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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.02.2026 C/782/2024

16. Februar 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,477 Wörter·~7 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 février 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/782/2024 ACJC/272/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 16 FEVRIER 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2025, et Monsieur B______, domicilié ______, ______, Brésil, intimé, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève.

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C/782/2024 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 18 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec les mineures C______, née le ______ 2014, D______, née le ______ 2014, et E______, née le ______ 2017, qui s'exercera, à défaut d'accord contraire entre les parties, selon les modalités indiquées (chiffre 5 du dispositif), ordonné à la Police cantonale genevoise de procéder à la radiation de l’inscription dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le Système d'Information Schengen (SIS), de l’interdiction de sortie du territoire suisse faite à B______ avec les C______, D______ et E______ (ch. 8), transmis le dispositif du jugement au Service des commissaires de police en vue de la radiation de l’inscription susvisée (ch. 9), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies, un montant de 700 fr. à titre de contribution à l’entretien de C______, (ch. 11), 700 fr. à titre de contribution à l’entretien de D______ (ch. 12) et 600 fr. à titre de contribution à l’entretien de D______ (recte: E______) (ch. 13), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20); Que par acte déposé à la Cour de justice le 26 janvier 2026, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des chiffres 5, 8, 9, 11, 12, 13 et 20 de son dispositif et, cela fait, à ce que le droit de visite s'exerce selon les modalités qu'elle indique, identiques à celles fixées par le Tribunal avec toutefois, pour l'essentiel, la limitation de l'exercice du droit de visite à la Suisse, à ce que les enfants D______, C______ et E______ ne soient autorisées à quitter le territoire suisse qu'en sa présence ou avec son accord écrit et à ce que l'interdiction de quitter le territoire suisse soit inscrite dans les systèmes RIPOL, SIS et INTERPOL et à ce que B______ soit condamné à verser des contributions d'entretien mensuelles de 2'690 fr. pour l'entretien de D______ et C______ du 1er janvier 2026 jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et 2'580 fr. pour l'entretien de E______ du 1er janvier 2026 au 31 octobre 2027, puis 2'780 fr. du 1er novembre 2026 jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières; Qu'elle a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel sur les chiffre 5, 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a soutenu que l'exécution immédiate de ceux-ci entraînait un risque de préjudice difficilement réparable dans la mesure où il n'était pas dans l'intérêt des enfants de voyager au Brésil et qu'il y avait un risque qu'ils y soient enlevés; qu'il convenait par ailleurs que B______ l'informe des dates auxquelles il souhaitait exercer son droit de visite afin de s'assurer de la disponibilité des enfants, comme le prévoyait l'ordonnance du Tribunal du 17 juin 2025; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette demande; qu'il a exclu tout risque d'enlèvement de ses enfants au Brésil et que le Tribunal avait exclu un tel risque; qu'il avait prévu d'emmener les enfants à F______, en France, durant les vacances de février, ce qui serait compromis par l'octroi de l'effet suspensif;

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C/782/2024 Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); qu’à teneur de l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4); Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC); qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1 et les auteurs cités; arrêts 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5; 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1); Qu’en matière d'exercice du droit aux relations personnelles, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état; que la requête d'effet suspensif doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.2); Qu'en l'espèce, l'appelante sollicite l'octroi de l'effet suspensif sur les questions de relations personnelles de l'intimé avec les enfants en ce sens qu'elles ne devraient avoir lieu qu'en Suisse; Qu'il ne peut être affirmé à ce stade, prima facie, que l'appel paraît d'emblée manifestement infondé à cet égard; Que le départ définitif des enfants au Brésil contre l'avis de la mère constituerait un préjudice difficilement réparable;

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C/782/2024 Que l'exercice du droit de visite en Suisse ne constitue pas une restriction excessive à l'exercice du droit de visite du père pour la durée de la procédure d'appel; Qu'il paraît par ailleurs, prima facie, que l'appel n'est pas d'emblée manifestement dépourvu de chances de succès en tant qu'il vise à ce que l'intimé informe l'appelante des dates auxquelles il souhaite exercer son droit de visite; Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le chiffre 5 ainsi que 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/782/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 5, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/17612/2025 rendu le 18 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/782/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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