Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 mai 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7499/2012 ACJC/545/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 MAI 2015
Entre A______, domicilié ______, demandeur suivant demande déposée au greffe de la Cour de céans en date du 18 avril 2012, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et 1) B______, c/o ______, 2) C______ LTD, c/o ______, défenderesses, comparant toutes deux par Me Michel Bosshard, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile.
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C/7499/2012 EN FAIT A. Le 18 septembre 1985, A______ et D______ ont fondé, avec deux autres personnes, l'Association C______, à Genève, qui avait notamment pour but la lutte contre la malnutrition. Dans le courant de l'année 1987, l'association a remporté le premier prix du concours européen pour une technologie respectueuse de l'environnement, lancé par la Communauté européenne, en présentant un système intégré de culture de spiruline, une micro-algue aux vertus nutritives. La société C______ SA a été inscrite au Registre du commerce de Genève le 11 février 1987. Elle avait pour but toutes opérations commerciales dans le domaine alimentaire et plus spécialement le commerce de spiruline et d'aliments à base de cette algue, afin de financer les divers projets de l'association. A______ a été directeur, puis administrateur de cette société, qui a finalement été dissoute d'office en 1999. E______ en a été désigné liquidateur. Le jugement de faillite a été prononcé le 28 octobre 2002. D______ avait été administrateur de la société, avec signature individuelle du 1er janvier 1988 au 7 octobre 1992. B. C______ SA a déposé, le 2 juin 1988, la marque "C______", auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (OFPI, actuellement Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle (IPI)). Elle est enregistrée sous le n° P-2______. La marque " C______" a également été enregistrée, le 22 août 1988, auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sous le n° 1______. C. Le 18 février 1998, par devant notaire, a été fondée par F______, G______ et H______ la société B______ au capital de 100'000 fr. entièrement souscrit par les comparants, dont deux actions détenues à titre fiduciaire par F______. Préalablement, une somme de 25'000 fr. avait été versée par A______ sur un compte de consignation le 6 février 1998 en faveur de la société à créer avec mention : "fondation". Le 18 février 1998 également, à Genève, soit cinq jours avant l'inscription de B______ au Registre du commerce et une quinzaine de jours avant le transfert de la marque "C______" à cette dernière, les personnes physiques A______ et I______ ont convenu de ce qui suit :
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C/7499/2012 "1. Les parties sont associées en tant qu'actionnaires de B______, Genève, étant propriétaires chacune à 50% du capital-actions de cette société.
2. FB [A______] est par ailleurs propriétaire de la marque C______, enregistrée à l'OMPI sous N° 1______ et à l'OFPI sous le N° 2______.
3. Pour diverses raisons, FB ne souhaite pas apparaître comme propriétaire de cette marque aux yeux des tiers.
4. MJ [I______] et FB ont cependant l'intention de commercialiser cette marque et ont donc constitué B______ à cette fin.
5. FB accepte donc de conférer à B______, à titre fiduciaire, les droits de propriété sur la marque. La marque sera enregistrée à l'OMPI au nom de B______.
6. FB et MJ uniront tous leurs efforts pour développer le commerce de spiruline C______ par l'intermédiaire de B______.
7. FB s'engage à laisser B______ disposer de la marque à titre fiduciaire pour une durée minimale de 10 ans.
8. Il est convenu, que, à titre compensatoire du dépôt de la marque C______, B______ s'engage à verser une royaltie de 4,5% à FB, calculée sur la base de son chiffre d'affaire ainsi que sur celui perçu auprès des autres sous-licenciés.
9. Les parties s'engagent à communiquer le présent contrat à l'administrateur de B______, ainsi qu'à le tenir informé de toute modification éventuelle." Par acte du 18 février 1998 toujours, signé par A______ seul, en sa qualité d'administrateur de C______ SA et intitulé "Cession de la marque C______", C______ SA a cédé à B______ "la totalité de ses droits sur la marque "C______" ainsi que le logo déposé à l'OMPI sous le n° 1______ et à l'OFPI sous le n° 2______ ". Cet acte faisait référence à une "convention C______ SA / B______". Dès le 5 mars 1998, B______ est alors apparue en qualité de "titulaire" de la marque sur le registre de l'OFPI, C______ SA étant mentionnée, quant à elle, en qualité de "déposant principal". Par convention datée du 19 février 1998 entre A______ et I______ décrits comme "actionnaires de B______ Genève à raison de 50% chacun", d'une part, et F______, d'autre part, les premiers ont désigné le second comme administrateur unique avec signature individuelle de la société. En date du 19 février 1998 toujours, soit quatre jours avant l'inscription de B______ au Registre du commerce, une société française C______ Sàrl, sous la signature de A______, a conclu un "contrat de distribution" avec B______, sous la signature de F______, qui stipulait expressément que B______ revêtait la qualité de "fournisseur titulaire de la marque C______". L'art. VI du contrat prescrivait que celui-ci "n'entraîne le transfert d'aucun droit de propriété sur la marque, le logo et le nom C______". Des royalties à hauteur de 6% du chiffre
