Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.05.2026 C/7729/2019

7. Mai 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·11,595 Wörter·~58 min·7

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7729/2019 ACJC/897/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 7 MAI 2026

Entre A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2024, représentée par Me Yama SANGIN, avocat, Lexpro, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève, et B______ SA, sise c/o BD______, ______, intimée, représentée par Me BD______, avocat.

- 2/27 -

C/7729/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/12996/2024 du 30 octobre 2024, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné A______ SA à verser 91'098 fr. 95 à B______ SA avec intérêts à 5% l’an dès le 3 avril 2016 (chiffre 1 du dispositif) et à lui transférer la marque N° 1______ "C______" (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 10'200 fr., qu'il a compensés avec les avances de frais fournies, mis à la charge de A______ SA, condamné cette dernière à verser ce montant à B______ SA à titre de restitution des avances de frais, et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judicaire de restituer 100 fr. à A______ SA (ch. 3), condamné cette dernière à verser 13'200 fr. à B______ SA à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 2 décembre 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ SA a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à ce que, cela fait, la Cour rejette l'action révocatoire formée le 21 novembre 2019, sous suite de frais judiciaires et dépens. b. Par réponse du 26 février 2025, B______ SA a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. d. Elles ont été informées par avis du greffe du 19 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______ SA est une société de droit suisse ayant pour but l'achat, l'administration et la gestion de participations dans des sociétés et entreprises commerciales et financières en Suisse et à l'étranger. Elle a pour actionnaires les sociétés A______ SA (à hauteur de 40%), D______ SA (à hauteur de 20%) et E______ SA (à hauteur de 40%). b. A______ SA, sise à Genève, a pour but l'exploitation de discothèques, cafés, restaurants et établissements publics. Elle appartient aux frères F______ et G______. c. D______ SA, sise à H______ [VS], a pour but la prise et gestion de participations à toutes entreprises commerciales, financières, industrielles et immobilières, en Suisse ou à l'étranger. Elle appartient aux frères I______ et J______.

- 3/27 -

C/7729/2019 d. E______ SA est une société genevoise ayant pour but l'acquisition, la détention, la gestion et la vente de participations, directes ou indirectes, dans tous types d'entreprises et de sociétés. Elle est détenue par les frères K______ et L______. e. Les frères K______/L______, F______/G______ et I______/J______ se sont associés pour exploiter ensemble des établissements publics à Genève et ont, dans ce but, créé B______ SA courant 2012. Jusqu'au 16 mai 2017, F______ et G______ assumaient les fonctions respectives d'administrateur président et d'administrateur secrétaire et disposaient de la signature collective à deux. A teneur du Registre du commerce, les frères I______/J______ et les frères K______/L______ disposaient quant à eux de la signature collective à 6. f. A l'époque des faits litigieux, B______ SA était l'actionnaire unique de trois sociétés genevoises, à savoir : C______ SA, qui a exploité dès 1993 un bar de nuit à l'enseigne Club C______ situé à la rue 2______, N______ SA, qui exploitait le restaurant N______, et O______ SA, dont le but était la gestion du restaurant C______. O______ SA et N______ SA ont été radiées du Registre du commerce respectivement les ______ et ______ 2020. Le Club C______ était exploité dans les locaux dont le bail a été repris par F______, G______ et A______ SA, conjointement et solidairement, en mai 2010. Les locataires précédents étaient les frères I______/J______ et C______ SA (bail à loyer du 8 août 2007). Il s'agissait de la reprise d'un bail à terme fixe dont l'échéance était fixée au 31 août 2017, étant précisé que six mois avant l'échéance, les parties avaient la possibilité de conclure un nouveau contrat. g. Il était convenu entre tous les associés que les frères F______/G______ se chargeraient de la gestion opérationnelle de ces trois établissements. C'est dans ce contexte qu'ils ont été nommés administrateurs de la société mère (ce jusqu'au 16 mai 2017) ainsi que des trois sociétés filles. h. Il est admis qu’à partir de 2010, le Club C______ est devenu un lieu culte dans le monde de la nuit à Genève. i. Le ______ janvier 2013, la marque "C______" a été enregistrée sous le numéro 1______, avec pour titulaire C______ SA. l. A partir de l'année 2016, des tensions sont nées entre les frères F______/G______ et leurs associés.

- 4/27 -

C/7729/2019 m. A______ SA a versé à Q______ AG 37'111 fr. 05 le 11 juillet, 21'045 fr. 70 et 759 fr. 25 le 6 septembre, ainsi que 21'045 fr. 70 et 759 fr 25 le 7 septembre 2016, soit 89'720 fr. 95 au total. Elle a allégué que ces montants correspondaient aux loyers dus par O______ SA et qu'il avait été convenu qu'elle payerait en lieu et place de celle-ci les loyers du restaurant O______, car O______ SA ne disposait pas de suffisamment de liquidités. B______ SA en a pris acte dans le cadre de sa réplique, contestant en revanche l'allégué de sa partie adverse, qui soutenait que "[b]ien que O______ SA soit débitrice de A______ SA, il a[vait] été convenu que A______ SA se ferait rembourser par l'intermédiaire de C______ SA". n. Courant 2016, les frères F______/G______ ont négocié avec R______ SARL la reprise de bail portant sur les locaux commerciaux occupés par le Restaurant C______ et dont O______ SA était titulaire. R______ SARL a finalement versé 1'404'000 fr. à O______ SA pour le pas de porte le 1er décembre 2016. O______ SA a transféré cet argent à B______ SA, qui a ensuite reversé 200'000 fr. à C______ SA le 8 décembre 2016, dont les avoirs en compte s'élevaient alors à 164'371 fr. 90. o. Fin 2016, F______ et G______ ont découvert que le comptable chargé de la comptabilité du groupe B______ avait détourné des fonds pendant plusieurs années. Une plainte a été déposée contre l'employé et une procédure pénale a été diligentée à son encontre. Celui-ci a été reconnu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les titres le 23 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel. Dans son mémoire de première instance, A______ SA a notamment allégué qu’à la suite de la mise en détention du comptable, en décembre 2016, les frères F______/G______ avaient repris la comptabilité du "groupe B______", et notamment celle de C______ SA, et avaient constaté que de nombreuses factures demeuraient impayées. Ainsi, et à compter du mois de décembre 2016, ils avaient tenté, "tant bien que mal", de désintéresser tous les créanciers. G______ a par ailleurs déclaré au Tribunal avoir demandé de l'aide pour la comptabilité à l'organe de révision, [la fiduciaire] S______ SA, qui leur avait dépêché "un jeune collaborateur de sa division fiduciaire", ajoutant qu'ils avaient toujours leur "aide comptable, T______".

- 5/27 -

C/7729/2019 p.a A______ SA a allégué que C______ SA était la seule société du "groupe B______" qui rapportait régulièrement des liquidités, raison pour laquelle cette dernière lui avait versé 80'720 fr. 95 le 29 décembre 2016. Le versement en faveur de A______ SA est établi par pièces. L'ordre de paiement a pour libellé "RMBT LOYER Q______" et pour motif "REMBOURSEMENT LOYER AVANCE PAR A______ SA". B______ a pris acte des allégués formés à ce sujet par sa partie adverse, relevant toutefois que O______ SA avait encaissé plus d'un million de francs suisses quelques jours plus tôt et qu'il ne s'agissait d'aucune façon d'une dette de C______ SA. Entendus dans le cadre de la procédure, les frères F______/G______ ont expliqué que A______ SA avait payé les loyers de O______ SA pendant un certain temps parce que cette société n'avait alors plus de liquidités. A l'été 2016, le cashflow de C______ SA était au plus bas. Les frères K______/L______ et I______/J______ refusant "de mettre la main à la poche", A______ SA avait payé 80'720 fr. 95 pour éviter la résiliation du bail portant sur les locaux occupés par le Restaurant C______, alors qu'ils étaient en pleine négociation pour obtenir le transfert de ce bail à R______ SARL. La somme avancée par A______ SA devait ensuite lui être remboursée par C______ SA. Le témoin U______, alors employé de S______ SA, organe de révision de C______ SA (cf. infra let. v), a déclaré au Tribunal qu'en 2016, avant l'encaissement du pas de porte versé par R______ SARL, O______ SA ne disposait plus de liquidités et était alors une société à l'arrêt, qui n'était plus en mesure de payer l'entier de ses charges, notamment les loyers des locaux qu'elle occupait. De ce fait, A______ SA, la seule qui disposait de liquidités à ce moment-là, avait payé les loyers. Le témoin n'a en revanche pas été en mesure de confirmer que l'ordre de paiement produit par A______ SA concernant les 80'720 fr. 95 litigieux correspondait au remboursement des loyers avancés par A______ SA pour O______ SA, ajoutant qu'il ne comprenait pas pour quelles raisons C______ SA aurait remboursé ces loyers. p.b A______ SA a ajouté que c'était en vue de ce remboursement que O______ SA avait versé un montant de 40'000 fr. à C______ SA le 23 décembre 2016. B______ SA a allégué que ce versement était intervenu en remboursement de prêts accordés par C______ SA auparavant, renvoyant à cet égard au Grand Livre de C______ SA, en particulier au compte 2000.061 relatif à la société O______ SA, qui affiche deux montants débités respectivement de 10'000 fr. et de 31'500 fr. les 10 mars et 24 octobre 2016 avec pour libellé "PRET O______ SA" et

