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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.05.2017 C/7923/2015

12. Mai 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,881 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; RÉPONSE(EN GÉNÉRAL) ; DÉBAT DU TRIBUNAL | CPC.53; CPC.245; CPC.246;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 mai 2017 et au Tribunal de première instance, le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7923/2015 ACJC/550/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 MAI 2017

Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2016, comparant en personne, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Georges Bagnoud, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/7923/2015 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8367/2016 du 23 juin 2016, notifié le 6 octobre 2016 à A______, avocate, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à payer à B______ le montant de 6'753 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 7 août 2013 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., compensés partiellement avec l'avance fournie par B______ et A______, mis à la charge de A______, condamné celle-ci à payer à B______ la somme de 1'000 fr. et restitué 100 fr. à B______ (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ la somme de 500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le premier juge a considéré que la créance en enrichissement illégitime de B______ n'était pas prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir à réception par cette dernière du préavis négatif de la Commission en matière d'honoraires d'avocat le 27 mars 2014, et venant en conséquence à échéance vers fin mars 2015. La notification d'un commandement de payer le 12 janvier 2015 avait prolongé le délai de prescription jusqu'au 12 janvier 2016. La demande déposée en conciliation le 21 avril 2015 avait été déposée avant l'échéance de ce nouveau délai. Le paiement par B______ de la note d'honoraires litigieuse n'emportait pas acceptation de son montant. Le Tribunal n'entendait pas s'écarter du préavis négatif de la Commission en matières d'honoraires, en l'absence de motifs sérieux et fondés. Les honoraires facturés étaient disproportionnés et excessifs, comme retenu tant par la Commission précitée que par la Commission du barreau. A______ n'avait pas contesté de manière suffisante l'allégation selon laquelle les mesures provisionnelles requises étaient inopportunes. L'activité de A______ ne devait dès lors être rémunérée qu'à hauteur de la provision de 2'160 fr. versée le 25 avril 2013 et celle-ci devait être condamnée à rembourser le trop-perçu. Le jugement mentionne qu'il peut faire l'objet d'un appel. B. a. Par acte du 7 novembre 2016, A______ forme recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens des deux instances. Subsidiairement, elle conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle produit des pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux.

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C/7923/2015 b. Par réponse du 30 janvier 2017, B______ s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours. Sur le fond, elle conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel, et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions. c. Par réplique du 27 février 2017, l'appelante a persisté dans des conclusions. Elle a produit une pièce nouvelle. d. Par duplique du 17 mars 2017, l'intimée a également persisté dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 17 mars 2017 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits ressortant du dossier soumis à la Cour sont les suivants : a. Par décision du 7 mars 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (le Tribunal de protection) a désigné C______, avocat, en qualité de curateur d'office de D______, époux de B______. b. Suite à cette décision, B______ a consulté la Permanence de l'Ordre des avocats à Genève. Elle a été reçue par A______, avocate. Elle affirme que celle-ci lui aurait indiqué que l'assistance d'un avocat lui serait nécessaire pour toute correspondance avec le curateur de son mari et qu'elle ne devait pas prendre contact directement avec celui-ci, ce que A______ conteste. Le 12 avril 2013, un autre entretien a eu lieu en l'Etude de A______, auquel E______, fille de B______, a également participé. c. Par courrier du 15 avril 2015, A______ a indiqué accepter le mandat confié par B______, à un tarif horaire de 400 fr./heure, et lui a demandé de signer une procuration en sa faveur, à réception de laquelle elle prendrait contact avec son assurance protection juridique (F______) pour la couverture de ses honoraires. Elle sollicitait néanmoins le versement d'une provision de 2'160 fr. (TVA 8% incluse). Le 17 avril 2013, B______ a retourné la procuration dûment signée, en précisant que celle-ci se référait "uniquement à la procédure de curatelle en tant que telle". Le 25 avril 2015, elle a versé la provision demandée. d. Le 22 avril 2013, D______ a été hospitalisé à l'Hôpital des Trois-Chêne, pour une durée indéterminée, selon attestation des HUG du 15 mai. 2013. e. Par courrier du 10 mai 2013 à A______, avec copie à B______, G______ a informé la première qu'elle prendrait en charge les frais relatifs à une consultation

