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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.11.2020 C/9239/2018

10. November 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,571 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

CC.125.al1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 novembre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9239/2018 ACJC/1578/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 NOVEMBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2019, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/9239/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/18319/2019 du 20 décembre 2019, notifié aux parties le 23 janvier 2020, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord de fixer à 2'500 fr. par mois la contribution due par B______ à l'entretien de A______ à titre provisionnel, dit que le chiffre 5 du dispositif du jugement rendu le ______ 2009 sur mesures protectrices de l'union conjugale était modifié en ce sens (chiffre 1 du dispositif), débouté B______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles pour le surplus (ch. 2), débouté A______ des fins de sa requête en fourniture d'une provisio ad litem (ch. 3) et renvoyé le sort des frais à la décision finale (ch. 4). Statuant simultanément sur "requête commune de divorce", le Tribunal a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1987 par A______ et B______ (ch. 1), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. à titre de contribution à son entretien dès le prononcé du jugement et jusqu'au 31 mai 2026 (ch. 2), ratifié les conclusions d'accord partiel signées par les parties le 22 mars 2019, condamné en tant que de besoin les parties à exécuter les dispositions de leur accord (ch. 3), donné acte aux parties de ce que, moyennant exécution desdites dispositions, elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial ainsi que leurs rapports patrimoniaux et n'avaient plus de prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 4), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, dit qu'un montant de 186'341 fr. 90 revenait à A______ après compensation des montants dus à ce titre, donné acte aux parties de ce qu'elles auraient valablement procédé au partage moyennant bonne et fidèle exécution de ces dispositions (ch. 5), donné acte aux parties de leur accord de prendre en charge chacune pour moitié les frais afférents à la procédure de divorce (ch. 6), compensé les frais judiciaires - arrêtés à 2'000 fr. - avec les avances fournies par B______, condamné A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de remboursement de son avance, invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ le solde de ses avances, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné en tant que de besoin les parties à exécuter les dispositions susvisées (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 février 2020, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 2 du dispositif rendu sur requête commune de divorce. Principalement, elle conclut à la condamnation de B______ à lui payer, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'à sa

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C/9239/2018 propre retraite, soit jusqu'au 31 mai 2026, et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais judiciaires et dépens. b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. Par courrier de son conseil du 8 mai 2020, A______ a renoncé à répliquer. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 19 mai 2020. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. Les époux B______, né le ______ 1962, et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1962, aujourd'hui tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1987 à C______ (Belgique). Par contrat de mariage du 7 août 1987, ils ont opté pour le régime de la séparation de biens de droit belge. b. Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de leur union, soit D______, né le ______ 1990, E______, née le ______ 1992, et F______, née le ______ 1994. c. Les époux se sont installés à Genève après leur mariage. Ils se sont séparés le ______ 2008, date à laquelle B______ a quitté la villa familiale de G______ (GE) pour se constituer un domicile séparé. d. Par jugement du 10 juin 2009, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale à la requête conjointe des parties, le Tribunal de première instance a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ (ch. 2 du dispositif) et donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser à celle-ci, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 5'250 fr. par mois dès le 10 juin 2008, sous imputation des sommes déjà versées à ce titre, ladite contribution étant indexée à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 5). Le Tribunal a également donné acte aux parties de ce qu'elles seraient dorénavant soumises au régime de la séparation de biens de droit suisse. La requête commune des parties indiquait que B______ percevait un salaire mensuel net de 13'577 fr. pour des charges mensuelles de 7'618 fr., tandis que A______ se voyait attribuer un salaire hypothétique 2'400 fr. net par mois pour des charges mensuelles de 4'350 fr., auxquelles il fallait ajouter 760 fr. par mois au titre de cotisations de 3 ème pilier. B______ s'engageait en outre à contribuer à

