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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.08.2017 C/9505/2016

24. August 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,094 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

AVANCE DE FRAIS ; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; CONCLUSIONS ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)

Volltext

Le présent arrêt est communiqué au recourant par pli recommandé du 25 août 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9505/2016 ACJC/1007/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 24 AOÛT 2017

Mineur A______, domicilié c/o Mme B______, ______, recourant contre une décision rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2017, comparant par Me Alexandre Schwab, avocat, rue De-Candolle 7, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/9505/2016 Vu, EN FAIT, la demande en suppression de contribution d'entretien avec mesures provisionnelles déposée au greffe du Tribunal de première instance le 21 décembre 2016 par C______, père du mineur A______ représenté par sa mère B______, concluant à la suppression de la contribution d'entretien en faveur du mineur prévue aux points 2 et 3 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 16 septembre 2010 (JTPI/______); Que par ledit jugement, le Tribunal avait constaté la paternité de C______ sur l'enfant A______ et condamné C______ à verser en mains de sa mère au titre de contribution à son entretien les sommes mensuelles de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 600 fr. de 10 à 15 ans révolus et 700 fr. dès 15 ans à la majorité; Que ces montants n'ont à teneur de dossier jamais été payés par le débiteur; Que les parties ont été entendues lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle tenue par le Tribunal le 8 février 2017, le demandeur n'étant pas présent mais représenté par avocat, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, audience à l'issue de laquelle un délai au 8 mars 2017 a été imparti au défendeur pour répondre à la demande; Que par acte daté du 10 avril 2017, intitulé "réponse et demande reconventionnelle", le défendeur a conclu au rejet de la demande et, "sur demande reconventionnelle", à la fixation d'un revenu hypothétique à C______ et à la fixation d'une contribution d'entretien; Que par décision du Tribunal du 25 avril 2017, communiquée le 27 avril 2017 au défendeur, une avance de frais de 1'000 fr. a été requise de celui-ci au vu de sa "demande reconventionnelle"; Que par acte expédié le 8 mai 2017 à l'adresse du greffe de la Cour de justice, le mineur défendeur en première instance recourt contre ladite décision concluant à son annulation, à ce qu'il soit dispensé de toute avance de frais et, subsidiairement, à ce que l'avance de frais soit fixée à 200 fr.; Que statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de la décision sur avance de frais, le président de la Chambre civile de la Cour a suspendu ledit effet jusqu'à droit jugé sur le recours; Que le juge de première instance, requis conformément à l'art. 324 CPC dans le cadre du recours, s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC) dans le délai de 10 jours prévu pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC);

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C/9505/2016 Que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, l'ordonnance ayant été reçue par le recourant le 28 avril 2017, le recours est recevable; Que sur recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit ou à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC); Que le recours doit être admis non pour les motifs soulevés par le recourant mais pour les motifs qui suivent : Que la cause introduite par le débiteur d'aliments vise la suppression d'une contribution d'entretien due à l'égard d'un enfant; Que les conclusions prises par le recourant visent le rejet de cette demande, soit le maintien de la situation réglée par le jugement rendu par le Tribunal le 16 septembre 2010; Que par des conclusions faussement intitulées "demande reconventionnelle" le recourant, défendeur à l'action, a conclu, subsidiairement à ses conclusions en rejet de la demande, à ce qu'un revenu hypothétique soit fixé à l'égard du débiteur d'aliments ainsi qu'à la fixation d'une contribution d'entretien adéquate; Que selon l'art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale; Qu'en l'espèce, il n'y a aucune demande reconventionnelle dans la réponse déposée par le recourant en première instance, défendeur à l'action, malgré le titre erroné de son mémoire et le libellé de ses conclusions; Qu'il ne prend que des conclusions subsidiaires à sa conclusion principale en rejet; Que quoi qu'il en soit, dans le cadre des procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les maximes inquisitoire et d'office gouvernent la procédure (art. 296 CPC) de sorte que le Tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 55 et 58 CPC); Que dès lors, dans la mesure où il n'existe pas de demande reconventionnelle, il n'y a pas lieu à taxation; Que par conséquent, le recours sera admis et la décision entreprise annulée; Que les frais de recours seront laissés à la charge du recourant dans la mesure où il a provoqué la procédure sur taxation par l'intitulé imprécis de sa réponse; Que dès lors, l'avance en 600 fr. comprenant la décision sur effet suspensif reste acquise à l'Etat.

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C/9505/2016 * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2017 par A______ contre la décision DTPI/5128/2017 rendue le 25 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9505/2016-8. Au fond : L'admet et annule la décision attaquée. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception d'une avance de frais. Arrête les frais de la procédure de recours à 600 fr., les met à la charge du recourant et les compense en intégralité avec l'avance de frais de même montant qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad intérim; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président ad intérim : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss, 93 et 98 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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