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C/7923/2015 juridique, jusqu'à concurrence de 500 fr. (TVA incluse). Elle demandait que lui soit adressé un time-sheet détaillé des activités déployées jusque-là avant de se déterminer sur la prise en charge exacte à octroyer à son assurée. B______ affirme n'avoir eu connaissance de ce courrier qu'ultérieurement. f. Le 27 mai 2013, sur papier à en-tête de son étude portant adresse au 1______ à P______ (GE), A______ a pris des conclusions devant le Tribunal de protection visant à ce qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée pour évaluer l'état de santé mentale de D______ et à ce que, sur mesures provisionnelles, il soit placé en EMS. g. Par courrier du 31 mai 2013, B______ a informé le Tribunal de protection de ce que A______ ne la représentait plus dans le dossier de curatelle de son mari. Elle exposait que les conclusions contenues dans le courrier du 27 mai 2013, dont elle n'avait eu connaissance que le 30 mai 2015, ne correspondaient pas à ce qu'elle souhaitait. Une expertise psychiatrique ne lui paraissait pas nécessaire et le placement en EMS de son époux apparaissait prématuré. Copie de ce courrier était adressée à Me C______. A______ allègue n'avoir appris l'existence de ce courrier que dans le cadre de la procédure devant la Commission en matière d'honoraires (cf. ci-dessous). Dans un autre courrier du même jour, B______ a indiqué à A______ qu'elle avait eu connaissance de sa note d'honoraires - laquelle ne figure pas à la procédure - et qu'elle trouvait le temps consacré démesuré par rapport au travail accompli. De plus, elle était mécontente de la gestion du dossier, la convention selon laquelle toute correspondance devait faire l'objet d'un accord préalable n'ayant pas été respectée. Elle résiliait en conséquence le mandat confié et priait A______ de lui adresser le montant de ses honoraires qu'elle règlerait dans les meilleurs délais. h. Le 5 juin 2013, A______ a fait parvenir à B______ sa note d'honoraires pour 20 heures 58 minutes d'activité, déployée du 12 avril 2013 au 5 juin 2013 au tarif de 400 fr./heure, plus différents frais administratifs, soit 7'101 fr. 40 (TVA comprise) après déduction de la provision (9'261 fr. 40 – 2'160 fr.). Ce solde a été ramené, le 31 juillet 2013, à 6'753 fr. 40 pour tenir compte d'un montant de 400 fr. versé par l'assurance de protection juridique de B______. i. Par courrier du 20 juin 2013, B______ a contesté la note d'honoraires de A______ auprès de la Commission en matière d'honoraires (ci-après : la Commission).

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C/7923/2015 j. Le 16 juillet 2013, suite à la désignation de E______ aux fonctions de curatrice de son père, D______, par le Tribunal de protection, Me C______ a adressé à cette dernière sa note d'honoraires de 1'630 fr. pour 4 heures et 5 minutes d'activité, plus des frais de dossier. k. Par courrier du 31 juillet 2013, A______ a mis en demeure B______ de s'acquitter du solde d'honoraires d'ici au 10 août 2013, majoré de 20 fr. pour frais de rappel. Elle se réservait, à défaut, de procéder au recouvrement par les voies de droit usuelles, et de réclamer des intérêts moratoires de l'ordre de 5% et des frais. Elle indiquait par ailleurs que B______ avait renoncé à la couverture de sa protection juridique (F______) pour des raisons qui lui appartenaient. B______ s'est acquittée du montant réclamé de 6'753 fr. 40 le 7 août 2013. l. Le 7 novembre 2013, la Commission a rendu un préavis dans lequel elle constatait notamment que, compte tenu de la nature, du degré d'importance, du degré de complexité de l'affaire et de la responsabilité supportée, le temps exposé par A______ comme ayant été consacré à la conduite de la procédure était très largement disproportionné. En effet, le suivi normal du dossier et la rédaction de l'acte judiciaire en cause ne présentait pas de difficulté particulière et ne pouvait justifier la facturation totale de vingt heures et cinquante-huit minutes. La Commission relevait en outre la double facturation d'un même entretien d'une heure, méthode de calcul qualifiée d'"inhabituelle et inadmissible". La Commission préavisait ainsi défavorablement la note d'honoraires du 5 juin 2013. A teneur de son libellé, ce préavis a été communiqué par pli recommandé aux parties le 27 mars 2014. m. Le 7 avril 2014, B______ a transmis sa lettre du 20 juin 2013 à la Commission et le préavis précité au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats. Elle s'est également plainte de l'attitude de A______ lors de l'audience devant la Commission. n. Le 21 mai 2014, A______ a démissionné de l'Ordre des Avocats, rendant sans objet une audience prévue le 5 juin 2014. o. Par courrier du 3 juin 2014, B______, sous la plume de son conseil, a invité A______ à lui restituer le montant de 6'753 fr. 40 versé le 7 août 2013 et lui a demandé de renoncer à se prévaloir de la prescription. p. Sans réponse de A______, B______ a formé une réquisition de poursuite contre celle-ci le 13 juin 2014 pour le montant de 6'753 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 7 août 2013 en indiquant comme motif "restitution versement du 07.08.2013 selon l'article 62 CO". q. Le 2 décembre 2014, B______ a dénoncé les faits à la Commission du Barreau.