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C/9239/2018 l'entretien de l'enfant D______, déjà majeur, aussi longtemps que celui-ci suivrait des études et que les revenus de A______ ne permettraient pas d'y contribuer. e. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 23 avril 2018, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Sur le fond, il a notamment conclu à ce qu'il soit dit que les époux ne se devaient aucune contribution post-divorce à leur entretien, à ce que la copropriété sur l'immeuble de G______ soit liquidée et mise en vente aux enchères publiques et à ce qu'il soit ordonné le rééquilibrage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que le ch. 5 du dispositif du jugement sur mesures protectrices soit annulé et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne devait aucune contribution d'entretien en faveur de A______, ce dès le dépôt de la demande de divorce. f. A______ a acquiescé au principe du divorce. Elle a conclu notamment à ce que B______ soit condamné à lui verser une pension alimentaire de 2'500 fr. payable par mois et d'avance jusqu'à sa retraite, soit jusqu'au 31 mai 2026. g. Devant le Tribunal, les parties se sont accordées sur l'attribution à A______ du bien immobilier de G______, ainsi que sur le partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle au jour du dépôt de la demande en divorce. Elles ont déposé des conclusions d'accord prévoyant le versement par A______ d'une somme de 152'722 fr. à B______ à titre de soulte pour le rachat de sa part de copropriété, après reprise de la dette hypothécaire et compensation avec le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, dont à déduire 22'029 fr. au titre de remboursement d'une dette de ce dernier envers son épouse. Chacun des époux devait en outre conserver son troisième pilier, moyennant quoi leur régime matrimonial serait liquidé. Sur mesures provisionnelles, les parties ont convenu que la contribution due par B______ à l'entretien de la famille serait fixée à 2'500 fr. par mois pour la durée de la procédure de divorce, dès lors notamment que l'époux ne devait plus contribuer par ce biais à l'entretien des enfants E______ et D______. Le Tribunal a entériné l'accord des parties sur mesures provisionnelles à l'audience du 4 septembre 2018. h. Par mémoire du 9 juillet 2019, B______ a pris des conclusions sur mesures provisionnelles tendant à l'annulation de l'accord fixant la contribution à

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C/9239/2018 l'entretien de la famille à 2'500 fr. par mois pour la durée de la procédure et à ce qu'il soit prononcé qu'il ne devait aucune contribution d'entretien en faveur de A______ à compter de cette nouvelle requête. A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles et au versement d'une provisio ad litem. i. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : i.a B______ est ______ de formation. Il travaille comme chargé d'enseignement à temps partiel (80%) auprès de H______ et perçoit un salaire mensuel net de 7'470 fr. versé 13 fois l'an. B______ est également conseiller administratif de la commune de G______ et ______ de ladite commune, charges pour lesquelles il perçoit un revenu mensuel net d'environ 7'110 fr. versé douze fois l'an. A ces revenus s'ajoutent des indemnités annuelles nettes relatives à sa présence au sein des comités de l'Association I______(4'573 fr., soit 381 fr. par mois en moyenne) et de J______ (731 fr. par an, soit 61 fr. par mois), qui portent le total de ses gains à 15'643 fr. net par mois. i.b Les charges mensuelles de B______, telles que retenues par le Tribunal, comprennent le loyer et les charges de son logement (1'800 fr.), ses frais de caution (20 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (345 fr.) et complémentaires (13 fr.), ses frais médicaux non couverts (100 fr.), ses primes d'assurance-vie (564 fr.) et de protection juridique (26 fr.), les cotisations à son parti politique (240 fr.), ses frais de véhicule et de déplacement (393 fr.), ses impôts cantonaux et fédéraux (estimés à 3'000 fr.), et son entretien de base (1'200 fr.), pour un total arrondi à 7'700 fr. par mois. i.c A______ est ______ de formation. Durant la vie commune, elle a travaillé auprès de K______ à plein temps jusqu'en 1988, puis à 75% dès 1990 et à 50% dès 1992. A______ n'a ensuite exercé aucune activité lucrative de 2003 à 2010. Lors de la séparation en 2008, elle était âgée de 46 ans et la requête commune de mesures protectrices lui imputait un revenu hypothétique de 2'400 fr. par mois. Depuis 2010, elle exerce une activité de ______ à titre indépendant et réalise à ce titre des revenus nets de l'ordre de 3'900 fr. par mois selon les résultats des trois derniers exercices connus (2016 à 2018). i.d Depuis plusieurs années, A______ souffre de migraines et de céphalées chroniques connues sous le nom de « algie vasculaire de la face » (ou « cluster

