématique, puisque la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables, compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC); Considérant en l'espèce que le montant querellé de 20'000 fr. fixé se situe dans la "fourchette" prévue à l'art. 17 RTFMC pour l'émolument prévisible de décision pouvant être perçu pour une cause ayant une valeur litigieuse comprise entre 100'000 fr. et 1'000'000 fr.; Qu'au regard des critères de l'art. 5 RTMFC, l'instruction présumable nécessaire pour établir les faits pourrait comprendre, à la lecture de la demande reconventionnelle et outre l'instruction écrite de la cause, l'audition des parties, l'apport de nombreux documents se rapportant aux biens ayant appartenu à la défunte, dont un bien immobilier, ayant selon le recourant généré des revenus, ainsi que des témoins cités dans cette écriture, alors que la difficulté des questions juridiques à résoudre ne pourra être évaluée qu'à la lecture du mémoire-réponse des défendeurs reconventionnels, en fonction de l'argumentation que ces derniers développeront à l'appui de leur position; Qu'au vu de la valeur litigieuse et de ces éléments, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en la matière en fixant l'avance de frais à 20'000 fr.; Que la requête d'assistance judiciaire ayant été rejetée et qu'aucun recours n'ayant été formé contre cette décision, l'avance de frais peut être exigée du recourant;

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C/9546/2011 Que, par ailleurs, ce dernier a demandé au Tribunal de suspendre la décision relative aux frais judiciaires jusqu'à droit connu sur l'action principale (p. 7, ch. 13 de sa demande); Que, certes, le Tribunal n'a pas exposé, dans l'ordonnance du 6 mars 2013, pour quel motif il renonçait à surseoir à réclamer l'avance de frais dans l'attente de la décision sur demande principale; Que, dans le cadre de la procédure de recours, il s'est cependant expressément référé à l'ordonnance du 12 juin 2013, Qu'il ressort de ladite ordonnance que le Tribunal considère qu'une telle suspension n'a pas lieu d'être, au motif que la demande reconventionnelle est une demande indépendante, à laquelle le défendeur reconventionnel doit pouvoir répondre, de sorte qu'il ne pouvait, en l'état, être décidé de limiter la procédure à la question de la validité de la convention du 23 juillet 2010 ni, par conséquent, de suspendre la procédure reconventionnelle; Que les observations du Tribunal ont été adressées au recourant; Que celui-ci connaît ainsi la motivation du premier juge relative à sa demande de suspension du délai de paiement et a eu la possibilité de s'exprimer par la voie de la réplique; Que, de toute manière, le Tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par le recourant, mais uniquement de traiter ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige; Que le paiement de l'avance de frais est une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. f CPC); Qu'en l'absence du paiement de l'avance de frais, à l'issue du second délai fixé pour leur paiement, le Tribunal doit déclarer irrecevable la demande (art. 101 al. 3 CPC); Qu'ainsi, si le Tribunal avait donné suite à la demande de suspension du délai de paiement de l'avance de frais, il aurait, de fait, procédé à la suspension de la procédure reconventionnelle; Qu'une telle manière de faire serait, cependant, revenue à prononcer la suspension d'une procédure dont il n'était pas (encore) valablement saisi; Qu'ainsi, en définitive, le Tribunal a, à juste titre, fixé au recourant un délai pour s'acquitter de l'avance de frais; Que le recours est donc infondé;

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C/9546/2011 Qu'au vu de l'effet suspensif accordé au recours, il conviendra que le Tribunal fixe au recourant un nouveau délai pour payer l'avance de frais; Considérant enfin que les frais de la procédure de recours, mis à la charge du recourant qui succombe, sont couverts par l'avance de frais effectuée (1'200 fr.), laquelle est dès lors acquise à l'Etat et que les dépens en faveur des intimés sont arrêtés à 500 fr. (art. 85 et 90 RTFMC); Que la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 93 LTF). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'Ordonnance d'instruction DTPI/2745/2013 rendue le 6 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9546/2011-6. Au fond : Le rejette. Met à la charge de A______ les frais judiciaires du recours, fixés à 1'200 fr., et entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à C______ et B______ le montant de 500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les motifs étant toutefois limités (art. 93 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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