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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.05.2026 C/7728/2019

7. Mai 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·11,347 Wörter·~57 min·7

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7728/2019 ACJC/896//2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 7 MAI 2026

Entre 1) A______ SA, sise ______ [GE], 2) B______, domicilié ______ [GE], 3) C______, domicilié ______ [GE], appelants d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2024 et intimés sur appel joint, représentée par Me BB______, avocat, et D______ SA, sise c/o M______, ______, intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me M______, avocat.

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C/7728/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/13091/2024 du 30 octobre 2024, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné A______ SA à verser 181'340 fr. à D______ SA, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1er janvier 2017 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 36'240 fr., qu'il a a compensés avec les avances fournies, les a laissés à la charge de D______ SA à hauteur de 28'990 fr. et mis à la charge de A______ SA à raison de 7'250 fr., condamné ainsi A______ SA à verser 7'250 fr. à D______ SA à titre de restitution partielle des avances de frais et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 100 fr. à A______ SA (ch. 2), condamné D______ SA à verser 20'000 fr. à A______ SA à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 2 décembre 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), B______, C______ et A______ SA ont formé appel contre ce jugement dont ils ont sollicité l'annulation. Ils ont conclu à ce que, cela fait, la Cour rejette l'action révocatoire formée le 21 novembre 2019, sous suite de frais judiciaires et dépens. b. Par réponse du 26 février 2025, D______ SA a conclu au déboutement des appelants de toutes leurs conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a par ailleurs formé un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris, requérant de la Cour qu'elle condamne B______ à lui payer la somme d'au moins 413'340 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017, et confirme le chiffre 1 du jugement entrepris, qui condamne A______ SA au paiement de 181'340 fr., sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances à charge de A______ SA, B______ et C______. Sous recevabilité, D______ SA a précisé que son appel se dirigeait en particulier contre A______ SA (pour ce qui était des frais et dépens) et B______. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement querellé et à son renvoi en première instance pour nouvelle décision. c. Par pli du 6 juin 2025, B______ a informé la Cour de ce qu'il retirait son appel. Il a relevé que dans son appel joint, D______ SA avait limité ses conclusions "exclusivement" à l'encontre de B______ et que seule A______ SA avait été condamnée dans le cadre du jugement entrepris. Par conséquent, l'appel joint déposé le 26 février 2025 était devenu caduc, conformément à l'art. 313 al. 2 let. c CPC, sous suite de frais judiciaires et dépens.

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C/7728/2019 d. Par pli du 6 juin 2025, C______ a également informé la Cour du retrait de son appel, reprenant les mêmes explications que son frère (cf. ci-dessus). e. Par déterminations du 30 juin 2025, D______ SA a conclu à ce que la Cour constate que l'appel et l'appel joint iraient leur voie et, subsidiairement, à l'irrecevabilité de l'appel "à l'égard de tous les appelants, A______ SA ne pouvant seule représenter les frères B______/C______ dans le cadre de l'appel qui les concerne également (légitimation active nécessaire)". Plus subsidiairement encore, elle a conclu à l'irrecevabilité des appels formés par B______ et C______. Elle a notamment soutenu que l'appel joint ne deviendrait caduc que si tous les appelants retiraient leur appel et soulevé notamment la question de la solidarité active entre A______ SA et les frères B______/C______. f. Par plis séparés du 9 juillet 2025, B______ et C______ ont contesté les conclusions et déterminations formées le 30 juin 2025 par leur partie adverse. g. Par réplique sur appel principal et mémoire réponse sur appel joint, A______ SA a persisté dans ses conclusions d'appel et a conclu, s'agissant de l'appel joint, à ce que la Cour constate sa caducité, sous suite de frais judiciaires et dépens. h. Par duplique sur appel et réplique sur appel joint, D______ SA a conclu, à la forme, notamment à ce que la Cour dise et constate que l'appel et l'appel joint iraient leur voie, et au fond, a persisté dans ses conclusions sur l'appel principal et l'appel joint. i. Par pli du 27 novembre 2025, C______ a contesté les conclusions et la teneur de la duplique sur appel et réplique sur appel joint de D______ SA, revenant notamment sur la notion de consorité. j. A______ SA a informé la Cour par pli séparé transmis le même jour qu'elle renonçait à dupliquer. k. Les parties ont été informées par avis du greffe du 19 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. D______ SA est une société de droit suisse ayant pour but l'achat, l'administration et la gestion de participations dans des sociétés et entreprises commerciales et financières en Suisse et à l'étranger. Elle a pour actionnaires les sociétés A______ SA (à hauteur de 40%), E______ SA (à hauteur de 20%) et F______ SA (à hauteur de 40%). b. A______ SA, sise à Genève, a pour but l'exploitation de discothèques, cafés, restaurants et établissements publics. Elle appartient aux frères C______ et B______.

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C/7728/2019 c. E______ SA, sise à G______ [VS], a pour but la prise et gestion de participations à toutes entreprises commerciales, financières, industrielles et immobilières, en Suisse ou à l'étranger. Elle appartient aux frères H______ et I______. d. F______ SA est une société genevoise ayant pour but l'acquisition, la détention, la gestion et la vente de participations, directes ou indirectes, dans tous types d'entreprises et de sociétés. Elle est détenue par les frères J______ et K______. e. Les frères J______/K______, B______/C______ et H______/I______ se sont associés pour exploiter ensemble des établissements publics à Genève et ont, dans ce but, créé D______ SA courant 2012. Jusqu'au 16 mai 2017, C______ et B______ assumaient les fonctions respectives d'administrateur président et d'administrateur secrétaire et disposaient de la signature collective à deux. A teneur du Registre du commerce, les frères H______/I______ et les frères J______/K______ disposaient quant à eux de la signature collective à 6. f. A l'époque des faits litigieux, D______ SA était l'actionnaire unique de trois sociétés genevoises, à savoir : L______ SA, qui a exploité dès 1993 un bar de nuit à l'enseigne Club L______ situé à la rue 1______, N______ SA, qui exploitait le restaurant N______, et O______ SA, dont le but était la gestion du restaurant L______. O______ SA et N______ SA ont été radiées du Registre du commerce respectivement les ______ et ______ 2020. g. Il était convenu entre tous les associés que les frères B______/C______ s'occuperaient de la gestion opérationnelle de ces trois établissements. C'est dans ce contexte qu'ils ont été nommés administrateurs de la société mère (ce jusqu'au 16 mai 2017) ainsi que des trois sociétés filles. h. Par contrat intitulé "locaux commerciaux – transfert de bail à terme fixe" daté du 4 mai 2010, H______ et I______ et L______ SA, locataires des locaux situés rue 1______ no. ______, ont transféré le bail portant sur les locaux occupés par le Club L______ à B______ et C______ et A______ SA, conjointement et solidairement, à compter du 1er mai 2010. A teneur de ce contrat, les bénéficiaires du transfert de bail étaient tenus de fournir au bailleur une garantie bancaire établie au nom des frères B______/C______ d'un montant de 180'000 fr. i. Le 6 mai 2010, B______ et C______ ont ouvert un compte épargne pour garantie de loyer auprès de [la banque] Q______, en leur propre nom, en vue de constituer la garantie de 180'000 fr. prévue par le contrat précité (cf. supra let. h).

