Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.11.2019 C/936/2019

19. November 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,892 Wörter·~19 min·2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 décembre 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/936/2019 ACJC/1783/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 NOVEMBRE 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2019, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Katarzyna Kedzia Renquin, avocate, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

- 2/10 -

C/936/2019 EN FAIT A. Par jugement du 13 mai 2019 rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal de première instance a, notamment, ordonné à A______ de quitter le domicile conjugal au plus tard le 15 juin 2019 (chiffre 3 du dispositif), autorisé B______, au cas où A______ ne se conformerait pas au chiffre 3 du dispositif dans le délai prescrit, à recourir à la force publique en vue de l’exécution forcée de l’évacuation prononcée et dit qu’elle sera précédée par l’intervention d’un huissier judiciaire (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, dès son départ du domicile mais au plus tard le 15 juin 2019 un montant de 800 fr. à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______ (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et l’avance, allocations familiales non comprises, dès son départ du domicile mais au plus tard le 15 juin 2019, un montant de 1'250 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). S’agissant des points en question, le Tribunal a considéré qu’au vu des relations très conflictuelles entre les parties, préjudiciables aux intérêts de l’enfant, A______ devait quitter le domicile conjugal au 15 juin 2019 au plus tard, celui-ci ayant par ailleurs conclu lui-même, dans une demande de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il avait introduite le 13 novembre 2018, à ce qu’un délai de départ lui soit fixé à la date en question. Pour le surplus, le Tribunal a estimé qu’un logement de 3 pièces pour un loyer futur de 1'513 fr. par mois pouvait être retenu comme suffisant pour A______. B. a. Par mémoire d’appel daté du 27 mai 2019, A______ a recouru contre les chiffres 3, 4, 7, 8 et 14 du dispositif du jugement considéré. Il a conclu à leur annulation et à ce qu’il soit condamné à quitter le domicile conjugal d’ici au 15 novembre 2019 au plus tard et à verser une somme de 750 fr. par mois au titre de contribution d’entretien à son enfant, dès son départ effectif du domicile, mais au plus tard dès le 15 novembre 2019. Il a conclu en outre à l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative, ainsi que d’une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite. Il a estimé en particulier ne pas pouvoir quitter le domicile au 15 juin 2019 et avoir besoin d’un délai supplémentaire pour trouver un appartement qu’il souhaitait de 4 pièces pour un loyer de 1'947 fr. par mois, montant qu’il fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu. Enfin, il fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu de revenu hypothétique pour son épouse, dont il estime qu’elle pourrait augmenter son temps de travail vu l’âge de l’enfant, née en 2006. Il a produit des pièces nouvelles émanant de l’administration fiscale.

- 3/10 -

C/936/2019 Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, demande rejetée par la Cour par arrêt du 8 juillet 2019. b. Par mémoire-réponse du 15 juillet 2019, B______ a conclu au déboutement de l’appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite préalablement de la part de son époux la production de pièces, ainsi que la restitution de toutes les clefs de l’appartement et du parking. En substance, elle expose que son époux a quitté effectivement le domicile conjugal à la fin du mois de mai 2019. Elle conteste le fait que l’appelant devrait pouvoir bénéficier d’un appartement de 4 pièces pour un loyer de 1'947 fr. et conclut à la confirmation du jugement relativement aux contributions d’entretien en sa faveur et en faveur de l’enfant commun. Elle conclut enfin au rejet des conclusions prises par l’appelant en institution de curatelles, ses conclusions n’étant pas motivées. c. Par réplique du 9 août 2019, l’appelant a admis avoir quitté le logement « autour du 15 juin dernier ». Il a exposé en outre avoir réduit son taux d’activité de 20% « au vu de son état de santé ». Il a produit des pièces complémentaires, soit des certificats médicaux, un arrangement de paiement avec l’administration fiscale, un relevé de compte de cette même administration, ainsi qu’une facture d’acomptes 2019. Il expose payer les impôts pour la famille et persiste pour le surplus dans ses conclusions. d. Dans une duplique du 26 août 2019, l’intimée persiste dans ses conclusions et expose que l’appelant n’a versé aucune contribution, ni à elle-même ni à sa fille depuis le départ du domicile et qu’il ne démontre en rien ses allégations relatives à une diminution de son taux d’activité professionnelle. Elle relève pour le surplus que la charge d’impôt n’entre pas dans le calcul du minimum vital lorsque les charges sont calculées selon cette méthode et que l’appelant ne démontre même pas s’acquitter de ces sommes. Quant à un revenu hypothétique qui devrait lui être imputé, elle conteste qu’il lui soit possible d’augmenter son temps de travail auprès de son employeur. C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : a. Les époux B______, née D______ [nom de jeune fille] le ______ 1974 à E______ (Brésil), de nationalité brésilienne, et A______, né le ______ 1968 à F______ (Portugal), de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 2007 à Genève. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Une enfant est née de leur union, C______, le ______ 2006 à Genève.

