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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.12.2017 C/7761/2017

22. Dezember 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,155 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS ; DROITS RÉGALIENS | LDA.59.al3; CO.102.al1; CPC.106.al1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.01.2018 ainsi qu'à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle pour information le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7761/2017 ACJC/1693/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 DECEMBRE 2017

Entre PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse suivant demande en paiement expédiée au greffe de la Cour de céans le 4 avril 2017, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et A______ SA , sise ______, intimée, comparant en personne.

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C/7761/2017 EN FAIT A. a. PROLITTERIS SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques. Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée. b. A______ SA (ci-après : A______ SA) inscrite le ______1983 au Registre du commerce et sise ______ à Genève, est active dans tous les services et les conseils entrants dans le cadre des activités d'une fiduciaire. Son administrateur unique, B______, est également le vice-président de la Coopérative d'habitation C______ sise à la même adresse. B. PROLITTERIS a établi deux "tarifs communs" qui visent le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8), et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9). Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale et ont été en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Le TC 8 prévoit une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche qu'elle exerce (art. 8 TC 8). Ce montant est de 30 fr. par année lorsque l'entreprise ne compte qu'un seul employé (art. 6.3.3 TC 8). C. a. PROLITTERIS a transmis le formulaire d'informations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de système informatique interne à A______ SA. Cette dernière le lui a retourné le 2 mai 2013 en lui indiquant que l'entreprise ne disposait d'aucune photocopieur, ni réseau numérique.

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C/7761/2017 b. Entre le 20 septembre 2013 et 8 avril 2016, PROLITTERIS a adressé à A______ SA quatre factures relatives à la redevance pour photocopies (tarif commun 8) pour les années 2013 à 2016, pour un montant total de 123 fr. Selon ces factures, A______ SA appartenait à la catégorie d'entreprise "avocat, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, fiduciaire, révision et encaissement" et le nombre de ses employés était estimé à un. Partant, la redevance annuelle s'élevait à 30 fr. en vertu du TC 8. c. A______ SA ne s'est pas acquittée de ces factures, malgré plusieurs rappels et une lettre de mise en demeure du 14 décembre 2015. D. a. Par demande expédiée le 4 avril 2017 au greffe de la Cour civile, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ SA de 61 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2016, 30 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2015 et 30 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 2016, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, PROLITTERIS a produit une autorisation délivrée par l'IPI à exercer les droits de rémunération, l'extrait du Registre du commerce de A______ SA, quatre factures impayées par celle-ci, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9, des courriers de rappel et la lettre de mise en demeure susvisée. b. Dans sa réponse du 30 mai 2017, A______ SA a estimé ne pas remplir les conditions posées par la loi pour être redevable d'une rétribution afférente au droit d'auteur et œuvre dérivées. c. Par courrier du 9 juin 2017, PROLITTERIS a contesté la recevabilité de la réponse et a souligné que les factures n'avaient pas été remises en cause dans les trente jours suivant leur réception par A______ SA, de sorte que les créances étaient dues et exigibles indépendamment de la question de savoir si l'entreprise disposait ou non d'un photocopieur. d. Par courrier du 4 août 2017 adressé à la Cour, PROLITTERIS a articulé un montant de 1'500 fr. à titre de dépens et à charge A______ SA, pour un travail d'avocat estimé à quatre heures, soit une écriture d'une dizaine de pages, un bordereau de pièces volumineux, l'envoi de plusieurs rappels – par plis simples et recommandés – ainsi qu'une lettre de sommation sous la forme d'un courrier d'avocat et de trois tentatives de prises de contact téléphonique. e. Par pli du 11 septembre 2017, A______ SA a contesté les dépens réclamés par PROLITTERIS. f. A l'audience de débats d'instruction du 16 novembre 2017 de la Cour, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

