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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.11.2019 C/9108/2016

22. November 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·7,488 Wörter·~37 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 décembre 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9108/2016 ACJC/1827/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

Entre Monsieur A______, [raison individuelle] B______, A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2019, comparant par Me Raphaël Quinodoz, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et C______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant en personne.

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C/9108/2016 EN FAIT A. Par jugement JTPI/5521/2019 du 12 avril 2019, reçu le 17 avril 2019 par A______, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ et [la raison individuelle] B______/A______ à payer à C______ SA la somme de 23'299 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2016 (chiffre 1 du dispositif), ordonné la libération en faveur de C______ SA de la somme de 23'299 fr. 10 déposée en l'étude de Me D______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 6'320 fr., qu’il a compensés avec les avances effectuées, condamné A______ et B______/A______ à payer 3'620 fr. à C______ SA (ch. 3), condamné A______ et B______/A______ à payer 10'000 fr. à C______ SA à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte déposé le 22 mai 2019 au greffe de la Cour, A______, B______/A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Sous suite de frais, il a conclu au déboutement de C______ SA de toutes ses conclusions et, sur demande reconventionnelle, à ce que la Cour condamne C______ SA à lui payer 23'299 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2016 et ordonne la libération en sa faveur de la somme de 23'299 fr. 10 déposée en l'étude de Me D______. b. C______ SA a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. Elle a produit des pièces nouvelles, soit un courrier de la Poste CH SA de novembre 2016 et un décompte de septembre 2015. c. A______, B______/A______ n'a pas fait usage de son droit à la réplique. d. Les parties ont été informées le 18 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. C______ SA est une société dont le but est la conception, l'acquisition, la vente, l'administration et la rénovation de biens immobiliers. Son administrateur est E______. A______ exploite deux raisons individuelles. B______ a pour but le développement, la représentation et la vente d'instruments électroniques dans le domaine industriel. F______ n'est pas inscrite au Registre du commerce. Ces raisons individuelles seront désignées ci-après sous la personne de A______. b. Le 5 février 2015, A______ a conclu un contrat d'entreprise avec Q______ REAL ESTATE SICAV (ci-après : le propriétaire) ayant pour objet l'installation de 115 capteurs solaires thermiques (de 2,44 m2 chacun) sur les toits de sept

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C/9108/2016 immeubles situés à G______ (GE), dont la rénovation visait à obtenir le label "Minergie". L'installation comportait 8 champs de 14/15 capteurs "sur structures interconnectées permettant ainsi un montage aisé et un minimum de déperdition sur les tuyaux de connexions". Elle fonctionnait au moyen de la technologie "Drainback" (drainage gravitaire fermé) avec 3 ballons de 3’000 litres de stockage. La conception de l'installation, les instructions de montage, les contrôles à effectuer au cours du chantier et le choix du matériel appartenaient à A______. c. A______ s'est adressé à la société H______ SA pour l’acquisition des capteurs solaires et de l'installation de chauffage liée à ceux-ci. I______, fondateur et cogérant de H______ SA, entendu en qualité de témoin par le Tribunal, a déclaré que sa société avait livré les panneaux solaires, le système de fixation et les composants hydrauliques pour la chaufferie. H______ SA fabriquait les composants hydrauliques et sous-traitait la fabrication du reste. L'installation devait être absolument étanche à l'air et au liquide (glycol) pour fonctionner correctement. Pour l'exécution d'une partie des travaux, A______ s'est adressé à C______ SA, laquelle a établi, le 2 avril 2015, un devis que celui-ci a accepté. C______ SA s'est engagée à exécuter les branchements hydrauliques, la pose des capteurs solaires et le branchement des chauffe-eaux, échangeurs de chaleur et appareils qui concernaient l'installation solaire fournie par le précité. Les travaux devaient être exécutés selon les instructions de A______, qui devait fournir les schémas de montage, et la position des capteurs définie avec lui. J______, architecte chargé de la direction des travaux sur le chantier litigieux, entendu en qualité de témoin par le Tribunal, a déclaré que A______ était le spécialiste des installations de panneaux solaires, C______ SA n'étant qu'un simple monteur. Selon K______ de la société L______ SA, expert en grandes installations solaires thermiques, entendu en qualité de témoin par le Tribunal, C______ SA était un "tuyauteur", soit un professionnel dont le métier consistait uniquement à assembler les tuyaux qu'on lui donnait pour instruction d'assembler, c'est-à-dire un exécutant sans pouvoir de décision. Le concepteur fixait le cahier des charges et les consignes, idéalement par écrit. Le tuyauteur avait pour mission de rendre le système étanche, étant précisé qu'il était impossible de rendre une installation étanche à l'air. En effet, les conduites étaient faites pour se vider et se remplir continuellement. Lorsqu'elles étaient vides, elles étaient forcément remplies d'air.