- 4/10 -

C/936/2019 A______ est père de deux enfants majeurs, domiciliés en France. b. Par acte daté du 13 novembre 2018 mais déposé au greffe du Tribunal de première instance le 16 janvier 2019, A______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu à ce que le Tribunal autorise la suspension de la vie commune, attribue à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, attribue à B______ la garde sur l’enfant C______, lui réserve un droit de visite usuel sur l'enfant, lequel s'exercera, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, le condamne à verser à B______, d'avance et par mois, dès le dépôt de la requête, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l’enfant C______, un montant de 750 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, prononce la séparation de biens et condamne B______ en tous les frais et dépens, lesquels comprendront le défraiement de son conseil. En substance, A______ a allégué que les époux avaient commencé à rencontrer de graves dissensions relationnelles et étaient séparés depuis plusieurs mois, tout en continuant à vivre sous le même toit. c. Lors de l'audience de comparution personnelle du 30 avril 2019, A______ a modifié ses conclusions, en ce sens qu'il a sollicité l'attribution du domicile conjugal, une garde partagée sur l’enfant C______ - expliquant qu'il n'avait pas confiance en son épouse - et demandé que le Tribunal donne acte aux parties de ce qu'elles prendront en charge par moitié tous les frais courants et extraordinaires de l’enfant C______. Quant à B______, elle a indiqué qu'elle était d'accord avec le principe de la vie séparée et la séparation de biens, qu'elle sollicitait l'attribution du domicile conjugal ainsi que la garde sur l’enfant C______, qu'un droit de visite usuel soit réservé à son époux, avec éventuellement un jour dans la semaine, selon le souhait de l’enfant C______. Elle a expliqué qu'elle s'occupait de l’enfant C______ à midi et le soir, étant donné qu'elle travaillait du lundi au vendredi de 6h00 à 8h00. d. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 7 mai 2019 du Tribunal, A______, par la voix de son conseil, a renoncé à ses conclusions modifiées du 30 avril 2019. Il a donc persisté dans ses premières conclusions, sous réserve du droit de visite, qu'il convenait de fixer un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi qu'un soir durant la semaine. S'agissant du domicile conjugal, il a demandé qu'un délai de six mois lui soit octroyé pour le quitter. B______, par la voix de son conseil, a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que le domicile conjugal et la garde sur C______ lui soient attribués, à ce qu'un délai au 15 mai 2019 soit imparti à A______ pour quitter

- 5/10 -

C/936/2019 ledit domicile, à ce que l'évacuation de l'intéressé soit prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'elle soit autorisée à faire appel à la force publique pour évacuer son époux, à ce qu'un droit de visite usuel sur C______ soit réservé à A______, du vendredi soir au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires, dès que le précité aura trouvé un logement adéquat, à ce que A______ soit condamné à lui verser, d'avance et par mois, allocations familiales non comprises, un montant de 865 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, à ce que A______ soit condamné à lui verser, d'avance et par mois, un montant de 1'540 fr. à titre de contribution à son propre entretien, au prononcé de la séparation de biens, à ce que les frais soient mis à la charge de A______ et à ce que les dépens soient compensés. e. La situation financière des parties telle que retenue par le Tribunal est la suivante : B______ travaille pour G______ les lundis, mercredis et jeudis de 6h00 à 8h00 et les mardis et vendredis de 6h00 à 7h45, soit 9h30 par semaine, pour un salaire horaire brut de 16 fr. 90. En 2018, son salaire annuel net s'est élevé à 14'911 fr., soit 1'242 fr. 60 par mois. Elle a expliqué ne pas pouvoir augmenter son temps de travail auprès de son employeur actuel mais que l'assistante sociale qu'elle avait contactée allait l'aider à trouver un autre emploi. Le loyer de l'appartement conjugal s'élève à 1'888 fr. 75, étant précisé que le 25 avril 2019, B______ a reçu un avis comminatoire pour les loyers de mars et avril, lesquels n'ont pas été payés. La prime d'assurance-maladie LAMal de B______ s'élève à 622 fr. 90 par mois et ses frais de transport à 70 fr. B______ est suivie par le service social de la Ville de H______ (GE), qui indique qu'elle entre dans les critères de l'Hospice général, mais qu'il pourra intervenir uniquement lorsque son époux ne sera plus domicilié dans l'appartement conjugal. Quant à A______, il travaille pour I______ et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 5'350 fr. 40. Sa prime d'assurance-maladie LAMal s'élève à 467 fr. 80 et ses frais de transport à 70 fr. En outre, il allègue que ses frais médicaux non remboursés s'élèvent à 100 fr. par mois, sans toutefois produire de document à cet égard. Quant aux impôts, A______ a produit en première instance un bulletin de versement, dont il ressort que le montant mensuel des acomptes provisionnels en 2018 s'est élevé à 365 fr., ce qui représente 304 fr. 15 par mois sur douze mois. Il a produit devant la Cour un extrait de compte, ainsi qu’un échéancier de paiement pour les périodes fiscales différentes, notamment. La prime d'assurance-maladie de l'enfant C______ s'élève à 28 fr. et ses frais de transport à 45 fr.