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C/7761/2017 A______ SA a confirmé n'avoir ni photocopieur ni réseau numérique, expliquant utiliser la photocopieuse/fax de la Coopérative d'habitation aux locaux de laquelle elle avait accès. PROLITTERIS a fait valoir qu'il n'était pas nécessaire d'être propriétaire du photocopieur pour être soumis à la redevance, le pouvoir d'en disposer étant suffisant. A l'issue de ladite audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération). 2. 2.1.1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels sont compétents une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2.1.2 La loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (ci-après : LDA ; RS 231.1) a notamment pour but de régler la protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 let. a LDA). Cette loi autorise l'usage privé d'une œuvre divulguée est autorisée (art. 19 al. 1 LDA), notamment la reproduction d'œuvres au sein des entreprises à des fins de documentation interne (art. 19 al. 1 let. c LDA), l'auteur devant toutefois être rémunéré pour un tel usage privé (art. 20 al. 1 LDA). L'utilisation en masse des œuvres protégées échappant totalement au contrôle de l'auteur, un exercice individuel de ses droits est impossible. Inversement il est impossible d'exiger des utilisateurs d'œuvres qu'ils règlent séparément avec chaque titulaire des droits concernés les rémunérations dues pour les utilisations soumises à rémunération (ATF 125 III 141 consid. 4a in SJ 1999 I 353). Pour cette raison, des sociétés de gestion – notamment PROLITTERIS – ont été autorisées par la Confédération à établir des tarifs pour le recouvrement des rémunérations (art. 46 LDA), ces tarifs étant ensuite approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins (art. 55 LDA). Dès lors qu'il est impossible de déterminer pour chaque entreprise de façon individuelle combien de copies d'œuvres protégées elle réalise en une année, les tarifs ont été fixés sur la base d'une estimation de la quantité moyenne de copies soumises à rémunérations, lesquelles ont été reconnues au cours de négociation entre la société

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C/7761/2017 de gestion et les associations d'utilisateur comme étant équitables et convenables. La rémunération forfaitaire de 30 fr. prévue pour les fiduciaires avec un employé se base sur l'estimation qu'en moyenne, 857 copies d'œuvres protégées par un droit d'auteur sont faites annuellement dans une entreprise de ce type (ATF 125 III 141 précité consid. 4b). L'entreprise est de toute façon soumise à l'obligation de l'acquitter au tarif forfaitaire, qu'elle effectue un grand nombre de copies soumises à un devoir de rémunération ou aucune copie durant toute la période déterminante (ATF 125 III 141 précité consid. 4b). Il suffit que des copies soient réalisées, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 consid. 3.4.2 du 30 juin 2015). La simple possibilité pour une entreprise de faire des copies d'œuvre protégées par le droit d'auteur et divulguées constitue la contrepartie des rémunérations que celle-ci doit verser (ATF 125 III 141 précité consid. 4c). Le Tribunal fédéral a déjà relevé que l'utilisation de photocopieur de nos jours est tellement étendue et évidente, qu'un utilisateur ne se rend même pas compte du fait que, dès qu'il copie un texte ou un extrait de texte d'un journal, d'une revue ou d'un livre pour le mettre dans un classeur, un porte-documents ou un dossier client, et de le garder accessible, il enfreint les droits d'auteurs. On peut à peine imaginer qu'une entreprise moderne, particulièrement dans les branches fiduciaires, n'utilise pas les œuvres de cette façon. Il est indispensable de suivre régulièrement les développements récents et de les prendre en considération, dans le conseil à la clientèle dans l'exécution des mandats, afin que les prestations proposées soient effectuées comme il est attendu de personne du métier. Les fiduciaires ne pourront donc plus éviter d'utiliser une technique de copie moderne, également pour la documentation interne à l'entreprise. Il est évident qu'ainsi, consciemment ou non, des œuvres protégées par un droit d'auteur sont copiées en nombres non négligeables (ATF 125 III 141 précité consid. 4d). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur. 2.1.3 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). 2.2.1 En l'espèce, la présente demande relève du "tarif commun" TC 8 tel qu'approuvés par la Commission arbitrale fédérale et valables du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, ce n'est pas la détention d'une photocopieuse qui détermine la soumission à la redevance mais l'utilisation de celle-ci par les employés d'une entreprise visée par les tarifs approuvés par