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C/9108/2016 M______, mécanicien, installateur en chaufferie et installations solaires, entendu en qualité de témoin par le Tribunal, a déclaré avoir travaillé sur le chantier litigieux en qualité d'employé de C______ SA entre avril 2015 et mars 2016. La société avait dû travailler à partir d'un schéma de principe, sans plans. Le témoin I______ (H______ SA) a exposé que sa société n'avait remis aucun cahier des charges à C______ SA, son cocontractant étant A______. Le témoin J______ (architecte) a déclaré avoir suivi la pose des capteurs solaires et n'avoir constaté aucun problème durant le chantier. Selon lui, les travaux avaient été exécutés dans les règles de l'art. C______ SA était une entreprise très volontaire. Il n'avait pas le souvenir qu'elle ait manqué d'organisation, "coupé inutilement un tuyau" ou eu du retard. Selon les allégations de C______ SA, l'ouvrage a été livré et l'installation mise en route en août 2015. Les factures de C______ SA sont restées impayées. d. Le 20 novembre 2015, le Tribunal a ordonné l'inscription sur les parcelles concernées, à titre superprovisionnel et au profit de C______ SA, de plusieurs hypothèques légales des artisans et entrepreneurs à concurrence d’environ 31'600 fr. au total. e. Les parties sont convenues que des tests d'étanchéité de l'installation solaire seraient effectués par la société N______ GMBH. O______, employé de N______ GMBH, entendu en qualité de témoin par le Tribunal, a déclaré que cette société était spécialisée dans la technique de mesure (température/pression). Elle n'avait cependant pas d'expérience en matière de mesure de l'étanchéité des installations solaires. Le témoin a exposé que N______ GMBH avait été mandatée conjointement par A______ et E______. Il a ajouté qu'en réalité, c'était A______ qui l'avait contacté en décembre 2015. Ils avaient en effet travaillé dans la même société durant cinq ans, jusqu'en l'an 2000. Par la suite, ils avaient gardé des contacts. Aux termes d'un courrier du 26 avril 2016 du conseil de A______ à celui de C______ SA, A______ avait proposé N______ GMBH pour effectuer les tests d'étanchéité de l'ouvrage en décembre 2015. Le premier test d'étanchéité a été effectué du 14 au 18 décembre 2015 par N______ GMBH. Celle-ci a conclu à la présence d'une fuite dans le système. Selon le témoin O______ (N______ GMBH), les mesures n'ont pas impliqué la chaufferie.

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C/9108/2016 Le témoin J______ (architecte) a déclaré que N______ GMBH avait effectué des tests en décembre 2015, avec pour résultat des différences de pression, ce qui laissait soupçonner des fuites. Le témoin a ajouté que, selon le responsable de N______ GMBH, le fait de tester l'installation dans son entier pouvait également expliquer les différences de pression. f. Les parties ont signé une convention le 22 janvier 2016 (ci-après : la Convention). C______ SA s’est engagée, moyennant le dépôt par A______ de 23'299 fr. sur le compte bancaire de son conseil, à retirer sa requête d’inscription provisoire d’hypothèques légales et à requérir la radiation de celles inscrites à titre superprovisionnel. L’art. 3 de la Convention stipulait ce qui suit : "1. C______ SA s'engage à procéder au contrôle complet de l'étanchéité de l'installation solaire, séparément pour le tronçon solaire, pour chaque champ de capteurs, pour le tronçon colonne et pour le tronçon chaufferie, en vérifiant les raccordements et les conduits visuellement et en procédant à des mesures de pression. 2. M. P______ et/ou M. J______, architectes, ou toute personne que ces derniers désigneront, participeront à toutes les étapes du contrôle de l'installation pour le compte de Q______ REAL ESTATE SIVCAV; il en ira de même de l'entreprise individuelle B______, A______. 3. C______ SA s'engage à remédier avec diligence et célérité à tout défaut d'étanchéité décelé au moyen du contrôle mis en œuvre selon l'alinéa 1er cidessus. 4. A la fin du contrôle selon l'alinéa 1 er ci-dessus, C______ SA fera intervenir à ses frais une entreprise spécialisée de son choix afin de faire effectuer un test d'étanchéité de l'installation à l'aide d'appareils adaptés, certifiés et calibrés, et faire dresser un rapport de contrôle. 5. En tant que de besoin, les contrôle et test prévus aux alinéas 1 er et 4 ci-dessus peuvent être répétés. 6. Lorsque le test prévu à l'al. 4 ci-dessus conclura à la conformité de l'ouvrage, les parties établiront et signeront un procès-verbal de réception de l’ouvrage qui devra également être agréé par M. P______ et/ou M. J______, architectes, pour le compte de Q______ REAL ESTATE SICAV". L'art. 4 de la Convention stipulait qu'en cas d'inexécution par C______ SA de ses obligations stipulées à l'art. 3, à savoir au cas où les contrôles et tests prévus révéleraient un défaut sérieux et objectivable auquel elle n'était pas à même de