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C/7923/2015 r. Le commandement de payer, poursuite No 2______ n'a pu être notifié à l'époux de A______ que le 12 janvier 2015, après une sommation de se présenter à l'Office et plusieurs passages d'un agent notificateur. Opposition totale y a été formée le 20 janvier 2015. s. Par demande déposée en conciliation le 21 avril 2015, B______ a conclu à la condamnation de A______, 1______ à P______ (GE), au paiement de 6'753 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 7 août 2013 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°2______, avec suite de frais et dépens. A la suite de l'autorisation de procéder délivrée le 2 septembre 2015, la demande a été introduite au fond le 4 novembre 2015. t. Par décision du 8 février 2016, la Commission du Barreau a classé la procédure ouverte à la suite de la dénonciation de B______. La Commission a notamment relevé qu'il n'était pas admissible de facturer deux fois le même entretien et que la note d'honoraire apparaissait exagérée. Cette "facturation excessive" ne l'était toutefois pas au point de constituer une violation des règles professionnelles. u. Le 29 janvier 2016, A______ a demandé le report du délai imparti pour répondre à la demande; elle a produit un certificat médical du Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur des HUG, attestant d'une incapacité de travail nulle du 3 au 24 février 2016, à réévaluer. Par ordonnance du 4 février 2016, le Tribunal a prolongé le délai pour répondre au 4 avril 2016. Le 31 mars 2016, A______ a sollicité un nouveau report du délai précité, devant subir une intervention chirurgicale. Elle a produit un arrêt de travail de 60 jours à compter du 20 mars 2016, établi par le Dr H______, chirurgien à O______. Par ordonnance du 5 avril 2016, le Tribunal a prolongé le délai au 31 mai 2016, en précisant qu'il n'y aurait pas de nouvelle prolongation. Le 31 mai 2016, A______ a déposé sa réponse, en indiquant qu'avocate de profession, elle se chargeait de la défense de ses propres intérêts. Elle a conclu principalement à ce qu'il soit constaté que la créance était prescrite et à ce que les débats ne portent que sur cette question. Elle s'est brièvement déterminée sur les allégués de fait de B______ et a limité sa partie en droit à la question de la prescription. v. Par ordonnance du 2 juin 2016, notifiée à l'adresse privée de A______ au 1______ à P______ (GE), revenue non réclamée et réadressée par pli simple le 20 juin 2016 à la même adresse, le Tribunal a refusé de limiter les débats à la question de la prescription et a ordonné une audience de débats d'instruction, de débats principaux et de plaidoiries finales le 23 juin 2016. w. Par courrier du 22 juin 2016 sur papier à en-tête de son étude avec adresse à Q______ (GE), reçu le lendemain par le Tribunal, A______ a transmis à ce