- 6/27 -

C/7729/2019 "TRANSFERT O______ SA" et un montant crédité de 40'000 fr. le 23 décembre 2016 avec pour libellé "TRANSFERT O______ SA". Il est, quoi qu'il en soit, établi que le 23 décembre 2016, O______ SA a versé 40'000 fr. à C______ SA. Le relevé bancaire ne mentionne pas le motif de ce versement. q. Le 26 décembre 2016, PR & COM a établi une facture à l'attention de C______ SA d'un montant de 7'128 fr. dont il fallait s'acquitter sur un compte bancaire dont A______ SA était titulaire. La facture portait sur différentes prestations, à savoir 2'700 fr. HT de "conception et illustration graphique du 1.12.2016 au 31.12.2016", 1'500 fr. HT de "retouche photos" et 2'400 fr. HT de "booking artist". C______ SA a procédé à ce paiement le 28 février 2017. A______ SA a allégué qu'elle était chargée du marketing et de la communication de la société C______ SA. PR & COM était un département de la société qui gérait les mandats de ce type. S'agissant de la facture en question, celle-ci concernait les prestations effectuées durant le mois de décembre 2016, au cours duquel quatre artistes avaient performé au club C______. B______ SA a contesté que A______ SA était chargée du marketing et de la communication de C______ SA, précisant qu'elle n'avait "plus à [le] faire" et souligné "l'inanité du paiement". Entendu en qualité de témoin, T______ a confirmé au Tribunal que le département PR & COM de la société A______ SA facturait ses prestations en matière de communication, de marketing ou artistique à C______ SA. r. Les frères F______/G______ et A______ SA n'ayant pas souhaité conclure de nouveau "contrat de gérance" avec C______ SA conformément à leur courrier du 22 septembre 2016, celui-ci est arrivé à échéance à la fin de l'année 2016 (étant précisé que, dans ses écritures, B______ SA se réfère à un "prétendu" contrat de gérance et relève le fait que ce courrier a notamment a été signé à trois reprises par les frères F______/G______ : pour A______ SA, pour C______ SA et pour eux-mêmes). A partir du 1er janvier 2017, A______ SA a repris l'exploitation du Club C______. Dans le jugement entrepris, il a été retenu, sans que cela ne soit critiqué en appel, que G______ a repris, en compensation d'une créance actionnaire, le matériel (machines, appareils, matériel informatique), le mobilier et l'agencement ainsi que le stock appartenant à C______ SA.

- 7/27 -

C/7729/2019 Lors de son audition par le Tribunal, G______ a notamment déclaré qu'en "résiliant" le contrat de gérance, leur intention était de ne plus donner l'établissement qu'ils possédaient à C______ SA, compte tenu des désaccords qui existaient avec leurs partenaires. Il a précisé que A______ SA, son frère et lui étaient les seuls titulaires du bail des locaux concernés et confirmé que le but de C______ SA était de gérer l'établissement qui s'y trouvait, soit le Club C______. Il a ajouté qu'à partir du 1er janvier 2017, C______ SA n'avait plus contracté d'obligations et avait réglé les dettes en suspens avec le "cashflow" dont elle disposait. Au 31 décembre 2016, les prestataires et fournisseurs n'avaient pas encore adressé toutes leurs factures à C______ SA, de sorte qu'elles avaient été colloquées dans le cadre de la faillite. Mais tout ce qui avait pu être réglé avant le 31 décembre 2016 l'avait été. s. Le 2 janvier 2017, F______ et G______, en leur qualité d'administrateurs de C______ SA et de A______ SA, se sont adressés à SWISSREG afin de l'informer que "le nom et adresse du titulaire de la marque "C______" portant le numéro 1______ [était] tranférée à A______ SA". Selon les données figurant en ligne, sur SWISSREG, la marque C______, enregistrée sous le numéro 1______, a été transférée à A______ SA le ______ janvier 2017. L'échéance de la protection est fixée au ______ décembre 2032. t. Dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre l'ancien comptable du groupe B______, le Ministère public a séquestré les comptes des sociétés du "groupe B______", et notamment ceux de la société C______ SA, en date du 8 février 2017 (P/3______/2016). A compter de cette date, les paiements ont dû être approuvés par le Ministère public. Les frères F______/G______ ont dès lors sollicité des levées partielles de séquestre ("n'empêche") pour procéder à certains paiements. Par courrier du 21 février 2017, G______, en sa qualité d'administrateur des sociétés B______ SA, C______ SA, N______ SA, W______ SA, X______ SA et A______ SA, a sollicité du Ministère public qu'il ordonne la réactivation de plusieurs ordres permanents afin notamment de permettre le paiement des loyers et des factures courantes (plus particulièrement : le salaire du mois de décembre de Y______, les cotisations AVS/LPP dues à Z______ [caisse de compensation], les factures de divers fournisseurs tels que AA______ [boissons], AB______ Sàrl [cuisiniste], AC______ SA [éclairage], AD______ SA [fiduciaire], AE______ [bureautique], AF______ SA [gaz], AG______ SA [alimentation], AH______ SA [restauration], W______ SA [sécurité], AI______ SA [vidange], AJ______ [bureautique], AK______ SA [bureautique], PR, AL______ SA [recyclage], AM______ [boissons], AN______ [association patronale], AO______ SA [électroménager], A______ SA, AP______ [opérateur], la TVA pour les deux derniers trimestres de 2016 et le loyer du bureau acquitté auprès de W______ SA),

- 8/27 -

C/7729/2019 pour un montant total de 134'609 fr. 23 sur le compte détenu par la société C______ SA. Le Ministère public a accordé la levée du séquestre pour les montants cités dans ledit courrier par "n'empêche". Des demandes de levées partielles ont également été formulées les 6 et 22 mars, les 3 et 26 avril et le 24 mai 2017. En ce qui concerne plus précisément C______ SA, celles des 6 et 22 mars ainsi que du 3 avril 2017 visaient à permettre le paiement de salaires et autres charges de la société (soit les heures supplémentaires effectuées par l'employé Y______ en 2016 et le salaire du mois de février 2017 de l'employée AQ______, représentant un montant de 10'434 fr. 80 (demande du 6 mars), le solde des salaires dus pour 2016 pour dix employés, les cotisations et intérêts dus à Z______, des factures de l'Etat de Genève et des factures de divers fournisseurs tels que AR______ SA [vins et spiritueux], AS______ [banque], AT______ SA [alimentation], AU______ SA [design], AV______ [compagnie d’assurances], AW______ [opérateur], SIG, AX______ SA [opérateur], AY______ SA [gestion de fortune], AZ______ [évènementiel], représentant un montant total de 91'669 fr. 91 (demande du 22 mars 2017), et le salaire du mois de mars 2017 de l'employée AQ______ et le remboursement "carte d'argent" de quatre employés, représentant un montant total de 3'172 fr. 45 (demande du 3 avril 2017). Ces demandes ont été accordées par "n'empêches" du Ministère public. u. Le 14 février 2017, A______ SA a facturé 3'250 fr. à C______ SA pour le "remboursement loyer déduit sur salaire employé C______ SA mais payé par A______ SA" pour la période d'octobre 2015 à novembre 2016, soit treize loyers à 250 fr. C______ SA a procédé à ce paiement le 28 février 2017. A______ SA a expliqué que ce paiement avait pour objectif de rembourser les frais de parking qu'elle avait loué et payé pour un employé de C______ SA, soit BA______. B______ SA a estimé qu'il s'agissait, une fois de plus, d'un "détournement" au profit de A______ SA, dépourvu de justification. v. Le 29 mars 2017, S______ SA, organe de révision de C______ SA, a établi un rapport sur l'exercice 2016, après avoir contrôlé les comptes annuels (bilans, compte de résultat, etc.) de la société. Ledit rapport était destiné à être présenté à l'assemblée générale devant se tenir le 31 mars 2017. Selon ce rapport, la société présentait une situation de surendettement au 31 décembre 2016, de sorte que l'article 725 al. 2 CO (menace d'insolvabilité) était applicable.

