Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance par pli simple le 16 septembre 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8394/2013 ACJC/1077/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre une décision rendue par la délégation du Tribunal civil le 13 mars 2015, comparant par Me Philippe Currat, avocat, 29, rue Sautter, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
- 2/7 -
C/8394/2013
EN FAIT A. a. Le 22 avril 2013, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance une demande en divorce à l'encontre de A______. b. Cette procédure a donné lieu à une audience de tentative de conciliation le 11 juin 2013, une ordonnance le 11 novembre 2013 convoquant des débats d'instruction, deux audiences de débats d'instruction tenues les 12 décembre 2013 et 4 février 2014 ainsi qu'une ordonnance du 12 mars 2014 convoquant des débats d'instruction et premières plaidoiries au 29 avril 2014. Sous réserve de l'audience du 12 décembre 2013, tenue par la juge suppléante C______, ces actes ont été instruits par la juge D______, présidente de la Xème Chambre du Tribunal de première instance. c. L'audience du 29 avril 2014 a été dirigée par la juge suppléante E______, qui, à l'issue de celle-ci, a imparti un délai au 10 juin 2014 aux parties pour le dépôt de plaidoiries écrites. d. Par ordonnance du 11 juin 2014 rendue par la juge suppléante, la cause a été gardée à juger. e. Lors de la rédaction du jugement à la mi-décembre 2014, la juge suppléante E______ s'est rendu compte qu'elle avait été le conseil de B______ et a indiqué à la présidente de la Xème Chambre qu'elle devait se récuser. f. La juge de carrière en a immédiatement informé les parties par téléphone. Par ailleurs, par ordonnance du 15 décembre 2014, elle a fixé une audience de débats d'instruction. Elle a en particulier retenu que le dossier n'était pas en état d'être jugé en ce qui concernait la liquidation du régime matrimonial. Bien que les parties se soient entendues sur l'attribution du bien immobilier à l'épouse ainsi que sur le montant de la soulte, une divergence subsistait s'agissant de la compensation que celle-ci invoquait à cet égard. g. Par courrier du 14 janvier 2015, A______ a demandé à la juge de carrière de bien vouloir indiquer l'identité du juge suppléant qui avait rencontré un conflit d'intérêts lors de la rédaction du jugement. Elle souhaitait "à tout le moins" que la juge lui confirme qu'il ne s'agissait pas d'une suppléante ayant présidé une audience dans la présente cause, faute de quoi la répétition de cette audience s'avérerait nécessaire. h. Ce courrier est demeuré sans réponse. i. La juge de carrière D______ a présidé les audiences de débats d'instruction des 27 janvier 2015 et 10 mars 2015. Ces audiences ont porté sur la manière
- 3/7 -
C/8394/2013 d'acquitter la soulte. A l'issue de la seconde audience, la cause a été gardée à juger d'entente entre les parties. B. a. Par courrier du 10 mars 2015, A______ a requis la récusation de la juge D______. Elle a exposé qu'à la mi-décembre 2014, celle-ci l'avait informée de ce que la juge suppléante procédant à la rédaction du jugement s'était rendu compte qu'elle avait été le conseil d'une des parties. Son courrier du 14 janvier 2015 s'enquérant de l'identité de la juge suppléante n'avait pas reçu de réponse. A l'audience du 10 mars 2015, la juge de carrière avait mentionné qu'il était regrettable que B______ n'ait pas reconnu la juge suppléante, qui avait été son conseil. En désignant comme suppléante cette dernière, active dans le domaine du droit de la famille, sans s'assurer qu'elle n'était pas intervenue pour l'une des parties, la juge D______ avait manqué de diligence. Une partie de l'instruction ainsi que du jugement à rendre avait été effectuée par la suppléante, de sorte qu'il n'était pas possible de distinguer ce qui "venait" de celle-ci de ce qui "venait" de la magistrate de carrière. Les rapports qu'avait entretenus la juge dans ce dossier avec la suppléante la rendaient suspecte de prévention. b. B______ a conclu au rejet de la demande de récusation. Il a indiqué qu'il n'avait jamais fait appel aux services de Me E______. c. La juge D______ a