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C/7923/2015 dernier un certificat médical établi par le Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur des HUG attestant de son incapacité totale pour cause de maladie du 23 mai au 4 juillet 2016, à réévaluer, et de son impossibilité d'assister à l'audience du 23 juin 2016. Elle sollicitait l'autorisation de déposer sa détermination écrite dans un délai raisonnable compatible avec son incapacité de travail qui devait être réévaluée sous peu, et ce, afin de pouvoir exercer pleinement son droit d'être entendue. x. Lors de l'audience du 23 juin 2016, A______ n'était ni présente ni représentée. Le Tribunal a informé B______ de ce que sa partie adverse s'était prévalue, le 22 juin 2016, d'un certificat médical. Celle-ci a persisté dans ses conclusions et indiqué que la cause était en état d'être jugée. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience et un jugement non-motivé a été rendu en faveur de B______ et notifié à A______ à son adresse privée. y. Par requête du 27 juin 2016, A______ a demandé la motivation écrite du jugement du 23 juin 2016. Le 5 juillet 2016, après avoir payé l'avance de frais demandée par courrier envoyé à son adresse privée, elle a demandé au Tribunal de respecter "l'élection de domicile en son Etude", à Q______ (GE), et le 9 septembre 2016, elle a prié ce dernier de bien vouloir lui notifier le jugement motivé en son étude. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance et les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, compte tenu d'une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte, indépendamment de la mention erronée figurant au pied du jugement querellé. Déposé dans le délai et la forme prescrite, le recours est recevable (art. 321 CPC). 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore

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C/7923/2015 lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). 2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, en procédure de recours les conclusions, allégations de faits ou preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces nouvelles produites par la recourante, comme ses allégations nouvelles, sont dès lors irrecevables. 3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendue en ne lui donnant pas la possibilité de s'exprimer sur le fond de la cause, après avoir refusé de limiter la procédure à la seule question de la prescription. 3.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3). 3.1.2 En procédure simplifiée, si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats; dans le cas contraire, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience; si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 1 et 2 CPC). En procédure ordinaire, si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas

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C/7923/2015 déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 1 et al. 2 CPC). Selon TAPPY, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al. 2 CPC, la procédure doit simplement suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art. 245 al. 1 CPC. Le fait de ne pas répondre ne portant pas à conséquence, la fixation d'un délai selon l'art. 245 al. 2 CPC n'a pas besoin d'être accompagnée d'un avis particulier selon l'art. 147 al. 3 CPC sur les conséquences du défaut et il n'y a pas lieu de fixer un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ce n'est que si les circonstances exigent un échange d'écritures formel - principalement dans des cas complexes - que les écritures peuvent devoir répondre aux exigences formelles applicables aux actes correspondant en procédure ordinaire et qu'une application analogique successivement des alinéas 1 et 2 de l'art. 223 CPC pourrait s'avérer justifiée, étant précisé qu'une décision par défaut, faute de dépôt d'une telle réponse dans le bref délai supplémentaire imparti d'office, ne serait quoi qu'il en soit envisageable que si, d'une part, l'intéressé a été dûment rendu attentif à la possibilité d'une telle conséquence (art. 147 al. 3 CPC) et si, d'autre part, la maxime inquisitoire n'est pas applicable selon l'art. 247 al. 2 CPC (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 et 10 ad art. 245 CPC). D'après BOHNET, il conviendrait, lorsque le défendeur n'a pas répondu à la demande motivée dans le délai imparti par le juge conformément à l'art. 245 al. 2 CPC, en principe, de citer les parties à une audience, plutôt que de rendre immédiatement une décision. De l'avis de cet auteur, le CPC permet cependant cette dernière possibilité, après l'octroi d'un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC) et à condition que le défendeur ait été averti que son silence pourrait aboutir à un prononcé sur pièces en vertu de l'art. 147 al. 3 CPC (Des formes écrites et orale en procédure civile suisse, in RDS/ZSR 2012 I p. 451ss, 466). La doctrine alémanique soutient, quant à elle, qu'un bref sursis doit être donné au défendeur par une application de l'art. 223 al. 1 CPC (HAUCK, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, n. 7 ad art. 245 CPC; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander, 2011, n. 5 ad art. 245 CPC; KILLIAS, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Alvarez/Berger/ Berger-Steiner et alii [éd.], 2012, n. 14 ad art. 245 CPC; FRAEFEL, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer [éd], n. 8 ad art. 245). Si le défendeur n'a toujours pas déposé de réponse à l'échéance de ce