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C/9108/2016 remédier dans un délai raisonnable, celle-ci s'engageait à rembourser à A______ le montant reçu. En cas d'action judiciaire initiée par l'une ou l'autre des parties, le conseil de C______ SA s'engageait à libérer la somme consignée conformément à ce qui serait ordonné par le juge (art. 4 al. 5). Conformément à cet accord, C______ SA a retiré sa requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale à l'encontre du propriétaire et le montant de 23'299 fr. a été déposé par A______ sur le compte bancaire du conseil de la précitée. Quant au contrôle d'étanchéité convenu, C______ SA est intervenue dès le 27 janvier 2016 pour y procéder. Dans un courriel du 28 janvier 2016 à l'architecte, A______ a formulé des reproches à l'encontre de C______ SA en lien avec le contrôle et fait part de ses instructions à cet égard. Par ailleurs, il a rappelé que lorsque le contrôle et les réparations seraient terminés, un test de l'ensemble du circuit devrait être effectué, de la manière dont avait été effectué celui du 14 décembre 2015. g. Dans un courriel du 8 février 2016 à l'architecte, A______ a fait état de fuites et relevé des manquements de C______ SA, avec en annexe onze photographies censées démontrer des fuites de glycol constatées les 5 et 6 février 2016 en présence de l’intéressée. Les éléments suivants ressortent des procès-verbaux de chantier n. 1 (29 janvier 2016) à 5 (19 février 2016): - le Secteur 1 "chaufferie" a été testé les 27 janvier et 1 er février 2016, avec la validation de A______ ("OK"); était réservé le test final qui devrait également démontrer l'état de l'installation; - le Secteur 2 "colonnes montantes" a été testé les 27 janvier, 1 er , 2, 5 et 10 février 2016; des fuites ont été constatées et réparées; le 10 février 2016, les colonnes ont été considérées comme "OK"; - le Secteur 3 "circuit aller des panneaux solaires" a été testé les 2, 5, 10 et 12 février 2016; des fuites ont été constatées et réparées; le 12 février 2016, le test n'a montré aucune fuite et le circuit "aller" a été considéré comme "OK"; - le Secteur 4 "circuit retour panneaux solaires" a été testé les 2, 5, 10, 12 février 2016; une fuite a été constatée et des raccords ont été évoqués comme non adaptés; les 17, 18 et 19 février 2016, C______ SA devait refaire les joints et bouchons suspects dans les champs des capteurs; le 19 février 2016, en présence de E______ et l'architecte, le test n'a pas montré de fuite et le secteur a été

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C/9108/2016 considéré comme "OK"; C______ SA a quitté le chantier et laissé la place à A______ qui devait finir l'installation et la mettre en route; A______ et C______ SA se sont engagés, suite aux tests, à ne plus agir contre le maître de l'ouvrage dans le litige qui les concernait. C______ SA a été interpellée le 18 février 2016 par l'architecte et un délai au 19 février 2016 lui a été fixé pour remplacer des pièces. h. Le 19 février 2016, le conseil de A______ reprochait à C______ SA cinq fuites dues à des systèmes de jointage incompatibles, le défaut de contrôle par les Services industriels de Genève et l’utilisation de pièces de marque R______, seule la marque S______ étant autorisée. C______ SA a répondu les 19 et 25 février 2016. Elle a contesté toute violation de la Convention et certifié s'être exécutée le 19 février 2016 comme demandé, ce qui était confirmé par l'architecte. Dans un courriel du 22 février 2016 à l'architecte, A______ a fait état des fuites de glycol constatées les 5 et 12 février 2016 en présence de l'architecte, C______ SA et K______ (L______ SA) qu'il a désigné comme "expert imposé par C______ SA sans son accord". Ces fuites découlaient d'un manquement de cette dernière et ne figuraient pas sur le procès-verbal de chantier n. 5 (19 février 2016). Le 25 février 2016, A______ a ajouté sur ce procès-verbal les remarques suivantes : C______ SA avait utilisé des pièces de marques S______ et R______, ce qui contrevenait à ses prescriptions; le secteur "chaufferie" comprenait onze sertissages, ce qui n'était pas conforme aux règles de l'art, de sorte que ce tronçon serait remplacé; l'installation serait mise en route le 1 er mars 2016, le contrôle final restant à effectuer selon le protocole pour lui permettre de certifier l'installation. T______, conseiller technique pour S______, entendu en qualité de témoin par le Tribunal, a confirmé que les marques S______ et R______ étaient équivalentes. Il n'y avait pas de risque de fuite. Toutefois la marque S______ proposait deux qualités de prix très différents. A______ avait choisi la qualité la moins compatible avec les panneaux solaires, du fait du risque de corrosion à l'intérieur des tuyaux. C______ SA avait réalisé un travail dans les règles de l'art. Il se souvenait d'une malfaçon, corrigée par le remplacement d’une pièce par une autre de type différent. Il n'y avait en effet pas de garantie de la marque si des pièces de marques différentes étaient assemblées. Le témoin M______ (C______ SA) a déclaré avoir le souvenir de tests dont le but était de chercher des défauts, alors qu'il n'en était pas apparu depuis la livraison en août 2015. Il s'agissait d'un chantier sans problème. Les pièces S______ et R______ avaient été utilisées, mais pas assemblées. A______ avait choisi la