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C/9239/2018 headache »), ainsi que d'une symptomatolgie dite « névralgie d'Arnold » qui l'empêchent d'exercer une activité lucrative à plein temps, selon une attestation établie par son médecin le 23 juillet 2018. Elle suit plusieurs traitements en relation avec ces pathologies. i.e A______ occupe à ce jour la villa familiale de G______, dont l'une des cinq pièces est dévolue à l'exercice de son activité de ______. Une chambre de la villa est occupée par la benjamine F______, qui étudie le ______ à H______, et A______ y occupe elle-même une autre chambre. La dernière chambre est occupée occasionnellement par la cadette E______ et le compagnon de celle-ci lorsqu'ils sont de passage à Genève. i.f Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le Tribunal, comprennent les intérêts hypothécaires de la villa de G______ (492 fr.), les frais d'entretien de ladite villa (500 fr.), des frais médicaux non remboursés (244 fr.), ses primes d'assurance maladie de base (514 fr.) et complémentaire (65 fr.), ses cotisations de prévoyance professionnelle individuelle (3 e pilier, 504 fr.), ses impôts cantonaux et fédéraux (501 fr.), ses cotisations AVS (542 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.), pour un total de 4'561 fr. par mois. A______ porte par ailleurs dans le bilan de son activité de ______, au titre des charges, des frais de déplacement professionnels s'élevant à 305 fr. par mois en moyenne sur les trois derniers exercices connus (2016 à 2018). j. Devant le Tribunal, les parties ont en dernier lieu persisté dans leurs conclusions sur le fond et sur mesures provisionnelles. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 4 octobre 2019, à l'issue des plaidoiries finales. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré notamment que le mariage avait concrètement influencé la situation de l'épouse, qui n'avait pratiquement pas exercé d'activité lucrative durant cette période. Elle pouvait en principe prétendre au versement d'une contribution d'entretien lui permettant de couvrir son minimum vital élargi. Désormais, elle travaillait à temps partiel et ses revenus (3'900 fr.) ne couvraient pas ses charges mensuelles (4'560 fr.); son état de santé ne lui permettait cependant pas d'augmenter son taux d'activité. L'époux percevait pour sa part un revenu de 15'640 fr. par mois, excédant notablement ses charges mensuelles (7'700 fr.). Même s'il assumait encore l'entretien de sa fille F______, qui poursuivait des études, il devait en tout état disposer d'un solde lui permettant de couvrir le déficit du budget mensuel de son ex-épouse. Par conséquent, il devait être condamné à verser à celle-ci une contribution d'entretien post-divorce correspondant audit déficit mensuel, soit 600 fr. par mois, et ce dès le prononcé du jugement. Conformément aux conclusions de l'épouse, la durée de cette obligation

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C/9239/2018 devait être limitée au 31 mai 2026, année durant laquelle les deux parties atteindraient l'âge de la retraite. L'épouse, qui disposerait d'une prévoyance individuelle adéquate (3 ème pilier), serait alors en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l'espèce, le litige devant le premier juge portait notamment sur le paiement d'une contribution d'entretien post-divorce de 2'500 fr. par mois pendant plus de six ans, soit une valeur capitalisée supérieure à 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 1 CPC) La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 et 3 CPC; art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 310 CPC). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux contributions d'entretien post-divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir réduit à 600 fr. par mois le montant de la contribution due par l'intimé à son entretien post-divorce. Elle sollicite que ce montant demeure fixé à 2'500 fr. par mois, afin de lui permettre de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie séparée. 2.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. 2.1.1 Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien.

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C/9239/2018 Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC parmi lesquels figurent la répartition des tâches pendant le mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux pendant le mariage, les revenus et la fortune des époux et les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (lebensprägende Ehe), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références). Le principe de l'autonomie prime toutefois le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). 2.1.2 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). L'obligation d'entretien trouve toutefois sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 précité consid. 4.2.1.1). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 précité consid. 3.1). Lorsqu'une longue période d'environ dix ans s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel, c'est en revanche la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est, en principe, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_361/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_352/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20150 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20598 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20465 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20III%2059 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20465 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20III%2066 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_874/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20465