- 6/10 -

C/936/2019 EN DROIT 1. 1.1 L’appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l’union conjugale qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le litige portant notamment sur le montant de l’entretien en faveur de l’enfant et de l’épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai d’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 Dans le cas d’espèce, l’appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur le montant des contributions d’entretien en jeu qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont largement supérieures à 10’000 fr., il est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). La cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitées en tant qu’elle concerne l’enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n’est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). S’agissant de la contribution d’entretien due à l’épouse toutefois, les maximes de disposition et inquisitoires limitées sont applicables (art. 58 al. 1 CPC, 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; ATF 129 III 417 précité). 1.4 La cause présente un élément d’extranéité du fait de la nationalité étrangère des époux. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises et l’application du droit suisse (art. 46 et 79 al. 1 LDIP; 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte lorsqu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (cf. également TAPPY, les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 115, 139)

- 7/10 -

C/936/2019 2.2 En l’espèce, il ressort de la feuille d’audience du Tribunal que la cause a été gardée à juger le 7 mai 2019. Les pièces produites par les parties, dans la mesure où elles pourraient avoir une influence sur les contributions d’enfants mineurs, sont recevables, sans préjuger de leur utilité au règlement de la cause. 3. L’intimée prend, préalablement à ses conclusions en rejet de l’appel, des conclusions en apport de pièces par l’appelant et en restitution de clefs d’appartement et de parking. De manière générale (art. 8 CC), il appartient à la partie qui n’a pas démontré, en particulier par titre, les faits qu’elle allègue et d’en supporter les conséquences, de sorte que point n’est besoin de faire droit à la première conclusion de l’intimée pour permettre de démontrer d’éventuels faits venant appuyer les thèses de l’appelant. Quant à la seconde conclusion préalable de l’intimée, elle est recevable (art. 227 al. 1 CPC) et doit être admise dans la mesure où elle découle de dispositions du jugement attaqué non remises en cause ou confirmées (cf. c. 4.1). 4. L’appelant conclut à l’annulation des chiffres 3, 4, 7, 8 et 14 du dispositif du jugement attaqué. 4.1 En tant qu’il porte sur les chiffres 3 et 4 dudit dispositif, l’appel n’a plus d’objet dans la mesure où il est établi par les déclarations concordantes des parties que A______ a quitté le domicile conjugal avant le 15 juin 2019, date fixée par le Tribunal. 4.2 La contestation par l’appelant des chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement relatif aux contributions d’entretien de l’enfant et de l’épouse se fonde essentiellement sur deux griefs, à savoir le fait que le Tribunal aurait dû imputer un revenu hypothétique d’une activité à 100% à l’intimée et qu’il aurait dû tenir compte d’un loyer pour un appartement de 4 pièces à hauteur de 1'947 fr. par mois en sa faveur. Il fait en outre valoir le fait qu’il s’acquitterait des impôts de la famille, et le fait qu’il aurait dû diminuer son temps de travail pour cause de maladie. Pour le surplus, les montants de revenus et charges retenus par le Tribunal ne sont pas contestés. Ils ne prêtent par ailleurs pas à discussion. 4.2.1 S’agissant de l’allégation de l’appelant du fait qu’il aurait dû diminuer son activité professionnelle de 20%, elle n’est démontrée par rien, de sorte qu’elle peut d’emblée être écartée. 4.2.2.1 Les mesures protectrices de l’union conjugale sont gouvernées par la procédure sommaire et le principe de la vraisemblance. Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille (al. 1);