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C/7728/2019 j. Le 10 mai 2010, B______ et C______ ont reçu un "avis de crédit" émanant de Q______ à teneur duquel 180'000 fr. avaient été versés "au nom de C______ + B______" sur un compte épargne pour garantir le loyer. Q______ a alors établi un certificat de dépôt pour attester avoir reçu et détenir au nom de C______ et B______ 180'000 fr. de garantie constituée en lien avec le contrat de bail portant sur la location de locaux commerciaux situés à la rue 1______ no. ______. k. Dans le cadre de la présente procédure, A______ SA et les frères B______/C______ ont allégué que la garantie de loyer était "par erreur" apparue dans les comptes de L______ SA jusqu'en 2015, dans la mesure où ladite société n'avait jamais été propriétaire de la garantie de loyer de 180'000 fr., raison pour laquelle elle avait été retirée de son bilan en 2016, ce que D______ SA a contesté, en faisant valoir que cela n'était pas une erreur mais un détournement d'actifs. Interrogé à ce sujet par le Tribunal, le témoin R______, employé de [la fiduciaire] S______ SA, organe de révision de L______ SA (cf. infra let. r) a déclaré se souvenir qu'une garantie de loyer pour le Club L______ figurait dans les comptes de A______ SA, sauf erreur de sa part. Elle y figurait "en tout cas depuis [qu'il] s'occup[ait] des comptes de la société". Il savait que le bail était au nom de A______ SA et des frères B______/C______. En revanche, il ignorait qui avait déposé la garantie de loyer. Interrogé sur le fait que la garantie de loyer figurait en 2015 dans les comptes de L______ SA, le témoin a répondu que cela ne lui disait rien, qu'il n'en avait plus de souvenirs exacts. Il n'était pas "en mesure de garantir, de confirmer, que ce n'est pas L______ SA qui était titulaire de cette garantie". Lors de son audition par le Tribunal, B______ a confirmé que c'était bien A______ SA, son frère C______ et lui-même qui avaient versé la garantie de 180'000 fr. en lien avec le bail, précisant que "[c]ela était en-dehors de toute sphère juridique avec L______ SA". Cette garantie était apparue jusqu'en 2015 dans les comptes de L______ SA en raison d'une erreur du comptable, puisqu'elle aurait dû apparaître dans les comptes de A______ SA. Elle figurait désormais dans les comptes de cette dernière. Il ne pouvait pas expliquer le fait qu'il estimait avoir une créance actionnaire de 413'340 fr. alors qu'il ressortait des comptes 2016 de L______ SA que cette dernière avait une dette de 36'615 fr. envers lui-même (cf. infra let. p). l. A partir de l'année 2016, des tensions sont nées entre les frères B______/C______ et leurs associés. m. Courant 2016, les frères B______/C______ ont négocié avec T______ SARL la reprise de bail portant sur les locaux commerciaux occupés par le Restaurant L______ et dont O______ SA était titulaire.

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C/7728/2019 T______ SARL a finalement versé 1'404'000 fr. à O______ SA pour le pas de porte le 1er décembre 2016. O______ SA a transféré cet argent à D______ SA, qui a ensuite reversé 200'000 fr. à L______ SA le 8 décembre 2016, dont les avoirs en compte s'élevaient alors à 164'371 fr. 90. n. Fin 2016, C______ et B______ ont découvert que le comptable chargé de la comptabilité du groupe D______ avait détourné des fonds pendant plusieurs années. Une plainte a été déposée contre l'employé et une procédure pénale a été diligentée à son encontre. Celui-ci a été reconnu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les titres le 23 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel. Dans leur mémoire de première instance, A______ SA, B______ et C______ ont notamment allégué qu’à la suite de la mise en détention du comptable, en décembre 2016, les frères B______/C______ avaient repris la comptabilité du "groupe D______", et notamment celle de L______ SA, et avaient constaté que de nombreuses factures demeuraient impayées. Ainsi, et à compter du mois de décembre 2016, ils avaient tenté, "tant bien que mal", de désintéresser tous les créanciers. B______ a par ailleurs déclaré au Tribunal avoir demandé de l'aide pour la comptabilité à l'organe de révision, S______ SA, qui leur avait dépêché "un jeune collaborateur de sa division fiduciaire", ajoutant qu'ils avaient toujours leur "aide comptable, U______". o. Les frères B______/C______ et A______ SA n'ayant pas souhaité conclure de nouveau "contrat de gérance" avec L______ SA, conformément à leur courrier du 22 septembre 2016, celui-ci est arrivé à échéance à la fin de l'année 2016. Lors de son audition par le Tribunal, B______ a déclaré que leur intention en résiliant le contrat de gérance était "de ne plus donner l'établissement que nous possédions à L______ SA, puisque nous étions plus d'accord avec nos partenaires". Il a par ailleurs confirmé que le but de L______ SA était de gérer l'établissement qui s'y trouvait, soit le Club L______. Il a ajouté qu'à partir du 1er janvier 2017, L______ SA n'avait plus contracté d'obligations et avait réglé les dettes en suspens avec le "cashflow" dont elle disposait. Au 31 décembre 2016, les prestataires et fournisseurs n'avait pas encore adressé toutes leurs factures à L______ SA, de sorte qu'elles avaient été colloquées dans le cadre de la faillite. Mais tout ce qui avait pu être réglé avant le 31 décembre 2016 l'avait été. p. A partir du 1er janvier 2017, A______ SA a repris l'exploitation du Club L______.

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C/7728/2019 Dans le cadre de la présente procédure, A______ SA et les frères B______/C______ ont allégué qu'au 31 décembre 2016, après avoir pris en considération l'amortissement, le stock de L______ SA avait été évalué à 10'000 fr. (renvoi étant fait au compte 1200 du Grand Livre 2016, qui ne figure pas sur la pièce qu'ils ont produit à l'appui de leur allégué), les machines et appareils à 17'000 fr. (renvoi étant fait au compte 1500), l'outillage à 0 fr. (renvoi étant fait au compte 1510), le mobilier à 120'000 fr. (renvoi étant fait au compte 1515), l'informatique à 15'000 fr. (renvoi étant fait au compte 1520) et les véhicules à 30'000 fr. (renvoi étant fait au compte 1530), soit un montant total de 192'000 fr., étant précisé que les appelants ont produit, à l'appui de leurs allégations, des tableaux intitulés "extrait du Grand Livre 2016 de L______ SA" (pièce 10e), qui affichent des montants qui confirment les valeurs alléguées. Toujours selon A______ SA et les frères B______/C______, qui se sont notamment prévalus d'un courriel de R______ du 24 octobre 2017 à l'appui de leurs allégations, dans la mesure où ces biens avaient été évalués à 192'000 fr. au total et où B______ était créancier de L______ SA d'un montant de 427'016 fr., ce dernier avait repris le mobilier et l'agencement, le matériel informatique et le stock appartenant à L______ SA afin de compenser une partie de sa créance actionnaire. Ces allégués ont été contestés par D______ SA, qui a néanmoins pris acte du fait que c'était B______ qui s'était approprié les actifs de la société. Dans le courriel du 24 octobre 2017, R______ a indiqué que "les actifs [avaient] été repris par le compte courant B______ qui était largement créancier à cette date, comme suit : Stock 50'000; Machines et appareils 17'000; Mobilier 120'000; Informatique 15'000; Véhicules 30'000; Garanties 181'340; Pour un total de 413'340. Après la reprise des actifs, il subsist[ait] un solde créancier de CHF 13'676. Il n'y a[vait] pas d'autres dettes envers les actionnaires ou des sociétés proches exceptés V______ à qui L______ SA [devait] 86'566". Le témoin R______ a confirmé les montants figurant sur la pièce 10e produite par A______ SA et les frères B______/C______, précisant que ces valeurs avaient été établies dans le cadre de discussions avec le management de la société et qu'il s'agissait d'actifs qui étaient destinés à être transférés à A______. Il a ajouté que les biens matériels de L______ SA avaient été estimés à leur valeur de liquidation, qui était "toujours plus basse que la valeur en cours d'exploitation". Également interrogé sur la teneur de son courriel, il a confirmé que B______ était titulaire d'une créance de 427'016 fr., à savoir 413'340 fr. + 13'676 fr. tel que cela résultait de son message électronique, à l'encontre de L______ SA. Comptablement, B______ avait repris les machines et appareils, le mobilier, l'agencement, le matériel informatique et le stock appartenant à L______ SA en compensation d'une partie de sa créance actionnaire contre L______ SA. Il était par ailleurs