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C/7761/2017 Commission arbitrale fédérale qui déterminer si une entreprise est soumise auxdits tarifs. La défenderesse est une entreprise active dans le domaine fiduciaire – soit une activité soumise à la redevance – et son unique employé ne conteste pas réaliser des photocopies dans le cadre de son activité professionnelle. Il est irrelevant de savoir à qui appartient la photocopieuse qu'il utilise, seule la possibilité pour la défenderesse d'effectuer des copies d'œuvres protégées étant pertinente. C'est donc bien l'entreprise qui effectue des copies qui doit s'acquitter de la redevance et non le détenteur de la photocopieuse. Par conséquent, les prétentions de la demanderesse seront admises. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer 61 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2016, 30 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 2015 – date de mise en demeure – et 30 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 2016. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les dépens, soit les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et les dépens sont fixés aux art. 19 à 26 LaCC, eux-mêmes étant précisés par le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10). En règle générale, le défraiement d'un représentant professionnel est proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC). Si la contestation porte sur une affaire pécuniaire jusqu'à 5'000 fr., le défraiement est de 25% de la valeur litigieuse mais au moins 100 fr., plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC, sans préjudice de l'art. 23 de la Loi d'application du code civil (LaCC). Selon l'art. 23 al. 1 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. Le juge chargé de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 48 consid. 4a). https://intrapj/perl/JmpLex/E%201%2005.10 https://intrapj/perl/decis/111%20V%2048

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C/7761/2017 Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). 3.2 3.2.1 Les frais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 800 fr. (art. 17 RTFMC - E 1 05.10), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés à due concurrence par l'avance de frais de 200 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 200 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais et 600 fr. à l'Etat de Genève. 3.2.2 En l'espèce, il ne peut être tenu compte uniquement de la faible valeur litigieuse pour fixer le montant des dépens, l'importance du travail fourni par le conseil de la demanderesse devant être pris en considération. Ledit conseil a déposé une demande de neuf pages, accompagnée d'un chargé de pièces conséquent. Toutefois, le même mémoire de demande a été utilisé par la demanderesse pour un grand nombre de dossiers semblables concernant la même question juridique – in casu le paiement d'une redevance relevant des "tarifs communs" TC 8 et TC 9 approuvés par la Commission arbitrale fédérale – ce qui a permis à son conseil de gagner en rapidité et en efficacité dans la rédaction de la demande et la constitution du chargé de titres. En effet, après avoir rédigé un mémoire de demande "modèle", le conseil de la demanderesse n'a eu qu'à l'adapter aux différents défendeurs, ce qui a consisté à modifier le nom de la partie adverse et les montants réclamés, les chargés des pièces étant adaptés en conséquence. En revanche, l'avocat a utilisé les mêmes développements de fait s'agissant de la demanderesse et les mêmes développements juridiques pour justifier de ses demandes en paiement. Il n'a pas eu à construire une nouvelle argumentation dans chaque procédure. En outre, dans le cadre de la présente procédure, le conseil de la demanderesse n'a pas eu à fournir un travail ultérieurement au dépôt de la demande puisque la défenderesse n'a pas répondu à la demande. Enfin, lors du prononcé des arrêts de la Cour (ACJC/352/2017 et ACJC/351/2017) seules quelques causes étaient alors pendantes, dont la majorité a fait l'objet d'accord entre les parties ou de retraits, alors qu'actuellement un grand nombre de https://intrapj/perl/JmpLex/E%201%2005.10

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C/7761/2017 procédures sont en cours, objets de demandes quasi-identiques, comme retenu ciavant. Par conséquent, compte tenu de la très faible valeur litigieuse en cause et du travail effectué par le conseil de la demanderesse qui a consisté à déposer une demande adaptée à la défenderesse, ce travail pouvant être estimé à une heure de travail d'avocat – soit le temps nécessaire à adapter la demande et le chargé de pièces ainsi que la prise en compte d'une partie du temps global qui a été nécessaire à l'avocat pour rédiger sa demande "modèle" –, et à assister à la brève audience du 16 novembre 2017, la défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 600 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). 4. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). * * * * *

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C/7761/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 4 avril 2017 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______ SA dans la cause C/7761/2017. Au fond : Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE les sommes de 61 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2016 au titre de redevance pour les années 2013 et 2014, 30 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 2015 au titre de redevance pour l'année 2015 et 30 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 2016 au titre de redevance pour l'année 2016. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr. et les compense à due concurrence avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les met à la charge de A______ SA. Condamne en conséquence A______ SA à verser 200 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne A______ SA à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour elle les Services financiers du Pouvoir judiciaires.

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C/7761/2017 Condamne A______ SA à verser 600 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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