- 9/27 -

C/7729/2019 Dans son annexe, le rapport précise que les comptes sont présentés à la valeur de liquidation dans la mesure où la société avait cessé son exploitation au 31 décembre 2016. U______, qui a exercé au sein de la société S______ SA et était chargé des différentes sociétés dans lesquelles les frères F______/G______ étaient actifs, "soit B______ SA, A______ SA, W______ SA et N______ SA", de juin 2015 jusqu'à son départ en novembre 2017, entendu en qualité de témoin dans le cadre de la présente procédure, a précisé au Tribunal être toujours en relation d'affaires avec les frères F______/G______ puisque sa fiduciaire fournissait l'assistance comptable et fiscale à l'ensemble des sociétés dont ils étaient les propriétaires. Il a déclaré que les frères F______/G______ avaient appris au printemps 2017 que la société C______ SA était en situation de surendettement puisque c'était en mars 2017 qu'il avait reçu les comptes finalisés du département comptable de la société, lesquels laissaient apparaître une situation de surendettement. Il s'était alors adressé aux frères F______/G______ pour parler des mesures d'assainissement à envisager. Le témoin a également expliqué qu'il y avait un système de compte courant entre toutes les sociétés, "pour pouvoir payer avec l'argent là où il se trouvait". De façon générale, c'est la société C______ SA qui créait du "cashflow" et réglait des factures des autres sociétés. A l'occasion du premier audit, S______ SA avait conseillé que l'intégralité des dettes soit réunie au sein de la holding, soit B______, "pour que cette dernière société fasse ensuite des prêts aux différentes filiales". Interrogé au sujet du Grand Livre de la société C______ SA pour 2016 versé à la procédure, en particulier sur une page sur laquelle figuraient de nombreux prêts concédés à diverses sociétés du groupe, le témoin a encore déclaré que ces prêts n'auraient "plus dû figurer au Grand Livre". Il a expliqué qu'ils établissaient chaque année une liste d'écritures correctives qui n'avaient "malheureusement" pas toujours été reportées dans le Grand Livre, raison pour laquelle ils les remettaient chaque année dans leurs listes, lesquelles étaient remises au comptable qui faisait l'objet de la procédure pénale. w. Par courriel du 30 mars 2017, F______ a convoqué une réunion urgente du conseil d'administration de C______ SA au lendemain, "suite à la réception de nouvelles alarmantes" s'agissant de la société en question. A ce sujet, B______ SA a allégué qu'il était impossible pour les frères K______/L______, également membres du conseil, de participer à ce conseil d'administration, vu le court laps de temps imparti, et le fait que l'un d'eux vivait à BB______ [Émirats arabes unis].

- 10/27 -

C/7729/2019 x. Lors de l'assemblée générale de C______ SA du 31 mars 2017, les comptes de l'exercice 2016 ont été approuvés. y. Le même jour, les frères F______/G______ ont adressé un avis de surendettement de la société C______ SA au Tribunal, en indiquant qu'il ressortait de la situation au bilan que les dettes sociales n'étaient pas couvertes lorsque les biens étaient estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils l'étaient à leur valeur de liquidation. Ils ont également indiqué que les détournements de l'ancien responsable de la comptabilité de la société avaient eu des répercussions économiques désastreuses sur l'activité de C______ SA. Une perte équivalant au montant estimé détourné par le comptable (1'596'709 fr.) a été inscrite au bilan de C______ SA. z. C______ SA a été déclarée en faillite par jugement du 3 avril 2017. Lors de son interrogatoire par l'Office des poursuites le 13 avril 2017, F______, qui était assisté de son frère G______, a déclaré avoir "découvert en décembre 2016 par hasard en consultant le compte en l'absence du comptable" que la société était en situation de surendettement (questions figurant dans le procèsverbal : "La société est-elle en faillite en raison de surendettement ? Si oui : Début du surendettement (exercice comptable):"). A la question de savoir si des mesures d'assainissement avaient été prises, il a répondu que la "situation était déjà trop obérée". Il a également indiqué que la société ne disposait d'"aucun autre actif", de type "brevets, modèles, bijoux, collections de timbres, de monnaies, etc.". Le procès-verbal en question, produit par B______ SA dans le cadre de la présente procédure, n'est pas signé mais comporte la mention "Confirmé et signé le 13.04.2017". aa. L'état de collocation a été déposé le 1er mai 2018. Il fait état d'un dividende probable de 100% pour les créances de première et deuxième classes (totalisant respectivement 3'433 fr. 86 et 14'539 fr. 50) et d'un dividende probable de 1,41% pour les créances colloquées en troisième classes, lesquelles s'élèvent à un montant de l'ordre de 422'900 fr. (dont 11'641 fr. 80 pour chacun des frères F______/G______ au titre d'indemnité pour vacances non prises en natures et heures supplémentaires). bb. Le 17 octobre 2017, l'Office des faillites a demandé des explications à A______ SA en lien avec le transfert de la marque C______, enregistrée sous le numéro 1______, qui avait eu lieu en janvier de la même année. Dans sa réponse, A______ SA a rappelé l'historique des relations entre elle, C______ SA et les autres animateurs du groupe B______ SA, soulignant notamment l'impulsion donnée par les frères F______/G______ au "Club C______" devenu "Le Club C______".

- 11/27 -

C/7729/2019 A______ SA a exposé que la marque C______ avait été enregistrée pour la première fois par C______ SA dans le cadre de l'exploitation du "Club C______" le ______ 1999 sous le numéro d'enregistrement P-4______ auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle et que suite au succès immédiat du "Club C______" sous la gestion des frères F______/G______, ces derniers avaient investi du temps et de l'argent afin de renouveler le design de la marque, sous l'égide de A______ SA, société spécialisée dans la communication et l'événementiel. La nouvelle version de la marque avait été enregistrée sous le numéro d'enregistrement P-5______ et avait été publiée sur SWISSREG le ______ septembre 2012. Fin 2012, les frères F______/G______ et A______ SA avaient à nouveau personnellement avancé de l'argent afin de redimensionner la marque avec un logo plus grand, et avaient fait le nécessaire pour que celle-ci soit enregistrée par la société C______ SA sous le numéro d'enregistrement P-1______, enregistrement publié le ______ janvier 2012. À la suite de la résiliation du contrat de "gérance libre", à la découverte des détournements de fonds par le comptable du groupe B______ SA et dans le but de protéger sa propre marque, A______ SA avait décidé de transférer, en date du 2 janvier 2017, la marque C______ de C______ SA à A______ SA. "Afin de dissiper tout doute quant à l'appartenance de la marque C______", A______ SA a notamment ajouté que la marque lui appartenait car c'étaient les frères F______/G______ et elle-même qui l'avaient conçue, crée, financée et développée, qu'elle n'avait jamais été comptabilisée dans les bilans de la société C______ SA, qu'elle était rattachée à l'emplacement, au bail et au fonds de commerce, lesquels lui appartenaient depuis 2010. Partant, le transfert de la marque avait été effectué en toute conformité par ses propriétaires légitimes. Pour le surplus, A______ SA a fait allusion à des requêtes formées par B______ SA notamment en mesures superprovisionnelles et provisionnelles en lien avec la marque C______ (sans préciser son numéro d'enregistrement), lesquelles avaient été rejetées. Dans le cadre de la présente procédure, A______ SA n'a pas produit les annexes de son courrier. cc. Un mandat a été confié par E______ SA à BC______ SA afin d'analyser les états financiers de la société C______ SA, en liquidation pour les années 2013 à 2016. Il résulte de son rapport, rendu le 22 mai 2018, que C______ SA "a toujours exercé une activité commerciale d'exploitation profitable de 2012 à 2016", et ceci malgré des montants importants de "détournements". Selon BC______ SA, l'état de surendettement découlait de trois facteurs principaux : la comptabilisation de charges exceptionnelles très importantes concernant des "détournements" de 2014