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C/7728/2019 exact de dire que la garantie était passée de L______ SA à A______ SA en compensation de la créance de B______. Interrogé sur le Grand Livre de L______ SA pour 2016, en particulier sur les pages 197 et 198, et les comptes 2402 ("Dettes terme B______", qui affichaient un solde de 36'615 fr.) et 2450 ("Compte Courant Actionnaires", qui affichaient un solde de 451'080 fr. 98), le témoin a déclaré qu'il était exact de dire que "les compensations de créances effectuées par B______ n'apparaiss[ai]ent pas alors qu'elles auraient dû l'être. En effet, les propositions d'ajustement qui ont été adoptés n'[avaient] pas été comptabilisés dans les états financiers finaux [sic]". Il ignorait si D______ SA avait validé les comptes 2016. Toutes les discussions qu'ils ("nous") avaient eues avaient été menées avec les frères B______/C______. q. Dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre l'ancien comptable du groupe D______, le Ministère public a séquestré les comptes des sociétés du "groupe D______", et notamment ceux de la société L______ SA, en date du 8 février 2017 (P/2______/2016). A compter de cette date, les paiements devaient être approuvés par le Ministère public. Les frères B______/C______ ont dès lors sollicité des levées partielles de séquestre ("n'empêche") pour procéder à certains paiements. Par courrier du 21 février 2017, B______, en sa qualité d'administrateur des sociétés D______ SA, L______ SA, N______ SA, V______ SA, W______ SA et A______ SA, a sollicité du Ministère public qu'il ordonne la réactivation de plusieurs ordres permanents afin notamment de permettre le paiement des loyers et des factures courantes (plus particulièrement : le salaire du mois de décembre de X______, les cotisations AVS/LPP dues à Y______ [caisse de compensation], les factures de divers fournisseurs tels que Z______ [boissons], AA______ Sàrl [cuisiniste], AB______ SA [éclairage], S______ SA [fiduciaire], AC______ [bureautique], AD______ SA [gaz], AE______ SA [alimentation], AF______ SA [restauration], V______ SA [sécurité], AG______ SA [vidange], AH______ SA [bureautique], AI______ SA [bureautique], PR, AK______ SA [recyclage], AL______ [boissons], AM______ [association patronale], AN______ SA [électroménager], A______ SA, AO______ [opérateur], la TVA pour les deux derniers trimestres de 2016 et le loyer du bureau acquitté auprès de V______ SA), pour un montant total de 134'609 fr. 23 sur le compte détenu par la société L______ SA. Selon les informations transmises au Ministère public, les sommes dues à V______ SA concernaient une facture datée du 31 décembre 2014 "SIG 2014" d'un montant de 2'135 fr. 75, une facture du 31 décembre 2015 "SIG 2015" d'un montant de 4'804 fr. 27, une facture datée du 31 décembre 2016 "SIG 2016" d'un montant de 3'223 fr. 43, une facture datée du 31 mars 2016 de 8'640 fr. ainsi que le loyer du bureau d'un montant de 3'500 fr.

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C/7728/2019 Après obtention d'une levée partielle du séquestre (par "n'empêche" du Ministère public), L______ SA a effectué deux versements en faveur de V______ SA le 28 février 2017, à savoir 3'500 fr. et 2'135 fr. 75, et trois versements le 6 mars 2017, de montants respectifs de 4'804 fr. 27, 8'640 fr. et 3'223 fr. 42. Des demandes de levées partielles ont également été formulées les 6 et 22 mars, les 3 et 26 avril et le 24 mai 2017. En ce qui concerne plus précisément L______ SA, celles des 6 et 22 mars ainsi que du 3 avril 2017 visaient à permettre le paiement de salaires et autres charges de la société (soit les heures supplémentaires effectuées par l'employé X______ en 2016 et le salaire du mois de février 2017 de l'employée AP______, représentant un montant de 10'434 fr. 80 (demande du 6 mars), le solde des salaires dus pour 2016 pour dix employés, les cotisations et intérêts dus à Y______, des factures de l'Etat de Genève et des factures de divers fournisseurs tels que AQ______ SA [vins et spiritueux], AR______ [banque], AS______ SA [alimentation], AT______ SA [design], AU______ [compagnie d’assurances], AV______ [opérateur], SIG, AW______ SA [opérateur], AX______ SA [gestion de fortune], AY______ [évènementiel], représentant un montant total de 91'669 fr. 91 (demande du 22 mars 2017), et le salaire du mois de mars 2017 de l'employée AP______ et le remboursement "carte d'argent" de quatre employés, représentant un montant total de 3'172 fr. 45 (demande du 3 avril 2017). Ces demandes ont été accordées par "n'empêches" du Ministère public. r. Le 29 mars 2017, S______ SA, organe de révision de L______ SA, a établi un rapport sur l'exercice 2016, après avoir contrôlé les comptes annuels (bilans, compte de résultat, etc.) de la société. Ledit rapport était destiné à être présenté à l'assemblée générale devant se tenir le 31 mars 2017. Selon ce rapport, la société présentait une situation de surendettement au 31 décembre 2016, de sorte que l'article 725 al. 2 CO (menace d'insolvabilité) était applicable. Dans son annexe, le rapport précise que les comptes sont présentés à la valeur de liquidation dans la mesure où la société a cessé son exploitation au 31 décembre 2016. Le témoin R______, qui a exercé au sein de la société [fiduciaire] S______ SA et était chargé des différentes sociétés dans lesquelles les frères B______/C______ étaient actifs, "soit D______ SA, A______ SA, V______ SA et N______ SA", de juin 2015 jusqu'à son départ en novembre 2017, a précisé au Tribunal être toujours en relation d'affaires avec les frères B______/C______ puisque sa fiduciaire fournissait l'assistance comptable et fiscale à l'ensemble des sociétés dont ils étaient les propriétaires. Il a par ailleurs déclaré que les frères B______/C______ avaient appris au printemps 2017 que la société L______ SA était en situation de surendettement puisque c'était en mars 2017 qu'il avait reçu les comptes finalisés