également conclu au rejet de la demande. Elle a relevé que celle-ci paraissait tardive. En outre, elle ne pouvait se voir reprocher un manque de diligence dans le choix de sa suppléante permettant de retenir, de ce fait, une prévention à l'endroit d'une des parties. En effet, il appartenait à la juge suppléante de se récuser si les conditions d'une récusation étaient remplies et à elle-même d'investiguer l'existence de telles conditions. d. Par décision du 13 mars 2015, notifiée le 20 mai 2015 à A______, la délégation du Tribunal civil a rejeté la demande de récusation. Elle a retenu que la requérante savait depuis la mi-décembre 2014 que la juge suppléante s'était désistée, mais avait néanmoins laissé procéder lors des audiences des 27 janvier et 10 mars 2015. Elle avait ainsi ratifié les actes de procédure accomplis par la juge suppléante, de sorte que la demande de récusation était tardive. Par ailleurs, le Règlement du Tribunal civil prévoyait que la Présidente du Tribunal désignait le juge suppléant à qui le dossier était confié et non le juge en charge de celui-ci. En outre, la requérante pouvait, si elle le souhaitait, aisément identifier elle-même les actes accomplis par la juge suppléante et, partant, les distinguer de ceux accomplis par la juge dont elle sollicitait la récusation. C. Par recours expédié par voie électronique le 1er juin 2015 à la Cour de justice, A______ conclut à la récusation de la juge D______. B______ ainsi que la Présidente du Tribunal civil concluent au rejet du recours.
- 4/7 -
C/8394/2013 Dans sa réplique, la recourante a persisté dans ses conclusions. L'intimé en a fait de même dans sa duplique. EN DROIT 1. Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC). Expédié dans le délai légal par courrier électronique sécurisé authentifiant la signature électronique du mandataire et répondant aux exigences de motivation, le recours est recevable (art. 321 CPC). 1.1 En présence d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513 à 2515). 1.2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. Est litigieuse la question de savoir si les conditions justifiant la récusation de la juge D______ sont réunies. 2.1 La recourante reproche à ce magistrat d'avoir manqué de diligence dans le choix de sa suppléante. L'audience du 29 avril 2015 tenue par cette dernière ainsi que les plaidoiries écrites du 10 juin 2014 portaient sur le transfert du bien immobilier à la recourante et la soulte y relative. La juge titulaire n'était pas en mesure de se former une opinion sans se référer aux notes prises par la suppléante. Il n'était ainsi pas possible de déterminer dans quelle mesure le jugement à rendre serait fondé sur la conviction que s'était forgée chacune des juges. Par ailleurs, la demande de récusation n'était pas tardive. La recourante avait, certes, été informée en décembre 2014 du fait que la suppléante s'était aperçue qu'elle devait se récuser. Elle ignorait cependant de quelle juge il s'agissait et son courrier du 14 janvier 2015 s'enquérant de l'identité de celle-ci était demeuré sans réponse. Elle n'avait obtenu cette précision que le 10 mars 2015 et avait alors agi sans délai. 2.2 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial résultant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée - permet,
- 5/7 -
C/8394/2013 indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives. La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; art. 49 al. 1 CPC). L'art. 47 CPC énumère les hypothèses dans lesquelles la récusation doit intervenir. Il contient une clause générale à l'al. 1 let. f. prévoyant que la récusation doit avoir lieu lorsque les juges "pourraient être prévenus de toute autre manière". La partie, qui entend obtenir la récusation d'un magistrat, la demande au Tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1 CPC). 