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C/7923/2015 délai supplémentaire, il convient en principe de fixer une audience (BRUNNER, op. cit., n° 6 ad art. 245 CPC; KILLIAS, ibidem). Si dans un litige soumis à la procédure simplifiée, la demande est écrite et motivée, le tribunal, selon l'art. 245 al 2 CPC, fixe " tout d'abord" ("zunächst"; ne figure pas dans la version française; v. en revanche aussi la version italienne : "dapprima") un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Par le terme "zunächst" resp. "dapprima" ["tout d'abord"], le législateur exprime clairement que dans cette forme de procédure simplifiée, il y a tout d'abord un premier échange d'écritures et qu'ensuite, soit le tribunal ordonne un (second) échange d'écritures (pour autant que les circonstances l'exigent [art. 246 al. 2]), soit il cite les parties aux débats, c'est-à-dire que la procédure ne fait que débuter par un échange d'écritures. Il résulte de la relation entre les al. 1 et 2 de l'art. 245 que la règle posée à l'al. 1, selon laquelle il faut en principe tenir des débats oraux, est aussi applicable au cas du dépôt d'une demande écrite et motivée visé par l'art. 245 al. 2 (ATF 140 III 450 c. 3.2). 3.1.3 Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants d'office ou lorsque la demande en est faite avant cette date (art. 135 CPC). A titre d'exemple, la maladie, une hospitalisation, un décès, le service militaire, un emprisonnement, une absence, une surcharge de travail, un éloignement, un séjour à l’étranger, un accord des parties, sont des motifs suffisants (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6919). La requête de renvoi, qui doit même pouvoir être orale (téléphonique) en cas d'urgence, doit être déposée avant l'audience (cf. lit. b), ou en tout cas avant que l'audience soit levée. L'art. 135 lit. a doit permettre un renvoi même sans requête formelle, si le juge est averti d'un événement constituant un motif suffisant de renvoi (TAPPY, Les décisions par défaut. Les voies de droit et les remèdes aux décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 428 n. 61 et 62). Le renvoi d'une audience relève de la conduite du procès et ainsi, de l'appréciation du tribunal (arrêts du Tribunal fédéral 4A_617/2013 du 30 juin 2014 c. 3.4 et 4A_29/2014 du 7 mai 2014 c. 4.2). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a invité la recourante à se déterminer par écrit sur la demande motivée de l'intimée, conformément à l'art. 245 al. 2 CPC. Après avoir demandé à deux reprises le report du délai pour cause d'incapacité due à la maladie, celle-ci n'a répondu que partiellement dans des écritures du 31 mai 2016, se limitant à prendre position sur les allégués de fait, sans exposer sa propre version, et en ne traitant que la question de la prescription. Une audience a été convoquée par le Tribunal lors de laquelle la recourante, ayant eu connaissance de la décision refusant de limiter la procédure à la seule question de la prescription,

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C/7923/2015 aurait pu s'exprimer sur le fond de la cause. Bien qu'informé de la persistance de l'arrêt maladie de la recourante, justifié par certificat médical, avant ladite audience et de l'impossibilité de celle-ci de comparaître, le Tribunal a maintenu l'audience et gardé la cause à juger à l'issue de celle-ci sans entendre la recourante. Il a de la sorte fait un usage arbitraire de son pouvoir d'appréciation et violé le droit d'être entendu de la recourante, sans aucune motivation. Sans préjudice de la décision qui sera rendue finalement rendue sur le fond, le jugement entrepris doit dès lors être annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a CPC). Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante. 4. 4.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Il s'agit d'une exception au principe selon lequel les parties supportent les frais de la procédure (STERCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 24 ad art. 107 CPC). L'application de cette disposition se justifie lorsque les frais judiciaires sont dus à une erreur manifeste du tribunal, qui n'est en rien imputable à l'une des parties et constitue une "panne de la justice" (RÜEGG, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 11 ad art. 107 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4; 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.2). L'art. 107 al. 2 CPC permet uniquement de mettre à la charge du canton les frais judiciaires, conformément à son texte qui ne mentionne que ceux-ci, à l'exclusion des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1; RÜEGG, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC; JENNY, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 107 CPC; TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 34 et n. 35 ad art. 107 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais du recours seront mis à la charge de l'Etat de Genève, compte tenu de l'issue du litige. L'avance fournie par la recourante lui sera en conséquence restituée. La recourante plaidant en personne et n'ayant pas démontré que les démarches effectuées justifieraient des dépens, il n'en sera pas alloué (art. 95 al. 3 let. c CPC). Il sera statué sur les frais de première instance avec la nouvelle décision sur le fond.

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C/7923/2015 * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8367/2016 rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7923/2015- 12. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Met les frais du recours à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 1'000 fr., versée par elle au titre d'avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/7923/2015 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.05.2017 C/7923/2015 — Swissrulings