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C/7728/2019 du département comptable de la société, lesquels laissaient apparaître une situation de surendettement. Il s'était alors adressé aux frères B______/C______ pour parler des mesures d'assainissement à envisager. Le témoin a également expliqué qu'il y avait un système de compte courant entre toutes les sociétés, "pour pouvoir payer avec l'argent là où il se trouvait". De façon générale, c'est la société L______ SA qui créait du "cashflow" et réglait des factures des autres sociétés. A l'occasion du premier audit, S______ SA avait conseillé que l'intégralité des dettes soit réunie au sein de la holding, soit D______ SA, "pour que cette dernière société fasse ensuite des prêts aux différentes filiales". Interrogé au sujet du Grand Livre de la société L______ SA pour 2016 versé à la procédure, en particulier sur une page sur laquelle figuraient de nombreux prêts concédés à diverses sociétés du groupe, le témoin a encore déclaré que ces prêts n'auraient "plus dû figurer au Grand Livre". Il a expliqué qu'ils établissaient chaque année une liste d'écritures correctives qui n'avaient "malheureusement" pas toujours été reportées dans le Grand Livre, raison pour laquelle ils les remettaient chaque année dans leurs listes, lesquelles étaient remises au comptable qui faisait l'objet de la procédure pénale. s. Par courriel du 30 mars 2017, C______ a convoqué une réunion urgente du conseil d'administration de L______ SA au lendemain, "suite à la réception de nouvelles alarmantes" s'agissant de la société en question. A ce sujet, D______ SA a allégué qu'il était impossible pour les frères J______/K______, également membres du conseil, de participer à ce conseil d'administration, vu le court laps de temps imparti, et le fait que l'un d'eux vivait à AZ______ [Émirats arabes unis]. t. Lors de l'assemblée générale de L______ SA du 31 mars 2017, les comptes de l'exercice 2016 ont été approuvés. u. Le même jour, les frères B______/C______ ont adressé un avis de surendettement de la société L______ SA au Tribunal, en indiquant qu'il ressortait de la situation au bilan que les dettes sociales n'étaient pas couvertes lorsque les biens étaient estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils l'étaient à leur valeur de liquidation. Ils ont également indiqué que les détournements de l'ancien responsable de la comptabilité de la société avaient entraîné des répercussions économiques désastreuses sur l'activité de L______ SA. Une perte équivalant au montant estimé détourné par le comptable (1'596'709 fr.) a été inscrite au bilan de L______ SA. v. Lors de son interrogatoire par l'Office des poursuites le 13 avril 2017, C______, qui était assisté de son frère B______, a déclaré avoir "découvert en décembre 2016 par hasard en consultant le compte en l'absence du comptable" que la société était en situation de surendettement (questions figurant dans le procès-

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C/7728/2019 verbal : "La société est-elle en faillite en raison de surendettement ? Si oui : Début du surendettement (exercice comptable):"). A la question de savoir si des mesures d'assainissement avaient été prises, il a répondu que la "situation était déjà trop obérée". Le procès-verbal en question, produit par D______ SA dans le cadre de la présente procédure, n'est pas signé mais comporte la mention "Confirmé et signé le 13.04.2017". w. L______ SA a été déclarée en faillite par jugement du 3 avril 2017. L'état de collocation a été déposé le 1er mai 2018. Il fait état d'un dividende probable de 100% pour les créances de première et deuxième classes (totalisant respectivement 3'433 fr. 86 et 14'539 fr. 50) et d'un dividende probable de 1,41% pour les créances colloquées en troisième classes, lesquelles s'élèvent à un montant de l'ordre de 422'900 fr. (dont 11'641 fr. 80 pour chacun des frères B______/C______ au titre d'indemnité pour vacances non prises en natures et heures supplémentaires). x. Un mandat a été confié par F______ SA à BA______ SA afin d'analyser les états financiers de la société L______ SA, en liquidation pour les années 2013 à 2016. Il résulte de son rapport, rendu le 22 mai 2018, que L______ SA "a toujours exercé une activité commerciale d'exploitation profitable de 2012 à 2016", et ceci malgré des montants importants de "détournements". Selon BA______ SA, l'état de surendettement découlait de trois facteurs principaux : la comptabilisation de charges exceptionnelles très importantes concernant des "détournements" de 2014 à 2016, un certain nombre d'actifs avait été très fortement déprécié en 2016 avant d'être mis à valeur zéro, sans que BA______ SA ne puisse "suivre le chemin d'écritures comptables ayant conduit à ces mises à zéro, ni savoir ce qu'il est réellement advenu de ces actifs" et, enfin, le fait qu'il était difficile de suivre les compensations de dettes envers les sociétés du groupe car le grand livre 2016 de la société que BA______ SA avait reçu n'était pas complet. BA______ SA était d'avis que la perte comptabilisée dans les comptes de la société en 2016 soulevait certaines questions (notamment en lien avec les écritures 10335 et 10336, le stock, les immobilisations, le sur-amortissement, la garantie financière en lien avec le loyer) et que "sans les pertes liées à ces écritures, au sujet desquelles plusieurs interrogations matérielles demeur[ai]ent ouvertes, le surendettement n'aurait pas été manifeste", "le résultat d'exploitation courant de la société avant impôts et charges exceptionnelles aurait été positif au 31 décembre 2016". D. a. Après avoir agi en conciliation le 3 avril 2019 et obtenu l'autorisation de procéder le 20 août 2019, LA MASSE EN FAILLITE DE L______ SA, EN LIQUIDATION a, par acte du 21 novembre 2019, déposé une action révocatoire contre A______ SA, B______ et C______ devant le Tribunal, concluant à ce que

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C/7728/2019 les précités (plus précisément A______ SA et/ou B______ et/ou C______) soient condamnés à lui restituer le mobilier et l'agencement, le matériel et le stock qui appartenait à L______ SA au 30 novembre 2016, respectivement en lieu et place au paiement d'une somme non inférieure à 699'511 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2017, et à lui rembourser le montant de 181'340 fr. correspondant à la garantie de loyer. La somme de 699'511 fr. englobait 534'214 fr. d'immobilisations corporelles (valeur au 1er janvier 2016 après amortissement de 25%) et 165'297 fr. de stock (valeur moyenne sur les exercices 2012 à 2016). Dans le cadre de sa demande, LA MASSE EN FAILLITE DE L______ SA, EN LIQUIDATION a notamment allégué que le personnel, les stocks et tout le mobilier avaient été transférés et mis à zéro dans les livres de L______ SA au 31 décembre 2016 alors que les stocks présentaient des valeurs en moyenne supérieures à 150'000 fr. sur les précédentes années et que le mobilier représentait près d'un million de francs dans les livres avant 2016. Elle a également allégué que les comptes de L______ SA indiquaient, depuis 2011, une garantie de loyer de 181'340 à titre d'actif, laquelle avait disparu au 31 décembre 2016. Une procédure pénale était ouverte contre les frères B______/C______ et un rapport dressé par la police judiciaire indiquait que B______ s'était approprié les immobilisations corporelles ainsi que la garantie de loyer de L______ SA au mois de décembre 2016, sans contrepartie. LA MASSE EN FAILLITE DE L______ SA, EN LIQUIDATION ignorait toutefois en l'état si c'était pour son propre compte, avec son frère ou pour A______ SA qui, en 2017, avait continué l'exploitation du club. b. A la même date, LA MASSE EN FAILLITE DE L______ SA, EN LIQUIDATION a déposé cinq autres actions révocatoires à l'encontre des frères B______/C______ et/ou des sociétés dont ils sont propriétaires (numéros de cause : C/3______/2019, C/4______/2019, C/5______/2019, C/6______/2019 et C/7______/2019). Elle a agi à l'encontre de C______, lui réclamant le remboursement de 33'951 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2017 (C/4______/2019). Elle a agi à l'encontre de B______, lui réclamant le remboursement de 19'904 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2017 (C/7______/2019). Elle a agi à l'encontre de A______ SA, lui réclamant le remboursement de 91'098 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2017 (C/5______/2019) ainsi qu'à l'encontre de V______ SA, lui réclamant le remboursement de 238'315 fr. 53 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2017 (C/6______/2019).