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C/9108/2016 marque S______, dont l'entreprise avait des problèmes d'approvisionnement. Pour respecter les délais, des pièces de la marque R______ avaient dû être utilisées. Par la suite, elles avaient été remplacées par des pièces S______, même si ces deux marques étaient parfaitement équivalentes. Le 2 mars 2016, 15 litres de glycol ont été facturés à C______ SA. i. Le 23 mars 2016, A______ a invoqué l'existence de cinq fuites. Il a adressé à C______ SA ses factures et celles d'une entreprise tierce, totalisant 32'698 fr., en lien avec les tests effectués du 14 décembre 2015 au 1 er mars 2016 et les réparations en découlant. Il renoncerait à réclamer cette somme à C______ SA au titre de réparation du dommage causé par l'activité supplémentaire déployée en raison des manquements de celle-ci, si elle libérait en sa faveur la somme consignée. Le 26 avril 2016, C______ SA a contesté l'existence des fuites et s'est référée aux procès-verbaux de chantier. Le contrôle final par N______ GMBH devait avoir lieu le 27 avril 2016. Aux termes d'un courrier du 26 avril 2016 du conseil de A______ à celui de C______ SA, celle-ci avait décidé de mandater N______ GMBH pour procéder au contrôle d'avril 2016, alors qu'elle avait critiqué les prestations de cette société fournies en décembre 2015. Le 6 juin 2016, A______ a prétendu que le contrôle complet par secteurs prévu à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 22 janvier 2016 n'avait pas eu lieu, le secteur chaufferie n'ayant jamais été testé. Partant, l'art. 4 al. 3 de la Convention trouvait application et la somme consignée devait être libérée en sa faveur. Le 9 juin 2016, C______ SA se référait aux procès-verbaux de chantier, dont il ressortait que le secteur chaufferie avait été testé les 27 janvier et 1 er février 2016. Le 17 juin 2016, A______ a reproché à C______ SA sa mauvaise foi. Les tests des 27 janvier et 1 er février 2016 n'étaient que des tests intermédiaires, la moitié de l'installation n'avait pas été testée et celle-ci ne fonctionnait pas le 19 février 2016, car il manquait 60 litres de glycol. Il réclamait la restitution du montant consigné. Le témoin J______ (architecte) a déclaré avoir dû contrôler l'installation une fois le chantier terminé. Celle-ci avait été divisée en quatre secteurs et chacun d'eux avait été testé séparément, au moyen de manomètres. Le dernier test avait été effectué le 19 février 2016 sur le secteur 4. A______ donnait les instructions pour effectuer les tests. C______ SA avait suivi les instructions de A______, étant donné le "OK" délivré par celui-ci. Il avait le souvenir de l’assemblage de pièces de deux marques. Lorsque l'on procédait de la sorte, la garantie faisait défaut.

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C/9108/2016 Après les réparations sur les secteurs 2, 3 et 4, il avait été constaté que tout fonctionnait parfaitement. A______ avait mandaté N______ GMBH pour contrôler l'installation. Le témoin n'avait pas participé à ce contrôle, les tests étant terminés pour lui le 19 février 2016. S'il y avait eu des fuites, celles-ci avaient été réparées. Il ignorait si les parties avaient décidé d'effectuer un test final car c'était de la "cuisine interne". Pour la deuxième série de tests, il était logique de procéder comme la première fois. j. Aux alentours de mai 2016, N______ GMBH est intervenue pour le contrôle final de l'installation. Le 27 juin 2016, C______ SA a informé A______ du fait que les données du contrôle final étant perdues, un nouveau contrôle final aurait lieu. Le 28 juin 2016, un protocole d'accord a été signé par les parties. N______ GMBH allait procéder à un nouveau test, en présence des parties et de l'architecte, ceci lors des deux étapes de la mesure, les résultats du précédent étant inexploitables (défectuosité de l'appareil utilisé par N______ GMBH lors des tests de mai 2016). Le rapport de N______ GMBH a été établi le 27 septembre 2016. A teneur de celui-ci, "il faut[fallait] partir de l'idée" qu'il existait une fuite dans le système. En effet, la ligne de tendance montrait que le rapport pression/température ne restait pas stable et affichait une tendance à la baisse. Le témoin O______ (N______ GMBH) a exposé que le résultat de l'expertise était que le système n'était pas étanche. Il y avait des chutes de pression. Il y avait eu au total trois contrôles dont seuls le premier et le troisième avaient donné lieu à des résultats exploitables. Les mesures avaient été prises chaque fois au même endroit, avec le même dispositif et n'avaient jamais impliqué la chaufferie. k. Par courrier du 17 octobre 2016, A______ a réclamé la libération en sa faveur de la somme consignée, du fait que la chaufferie n'avait jamais fait l'objet d'un test d'étanchéité par N______ GMBH ou par une entreprise tierce au moyen d'appareils adaptés, certifiés et calibrés. Le 21 octobre 2016, C______ SA contestait les conclusions du rapport de N______ GMBH et s'opposait à un test séparé de la chaufferie. Le 22 décembre 2016, L______ SA a rendu un rapport à la demande de C______ SA. Aux termes de celui-ci, l'installation présentait un caractère novateur et des exigences telles qu'aucun monteur ne pouvait les connaître. C______ SA ne pouvait donc que s'engager à rendre le système étanche à l'eau (in casu : glycol) et pas à l'air. Il était impossible de rendre une installation étanche à l'air.

