Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.06.2017 C/918/2017

23. Juni 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,404 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

FRAIS JUDICIAIRES ; AVANCE DE FRAIS ; DÉCISION SUR FRAIS | CPC.98;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué à la recourante par pli recommandé et au Service de la taxation du Pouvoir judiciaire le 23 juin 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/918/2017 ACJC/708/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 JUIN 2017

Pour A______, sise ______, recourante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2017, comparant par Me Alain de Mitri, avocat, 4, rue de Rive, case postale 3400, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

- 2/5 -

C/918/2017 Attendu, EN FAIT, que par demande en libération de dette expédiée au Tribunal de première instance le 19 janvier 2017, B______ a conclu à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle ne devait pas à A______ le montant de 23'680 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 10 octobre 2015 et à ce que l'opposition formée par elle au commandement de payer, poursuite 1______ de l'Office des poursuites de ______ est définitivement maintenue; Qu'avec sa réponse à la demande, A______ a formé une demande reconventionnelle tendant à ce que B______ lui paie une somme totale de 79'460 fr. 40; Que par décision DTPI/5029/2017 du 24 avril 2017, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 24 mai 2017 pour fournir une avance de frais de 6'000 fr.; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 8 mai 2016, A______ a formé recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit dit que l'avance de frais pour l'action reconventionnelle qu'elle avait introduite s'élevait à 4'000 fr. Qu'elle expose que pour une valeur litigieuse jusqu'à 100'000 fr., le montant de l'avance de frais est de 5'000 fr. au maximum selon le tarif interne établi par le Tribunal, disponible sur le site internet du Pouvoir judiciaire, et qu'en appliquant une "règle de trois", une avance de frais de 4'000 fr. au plus pourrait lui être réclamée; Qu'invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a relevé que l'avance de frais requise se fondait sur l'art. 17 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC – E 1 05.10), le tarif interne établi par le Tribunal n'ayant quant à lui qu'une portée informative; Considérant, EN DROIT, que la décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC); Que le présent recours, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable; Qu'aux termes de l'art. 98 CPC, le juge peut réclamer une avance de frais correspondant à la totalité des frais judiciaires présumés; Que pour déterminer le montant de ces frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC); Que selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC); Que l'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 2'000 fr. à 8'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant situé entre 30'001 fr. et 100'000 fr.;

- 3/5 -

C/918/2017 Que la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC); Que les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1); qu'ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables; que pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme; Que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais; Que par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 98 CPC); Qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas que le montant de l'avance requise se situe dans la fourchette prévue par l'art. 17 RTFMC pour une valeur litigieuse de 79'460 fr.; Que les parties ne peuvent se prévaloir du tarif interne du Tribunal, la compétence pour édicter le tarif des frais judiciaires étant de la seule compétence du canton et non des tribunaux (ACJC/204/2014 du 6 février 2014; ACJC/1777/2012 du 3 décembre 2012; ACJC/766/2013 du 10 juin 2013); Que la recourante propose l'application d'une "règle de trois" pour calculer le montant de l'avance, sans toutefois expliquer pour quel motif le résultat obtenu au moyen de cette méthode permettrait de considérer que le Tribunal aurait abusé du pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière en ne l'appliquant pas; Qu'en tout état de cause, l'application d'une "règle de trois" afin de déterminer l'avance de frais ne ressort ni du code de procédure civile fédéral, ni de la LaCC, ni du règlement cantonal, ni encore de la jurisprudence y relative; que l'exécution d'un simple calcul proportionnel irait en outre à l'encontre du principe énoncé à l'art. 5 RTFMC, qui prévoit également la prise en compte d'autres éléments aux fins de la fixation de l'avance de frais (ACJC/298/2015 du 10 mars 2015 consid. 3.2); Que la demande reconventionnelle a été formée dans le cadre d'un litige immobilier qui ne peut être qualifié de simple et le montant total réclamé repose sur six postes, qui

- 4/5 -

C/918/2017 devront chacun faire l'objet d'un examen, ce qui impliquera un travail d'une certaine ampleur; Qu'ainsi, au vu de ce qui précède, il ne peut être considéré que le Tribunal a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'avance de frais à 6'000 fr. plutôt qu'à 4'000 fr.; Que le recours sera dès lors rejeté; Que le délai initialement imparti à la recourante pour s'acquitter de l'avance de frais étant échu et l'effet suspensif ayant été accordé, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt lui sera imparti pour la verser; Que les frais judicaires, arrêtés à 600 fr. (art. 41 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * * *

- 5/5 -

C/918/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/5029/2017 rendue le 24 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/918/2017-16. Au fond : Rejette ce recours. Impartit un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt à A______ pour s'acquitter de l'avance de frais de 6'000 fr. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/918/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.06.2017 C/918/2017 — Swissrulings