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C/7728/2019 LA MASSE EN FAILLITE DE L______ SA, EN LIQUIDATION a également agi à l'encontre de W______ SA, lui réclamant le remboursement de 14'856 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2017 (C/3______/2019). c. Par ordonnance du 9 juin 2020, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à décision des créanciers cessionnaires des droits de la masse sur la suite à donner à l'action révocatoire déposée le 21 novembre 2019. D______ SA étant la seule cessionnaire des droits de la masse, le Tribunal a, par ordonnance du 25 avril 2022, ordonné la reprise de la procédure et la substitution des parties, la société précitée disposant dorénavant de la qualité de partie demanderesse. Dans le cadre de la présente procédure, D______ SA a notamment soutenu qu'au moment du blocage des comptes de L______ SA par le Ministère public, cette dernière disposait de liquidités de l'ordre de 450'000 fr. selon le bilan établi au 31 décembre 2016. Or, entre janvier et mars 2017, les frères B______/C______, feignant de poursuivre l'activité de L______ SA, avaient requis et obtenu des "n'empêche" de la part du Ministère public, obtenant ainsi des levées partielles du séquestre, et avaient effectué différents versements en leur faveur ou en faveur de sociétés proches pour un total de 300'000 fr. et sans aucune justification. Une fois les liquidités épuisées, les frères B______/C______ avaient informé le Tribunal du surendettement de la société. Autrement dit, ils avaient "orchestré" la faillite de L______ SA. Ils s'étaient en outre approprié les stocks, ainsi que le mobilier de cette dernière sans contrepartie. D'ailleurs, alors même que le rapport de révision de l'exercice 2016 établi le 29 mars 2017 par S______ SA indiquait que la société avait cessé l'exploitation du club au 31 décembre 2016, A______ SA avait poursuivi l'activité du club à partir de 2017, l'établissement n'ayant jamais fermé ses portes. La reprise de l'activité de L______ SA, transfert de patrimoine pourtant conséquent, s'était faite sans aucune formalité, ni contrepartie financière équivalente. Non seulement la garantie de loyer de 180'000 fr. déposée par L______ SA avait disparu des comptes au 31 décembre 2016, mais encore la dette de A______ SA (d'un montant de 551'935 fr. 85) avait aussi disparu. d. Dans leur réponse, A______ SA, B______ et C______ ont conclu au rejet de la demande. Dans la partie en fait de leur réponse, ils ont notamment allégué que peu de temps après la création de la société D______ SA, les actionnaires avaient constaté que les sociétés filles avaient énormément de comptes courants entre elles, qu'il avait alors été décidé de simplifier les choses et de réunir l'intégralité des dettes et des créances au sein de la société mère, et que c'était ainsi que chacune des sociétés

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C/7728/2019 filles avait cédé sa créance à D______ SA. Au 31 décembre 2014, D______ SA était surendettée à hauteur de 1'253'015 fr. L______ SA avait alors postposé sa créance à hauteur de 1'000'000 fr. Ces allégués ont tous été contestés par sa partie adverse. Le rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint de l'exercice 2014 produit par B______ confirme uniquement qu'au 31 décembre 2014, la société était au bénéfice de postpositions de créance de la part d'une filiale et de ses actionnaires pour un montant total de 1'400'000 fr., sans davantage de précisions. e. Le 21 septembre 2023, le Tribunal a tenu une audience de débats principaux pour les six affaires connexes (C/3______/2019, C/4______/2019, C/7728/2019, C/5______/2019, C/6______/2019, C/7______/2019), lors de laquelle il a procédé à une audition des frères B______/C______ portant sur les aspects généraux du litige, les aspects propres à chaque affaire faisant l'objet d'une audience spécifique (cf. infra). Leurs déclarations ont été intégrées au présent état de fait dans la mesure utile. f. Lors des audiences de débats principaux des 23 novembre 2023 et 29 février 2024, le Tribunal a procédé à l'audition de B______ et du témoin R______, dont les déclarations ont été intégrées au présent état de fait dans la mesure utile. g. Dans leurs plaidoiries finales respectives des 18 avril et 6 mai 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Suite à quoi, la cause a été gardée à juger par le Tribunal. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a d'abord retenu que D______ SA disposait de la légitimation active dès lors qu'elle était au bénéfice d'une cession de la masse en faillite pour intenter l'action en révocation litigieuse. S'agissant du fond, le premier juge a relevé qu'au moment où L______ SA avait reçu le versement de 200'000 fr. le 8 décembre 2016, provenant du "pas de porte T______ Sàrl", elle disposait d'avoirs à hauteur de 164'371 fr. 91. Bien qu'aucune des parties n'avait indiqué comment ce montant de 200'000 fr. avait été fixé, celuici avait à l'évidence pour but de payer les factures non honorées par le comptable et les charges à venir. L'instruction de la cause avait permis de démontrer que, à ce moment-là, la situation était déjà tendue entre les associés. Au plus tard en septembre 2016, les frères B______/C______ avaient prévu de cesser l'activité de L______ SA puisqu'ils avaient résilié le contrat de gérance du club qu'ils alléguaient avoir conclu avec cette société. Ils avaient donc déjà décidé de poursuivre l'exploitation du Club L______ au travers de A______ SA à compter du 1er janvier 2017. Dans ce contexte, les frères B______/C______ avaient fait en sorte de s'acquitter d'un maximum de dettes de L______ SA. Ils avaient d'ailleurs payé d'autres

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C/7728/2019 factures que celles remises en cause au travers des six actions révocatoires. Il ressortait toutefois de la procédure que, début décembre 2016 déjà, ils avaient conscience des difficultés financières de L______ SA. S'il était bien évident que les comptes exacts ne leur avaient été présentés que fin mars 2017, ils avaient néanmoins déjà conscience que la santé financière de L______ SA n'était plus très bonne et qu'à partir du 1er janvier 2017, elle n'aurait plus d'activité et ne bénéficierait donc plus d'entrée d'argent. A cela s'ajoutait que le transfert du fonds de commerce, par le biais de l'extinction d'une dette de L______ SA à l'égard de l'un de ses actionnaires, avait très nettement diminué les avoirs de la société avant qu'elle ne soit déclarée en faillite. La condition du préjudice était présumée en faveur de la masse en faillite. Les parties défenderesses s'étaient limitées à alléguer que la garantie leur appartenait et que L______ SA avait éteint une dette envers son actionnaire en lui cédant le stock et le mobilier. Elles n'avaient donc pas apporté de preuve permettant de faire obstacle à ladite présomption. D'ailleurs, au vu du dividende prévu pour les créanciers colloqués en troisième classe, il était évident que tous les versements effectués à la fin de l'année 2016 et en début d'année 2017 avaient prétérité les créanciers de L______ SA dans le cadre de la faillite. Les conditions du préjudice et du lien de causalité étaient donc remplies. La condition exigeant que les actes soient accomplis par le débiteur était également réalisée puisque les versements litigieux avaient été ordonnés par les frères B______/C______, organe de L______ SA. Quant aux conditions spécifiques de l'art. 288 LP, elles étaient également remplies dans la mesure où, selon le Tribunal, A______ SA, B______ et C______ auraient dû, compte tenu de la situation qu'ils n'ignoraient pas, prévoir que les versements litigieux auraient pour effet naturel de porter préjudice aux autres créanciers, puisque ces versements avaient réduit d'autant les liquidités disponibles pour les désintéresser. Il n'est pas contestable que les frères B______/C______ n'avaient pas uniquement effectué des paiements en leur faveur ou en faveur des sociétés qu'ils contrôlaient. Toutefois, à la différence des autres créanciers, la condition du caractère reconnaissable était remplie. Enfin, la troisième condition était également réalisée, puisque le débiteur et le créancier étaient des personnes proches au sens de l'art. 288 al. 2 LP. Il avait été démontré à satisfaction de droit que la reprise des biens mobiliers de L______ SA par B______ et le transfert de la garantie dans le patrimoine de A______ SA avaient été effectués en échange de l'extinction de la créance actionnaire de B______. Or, l'extinction – en tout ou partie – de la dette d'un actionnaire – même par le biais d'une compensation – était sujette à révocation puisque la créance d'un actionnaire était une créance comme une autre et n'avait pas à être privilégiée. Le montant de la garantie devait donc être remboursée à la