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C/9108/2016 Le témoin K______ (L______ SA) a confirmé devant le premier juge les conclusions de son rapport. Il s'était rendu plusieurs fois sur place avec le représentant de C______ SA et avait constaté des fuites. Il n'avait jamais été en contact avec C______ SA avant les faits litigieux. Le témoin I______ (H______ SA) a exposé que le système devait être testé avant la mise en service. A______ lui avait transmis les tests de N______ GMBH. H______ SA exigeait de recevoir une attestation concernant les tests d'étanchéité, lesquels devaient avoir été effectués avant la mise en service. H______ SA n'avait pas d'exigence quant aux types d'appareils utilisés. Une telle attestation lui avait été adressée signée par A______. U______, isoleur, entendu en qualité de témoin par le Tribunal, a déclaré avoir enlevé l'isolation pour que les tests puissent être effectués. Il était venu la remettre en place six mois plus tard. Il avait constaté des fuites et vu C______ SA y remédier. Ces fuites avaient été réparées. Il avait facturé son travail à C______ SA et A______ l'avait finalement payé. l. Par demande introduite le 23 décembre 2016, C______ SA a conclu au paiement en sa faveur par A______ de 23'299 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2016. Le 12 avril 2017, A______ a conclu au rejet de la demande et, sur demande reconventionnelle, au paiement en sa faveur de 23'299 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2016. Il a produit ses courriels des 28 janvier, 8 février et 22 février 2016 à l'architecte, cinq photographies censées démontrer des fuites de glycol constatées en présence de C______ SA et de K______ (L______ SA) le 12 février 2016, deux photographies censées démontrer un assemblage de pièces non compatibles constaté les 9 et 12 février 2016, le courrier de son conseil du 26 avril 2016 et deux photographies d'appareils de mesure et de leur emballage. Le 5 octobre 2017, A______ a produit un rapport de H______ SA du 20 mars 2017 établi à sa demande. Il en ressort que l'installation, d'une importance majeure en Suisse, faisait appel à une technologie particulière et encore peu répandue qui impliquait des contraintes de montage. Elle devait être totalement hermétique à l'eau et à l'air pour fonctionner, ce qui avait été expliqué à C______ SA le 5 mars 2015 et ce dont L______ SA ne semblait pas avoir connaissance. La détection précise d'une fuite d'air était compromise lorsque l'installation était déjà remplie de glycol. En utilisant des moyens spécifiques, il était cependant "en principe possible" d'y parvenir. "Il semble[ait]" que N______ GMBH avait effectué son travail correctement. Les résultats de décembre 2015 démontraient l'existence d'une fuite,

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C/9108/2016 localisée en toiture, ce qui découlait d'un assemblage de pièces incompatibles, selon l'information communiquée par A______ le 13 février 2016. La seconde mesure effectuée en septembre 2016 faisait encore apparaître une fuite d'air en toiture, certes de moindre importance, mais inacceptable sur ce type d'installation. Au vu du dépassement du temps de montage prévu, il paraissait évident que C______ SA n'avait pas su organiser son travail et n'avait pas fourni de rapport de test d'étanchéité, tel qu'exigé dans la profession. Les malfaçons constatées avaient engendré un dysfonctionnement de l'installation, ce qui avait également été observé lors de la première mise en route, lors de laquelle des fuites et erreurs de montage avaient été constatées et dû être corrigées. Les parties ont été entendues le 1 er octobre 2018. A______ a allégué que l'installation ne fonctionnait toujours pas correctement et perdait 8 litres de glycol par jour. Du glycol devait y être injecté tous les deux mois. Il n'avait cependant pas de pièce à produire à cet égard, hormis le rapport de N______ GMBH de septembre 2016. E______ a déclaré ne pas avoir été informé de ce dysfonctionnement. La mise en œuvre d'une expertise judiciaire a été admise par ordonnance du 30 octobre 2018, mais C______ SA y a renoncé le 20 janvier 2019 en raison de l'avance de frais qui lui était demandée. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 236 al. 1 et 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La procédure simplifiée est applicable, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La Cour applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