- 12/27 -

C/7729/2019 à 2016, un certain nombre d'actifs avait été très fortement déprécié en 2016 avant d'être mis à valeur zéro, sans que BC______ SA ne puisse "suivre le chemin d'écritures comptables ayant conduit à ces mises à zéro, ni savoir ce qu'il est réellement advenu de ces actifs" et, enfin, le fait qu'il était difficile de suivre les compensations de dettes envers les sociétés du groupe car le grand livre 2016 de la société que BC______ SA avait reçu n'était pas complet. BC______ SA était d'avis que la perte comptabilisée dans les comptes de la société en 2016 soulevait certaines questions (notamment en lien avec les écritures 10335 et 10336, le stock, les immobilisations, le sur-amortissement, la garantie financière en lien avec le loyer) et que "sans les pertes liées à ces écritures, au sujet desquelles plusieurs interrogations matérielles demeur[ai]ent ouvertes, le surendettement n'aurait pas été manifeste", "le résultat d'exploitation courant de la société avant impôts et charges exceptionnelles aurait été positif au 31 décembre 2016". D. a. Après avoir agi en conciliation le 3 avril 2019 et obtenu l'autorisation de procéder le 20 août 2019, LA MASSE EN FAILLITE DE C______ SA, EN LIQUIDATION a, par acte du 21 novembre 2019, déposé une action révocatoire contre A______ SA devant le Tribunal, concluant à ce que la précitée soit condamné à lui rembourser un montant de 91'098 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2017 et à lui transférer la marque "C______" enregistrée sous le numéro 1______ (chiffrant la valeur litigieuse de cette conclusion à 30'000 fr.). Selon LA MASSE EN FAILLITE DE C______ SA, EN LIQUIDATION, dit montant correspondrait aux sommes versées par C______ SA à A______ SA entre le 29 décembre 2016 et le 28 février 2017, à savoir 80'720 fr. 95 le 29 décembre 2016 ainsi que 7'128 fr. et 3'250 fr. le 28 février 2017, soit peu de temps avant la faillite de la société et au détriment des autres créanciers. En outre, A______ SA devait lui restituer la marque qu'elle s'était indûment transférée au détriment des autres créanciers. b. A la même date, LA MASSE EN FAILLITE DE C______ SA, EN LIQUIDATION a déposé cinq autres actions révocatoires à l'encontre des frères F______/G______ et/ou des sociétés dont ils sont propriétaires (numéros de cause : C/6______/2019, C/7______/2019, C/8______/2019, C/9______/2019, C/10______/2019). Elle a agi à l'encontre de F______, lui réclamant le remboursement de 33'951 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2017 (C/7______/2019) et à l'encontre de G______, lui réclamant le remboursement de de 19'904 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2017 (C/10______/2019). Elle a agi à l'encontre de W______ SA, lui réclamant le remboursement de 238'315 fr. 53 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2017 (C/9______/2019).

- 13/27 -

C/7729/2019 Elle a aussi agi à l'encontre de F______, G______ et A______ SA conjointement, concluant, principalement, à ce qu'ils soient condamnés à restituer à la masse en faillite le mobilier et l'agencement, le matériel informatique et le stock qui appartenait à C______ SA au 30 novembre 2016 et, subsidiairement, au paiement d'une somme non inférieure à 699'511 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er janvier 2017. Elle a également conclu à ce que A______ et/ou les frères F______/G______ soient condamnés à rembourser 181'340 fr. correspondant à la garantie du loyer (C/8______/2019). LA MASSE EN FAILLITE DE C______ SA, EN LIQUIDATION a également agi à l'encontre de X______ SA, lui réclamant le remboursement de 14'856 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2017 (C/6______/2019). c. Par ordonnance du 9 juin 2020, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à décision des créanciers cessionnaires des droits de la masse sur la suite à donner à l'action révocatoire déposée le 21 novembre 2019. B______ SA étant la seule cessionnaire des droits de la masse, le Tribunal a, par ordonnance du 25 avril 2022, ordonné la reprise de la procédure et la substitution des parties, la société précitée disposant dorénavant de la qualité de partie demanderesse. Dans le cadre de la présente procédure, B______ SA a notamment soutenu qu'au moment du blocage des comptes de C______ SA par le Ministère public, cette dernière disposait de liquidités de l'ordre de 450'000 fr. selon le bilan établi au 31 décembre 2016. Or, entre janvier et mars 2017, les frères F______/G______, feignant de poursuivre l'activité de C______ SA, avaient requis et obtenu des "n'empêche" de la part du Ministère public, obtenant ainsi des levées partielles du séquestre, et avaient effectué différents versements en leur faveur ou celle de sociétés proches, pour un total de 300'000 fr. et sans aucune justification. Une fois les liquidités épuisées, les frères F______/G______ avaient informé le Tribunal du surendettement de la société. Autrement dit, ils avaient "orchestré" la faillite de C______ SA. Ils s'étaient en outre approprié les stocks, ainsi que le mobilier de cette dernière sans contrepartie. D'ailleurs, alors même que le rapport de révision de l'exercice 2016 établi le 29 mars 2017 par S______ SA indiquait que la société avait cessé l'exploitation du club au 31 décembre 2016, A______ SA avait poursuivi l'activité du club à partir de 2017, l'établissement n'ayant jamais fermé ses portes. La reprise de l'activité de C______ SA, transfert de patrimoine pourtant conséquent, s'était faite sans aucune formalité, ni contrepartie financière équivalente. S'agissant de la marque et des versements qui faisaient l'objet du présent litige, elle avait été indûment transférée à A______ SA, respectivement avaient été effectués, au détriment des autres créanciers.

- 14/27 -

C/7729/2019 d. Dans sa réponse, A______ SA a conclu au rejet de la demande. Dans la partie en fait de sa réponse, elle a notamment allégué que peu de temps après la création de la société B______ SA, les actionnaires avaient constaté que les sociétés filles avaient énormément de comptes courants entre elles, qu'il avait alors été décidé de simplifier les choses et de réunir l'intégralité des dettes et des créances au sein de la société mère, et que c'était ainsi que chacune des sociétés filles avait cédé sa créance à B______ SA Au 31 décembre 2014, B______ SA était surendettée à hauteur de 1'253'015 fr. C______ SA avait alors postposé sa créance à hauteur de 1'000'000 fr. Ces allégués ont tous été contesté par sa partie adverse. Le rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint de l'exercice de B______ SA, produit par A______ SA, confirme uniquement qu'au 31 décembre 2014, la société B______ SA était au bénéfice de postpositions de créance de la part d'une filiale et de ses actionnaires pour un montant total de 1'400'000 fr., sans davantage de précisions. A______ SA a par ailleurs allégué que de décembre 2016 à février 2017, les frères F______/G______ avaient payé un grand nombre de fournisseurs ainsi que plusieurs dettes "sociales", conformément aux instructions reçues de l'organe de révision selon le courrier du 20 janvier 2017 qui fixaient un ordre de priorité dans le paiement des différents montants à payer, grâce aux 200'000 fr. provenant de la transaction "R______". S'agissant de la marque C______, enregistrée sous le n° 1______, A______ SA a allégué qu'elle n'avait jamais été comptabilisée dans les actifs de la société C______ SA, qu'elle était attachée à l'emplacement, au bail et au fonds de commerce qui lui appartenaient depuis 2010 et que c'était elle et les frères F______/G______ qui l'avaient créé et payé les frais y relatifs, en même temps qu'ils avaient racheté la société C______ SA en 2010. A______ SA n'a pas produit d'autres titres à l'appui de ses allégations en lien avec la marque, qu'une facture adressée à A______ SA le 29 octobre 2010 pour la "conception graphique et vectorisation du logo C______" notamment, des extraits SWISSREG en lien avec les marques enregistrées sous P-5______ et 1______, le courrier adressé à SWISSREG le 2 janvier 2017 (cf. supra let. C. s.), le procès-verbal d'interrogatoire du 13 avril 2017 (cf. supra let. C. z., et les échanges de courriers intervenus entre l'Office des faillites et A______ SA en octobre 2017 (cf. supra let. C. bb.). A ce sujet, B______ SA a toujours soutenu que la marque appartenait à C______ SA, soulignant que les frères F______/G______ avaient "allègrement prélevé [de l'argent] sur toutes les sociétés" afin de renouveler le design de la marque, sous l'égide de A______ SA. Elle a de plus contesté les allégués formés par sa partie adverse, selon lesquels la marque n'avait jamais été comptabilisée dans les bilans