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C/9239/2018 déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 précité, consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le mariage, par sa durée supérieure à trente ans et par la naissance de trois enfants, a concrètement influencé la situation de l'appelante, qui a notamment interrompu toute activité professionnelle de 2003 à 2010. Sur le principe, l'appelante est donc fondée à percevoir une contribution postdivorce à son entretien, si sa situation ne lui permet pas de pourvoir à son entretien convenable et si l'intimé dispose d'une capacité contributive suffisante. 2.2.1 Concernant le premier de ces points, l'appelante ne soutient pas que ses troubles de santé affecteraient sa capacité de gain davantage que ne l'a retenu le premier juge, ni qu'elle ne serait pas ou plus en mesure de tirer de son activité de ______ à temps partiel le revenu moyen de 3'900 fr. net par mois que le Tribunal lui a attribué. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y pas lieu de retenir que l'appelante pourrait compléter le revenu susvisé en louant l'une des chambres de la villa familiale qu'elle occupe avec sa fille F______ et où elle exerce son activité professionnelle. Au vu du niveau de vie des époux durant le mariage, l'appelante peut légitimement réserver la dernière chambre disponible de ladite villa à l'hébergement d'amis ou de l'un ou l'autre de ses autres enfants qui seraient temporairement de passage à Genève. Il s'ensuit que les revenus de l'appelante ne suffisent pas à couvrir ses charges mensuelles minimales, et ce, que le total de celles-ci soit estimé à 4'561 fr. comme l'a retenu le Tribunal, ou à 4'738 fr. comme le soutient l'appelante aujourd'hui. A fortiori, les revenus de l'appelante ne permettent pas d'assurer son entretien convenable, au sens des principes rappelés ci-dessus. 2.2.2 Concernant l'intimé, il n'est pas contesté que les revenus de celui-ci s'élèvent au total à 15'640 fr. net par mois et ses charges personnelles à 7'700 fr. par mois, ce qui lui laisse un disponible mensuel théorique de 7'940 fr. avant sa prise en charge des besoins financiers de sa fille F______, qui poursuit des études. Bien que le montant desdits besoins ne soit pas connu ni allégué par les parties, ceux-ci ne sauraient raisonnablement dépasser plus d'un quart du disponible susvisé (soit environ 2'000 fr. par mois), dès lors que les frais de logement de F______ sont de facto assumés par l'appelante, qui prend en charge les intérêts hypothécaires et les frais d'entretien de l'ex-villa familiale. L'intimé est ainsi en mesure de contribuer à l'entretien de l'intimée de manière significative. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_465/2016

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C/9239/2018 2.2.3 Il reste à déterminer si l'obligation de l'intimé ne doit en l'espèce tendre qu'à la seule couverture du déficit du budget minimal de l'appelante, comme l'a retenu le Tribunal, ou si celle-ci peut prétendre à l'octroi de montants supérieurs, au titre de son entretien convenable. En l'occurrence, compte tenu de la durée du mariage et de son influence sur la situation des parties, le standard de vie adopté par celles-ci durant la vie commune doit en principe être maintenu. Les parties ont cependant vécu séparées pendant plus de dix ans avant le prononcé du divorce. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, c'est dès lors la situation de l'appelante durant cette période qui doit déterminer son entretien convenable. A cet égard, le niveau des charges personnelles de l'appelante était alors sensiblement le même qu'actuellement, selon les indications données par les parties au juge des mesures protectrices de l'union conjugale. L'appelante a perçu durant l'essentiel de cette période une contribution à l'entretien de la famille de 5'250 fr. par mois, comprenant une part en faveur des trois enfants du couple. Sur mesures provisionnelles de divorce, les parties ont convenu que le montant de la contribution à verser en mains de l'appelante serait réduit à 2'500 fr. par mois. Cette diminution tenait compte à la fois du fait que l'appelante n'était plus tenue d'assumer une part de l'entretien des deux aînés de ses enfants et du fait que ses revenus effectifs étaient désormais supérieurs au revenu hypothétique de 2'400 fr. qui lui avait été imputé sur mesures protectrices de l'union conjugale. La situation de l'appelante n'a pas évolué depuis lors. Il faut donc admettre que la contribution de 2'500 fr. par mois évoquée ci-dessus lui permet de maintenir le train de vie qui était le sien durant la séparation et constitue par-là la limite supérieure de son entretien convenable, au sens des principes susvisés. Cette contribution représente par ailleurs moins du tiers du solde disponible de l'intimé, ou moins de la moitié dudit solde après couverture des besoins financiers prévisibles de la benjamine F______. La durée de l'obligation litigieuse apparaît également relativement brève, les parties s'accordant à ce que celle-ci soit limitée à fin mai 2026, date à laquelle l'appelante atteindra l'âge de la retraite. Enfin, la prévoyance disponible de l'appelante sera alors inférieure à celle de l'intimé, dès lors que celle-ci a dû compenser la part des avoirs de prévoyance de l'intimé lui revenant avec la dette lui permettant de conserver la jouissance de la maison familiale. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est réservé, la Cour considère que l'intimé peut demeurer tenu de contribuer à l'entretien de l'appelante à hauteur de 2'500 fr. par mois jusqu'à l'échéance susvisée. L'appel sera ainsi admis et le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

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C/9239/2018 3. 3.1 La réformation du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de partager les frais judiciaires de première instance par moitié, qui n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 29, 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à rembourser à l'appelante la moitié de son avance, soit la somme de 625 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 février 2020 par A______ contre le jugement JTPI/18319/2019 rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9239/2018-11. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement rendu sur requête commune de divorce et, statuant à nouveau sur ce point: Condamne B______ à payer à A______, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à son entretien dès le prononcé du divorce et jusqu'au 31 mai 2026. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 625 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

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C/9239/2018

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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