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C/7728/2019 masse en faillite. Celui-ci ayant été, selon les dires du témoin R______, transféré comptablement à A______ SA, seule cette dernière a été condamnée audit remboursement. Le dies a quo, fixé au 1er janvier 2017, n'a pas été critiqué par les parties, raison pour laquelle le Tribunal l'a repris. S'agissant en revanche du mobilier, s'il devait être a priori restitué, le Tribunal n'a pas réservé une suite favorable à cette conclusion, faute d'avoir été libellée de manière suffisamment précise. En effet, la demanderesse n'avait pas précisé les biens dont elle réclamait la restitution et le renvoi aux pièces comptables n'était à cet égard pas suffisant, dans la mesure où il n'était pas possible d'identifier ce que composait le "stock", quelles "machines" et quels "appareils" étaient visés par la demande ou encore d'identifier le "matériel" (y compris informatique) concerné. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'occurrence, l'appel a été interjeté contre une décision finale rendue dans le cadre d'une action révocatoire (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 428 n. 2351). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC). 1.3 Dans sa réponse à l'appel, l'intimée a formé un appel joint, lequel a été formé dans les délais légaux (art. 312 et 313 al. 1 CPC) et est donc recevable sous cet angle. A teneur de l’art. 313 al. 2 let. c CPC, l'appel joint devient caduc notamment lorsque l'appel principal est retiré avant le début des délibérations. En l’espèce, B______ et C______ ont retiré leur appel par plis du 6 juin 2025 et estiment que de ce fait, l'appel joint est devenu caduc, conformément à l'art. 313 al. 2 let. c CPC, dès lors que les conclusions sur appel joint ne viseraient que B______. Contrairement à ce qui figure sous la partie "recevabilité" de l'appel joint, qui indique que l'appel se dirige également contre A______ SA pour ce qui est des frais judiciaires et appel, l'intimée n'a formulé aucun grief portant sur les frais et

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C/7728/2019 dépens de la procédure de première instance, malgré une conclusion tendant à la condamnation de A______ SA, B______ et C______ aux frais et dépens de première et seconde instance. Il apparaît donc que son appel joint vise en effet uniquement à obtenir de la Cour qu'elle condamne B______ au paiement d'un montant d'au moins 413'340 fr. Cela étant, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC), l'abus manifeste d'un droit n'étant pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. Les cas typiques d'abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4; sur le tout : arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2022 du 17 novembre 2022 consid. 5.1). Pour être qualifié d'abusif, l'exercice d'un droit doit aller à l'encontre du but même de la disposition légale qui le consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste. En définitive, l'application des règles de la bonne foi ne saurait en aucun cas servir à vider la loi de sa substance et à réaliser des objectifs que le législateur, conscient des divers intérêts qu'il avait à prendre en considération, n'a pas voulu atteindre (ATF 107 la 206 consid. 3b). Or, in casu, permettre aux frères B______/C______ de retirer l’appel formé en leur nom, qu'ils avaient initialement interjeté aux côtés de A______ SA, dans l'unique but d'empêcher la Cour de statuer sur l'appel joint formé par leur partie adverse, tout en laissant leur appel aller de l'avant, grâce à la société qu'ils détiennent, aboutit à un résultat qui n’est pas celui voulu par l’art. 313 al. 2 let. c CPC. Quoi qu’il en soit, la question d’un éventuel abus de droit, et, partant, de la recevabilité de l’appel joint, peut demeurer ouverte, compte tenu du sort qui doit être réservé à celui-ci sur le fond (cf. infra consid. 2.2.2). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ SA, B______ et C______ seront désignés ci-après comme les appelants et D______ SA sera désignée ci-après comme l'intimée. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés et suffisamment motivés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

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C/7728/2019 En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. Les appelants contestent la réalisation de deux conditions de l'action révocatoire, soit le préjudice et l'intention dolosive. Pour sa part, dans son appel joint, l'intimée reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de sa conclusion en lien avec le mobilier, faute pour elle, selon le premier juge, de ne pas l'avoir libellée de manière suffisamment précise et de ne pas avoir allégué les faits pertinents sur lesquels elle fondait sa prétention. 2.1 Selon l'article 285 al. 1 LP, la révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux articles 286 à 288 LP. Le procès se limite à l'examen de l'admissibilité d'une construction juridique de droit civil au regard du droit de l'exécution forcée (ATF 143 III 167 consid. 3.3.4). Il s'agit de rétablir la mainmise des créanciers sur des biens dont le débiteur a disposé avant la saisie ou l'ouverture de la faillite dans des circonstances jugées suspectes et de reconstituer ainsi le patrimoine de ce dernier tel qu'il existait avant l'acte révocable dans la mesure des pertes prévisibles ou subies, comme s'il n'y avait pas eu de dessaisissement (BOVEY, L'action révocatoire, in JdT 2018 II 51). 2.1.1 L'existence de la prétention révocatoire du créancier lésé est subordonnée à quatre conditions générales : il faut que le débiteur ait volontairement accompli un acte révocable au sens des art. 286 à 288 LP (1) pendant la période dite suspecte d'une année (art. 286 al 1 et 287 al. 1 LP) ou de cinq ans (art. 288 al. 1 LP) précédant la saisie, la déclaration de faillite ou l'octroi d'un sursis concordataire (2) et, enfin, que cet acte ait causé (3) un préjudice (4) à un ou plusieurs créanciers (BOVEY, op. cit., p. 52; ACJC/47/2024 du 11 janvier 2024 consid. 3.1.2). Pour être révocable, l'acte du débiteur doit ainsi porter préjudice aux créanciers ou favoriser certains créanciers au détriment d'autres. Cette condition du préjudice est présumée à l'égard du créancier porteur d'un acte de défaut de biens et de la masse en faillite, en sorte que le demandeur n'a pas à prouver que l'acte attaqué a effectivement causé un préjudice à lui ou à plusieurs créanciers. Toutefois, le défendeur à l'action révocatoire peut renverser cette présomption et établir que l'acte n'a pas entraîné un tel préjudice dans le cas particulier, parce que le demandeur aurait subi une perte même si l'acte révocable n'avait pas été accompli. Le droit d'intenter une action révocatoire n'est en effet accordé qu'au créancier qui, dans la procédure d'exécution forcée, se trouve plus mal placé qu'il ne le serait si l'acte attaquable ne s'était pas produit. L'action révocatoire ne vise pas à punir le défendeur, mais à rétablir la situation dans laquelle se trouverait, sans l'acte