- 15/27 -

C/7729/2019 de C______ SA, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme un de ses actifs, et qu'elle était rattachée à l'emplacement, au bail et au fonds de commerce qui appartenaient à A______ SA depuis 2010 notamment. e. Le 21 septembre 2023, le Tribunal a tenu une audience de débats principaux pour les six affaires connexes (C/6______/2019, C/7______/2019, C/8______/2019, C/7729/2019, C/9______/2019, C/10______/2019), lors de laquelle il a procédé à une audition des frères F______/G______ portant sur les aspects généraux du litige, les aspects propres à chaque affaire faisant l'objet d'une audience spécifique (cf. infra). Leurs déclarations ont été intégrées au présent état de fait dans la mesure utile. f. Lors des audiences de débats principaux des 23 novembre 2023 et 29 février 2024, le Tribunal a procédé à l'audition des témoins U______ et T______ et à celle de G______. g. Dans leurs plaidoiries finales respectives des 18 avril et 6 mai 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Suite à quoi, la cause a été gardée à juger par le Tribunal. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a d'abord retenu que B______ SA disposait de la légitimation active dès lors qu'elle était au bénéfice d'une cession de la masse en faillite pour intenter l'action en révocation litigieuse. S'agissant du fond, le premier juge a relevé qu'au moment où C______ SA avait reçu le versement de 200'000 fr. le 8 décembre 2016, provenant du "pas de porte R______", elle disposait d'avoirs à hauteur de 164'371 fr. 91. Bien qu'aucune des parties n'avait indiqué comment ce montant de 200'000 fr. avait été fixé, celui-ci avait à l'évidence pour but de payer les factures non honorées par le comptable et les charges à venir. L'instruction de la cause avait permis de démontrer que, à ce moment-là, la situation était déjà tendue entre les associés. Au plus tard en septembre 2016, les frères F______/G______ avaient prévu de cesser l'activité de C______ SA puisqu'ils avaient résilié le contrat de gérance du club qu'ils alléguaient avoir conclu avec cette société. Ils avaient donc déjà décidé de poursuivre l'exploitation du Club C______ au travers de A______ SA à compter du 1er janvier 2017. Dans ce contexte, les frères F______/G______ avaient fait en sorte de s'acquitter d'un maximum de dettes de C______ SA. Ils avaient d'ailleurs payé d'autres factures que celles remises en cause au travers des six actions révocatoires. Il ressortait toutefois de la procédure que, début décembre 2016 déjà, ils avaient conscience des difficultés financières de C______ SA. S'il était bien évident que les comptes exacts ne leur avaient été présentés que fin mars 2017, ils avaient néanmoins déjà largement conscience que la santé financière de C______ n'était

- 16/27 -

C/7729/2019 plus très bonne et qu'à partir du 1er janvier 2017, elle n'aurait plus d'activité et ne bénéficierait donc plus d'entrée d'argent. La condition du préjudice était présumée en faveur de la masse en faillite. A______ SA s'était limitée, dans le cadre de la procédure, à alléguer que les sommes litigieuses lui étaient dues. Or, tel n'était pas l'objet de la présente procédure. Celle-ci n'avait donc pas apporté de preuve permettant de faire obstacle à ladite présomption. D'ailleurs, au vu du dividende prévu pour les créanciers colloqués en troisième classe, il était évident que tous les versements effectués à la fin de l'année 2016 et en début d'année 2017 avaient prétérité les créanciers de C______ SA dans le cadre de la faillite. Les conditions du préjudice et du lien de causalité étaient donc remplies. La condition exigeant que les actes soient accomplis par le débiteur était également réalisée puisque les versements litigieux avaient été ordonnés par les frères F______/G______, organe de C______ SA. Quant aux conditions spécifiques de l'art. 288 LP, elles étaient également remplies dans la mesure où, selon le Tribunal, A______ SA (soit pour elles ses organes : les frères F______/G______) aurait dû, compte tenu de la situation qu'elle n'ignorait pas, prévoir que les versements litigieux auraient pour effet naturel de porter préjudice aux autres créanciers, puisque ces versements avaient réduit d'autant les liquidités disponibles pour les désintéresser. Il n'est pas contestable que les frères F______/G______ n'avaient pas uniquement effectué des paiements en leur faveur ou en faveur des sociétés qu'ils contrôlaient. Toutefois, à la différence des autres créanciers, la condition du caractère reconnaissable était remplie. Enfin, la troisième condition était également réalisée, puisque le débiteur et le créancier étaient des personnes proches au sens de l'art. 288 al. 2 LP. Les conditions étant réunies, les versements effectués en faveur de A______ SA étaient révocables. Celle-ci a dès lors été condamnée à restituer un montant global de 91'098 fr. 95 (7'128 fr. + 3'250 fr. + 80'720 fr. 95). S'agissant de la marque C______, enregistrée sous n° 1______, il ressortait des informations disponibles sur SWISSREG que son titulaire actuel était A______ SA depuis le ______ janvier 2017. Avant cette date, c'était C______ SA qui en était la titulaire depuis son enregistrement. La faillite ayant été prononcée le 3 avril 2017, la marque avait donc été transférée à A______ SA à peine trois mois avant, lorsque les détournements du comptable avaient déjà été découverts et que C______ SA avait déjà cessé l'exploitation du club. Dans ce contexte, il était évident que C______ SA allait rencontrer des difficultés pour honorer ses créanciers. Or, la marque avait été transférée sans contrepartie. A______ SA faisait valoir que la valeur de la marque n'avait jamais été comptabilisée dans les actifs de C______ SA. Le Tribunal était toutefois d'avis que cette marque n'était

- 17/27 -

C/7729/2019 pour autant pas dépourvue de valeur. En effet, A______ SA (soit pour elle les frères F______/G______) n'avait eu de cesse de dire que le club C______ était depuis plus de deux décennies un lieu très prisé du milieu de la nuit genevois. Compte tenu de sa renommée, il était difficile de prétendre que la marque C______ n'avait aucune valeur. Enfin, A______ SA plaidait que la marque était rattachée à l'emplacement, au bail et au fonds de commerce, lesquels lui appartenaient depuis 2010. Non seulement ces allégations n'étaient pas démontrées, mais elles étaient de plus en contradiction avec les informations qui résultaient de Swissreg. Par conséquent, A______ SA a également été condamnée à transférer la marque N° 11______ C______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'occurrence, l'appel a été interjeté contre une décision finale rendue dans le cadre d'une action révocatoire (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 428 n. 2351). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés et suffisamment motivés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante conteste la réalisation de deux conditions de l'action révocatoire, soit celle du préjudice et celle de l'intention dolosive. 2.1 Selon l'article 285 al. 1 LP, la révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux articles