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C/9108/2016 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles de l'intimée auraient pu être produites devant le premier juge, de sorte qu'elles sont irrecevables. 3. 3.1.1 Sur la base d'un contrat d'entreprise, l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage et le maître à en payer le prix (art. 363 CO). L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 2016, n. 3755, p. 516). L'ouvrage livré est entaché d'un défaut lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues - expressément ou tacitement - par les parties, ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; 131 III 145 consid. 3 et 4). Selon l'art. 364 al. 1 CO, la responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. Cette disposition renvoie aux art. 321a CO et ss, qui prévoient que le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a CO). De cette règle découle également l'obligation générale de diligence de l'entrepreneur, ainsi que son devoir de fidélité (CHAIX, in Commentaire romand, 2 ème éd. 2012, n. 2 ad art. 364 CO; GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 818, p. 241 et 242). Pour les ouvrages complexes, la diligence de l’entrepreneur doit être examinée en regard des règles de l’art reconnues au moment de l’exécution du contrat. Les règles de l’art sont définies comme étant des normes techniques généralement reconnues, dont la justesse théorique a été déterminée par la science, qui sont établies et qui, d’après la majorité des spécialistes qui sont censés les utiliser, se sont avérées bonnes dans la pratique (CHAIX, op. cit., n. 4 ad art. 364 CO). 3.1.2 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour déterminer le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2017 du 4 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées).

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C/9108/2016 Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 128 III 419 consid. 2.2; 127 III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5b; 126 III 375 consid. 2e/aa). L'interprétation subjective a la priorité sur l'interprétation objective (ATF 125 III 305 consid. 2b). 3.1.3 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). La partie qui n'a pas la charge de la preuve a le droit d'apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 130 III 321 consid. 3.4). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a qualifié avec raison le contrat conclu entre les parties de contrat d'entreprise au sens des art. 363 et suivants CO. Sans être critiqué par les parties, le premier juge a ensuite relevé l'accord ultérieur conclu par celles-ci le 22 janvier 2016, dont il a déduit les droits et obligations suivants : un montant de 23'299 fr. avait été bloqué en l'étude du conseil de l'intimée; celle-ci s'engageait à effectuer les tests de l'installation par secteurs et ensuite un contrôle complet avant la mise en marche du système; si les contrôles et tests prévus ne révélaient aucun défaut sérieux et objectivable ou si un tel défaut était réparé par l'intimée, ce montant devait être débloqué en faveur de celle-ci; dans le cas contraire cette somme devait être versée à l'appelant. Le Tribunal a par ailleurs retenu que l'appelant supportait le fardeau de la preuve du défaut sérieux et objectivable ou l'absence de réparation, tandis que l'intimée devait prouver que les tests et contrôle prévus avaient été réalisés et qu'aucun défaut sérieux et objectivable ne pouvait lui être reproché. Cette répartition du fardeau de la preuve n'est pas remise en cause par les parties, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point. 3.2.1 Dans un premier grief, l'appelant reproche au Tribunal d’avoir retenu que l'intimée avait démontré avoir rempli son obligation de procéder aux contrôles prévus, alors qu'elle n'avait pas mandaté N______ GMBH pour le contrôle de la chaufferie. Ce moyen n'est pas fondé. En effet, sur la base de leurs déclarations de volonté claires figurant dans la Convention du 22 janvier 2016, il convient de retenir que la volonté réelle

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C/9108/2016 commune des parties était la suivante: dans un premier temps, l'intimée, en présence de l'architecte et l'appelant, devait effectuer un contrôle complet, par secteurs, dont l’un des quatre était celui de la chaufferie, au moyen de mesures de pression. Dans un second temps, un test final devait être effectué par une société tierce, spécialisée, à l'aide d'appareils spécifiques. Ces deux contrôles distincts étaient clairement définis, pour le premier, à l'alinéa 1 er de l'art. 3 de la Convention et, pour le second, à l'alinéa 4 dudit art. 3. Selon les termes clairs de la Convention, l'appelant ne voulait donc pas que le contrôle final à exécuter par N______ GMBH conformément à l'alinéa 4 de l'art. 3 de la Convention se déroule de façon complète et par secteurs, dont celui de la chaufferie, comme il l'exigeait pour le contrôle à exécuter par l'intimée, régi par l'alinéa 1 er de l'art. 3. Preuve en est que dans son courriel du 28 janvier 2016, il indiquait à l'architecte que le contrôle final devrait se dérouler de la même manière que celui du 14 décembre 2015. Or, ce contrôle effectué par N______ GMBH n'avait pas porté sur la chaufferie. Par ailleurs, alors que l'appelant reprochait déjà, le 6 juin 2016, un défaut de contrôle de la chaufferie (dans le cadre du contrôle complet par secteurs exécuté par l'intimée), il n'a pas mentionné d’exigence à cet égard dans l'accord signé par les parties le 28 juin 2016 relatif aux modalités du contrôle final à exécuter par N______ GMBH. En outre, l'ensemble des tests effectués, tant par l'intimée que par N______ GMBH, l'a été en présence de l'appelant et en suivant ses instructions, ce qui a été confirmé par l'architecte. Ainsi, si l'appelant avait eu la volonté, comme il le soutient, que le contrôle final à effectuer par N______ GMBH porte sur la chaufferie spécifiquement, il n'aurait pas manqué de l'exiger en temps voulu et de le faire exécuter de cette façon. Enfin, comme mentionné dans la remarque de l'appelant ajoutée au procès-verbal du 19 février 2016, le contrôle final avait pour but de lui permettre de certifier l'installation. Or, le contrôle intervenu, qui n'a pas porté sur la chaufferie, a permis d'aboutir à la délivrance de cette certification, ce qui ressort des déclarations du témoin I______ (H______ SA). Partant, il convient d'admettre que ce contrôle, qui a atteint son but, a été effectué conformément à la volonté des parties. En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intimée avait démontré, d'une part, avoir effectué le contrôle stipulé par l'art. 3 al. 1 er de la Convention, soit notamment le contrôle séparé de la chaufferie, en présence de l'architecte et par des mesures de pression (ce qui ressort des procès-verbaux de chantier et des déclarations de celui-ci), et, d'autre part, avoir fait effectuer par N______ GMBH, au moyen d'appareils spécifiques, le contrôle final prévu à l'art. 3 al. 4 de la Convention, ceci même si la chaufferie n'en a pas fait l'objet spécifiquement.

