Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10.09.2014 et à l'arbitre, remis en mains propres, le même jour.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8018/2014 ACJC/1061/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014
Entre A______, ayant son siège ______ (GE), requérante suivant requête en nomination d'arbitre déposée au greffe de la Cour de céans le 22 avril 2014, comparant par Me Laurent Strawson, avocat, rue de Beaumont 3, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, ayant son siège ______ (GE), citée, en personne.
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C/8018/2014 Attendu EN FAIT que, le 22 avril 2014, A______ (ci-après : la requérante) a déposé au greffe de la Cour de justice une requête en nomination d'arbitre dans le cadre du litige l'opposant à B______ (ci-après : la citée), concluant à ce que la Cour constate qu'elle a valablement désigné son arbitre en la personne de C______, qu'elle a valablement communiqué le nom de celui-ci à la citée et que celle-ci a été valablement mise en demeure de désigner son arbitre, et, cela fait, qu'elle désigne l'arbitre de la citée lequel siégera au sein du Tribunal arbitral, fixe aux deux arbitres un délai pour désigner le Président dudit Tribunal et déboute la citée de toutes autres conclusions, le tout avec suite de frais et dépens, Qu'elle expose que les parties sont liées par deux contrats d'architecte, lesquels prévoient, à leurs articles 13.2, que la juridiction compétente en cas de litige est le tribunal arbitral selon la directive SIA 150, Qu'elle allègue que la citée ne s'est pas acquittée des montants qui lui étaient dus dans ce cadre, Qu'elle ajoute avoir, par courrier du 26 février 2014, proposé à la citée de désigner un arbitre unique. A défaut d'acceptation par la citée de la désignation un arbitre unique, elle ajoutait qu'elle nommait d'ores et déjà C______ comme son arbitre au sein du collège arbitral et impartissait à la citée un délai au 4 mars 2014 pour lui faire parvenir le nom de son propre arbitre, Que la requérante indique n'avoir jamais reçu de réponse à ce courrier, Que, suite à un arrêt préparatoire du 17 juillet 2014, la requérante a produit un exemplaire de la Directive SIA 150 (édition 1997), Que, selon l'art. 5 al. 2 de cette directive, à moins que les parties ne soient convenues par écrit de soumettre le différend à un arbitre unique, le tribunal arbitral est formé de trois membres, Qu'à teneur de l'art. 7 de cette directive, chaque partie désigne un arbitre, lesquels nomment le président (al. 1). Si le demandeur a désigné son arbitre et en a communiqué le nom à l'autre partie, il peut demander que celle-ci désigne son arbitre dans le délai d'un mois au plus (al. 2). Si, dans le délai imparti, le défendeur n'a pas procédé à la désignation de son arbitre, l'autorité cantonale compétente du siège du tribunal arbitral y pourvoit à la demande d'une des parties, étant précisé que cette demande doit être adressée au Tribunal civil supérieur du canton (al. 5), Que l'art. 10 al. 1 de la directive précise que, sauf convention contraire, le siège du tribunal arbitral se trouve au domicile du défendeur en Suisse, Que la partie citée n'a pas répondu à la requête dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour,
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C/8018/2014 Que les parties ont été informées par avis de la Cour du 25 août 2014 de ce que la cause était gardée à juger, Considérant EN DROIT que la requête est recevable pour avoir été déposée conformément à la clause compromissoire et devant l'autorité prévue par les articles 7 al. 5 et 10 al. 1 de la directive SIA 150, Que la nomination des arbitres relève de la juridiction gracieuse de sorte que la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e CPC; KAUFMANN-KOHLER/ RIGOZZI, Arbitrage international; droit et pratique à la lumière de la LDIP, 2013, n° 320a), Qu'il ressort des allégations de la requérante, non contestées par la citée, que celle-ci n'a pas désigné son arbitre, en dépit de la requête en ce sens qui lui a été adressée par la requérante, Qu'il incombe par conséquent à la Cour de céans de le faire, Que la Cour ne fera en revanche pas droit aux autres conclusions de la partie requérante dans la mesure où celles-ci sortent du champ de compétence conféré à la Cour de céans, en tant qu'autorité de nomination de l'arbitre, par l'art. 7 al. 5 directive SIA 150, Que les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance effectuée par la requérante, seront mis à charge de la citée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; 26 RTFMC), Qu'un montant de 1'500 fr. TTC sera alloué à la requérante au titre des dépens, compte tenu de la valeur litigieuse, du faible degré de complexité de la cause et du travail effectué (art. 23 LaCC; 85 al. 1, 87 et 88 RTFMC). * * * * *
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C/8018/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en nomination d'arbitre formée par A______ à l'encontre de B______. Au fond : Désigne D______, présidente de la Chambre civile de la Cour de justice, en qualité d'arbitre de B______ pour siéger au sein du Tribunal arbitral à constituer dans le litige opposant A______ à B______. Déboute la requérante de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 2'000 fr. les frais judiciaires et les compense avec l'avance versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Met les frais judiciaires à la charge de B______ et la condamne à verser à A______ 2'000 fr. à ce titre. Condamne B______ à verser à A______ 1'500 fr. TTC à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.