- 18/27 -

C/7729/2019 286 à 288 LP. Le procès se limite à l'examen de l'admissibilité d'une construction juridique de droit civil au regard du droit de l'exécution forcée (ATF 143 III 167 consid. 3.3.4). Il s'agit de rétablir la mainmise des créanciers sur des biens dont le débiteur a disposé avant la saisie ou l'ouverture de la faillite dans des circonstances jugées suspectes et de reconstituer ainsi le patrimoine de ce dernier tel qu'il existait avant l'acte révocable dans la mesure des pertes prévisibles ou subies, comme s'il n'y avait pas eu de dessaisissement (BOVEY, L'action révocatoire, in JdT 2018 II 51). 2.1.1 L'existence de la prétention révocatoire du créancier lésé est subordonnée à quatre conditions générales : il faut que le débiteur ait volontairement accompli un acte révocable au sens des art. 286 à 288 LP (1) pendant la période dite suspecte d'une année (art. 286 al 1 et 287 al. 1 LP) ou de cinq ans (art. 288 al. 1 LP) précédant la saisie, la déclaration de faillite ou l'octroi d'un sursis concordataire (2) et, enfin, que cet acte ait causé (3) un préjudice (4) à un ou plusieurs créanciers (BOVEY, op. cit., p. 52; ACJC/47/2024 du 11 janvier 2024 consid. 3.1.2). Pour être révocable, l'acte du débiteur doit ainsi porter préjudice aux créanciers ou favoriser certains créanciers au détriment d'autres. Cette condition du préjudice est présumée à l'égard du créancier porteur d'un acte de défaut de biens et de la masse en faillite, en sorte que le demandeur n'a pas à prouver que l'acte attaqué a effectivement causé un préjudice à lui ou à plusieurs créanciers. Toutefois, le défendeur à l'action révocatoire peut renverser cette présomption et établir que l'acte n'a pas entraîné un tel préjudice dans le cas particulier, parce que le demandeur aurait subi une perte même si l'acte révocable n'avait pas été accompli. Le droit d'intenter une action révocatoire n'est en effet accordé qu'au créancier qui, dans la procédure d'exécution forcée, se trouve plus mal placé qu'il ne le serait si l'acte attaquable ne s'était pas produit. L'action révocatoire ne vise pas à punir le défendeur, mais à rétablir la situation dans laquelle se trouverait, sans l'acte incriminé, le patrimoine du débiteur lors de la saisie ou la faillite, et en tant qu'il aurait servi à désintéresser le créancier demandeur. Il est donc logique de ne pas admettre l'action dans l'hypothèse où le demandeur aurait essuyé une perte même si le débiteur s'était comporté correctement. L'action paulienne suppose une atteinte aux droits d'exécution du créancier demandeur à l'encontre de son débiteur, qui est la conséquence de l'acte attaqué; il appartient donc au défendeur de prouver que cet acte ne pouvait entraîner un préjudice de cette nature dans le cas d'espèce. Si cette preuve est rapportée, l'action doit alors être rejetée (ATF 137 III 268 consid. 4.1, 136 III 247 consid. 3, 134 III 615 consid. 4.1, 85 III 185 consid. 2a). L'acte révocable peut causer un préjudice effectif aux créanciers, ou à certains d'entre eux, en diminuant le produit de l'exécution forcée ou la part des créanciers à ce produit, ou encore en aggravant leur position dans la procédure d'exécution

- 19/27 -

C/7729/2019 forcée. En principe, il n'y a pas un pareil préjudice lorsque l'acte attaqué consiste dans l'échange d'une prestation du débiteur et d'une contre-prestation de même valeur du cocontractant. Ainsi, il y a échange de prestations équivalentes lorsque des crédits sont accordés moyennant la constitution d'un gage ou la cession de biens, mais non lorsque le prêt accordé initialement sans sûretés est garanti ultérieurement par la constitution d'un gage ou la cession de créances; il y a aussi échange de prestations de même valeur lorsque le prix obtenu par le débiteur correspond à la valeur de la chose vendue. Même en cas de contre-prestation équivalente, l'acte est néanmoins révocable si le débiteur avait pour but de disposer de ses derniers actifs au détriment de ses créanciers; en effet, lorsqu'il avait déjà l'intention de soustraire de son actif la contre-prestation, il y a un lien de causalité entre l'acte et le préjudice des créanciers (ATF 134 III 615 consid. 4.2 et 4.2.1 et les références citées). 2.1.2 En vertu de l'art. 288 LP, sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres (al. 1). En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice (al. 2). Outre le respect des conditions générales susmentionnées (cf. supra let. 2.1.1), la révocation au sens de l'art. 288 LP suppose la réunion de conditions subjectives : le débiteur doit avoir l'intention de causer un préjudice au créancier (intention dolosive) et le cocontractant doit avoir connu – ou aurait dû connaître – cette intention du débiteur (caractère reconnaissable de l'intention dolosive; ATF 137 III 268 consid. 4; 135 III 276 consid. 5 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_316/2016 du 14 mars 2017 consid. 3 et 5A_313/2012 du 5 février 2013 consid. 4). Ainsi, pour que la révocation soit prononcée, le demandeur doit encore apporter la preuve de l'intention du débiteur de porter préjudice et le caractère reconnaissable de cette intention par le bénéficiaire (ATF 137 III 268 consid. 4, 134 III 615 consid. 5.1), sauf en cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, auquel cas il incombe à cette personne d’établir qu’elle ne pouvait pas reconnaître l’intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe (art. 288 al. 2 LP). Selon la jurisprudence, l'intention dolosive du débiteur est réalisée lorsque celui-ci "a pu et dû" prévoir que son acte aurait pour effet naturel de porter préjudice aux créanciers ou de favoriser certains d'entre eux au détriment des autres. Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait agi dans le but de porter atteinte aux droits des créanciers ou d'avantager certains d'entre eux (intention directe); il suffit qu'il ait

- 20/27 -

C/7729/2019 accepté le préjudice comme conséquence possible de son acte (intention indirecte; ATF 134 III 615 consid. 5.1 et les arrêts cités; ATF 134 III 452 consid. 4.1). L'intention dolosive peut être établie à l'aide d'indices. Les indices sont des faits objectifs avérés qui, bien que ne correspondant pas directement à ceux qui sont recherchés (l'état de conscience ou de volonté du sujet), permettent de corroborer l'hypothèse de l'intention dolosive. Le principal critère de référence est la situation financière du débiteur. Si celle-ci est précaire au moment de l'acte litigieux, et en particulier si le débiteur est insolvable ou surendetté, on considérera être en présence d'un indice très sérieux d'intention frauduleuse du débiteur (KLEIDER/PETER, Commentaire romand, LP, 2025, n. 12 ad art. 288 LP). S'agissant de la condition du caractère reconnaissable par le bénéficiaire de l'intention dolosive du débiteur, elle a pour objectif d'appréhender la complicité du tiers. Ce qui est visé ici est avant tout le cas où le débiteur et le bénéficiaire de l'acte se sont accordés pour porter préjudice à un ou plusieurs créanciers du débiteur ou lorsque le cocontractant connaissait effectivement l'intention du débiteur de porter préjudice à un ou plusieurs de ses créanciers. La réalisation de cette condition doit également être admise en cas de négligence, c'est-à-dire lorsque le bénéficiaire de l'acte aurait pu ou dû prévoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que l'opération incriminée aurait pour conséquence de porter préjudice aux créanciers ou de le favoriser au détriment de ceux-ci (KLEIDER/PETER, op. cit., n. 13-14 ad art. 288 LP). Lorsqu'un acte révocable est intervenu entre deux sociétés appartenant à un même groupe, c'est-à-dire entre deux personnes morales soumises à une direction unique, il n'y a plus de raison de distinguer les deux conditions subjectives de l'art. 288 LP. En effet, l'intention dolosive du débiteur et son caractère reconnaissable par le bénéficiaire coïncident, ou plus exactement se confondent, puisqu'elles sont toutes deux par définition connues par la direction unique (KLEIDER/PETER, op. cit., n. 17 ad art. 288 LP). 2.2 En l'espèce, l'appelante critique le raisonnement du Tribunal et fait valoir que deux des conditions précitées ne sont pas remplies, soit celle du préjudice et celle de l'intention dolosive. 2.2.1 Elle soutient tout d'abord que la condition du préjudice n'est pas réalisée s'agissant de la marque C______, dans la mesure où celle-ci serait dépourvue de valeur. Elle en veut pour preuve le fait que la marque n'aurait jamais été comptabilisée dans les bilans de la société C______ SA et se rapporte au procès-verbal d'interrogatoire du 13 avril 2017, à l'échange de courriers intervenus avec l'Office des faillites en octobre 2017 et à l'inventaire de C______ SA, en liquidation.