- 8/10 -

C/936/2019 ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale t de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention expresse ou tacite que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, l'art 163 CC impose à chacun des époux de devoir participer, selon ses facultés aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le principe de solidarité demeure toutefois applicable durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Selon ce principe, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2017 consid. 5.4). Selon la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral relative au taux d’activité du parent gardien (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), une activité à 100% ne peut être exigée que lorsque l’enfant atteint l’âge de 16 ans. 4.2.2.2 Dans le cas d’espèce tout d'abord, l’enfant des parties étant âgée de 13 ans et étudiant à l’école secondaire, il ne peut être exigé de l’intimée, qui en a la garde, qu’elle exerce une activité à temps complet, ce que réclame l’appelant. Sa conclusion sur ce point doit être rejetée. En outre, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux dans la procédure en mesure protectrices de l'union conjugale, ce qui implique que le juge doit partir de la convention conclue par eux au sujet de la répartition des tâches et de leurs ressources. Dans le cas présent, l'entretien de la famille a été principalement assuré par l'appelant, l'intimée ne travaillant qu'une dizaine d'heure par semaine et s'occupant de l'enfant commun pour le surplus. Cette organisation doit être maintenue, comme rappelé plus haut, dans la procédure de mesures protectrices. Cela étant et dans la perspective de la procédure de divorce à venir, l’intimée ne peut se contenter du statu quo professionnel auquel elle prétend et doit se préparer à chercher à augmenter ses ressources financières, étant précisé pour le surplus que l'on pourra alors, dans la procédure future et lorsque l'enfant sera âgée de 16 ans, lui imposer de travailler à 100%. 4.2.3 L’appelant fait en outre grief au Tribunal d’avoir retenu un loyer trop bas par rapport à ce à quoi il est en droit de prétendre pour un appartement de 4 pièces qui lui serait nécessaire pour l’exercice de son droit de visite. Or, d’une part, on ignore la raison pour laquelle un appartement de 4 pièces serait nécessaire à l’exercice du droit de visite de l’appelant, de sorte qu’un appartement de 3 pièces tel que retenu par le Tribunal apparaît suffisant pour l’exercice de celui-ci. D’autre part, le loyer retenu par le Tribunal pour un appartement de 3 pièces à hauteur de 1'513 fr. par mois est adéquat et non contesté en tant que tel,

- 9/10 -

C/936/2019 de sorte que le grief formulé par l’appelant sur ce point doit être également rejeté. Il est en outre proportionné aux ressources de l’appelant. 4.2.4 L’appelant fait de plus valoir dans sa réplique qu’il s’acquitterait de paiements d’impôts et d’arriérés d’impôts dont il s’agirait de tenir compte dans ses charges. Force est de relever sur ce point que d’une part, l’appelant ne démontre en rien payer effectivement des montants d’impôts ou d’arriérés d’impôts. Certes, ressortent d’un relevé de compte produit quelques paiements irréguliers en faveur de l’administration fiscale. Aucune preuve du paiement de l’arrangement de paiement figurant dans une autre pièce produite par l’appelant n’est versée au dossier pour le surplus. Quoi qu’il en soit avec l’intimée, l’on doit rappeler que dans le cadre du calcul selon la méthode du minimum vital, la dette d’impôts n’est pas prise en compte au détriment des contributions d’entretien. 4.3 Enfin, l’appelant conclut au prononcé de curatelles d’assistance éducative et de surveillance et d’organisation du droit de visite. Il ne consacre pas une ligne à ces conclusions, de sorte qu’à défaut de motivation suffisante, son appel doit être rejeté, en tant que recevable, sur ce point également. En définitive, l’appel est rejeté en totalité et le jugement entrepris confirmé. 5. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'200 fr., comprenant ceux de la décision sur demande d’effet suspensif, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe en totalité. L’appelant versera la somme de 1'000 fr. à l’intimée à titre de dépens. * * * * *

- 10/10 -

C/936/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6961/2019 rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/936/2019-13. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'200 fr. comprenant les frais relatifs à la décision sur demande d’effet suspensif. Les met à la charge de A______ et les compense en totalité avec l’avance de frais versée par lui du même montant, qui reste acquise à l’Etat. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/936/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.11.2019 C/936/2019 — Swissrulings