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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.01.2012 C/780/2011

30. Januar 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·644 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉLAI | CPC.311.1 CPC.312.1 .CPC.132

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 février 2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/780/2011 ACJC/162/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU LUNDI 30 JANVIER 2012

Entre Monsieur X______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 1er décembre 2011, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, 2, rue de la Fontaine, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Le mineur Y______, domicilié ______ (Genève), A______, intimé, comparant par Me Thomas Barth, avocat, 6, boulevard Helvétique, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

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C/780/2011 Vu le jugement JTPI/16740/2011 prononcé par le Tribunal de première instance le 1er décembre 2011 et communiqué aux parties pour notification le lendemain; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour en date du 20 janvier 2012, X______ a appelé de ce jugement; Que l'acte d'appel ne comporte que la désignation des parties et les conclusions de l'appelant; Que l'appelant conclut, préalablement, à autoriser son conseil à motiver son acte d'appel sachant qu'il a reçu le mandat de son client à 16h30 le dernier jour du délai d'appel, soit le 20 janvier 2012 et, au fond, à déclarer recevable l'appel et à annuler, avec suite de dépens, le jugement du 1er décembre 2011 en tant qu'il condamne l'appelant à verser à A______ pour Y______ une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de 1'200 fr. de 12 ans à la majorité, voire au-delà; Considérant que la voie de l'appel est, en l'espèce, ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC); Que l'appel déposé le 20 janvier 2012 est dépourvu de toute motivation, contrairement aux réquisits des art. 311 al. 1 CPC; Que les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 144 al. 1 CPC); Que, toutefois, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration ou dans les cas où les actes sont illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 et 2 CPC); Que, selon la jurisprudence, l'art. 132 CPC - qui correspond à l'art. 42 al. 5 et 6 LTF - ne permet pas à une partie en procédure d'appel d'obtenir un délai pour compléter la motivation de ses écritures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 6.4 destiné à la publication, lequel renvoie notamment au projet du CPC, BBI 2006 S. 7487; ATF 134 II 244); Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les appels et recours manifestement irrecevables (art. 312 al. 1 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Qu'il ne sera ni prélevé de frais judiciaires, ni accordé de dépens à l'intimé, sa détermination n'ayant pas été requise. * * * * *

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C/780/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/16740/2011 rendu le 1er décembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/780/2011-9. Dit que la procédure de seconde instance est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute l'appelant de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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