- 21/27 -

C/7729/2019 Elle ne saurait toutefois tirer argument du fait que la marque n'ait pas été inventoriée dans la faillite ou du fait que F______ ait indiqué à l'Office des faillites, lors de son interrogatoire le 13 avril 2017, que la société ne disposait d'"aucun autre actif", dans la mesure où il est établi que ladite marque lui a été transférée avant la faillite, et qu'elle fait l'objet de la présente action révocatoire. L'appelante ne saurait d'ailleurs être suivie lorsqu'elle prétend qu'admettre que la marque C______ aurait une valeur entrerait en contradiction avec l'inventaire établi par l'Office, étant souligné que l’admission de l’action révocatoire a précisément pour effet que l'actif qui est sorti du patrimoine du débiteur y soit réintégré. Le fait que l'appelante ait tenu le même argument devant l'Office des faillites ne lui est pour le reste d'aucun secours, ce d'autant que les pièces produites devant l'Office n'ont pas été versées à la présente procédure. A cela s'ajoute que l'instruction de la cause fait naître des doutes quant à la fiabilité de la comptabilité de la société C______ SA, le témoin U______ ayant même déclaré qu'ils établissaient chaque année une liste d'écritures correctives qui n'avaient pas toujours été reportées dans le Grand Livre. S'agissant des allégations de l'appelante, qui soutient que la marque C______ est attachée à l'emplacement, au bail et au fonds de commerce, qui lui appartiendraient depuis 2010, celles-ci ne sont aucunement documentées. Tout au plus, l'instruction de la cause a permis de déterminer que l'appelante et les frères F______/G______ étaient les titulaires du bail des locaux occupés par le Club C______. De plus, la marque pourrait tout autant concerner le Club C______, le restaurant [C______] ou encore la société C______ SA. L'appelante fait ensuite valoir l'absence d'opposition au transfert en janvier 2017 et se prévaut de sa bonne foi, prétendant avoir agi avec l'aval de l'autorité de l'autorité compétente. Or, dans la mesure où le transfert de la marque a eu lieu entre l'appelante et C______ SA, toutes deux représentées par les frères F______/G______, à peine quelque mois avant la déclaration de faillite, l'on ne saurait reprocher à l'intimée de ne pas s'être immédiatement opposée à celui-ci, ce d'autant que le transfert en question est remis en cause dans le cadre de la présente action révocatoire. Quant aux allégations en lien avec les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formées par B______ SA, la pièce à laquelle se réfère l'appelante dans son appel ne permet pas de déterminer si celle-ci concernait la marque litigieuse comme elle le prétend, ou la marque enregistrée sous le numéro 5______ comme le soutient sa partie adverse, les annexes au courrier transmis à l'Office des faillites (qui auraient permis de le vérifier) n'ayant pas été produits dans le cadre de la présente procédure. En tout état, dans ledit courrier, l'appelante expose que la requête a été rejetée et non retirée, ce qui contredit ses présentes explications.

- 22/27 -

C/7729/2019 Enfin, une marque possède à l'évidence une valeur juridique et économique, et l'appelante ne peut prétendre, de bonne foi, le contraire, ce d’autant qu’elle soutient y avoir investi de l’argent et se prévaut de sa renommée. En définitive, les griefs de l’appelante relatifs à la condition du préjudice s’avèrent infondés. Il sera, pour le reste, rappelé que la condition du préjudice est présumée à l'égard de la masse en faillite. C'est donc à raison que le Tribunal a retenu que la condition du préjudice était remplie, étant relevé que l'appelante ne conteste pas sa réalisation s'agissant des versements litigieux portant sur un montant total de 91'098 fr. 95. 2.2.2 L'appelante fait ensuite valoir que le premier juge a erré en retenant que la condition de l'intention dolosive était réalisée. Avant toute chose, il doit être tenu compte du fait que l'on se trouve dans une situation comparable à celle où un acte révocable est intervenu entre deux sociétés appartenant à un même groupe, c'est-à-dire entre deux personnes morales soumises à une direction unique (cf. supra consid. 2.1.2), dans la mesure où, in casu, les frères F______/G______ ont simultanément agi en qualité d'organes de l'appelante et de C______ SA. En conséquence, il n'y a plus lieu de distinguer les deux conditions subjectives de l'art. 288 LP. En l'occurrence, le Tribunal se serait fondé sur certains indices pour établir l'intention dolosive, soit la résiliation du contrat de gérance du Club C______, la découverte des détournements en fin d’année 2016 opérés par l'ancien comptable de C______ SA et le procès-verbal d'interrogatoire de l'appelant par l'Office des poursuites du 13 avril 2017. L'appelante critique l'appréciation des faits opérée par le Tribunal et fait valoir que les éléments en question ne suffisent pas à établir qu'il aurait pu et dû prévoir que son acte allait avoir pour effet naturel de porter préjudice aux créanciers de C______ SA ou de favoriser certains d'entre eux au détriment des autres. Elle soutient tout d'abord que lors de la résiliation du contrat de gérance du Club C______ en septembre 2016, les détournements financiers du comptable n'avaient pas encore été découverts et qu'"à l'époque", dans l'esprit des frères F______/G______, cette résiliation n'allait pas entraîner le surendettement de la société, puisque cette dernière détenait suffisamment d'actifs pour couvrir ses dettes. Il n'avait par ailleurs jamais été question de mettre fin à toute activité de la société, et ce malgré la résiliation du contrat de gérance, "une continuation de

- 23/27 -

C/7729/2019 l'activité ailleurs étant envisageable". Cette résiliation était la conséquence des rapports tendus entre les associés, mais n'exprimait pas une volonté d'en finir avec l'activité de C______ SA. G______ a toutefois confirmé au Tribunal que le but de C______ SA était de gérer le Club C______. Ainsi, en décidant en septembre 2016 de mettre fin à l’activité de la société, les frères F______/G______ ne pouvaient ignorer l’impact économique de cette décision sur la société, même sans connaître, à ce stade, les malversations commises par le comptable. L'appelante ne se fonde, pour le surplus, sur aucune pièce qui permettrait de retenir que la société disposait de suffisamment d'actifs et qu'elle demeurait dès lors solvable. L'appelante ajoute que la résiliation du contrat de gérance découlait également du fait que le bail principal n'avait pas été reconduit et prenait fin en août 2017. Or, la pièce à laquelle elle se réfère, consiste en la facture qui lui a été adressée le 29 octobre 2010 pour la conception du logo C______, et ne permet pas de confirmer ses allégations, étant relevé que ces faits ne résultent pas du jugement entrepris. Quoi qu'il en soit, cela ne semble pas avoir empêché l'appelante de reprendre l'exploitation du club à partir de janvier 2017, de sorte qu'une solution pouvait être trouvée afin de permettre à la société C______ SA de poursuivre son activité. L’appelante conteste ensuite que les frères F______/G______ aient eu "largement conscience" des difficultés financières de C______ SA, comme l'a retenu le premier juge, puisqu'ils ne connaissaient alors pas l'ampleur du préjudice financier causé à la société par les détournements du comptable. Ses allégations ne sont cependant appuyées par aucun élément du dossier, au contraire. En effet, dans ses écritures de première instance, l'appelante a allégué que les frères F______/G______ avaient repris la comptabilité du "groupe B______", et notamment celle du C______ SA, en décembre 2016, à la suite de la mise en détention du comptable. Ceux-ci ont alors pu prendre connaissance de la situation financière dans laquelle se trouvait la société, l'appelante ayant d'ailleurs allégué dans son écriture de première instance qu'ils avaient alors constaté que de nombreuses factures demeuraient impayées et avaient tenté "tant bien que mal" de désintéresser tous les créanciers. Les déclarations de F______ à l'Office des poursuites confirment d'ailleurs que la gravité de la situation était déjà bien connue en fin d'année 2016. F______ a en effet déclaré avoir renoncé à des mesures d’assainissement dans la mesure où la situation était déjà trop obérée. L'on ne discerne pas pour quelles raisons l'on devrait s'écarter du contenu de ce procès-verbal, dont le contenu en soi n'est pas contesté, l'appelante se contentant de "s'étonner" de la prise en compte de cette pièce par le premier juge, dès lors que le procès-verbal n'est pas signé et qu'elle a contesté tous les allégués formés par sa partie adverse en lien avec ce document,