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C/9108/2016 3.2.2 Dans un second grief, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas apporté la preuve de l'existence d'un défaut sérieux et objectivable de l'installation. Ce moyen n'est pas fondé non plus. En effet, certes, l'ouvrage présentait des défauts jusqu'au 19 février 2016 (fin de la phase de contrôle complet par secteurs), sous la forme notamment de fuites de glycol, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Celle-ci a cependant démontré avoir procédé à leur élimination. En attestent notamment les procès-verbaux de chantier, lesquels en comportent la confirmation par l'appelant, sous réserve du contrôle final. Preuve en est, par ailleurs, le témoignage de l'architecte, selon lequel les défauts constatés dans la phase précitée avaient été réparés, le travail de l'intimée avait été accompli dans les règles de l'art et l'installation fonctionnait ensuite parfaitement, ce qu'ont également relevé les témoins T______ (S______) et U______ (isoleur). Enfin, dans son rapport du 20 mars 2017, H______ SA a relevé que les fuites et erreurs de montage constatées après la première mise en route de l'installation avaient "dû être corrigées" (et l'avaient donc été). En définitive, la phase de contrôle prévue par l'art. 3 al. 1 er de la Convention s'est soldée, après réparations, par l'absence de défaut sérieux et objectivable de l'installation. Il est vrai que les mentions de l'appelant aux procès-verbaux précités réservaient le caractère avéré de la réfection des défauts constatés au contrôle final prévu par l'art. 3 al. 4 de la Convention. Il est correct également que ce contrôle final, exécuté par N______ GMBH, a abouti à un rapport du 27 septembre 2016, aux termes duquel "il faut[fallait] partir de l'idée qu'il existait une fuite dans le système" du fait que "la ligne de tendance montrait que le rapport pression/température ne restait pas stable". Selon H______ SA, la seconde mesure effectuée en septembre 2016 faisait, en effet, encore apparaître une fuite d'air en toiture, bien que de moindre importance que celle détectée lors de la première phase de contrôle par N______ GMBH (décembre 2015). L'intimée a cependant apporté différents éléments, exposés au paragraphe suivant, de nature à faire naître des doutes importants sur le caractère sérieux et objectivable, voire sur l'existence même de la fuite alléguée par l'appelant sur la base de ce rapport de N______ GMBH de septembre 2016. Tout d’abord, il convient d'apprécier la conclusion de cette société avec réserve. D’une part, en raison de ses liens avec l'appelant, qui l’a proposée, voire mandatée. D’autre part, parce qu’elle admet être dépourvue de compétences en matière de mesure de l'étanchéité des installations solaires. En outre, H______ SA a exposé dans son rapport du 20 mars 2017 que la détection précise d'une fuite d'air était compromise lorsque l'installation était déjà remplie de glycol. Or, tel