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C/7728/2019 incriminé, le patrimoine du débiteur lors de la saisie ou la faillite, et en tant qu'il aurait servi à désintéresser le créancier demandeur. Il est donc logique de ne pas admettre l'action dans l'hypothèse où le demandeur aurait essuyé une perte même si le débiteur s'était comporté correctement. L'action paulienne suppose une atteinte aux droits d'exécution du créancier demandeur à l'encontre de son débiteur, qui est la conséquence de l'acte attaqué; il appartient donc au défendeur de prouver que cet acte ne pouvait entraîner un préjudice de cette nature dans le cas d'espèce. Si cette preuve est rapportée, l'action doit alors être rejetée (ATF 137 III 268 consid. 4.1, 136 III 247 consid. 3, 134 III 615 consid. 4.1, 85 III 185 consid. 2a). L'acte révocable peut causer un préjudice effectif aux créanciers, ou à certains d'entre eux, en diminuant le produit de l'exécution forcée ou la part des créanciers à ce produit, ou encore en aggravant leur position dans la procédure d'exécution forcée. En principe, il n'y a pas un pareil préjudice lorsque l'acte attaqué consiste dans l'échange d'une prestation du débiteur et d'une contre-prestation de même valeur du cocontractant. Ainsi, il y a échange de prestations équivalentes lorsque des crédits sont accordés moyennant la constitution d'un gage ou la cession de biens, mais non lorsque le prêt accordé initialement sans sûretés est garanti ultérieurement par la constitution d'un gage ou la cession de créances; il y a aussi échange de prestations de même valeur lorsque le prix obtenu par le débiteur correspond à la valeur de la chose vendue. Même en cas de contre-prestation équivalente, l'acte est néanmoins révocable si le débiteur avait pour but de disposer de ses derniers actifs au détriment de ses créanciers; en effet, lorsqu'il avait déjà l'intention de soustraire de son actif la contre-prestation, il y a un lien de causalité entre l'acte et le préjudice des créanciers (ATF 134 III 615 consid. 4.2 et 4.2.1 et les références citées). 2.1.2 En vertu de l'art. 288 LP, sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres (al. 1). En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice (al. 2). Outre le respect des conditions générales susmentionnées (cf. supra let. 2.1.1), la révocation au sens de l'art. 288 LP suppose la réunion de conditions subjectives : le débiteur doit avoir l'intention de causer un préjudice au créancier (intention dolosive) et le cocontractant doit avoir connu – ou aurait dû connaître – cette intention du débiteur (caractère reconnaissable de l'intention dolosive; ATF 137 III 268 consid. 4; 135 III 276 consid. 5 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_316/2016 du 14 mars 2017 consid. 3 et 5A_313/2012 du 5 février 2013 consid. 4).

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C/7728/2019 Ainsi, pour que la révocation soit prononcée, le demandeur doit encore apporter la preuve de l'intention du débiteur de porter préjudice et le caractère reconnaissable de cette intention par le bénéficiaire (ATF 137 III 268 consid. 4, 134 III 615 consid. 5.1), sauf en cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, auquel cas il incombe à cette personne d’établir qu’elle ne pouvait pas reconnaître l’intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe (art. 288 al. 2 LP). Lorsqu'un acte révocable est intervenu entre deux sociétés appartenant à un même groupe, c'est-à-dire entre deux personnes morales soumises à une direction unique, il n'y a plus de raison de distinguer les deux conditions subjectives de l'art. 288 LP. En effet, l'intention dolosive du débiteur et son caractère reconnaissable par le bénéficiaire coïncident, ou plus exactement se confondent, puisqu'elles sont toutes deux par définition connues par la direction unique (KLEIDER/PETER, op. cit., n. 17 ad art. 288 LP). 2.1.3 Au sens de l'art. 291 al. 1 LP, celui qui a profité d'un acte révocable (et non nul, contrairement à la lettre de la loi : TSCHUMY, L'action révocatoire et ses conséquences, in SJ 2013 II p. 447) doit restituer ce qu'il a reçu. En cas de faillite, l’action aura pour but de compléter la masse active afin de permettre de désintéresser, aussi pleinement que possible, tous les créanciers : l’admission de l’action révocatoire aura ainsi pour effet de faire rentrer dans la masse tout ce que le débiteur a, au moyen de l’acte révocable, acquis du patrimoine du débiteur soumis à la réalisation forcée, pour autant, que le montant des biens soustraits ne dépasse pas la somme nécessaire pour le paiement de la totalité des créances produites dans la faillite et colloquées (BOVEY, op. cit., p. 73 et les références citées). La restitution des biens litigieux doit avoir principalement lieu en nature (ATF 135 III 513 consid. 9.1). La restitution porte en principe sur les biens en nature, lorsque ceux-ci existent encore en main du tiers. Elle se fait soit par la remise de la chose mobilière en main de l’office des poursuites, de l’administration de la faillite représentant la masse ou du liquidateur, soit par la rétrocession de la créance. La chose mobilière ou la créance sera réalisée conformément aux dispositions de la LP au profit du créancier au bénéfice du jugement révocatoire définitif et exécutoire (BOVEY, op. cit., p. 73, 74). Si le défendeur à l’action révocatoire n’est plus en possession des biens acquis du débiteur ou s’il n’est plus titulaire de la créance, l’obligation de restituer se transforme en une obligation de réparer en argent fondée sur les art. 97 ss CO (dommages-intérêts compensatoires plus intérêts moratoires dès la demeure), à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. A cet égard, le jugement révocatoire est de nature condamnatoire ; il confère au créancier (demandeur à l’action révocatoire) une créance en paiement d’une somme

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C/7728/2019 d’argent à l’encontre du tiers (défendeur à l’action révocatoire) (BOVEY, op. cit., p. 74; cf. également ATF 136 III 341 consid. 4.1; 135 III 513 consid. 9.3 et consid. 9.6; 30 II 559 consid. 5 et 6). Au vu du but de l’action révocatoire, l’étendue du devoir de restitution ne se détermine pas au moment de l’acte révocable mais tient compte de l’évolution postérieure de la valeur du bien jusqu’au moment où l’objet aurait dû être restitué (BOVEY, op. cit., p. 74). Lorsque l'acte attaqué consiste en l'aliénation de biens, la valeur à prendre en compte est la valeur marchande (Verkehrswert), soit le produit qui aurait pu être tiré de la vente à un tiers selon le mode de réalisation - enchères publiques ou vente de gré à gré - le plus favorable; cela résulte du fait que, si l'acte attaqué n'avait pas eu lieu, les biens concernés seraient tombés dans la masse active et auraient été réalisés pour payer les créanciers. Comme l'exécution forcée par voie de faillite se fait par la réalisation des biens - avant tout corporels - appartenant à la masse active, seule la valeur marchande est par définition pertinente dans le cadre d'une telle réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 5C_261/2002 du 15 septembre 2003 consid. 3.1.3 et les réf. cit.). Une éventuelle valeur d'exploitation n'est pas pertinente en cas de faillite du débiteur et de cessation de ses activités (TSCHUMY, op. cit., p.451). 2.1.4 Dans certaines circonstances, l'art. 42 al. 2 CO autorise le juge à statuer sur l'existence et la quotité du dommage ex aequo et bono, en considération du cours ordinaire des choses. L'allègement du fardeau de la preuve que consacre cette disposition étant d'application restrictive, le lésé est tenu de fournir, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant d'évaluer en équité sa quotité; les circonstances alléguées doivent ainsi faire apparaître un préjudice comme pratiquement certain, une simple possibilité étant insuffisante pour l'allocation de dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 7.1.2). Lorsque le créancier ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir les éléments utiles à ces estimations, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; il est alors déchu du bénéfice de cette disposition, quand bien même l'existence d'un dommage serait certaine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4, paru in SJ 2013 I 487). 2.1.5 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1).