- 24/27 -

C/7729/2019 lesquels concernent, pour le surplus, d’autres faits que ceux retenus dans le cadre de la présente procédure. Il est relevé que si aucune signature n'a été apposée sur la pièce en question, celle-ci comporte néanmoins la précision "confirmé et signé" et aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la véracité de ce titre. De plus, l'appelante s'est elle-même référée à cette pièce, qu'elle a produite à l'appui de ses allégations en lien avec le transfert litigieux de la marque C______. Il n'y a dès lors pas lieu de s'en écarter. Pour le reste, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient qu'il faut comprendre des informations figurant dans le procès-verbal d'interrogatoire que F______ faisait en réalité allusion à la raison du surendettement, à savoir la découverte des détournements du comptable lorsqu'il se réfère à décembre 2016. En effet, les indications fournies répondent à des questions précises ("La société est-elle en faillite en raison de surendettement ?" et "début du surendettement") et doivent de plus être lues conjointement à celles données en lien avec l'absence de mesures d'assainissement, lesquelles confirment que les frères F______/G______ étaient bien conscients des difficultés financières de la société en fin d'année déjà. Quoi qu'il en soit, cet argument contredit la position de l’appelante, soit qu'"en décembre 2016, rien ne prêtait à croire que les détournements commis étaient de nature à mettre en péril la santé financière de la société". Ainsi, au vu de ce qui précède, l'on ne saurait reprocher au premier juge de s'être basé sur ces éléments pour retenir que l'intention dolosive du débiteur était établie et donc que l'appelante, soit les frères F______/G______, en leur qualité d'organe de l'appelante et de C______ SA, étaient conscients des difficultés financières de la société avant même de recevoir le rapport de l'organe de révision à la fin mars 2017, en particulier au moment de procéder aux versements litigieux. Selon l'appelante, d'autres indices contrediraient cette version des faits, et démontreraient l'absence de toute intention dolosive de sa part. Toutefois, le fait que les frères F______/G______ aient continué d'utiliser leurs cartes de crédit personnelles pour effectuer des achats pour le compte de la société (ce qui ne fait pas l'objet de la présente procédure et qui n'est au demeurant pas établi) ou qu'ils aient injecté le 8 décembre 2016 un certain montant provenant de la transaction conclue pour le compte de O______ SA avec R______ SARL (200'000 fr. sur les 1'404'000 fr. reçus) n'apparait pas suffisant. Non seulement il résulte des déclarations du témoin U______ que l'argent semblait transiter entre les différentes sociétés composant le groupe B______, mais surtout les frères F______/G______ n'ont jamais cessé de prélever de l'argent sur les comptes de la société C______ SA, même lorsque ceux-ci faisaient l'objet d'un séquestre pénal, pour s'acquitter de prétendues charges et factures, dont les bénéficiaires étaient notamment des sociétés dont ils sont propriétaires, soit W______ SA (anciennement W______ SA) et A______ SA, étant souligné que les levées partielles de

- 25/27 -

C/7729/2019 séquestre ont visé un montant global de près de 240'000 fr., soit un montant supérieur à celui injecté suite à la transaction "R______". Le fait que les frères F______/G______ auraient investi leur propre argent et celui de l’appelante alors que la société était déjà en état de surendettement n’est du reste appuyé par aucun élément du dossier. L'appelante fait ensuite valoir que si les frères F______/G______ avaient eu connaissance de la situation de la société, ils auraient "certainement réclamé les créances postposées de l'intimée, d'une valeur de 1'000'000 fr., afin d'obtenir des liquidités et de pouvoir honorer leurs dettes". Les pièces produites ne permettent toutefois pas de vérifier ces allégations, contestées par leur partie adverse pour le surplus. L'on peine ensuite à suivre le raisonnement de l'appelante qui soutient que "les dettes restantes ne s[eraient] apparues qu'après la fin du mois de décembre et après la déclaration de faillite" et qu"[à] la fin de l'année 2016, les frères avaient déjà réglé 99% des dettes existantes, sans distinction aucune entre les différents créanciers, ce qui témoigne, d'une part, qu'ils ne pouvaient pas connaître la situation obérée de la société, et d'autre part, de leur volonté de régler les dettes de C______ SA plutôt que de tirer un avantage quelconque en se versant de l'argent", sans se référer à aucun document qui confirmerait sa position. En tout état, il résulte de sa position que déjà en fin d'année 2016, la société faisait face à de nombreuses dettes, ce qu'elle n'ignorait pas, alors que celle-ci était sur le point de cesser l’exploitation de son activité. L'appelante affirme encore qu'il était tout simplement impossible d'imaginer à l'époque que la société allait se retrouver en situation de surendettement, puisque celle-ci relevait avant tout d'une appréciation comptable, et non d'une détérioration in concreto de la situation économique, renvoyant à cet égard au rapport établi par S______ SA le 29 mars 2017, qui ne confirme pourtant pas ses allégations. En tout état, l’appelante fait preuve de mauvaise foi en persistant dans une telle position, alors qu’il ne peut être nié que l’arrêt de son activité et les malversations du comptable ont eu un impact certain sur la situation économique de C______ SA. Pour le reste, l’appelante est malvenue de se prévaloir du rapport établi par BC______ SA, qu'elle a contesté dans son intégralité en première instance et qui met en lumière la manière plus que discutable dont des écritures ont été passées dans la comptabilité de C______ SA et qui ont manifestement précipité la faillite de la société. Enfin, le fait que certains des versements litigieux aient été approuvés par le Ministère public qui a levé partiellement le séquestre bloquant les comptes de

- 26/27 -

C/7729/2019 C______ SA ne change rien, l'autorité pénale n'ayant pas procédé à l'examen qui nous occupe ici. Au vu des circonstances, il doit ainsi être retenu que la société, qui a en réalité agi par l'intermédiaire des frères F______/G______, qui agissaient également en qualité d'organe de l'appelante, aurait "pu et dû" prévoir que les versements litigieux avait pour effet naturel de porter préjudice aux créanciers ou de favoriser certains d'entre eux, soit ici l'appelante, aux détriment d'autres créanciers, étant rappelé qu'il suffit qu'elle ait accepté le préjudice comme conséquence possible de son acte. Par conséquence, c'est à raison que le Tribunal a retenu que la condition de l'intention dolosive était réalisée. 2.2.3 Les autres conditions, que ce soit les conditions générales de l'art. 285 LP ou les conditions spécifiques de l'art. 288 LP, ne font pas l'objet de critiques de la part de l'appelante, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ces points. Les conditions de l'action révocatoire étant réunies, c'est à raison que le Tribunal a prononcé la révocation des versements opérés en faveur de l'appelante entre décembre 2016 et février 2017, à savoir les 80'720 fr. 95 versés le 29 décembre 2016 et les 3'250 fr. et 7'128 fr. versés le 28 février 2017, ainsi que du transfert de la marque C______. Il en découle que l'appelante doit en effet être condamnée à verser un montant total de 91'098 fr. 95 et restituer la marque N° 1______ C______ en procédant à son transfert. Le jugement entrepris sera donc confirmé dans son intégralité. 3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 4'500 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera, en outre, condamné aux dépens d'appel de l'intimée, arrêtés à 4'000 fr., TVA et débours compris, au regard notamment de l'importance de la cause et de l'activité déployée par le conseil de l'intéressée, qui a pu reprendre une grande partie de son raisonnement – si ce n'est l'intégralité – pour les cinq procédures d'appel connexes, soit la présente procédure ainsi que celles inscrites sous les numéros de cause C/7______/2019, C/8______/2019, C/7729/2019 et C/10______/2019 (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC). * * * * *

- 27/27 -

C/7729/2019

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/12996/2024 rendu le 30 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7729/2019. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 4'500 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 4'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/7729/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.05.2026 C/7729/2019 — Swissrulings