2.3 En l'espèce, il convient de relever, en premier lieu, que la délégation du Tribunal a retenu que la décision de recourir aux services d'un suppléant ainsi que la désignation de ce dernier relevaient de la compétence de la Présidence du Tribunal (cf. art. 13 du Règlement du Tribunal civil du 2 juin 2014; E 2 05.41) et non de la juge, dont la récusation est demandée. La recourante ne critique pas ce point. En particulier, elle n'allègue ni a fortiori ne démontre que la décision querellée retiendrait de manière arbitraire que la juge suppléante a été désignée par la Présidence du Tribunal et non par la juge D______. Elle ne soutient pas non plus que l'art. 13 du Règlement précité aurait été violé. Ainsi, dans la mesure où le choix de la suppléante n'est pas imputable à la juge D______, cette dernière ne saurait se voir reprocher une quelconque prévention en lien avec la désignation de cette suppléante. La décision querellée est donc bien fondée pour ce premier motif. 2.4 En outre, il n'est pas contesté que la recourante savait depuis le mois de décembre 2014 que la juge suppléante avait dû se récuser. La demande de récusation dirigée contre la juge de carrière est fondée sur le choix de cette dernière d'avoir désigné une suppléante, qui avait dû se récuser. Compte tenu de cette argumentation, l'identité de la juge suppléante n'est pas pertinente. Partant, il appartenait à la recourante de solliciter la récusation de la juge de carrière dès qu'elle avait appris que la suppléante s'était récusée, soit encore en décembre 2014, voire au plus tard tout début janvier 2015.
- 6/7 -
C/8394/2013 La décision querellée retient ainsi à juste titre que la requête de récusation du 10 mars 2015 est tardive. 2.5 Par ailleurs, bien que n'ayant pas reçu de réponse à son courrier du 14 janvier 2015, la recourante n'a émis aucune réserve lors de l'audience du 27 janvier 2015, ni lors de celle du 10 mars 2015. Au cours de cette dernière, elle a même déclaré qu'à son sens, la cause était en état d'être jugée. Si elle avait accordé l'importance qu'elle prétend dans son recours à l'information relative à l'identité de la juge suppléante, il lui aurait appartenu de l'exiger à nouveau lors des deux audiences précitées et de signaler que cette information était susceptible d'entraîner, selon elle, la récusation de la juge D______. En laissant cette dernière procéder bien qu'elle n'avait pas reçu de réponse à son courrier du 14 janvier 2015, la recourante ne pouvait plus solliciter la récusation de cette magistrate, sauf à se voir reprocher un comportement contradictoire, qui ne mérite pas protection (art. 2 al. 2 CC). La décision attaquée est donc également bien fondée pour ce motif. 2.6 Enfin, en tant que la recourante soutient que la juge de carrière serait susceptible de se référer aux notes prises par la suppléante pour rédiger sa décision, elle allègue des faits non retenus dans la décision querellée. Or, dans la mesure où elle ne démontre ni même n'allègue le caractère arbitraire de l'omission de ces faits dans la décision querellée, son argumentation se fonde sur des faits nouveaux, irrecevables (art. 326 CPC). Il ne peut donc en être tenu compte. 2.7 La Cour relève finalement que lorsqu'elle a appris que la suppléante devait se récuser, la juge a immédiatement rendu une ordonnance fixant des nouveaux débats d'instruction et ainsi donné l'occasion aux parties de s'exprimer à nouveau pleinement devant elle. Elle a encore convoqué une seconde audience, au terme de laquelle les parties ont elles-mêmes indiqué que la cause pouvait être gardée à juger. Ainsi, les parties se sont vues accorder la possibilité de plaider, en tant que de besoin, à nouveau les éléments instruits par la juge suppléante. La recourante ne conclut d'ailleurs pas à ce que les actes accomplis par cette dernière soient annulés ou répétés. Au vu de ce qui précède, la décision de rejet de la requête de récusation ne consacre aucune violation de la loi ni ne contient d'appréciation arbitraire des faits. Le recours sera ainsi rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires, fixés à 800 fr. (art. 19, 23 et 41 RTFMC) ainsi qu'aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84, 86, 87 et 90 RTFM). * * * * *
- 7/7 -
C/8394/2013
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision du 13 mars 2015 rendue par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/8394/2013. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ le montant de 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.