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C/9108/2016 était le cas en l'occurrence lorsque N______ GMBH a effectué le test final. D'ailleurs, dans ce rapport, H______ SA a implicitement émis une réserve quant au résultat constaté par N______ GMBH, en le qualifiant de "semble-t-il" correct. Ce doute ressort également des termes mêmes du rapport de N______ GMBH, laquelle n'a pas conclu au simple constat d'une fuite, mais qu'il fallait partir de cette idée. Enfin, selon les propos du responsable de N______ GMBH lors de la première phase de contrôle, relevés par l'architecte dans son témoignage, la différence de pression constatée pouvait être expliquée par la méthode de contrôle utilisée (l'installation était testée dans son ensemble), ce dont l'on peut comprendre que ladite différence de pression ne signifiait pas forcément qu'il fallait conclure à la présence d'une fuite. Pour ces seuls motifs déjà, il convient d’admettre, à l’instar du premier juge, que l’appelant n’a pas apporté, au moyen de la seule preuve pertinente qu’il fournit (rapport de N______ GMBH du 27 septembre 2016), la démonstration de l'existence d’une fuite sérieuse et objectivable qui aurait subsisté après l'élimination (constatée le 19 février 2016) des défauts apparus lors de la deuxième phase de contrôle. L'essentiel des autres moyens de preuve que fait valoir l'appelant sont dénués de pertinence. En effet, ils portent sur les défauts relevés lors de la première phase de tests effectuée par N______ GMBH, dans les procès-verbaux de chantier, dans ses propres courriels des 8 et 22 février 2016 et ses photographies ainsi que ceux relevés par les témoins U______ (isoleur) et K______ (L______ SA). Or, il a été démontré que tous ces défauts ont été réparés par l’intimée au plus tard le 19 février 2016 (dans la deuxième phase de contrôle et réparations prévue par l'art. 3 al. 1 er de la Convention), ce qui a été développé supra. S’agissant du témoin K______ (L______ SA), celui-ci était présent lors du constat desdits défauts, notamment les 5 et 12 février 2016, ce qui ressort des pièces produites par l’appelant. Cela explique qu’il a déclaré devant le premier juge avoir constaté des fuites et l'on comprend qu'il s'agit de celles qui ont été éliminées. Pour ce qui est des pièces S______ et R______, s’il est démontré qu’un assemblage de ces pièces est intervenu, sans pour autant admettre la responsabilité de l’intimée à cet égard, il est également établi que celle-ci y a remédié, ce qui ressort des procès-verbaux de chantier et des déclarations des témoins T______ (S______), J______ (architecte) et M______ (C______ SA). Les moyens de preuve que fait valoir l'appelant pour le surplus, consistant dans les courriers de son conseil et ses propres déclarations devant le premier juge, sont quant à eux dépourvus de force probante, étant des allégations de partie. Il est révélateur que l’appelant invoque un défaut sérieux et objectivable de l’installation persistant à ce jour sans être en mesure de produire une preuve d’une quelconque conséquence de celui-ci, telles qu'une facture d'un tiers intervenu pour

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C/9108/2016 y remédier et/ou une facture des quantités importantes de glycol prétendument injectées tous les deux mois dans le système ou une preuve de prétentions formées à son encontre par le propriétaire. Il a concédé devant le premier juge n’avoir aucune preuve de son allégation, hormis le rapport de N______ GMBH du 27 septembre 2016. Il est significatif également que H______ SA a reçu de la part de l’appelant l’attestation d’étanchéité exigée avant la mise en service. D’ailleurs, dans son avis du 20 mars 2017, cette société a relevé un retard de l’intimée dans la livraison de l’ouvrage, un défaut de communication par celle-ci d’un rapport de tests d’étanchéité et les malfaçons constatées après la première mise en service qui ont dû être corrigées, mais non un dysfonctionnement subsistant à la suite de la seconde mise en service intervenue après septembre 2016. En tout état, même s’il fallait admettre que l'appelant a démontré l’existence d’une fuite d’air sur la base du rapport de N______ GMBH du 27 septembre 2016, celle-ci ne saurait être qualifiée de défaut. En effet, le témoin K______ (L______ SA), expert en matière d’installations solaires, sans lien pour ce qui le concerne avec les parties, a exposé que la technologie de l'installation litigieuse était particulière, que l'étanchéité totale à l'air d'une installation ne pouvait pas être assurée et que de toutes façons, garantir une telle qualité n'entrait pas dans les compétences du métier de l'intimée, soit celles d’un simple exécutant. Ce dernier point a également été relevé par l’architecte devant le premier juge et il ressort d'ailleurs des termes du contrat conclu entre les parties. H______ SA, le concepteur et fabricant de l'installation, a confirmé, pour sa part, que celle-ci était d'une importance majeure en Suisse, qu’elle faisait appel à une technologie particulière encore peu répandue et qu’elle impliquait des contraintes de montage. Par ailleurs, l’appelant ne démontre pas que les parties sont convenues d'une étanchéité totale à l'air et que l’intimée a reçu des instructions spécifiques à cette fin. Dans ces circonstances, il conviendrait de retenir qu'une étanchéité à l'air n'était pas une qualité convenue par les parties ou à laquelle pouvait de bonne foi s’attendre l’appelant au vu des règles de l'art reconnues dans la profession. Le fait que cet ouvrage devait, selon le concepteur et fabricant, être étanche à l'air pour fonctionner n’y change rien. En définitive, c’est avec raison que le Tribunal a retenu que l'appelant, qui supporte le fardeau de la preuve, a échoué à démontrer que l'ouvrage présentait un défaut donnant droit à la libération en sa faveur du montant consigné. 3.3 Les deux griefs de l'appelant sont infondés, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé. 4. Les frais d'appel seront arrêtés à 2'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de

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C/9108/2016 même montant d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne se justifie pas d'allouer des dépens d'appel à l'intimée, celle-ci plaidant en personne et les démarches effectuées en appel ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * *

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C/9108/2016

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mai 2019 par A______, B______/A______ contre le jugement JTPI/5521/2019 rendu le 12 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9108/2016-20. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 2'800 fr., les met à la charge de A______, B______/A______, et les compense avec l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il ne sera pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/9108/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.11.2019 C/9108/2016 — Swissrulings