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C/7728/2019 2.2 En l'espèce, les appelants critiquent le raisonnement du Tribunal et font valoir que deux des conditions précitées ne sont pas remplies, soit celles du préjudice et celle de l'intention dolosive. 2.2.1 Ils soutiennent tout d'abord que la condition du préjudice n'est pas réalisée s'agissant du montant 181'340 fr. correspondant à la garantie de loyer dans la mesure où elle leur appartenait. Dans leur appel, ils exposent que c'est en raison d'une erreur comptable que la garantie de loyer figurait dans les comptes de L______ SA jusqu'en 2015, avant d’affirmer que « cette situation comptable a été d’autant plus clarifiée dans la mesure où la garantie de loyer – qui n’appartenait pas à L______ SA dès l’origine – a été compensée par une créance de Monsieur B______. » On peine à suivre l'argument des appelants: en effet, le montant correspondant à la garantie de loyer n'a pas pu être compensé par une créance actionnaire de B______ contre L______ SA si, comme ils l’allèguent, cette garantie n’appartenait pas à L______ SA, mais à A______ SA. Quoi qu'il en soit, les pièces produites permettent d'établir que cette garantie bancaire appartenait bel et bien aux frères B______/C______, dans la mesure où ce sont ces derniers, en leur qualité de locataires des locaux situés rue 1______ no. ______, qui ont ouvert un compte auprès de Q______ pour constituer ladite garantie. Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un actif réalisable dont pouvait disposer L______ SA, cette dernière n'a pas subi de préjudice du fait que le montant de 181'340 fr. ait été transféré comptablement à A______ SA. Dans la mesure où la condition du préjudice n'est pas remplie, il n'y a plus lieu d'examiner les griefs soulevés par les appelants en lien avec la condition de l'intention dolosive. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé. 2.2.2 Dans son appel joint, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle n'avait pas "clairement" allégué les biens dont elle réclamait la restitution en faveur de la masse en faillite et que le renvoi aux pièces comptables n'était à cet égard pas suffisant dans la mesure où il n'était pas possible d'identifier de quoi était composé le "stock", quelles "machines" et quels "appareils" étaient visés par la demande, ni d'identifier le "matériel" (y compris informatique) concerné. Selon l'intimée, il serait arbitraire d'exiger qu'elle établisse un inventaire du matériel concerné, dès lors qu'il serait "impossible pour un tiers de remonter dans la comptabilité de plusieurs années pour tenter d'établir chaque poste d'actif concernés, et ce d'autant plus que B______ [s'était] approprié l'intégralité de ceux-ci et qu'il a[vait] lui-même donné une valeur à l'ensemble de ces actifs…"

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C/7728/2019 Elle perd toutefois de vue que la restitution porte en principe sur les biens en nature, lorsque ceux-ci existent encore en main du tiers, de sorte que le libellé de la conclusion aurait dû être suffisamment précis pour permettre au juge d'admettre sa demande, en reprenant "mot pour mot" sa conclusion, cas échéant. Il est vrai que l'obligation de restitution pouvait se transformer en une obligation de réparer en argent dans le cas où – non établi en l'espèce – les appelants ne se trouvaient plus en possession des biens acquis du débiteur, soit de L______ SA ou s'il n'était plus titulaire de la créance. En l'occurrence, rien n'indique que tel est le cas. L'intimée soutient même dans son appel joint qu'il ressortirait de la procédure que "les actifs que s'est approprié B______ ont servi et servent peut-être encore à l'exploitation du club par A______ SA". Contrairement à ce qu'elle suggère, les appelants ne se sont donc pas dessaisis des biens en question et il lui appartenait dès lors de les désigner avec précision afin de prétendre valablement à leur restitution. Même à supposer que l’obligation de restitution puisse être convertie en une obligation de réparer un dommage fondé sur les art. 97 ss CO, l’art. 42 al. 2 CO ne trouve pas application en l’espèce. En effet, peu importe que BA______ SA ait, dans le cadre de son rapport, fait part de nombreuses interrogations quant à ce qui était advenu des mobilisations corporelles et du stock de L______ SA. Contrairement à ce que fait valoir l'intimée, il n'appartenait pas au juge de "s'inspirer de l'art. 42 CO" pour établir le montant du dommage, dans la mesure où il lui incombait, en tout état, de fournir, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait permettant d'évaluer en équité sa quotité, ce qu'elle n'a pas fait, puisqu'elle s'est contenté d'exposer, de façon toute générale, que les stocks et tout le mobilier avaient été transférés et mis à zéro dans les livres de L______ SA au 31 décembre 2016 alors que les stocks présentaient des valeurs en moyenne supérieures à 150'000 fr. sur les précédentes années et que le mobilier représentait près d'un million de francs dans les livres avant 2016. Pour le surplus, les allégations des appelants à propos de la valeur de ces actifs n'apparaissent pas crédibles, de sorte que les références faites à leurs pièces et à leurs allégués, en particulier aux faits figurants dans la partie en fait sous C. p. du présent arrêt, ne sont d'aucun secours à l'intimée. C'est par conséquent à raison que l'a déboutée de sa conclusion en restitution du mobilier, de l'agencement, du matériel et du stock appartenant à L______ SA, subsidiairement en condamnation au paiement d'un montant correspondant à la valeur de ces biens. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 3. 3.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

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C/7728/2019 Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à un montant de 36'240 fr., seront mis à la charge de l’intimée qui, en définitive, succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Sa part sera entièrement compensée avec l'avance de même montant effectuée. L'avance de 100 fr. effectuée par les appelants leur sera restituée par les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans le sens qui précède. Quant aux dépens, au vu de la complexité de la procédure, du nombre d'audiences, de la valeur litigieuse et l'issue de la procédure, le montant de 20'000 fr. arrêté par le premier juge apparaît adéquat et sera repris. Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 3.2 Les frais judiciaires d’appel et d’appel joint seront arrêtés à respectivement 4'000 fr. et 9’000 fr. (art. 5, 17, et 35 RTFMC) et compensés avec les avances effectuées par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants ayant obtenu gain de cause dans leur appel, les frais y relatifs seront intégralement mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée sera donc condamnée à leur verser 4'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Le solde de leur avance de frais, soit 5'000 fr., sera restitué aux appelants. Les frais d'appel joint seront également supportés par l'intimée, qui succombe intégralement dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Le solde de son avance de frais en 9'000 fr. lui sera restituée. L'intimée sera, en outre, condamnée aux dépens d'appel et d'appel joint des appelants, arrêtés à 6'000 fr., TVA et débours compris, au regard notamment de l'importance de la cause et de l'activité déployée par le conseil des intéressés, qui a pu reprendre une grande partie de son raisonnement pour les cinq procédures d'appel connexes, soit la présente procédure ainsi que celles inscrites sous les numéros de cause C/4______/2019, C/5______/2019, C/6______/2019 et C/7______/2019 (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/7728/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ SA, B______ et C______ contre le jugement JTPI/13091/2024 rendu le 30 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7728/2019 ainsi que l'appel joint interjeté par D______ SA contre le même jugement. Au fond : Annule les chiffre 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris. Déboute D______ SA des fins de l'action révocatoire formée le 21 novembre 2019. Arrête les frais judiciaires à 36'240 fr., les compense avec l'avance de frais fournie par LA MASSE EN FAILLITE DE L______ SA, EN LIQUIDATION, et les met à la charge de D______ SA. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer l'avance de frais de 100 fr. effectuée par A______ SA, B______ et C______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 4’000 fr., les compense avec l’avance versée par A______ SA, B______ et C______, qui demeure acquise à l’Etat de Genève à due concurrence, et les met à charge de D______ SA. Condamne D______ SA à verser 4'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel à A______ SA, B______ et C______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA, B______ et C______ le solde de leur avance de frais, soit 5'000 fr. Arrête les frais judiciaires d’appel joint à 9’000 fr., les met à la charge de D______ SA et les compense avec l’avance versée qui demeure acquise à l’Etat de Genève à due concurrence.

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C/7728/2019 Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à D______ SA le solde de son avance de frais, soit 9'000 fr. Condamne D______ SA à verser 6'000 fr. à A______ SA, B______ et C______, conjointement et solidairement, à titre de dépens d'appel et d'appel joint. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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