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C/7499/2012 d'affaires devaient être versées par le distributeur (C______ Sàrl) au fournisseur (B______). Le 23 février 1998, B______ a été inscrite au Registre du commerce de Genève. Elle a pour but l'importation, l'exportation, la distribution et la vente de produits naturels, et l'exploitation de droits liés à la marque "C______". Son siège est, depuis novembre 2010, à l'avenue ______, à Genève. Au moment de l'inscription de la société, F______ était administrateur unique avec signature individuelle; I______ en est devenu le directeur le 26 mai 1998, avec signature individuelle. En date du 29 mai 1998 s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de B______ lors de laquelle a été annoncé un changement dans l'actionnariat de la société, en ce sens que I______ avait acquis 49 actions, A______ 10 actions, G______ en détenant 39 et F______ 2 à titre fiduciaire. En outre, le procès-verbal de cette assemblée stipule que "pour répondre à une question, le Président indique pour la énième fois que B______ est titulaire de la marque C______, à titre fiduciaire pour le compte de A______". Ce procès-verbal est signé par F______, en sa qualité de président de séance. L'exemplaire produit n'est pas signé par le secrétaire ______. Les défenderesses contestent sa validité de ce fait, alléguant que I______ n'était pas présent à cette assemblée. D. A______ allègue que, conformément à ce qui était mentionné au chiffre 2 de la convention du 18 février 1998 précitée, il était le réel titulaire de la marque "C______". A l'appui de cette allégation, il produit une attestation du 4 juillet 1988, signée à Genève, sur papier à entête de C______ SA, par D______ en sa qualité d'administrateur unique de cette société avec signature individuelle, qui indiquait : "Cher François, Suite aux diverses discussions faites au sein de l'association C______ concernant l'appartenance de la marque "C______", et comme tu nous l'as fait comprendre, cette dernière ne devrait pas appartenir à la société C______ S.A., comme elle l'est actuellement mais bel et bien t'appartenir à titre personnel, ceci puisque tu en es à l'origine et que c'est toi qui en as créé le concept (logo et nom). C'est pour cette raison que la société C______ S.A. se fait le devoir de te retourner cette appartenance et ceci avec effet immédiat. Néanmoins au vu de la situation actuelle et en contrepartie, la Société C______ se réserve le droit d'exploiter la marque "C______" afin de pouvoir commercialiser ses produits à base de spiruline et ceci pour une période de 10 ans, renouvelable selon accord préalable de la part du propriétaire de ladite marque. Par conséquent, en qualité d'administrateur de la S.A. C______ je certifie par la présente: 1. - La cession de la marque C______ à Monsieur A______ demeurant à Vovray en Bornes (F 74350) ainsi que tous les droits ci-rattachant (sic), ceci avec effet immédiat.
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C/7499/2012 2. - Le droit à la S.A. C______ d'utiliser le nom, l'enseigne, le logo et les droits conférés à la marque "C______", pour une période de dix (10) années, ceci dès ce jour. Ceci uniquement afin de pouvoir commercialiser une gamme de produits à base de spiruline. 3. - Toute modification, amélioration concernant la présentation des produits "C______" devra faire l'objet de l'approbation du bénéficiaire de la présente cession de marque (for juridique, Genève)." Les défenderesses admettent l'existence de la convention du 18 février 1998 signée par A______ et I______, mais allèguent qu'elle a été conclue entre deux personnes physiques, de sorte qu'elle ne pouvait déployer aucun effet à l'égard des sociétés B______ ou C______ SA, dont A______ et I______ n'auraient jamais été actionnaires. Les défenderesses contestent en outre l'authenticité de l'attestation de D______ qui n'aurait, selon elles, pas été rédigée en 1988, contrairement à la date indiquée sur celle-ci. B______ avait d'ailleurs déposé plainte pénale, le 4 décembre 2007, à l'encontre de A______ et D______ du chef de faux dans les titres. Le rapport d'expertise, ordonné par le juge d'instruction dans cette procédure pénale, a conclu que le document litigieux ne présentait pas d'indices permettant de penser qu'il avait été antidaté, pas plus qu'il ne comportait d'éléments permettant de s'assurer qu'il avait été établi à la date qu'il portait; toutefois, l'expert judiciaire a relevé que parmi les 92 documents saisis couvrant la période durant laquelle la société C______ SA avait son adresse à la rue de ______, à Genève, aucun ne présentait un logo ou un pied de page identiques à l'attestation litigieuse et, parmi les 237 documents dactylographiés examinés par l'expert, aucun ne présentait un caractère d'impression identique à celui de cette attestation; en résumé, tout se présentait comme si un papier à logo et pied de page n'avait été imprimé que pour le document litigieux et comme si la boule ou la marguerite porte-caractères n'avait été utilisée que pour la frappe de ce document. La plainte pénale a été classée par le Ministère public le 6 octobre 2011, classement confirmé par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 13 janvier 2012. E. En date du 5 mars 2004, une convention a été passée entre I______, en qualité de directeur et administrateur unique de B______ et G______, E______, ainsi que A______, relative au partage des redevances liées à l'exploitation de la marque "C______". Cette convention, signée par les quatre parties, stipulait d'une part que B______ était propriétaire de la marque et de son logo, et prévoyait d'autre part, un partage des redevances relatives aux contrats de distribution pour les marchés hors de Suisse entre les quatre signataires.
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C/7499/2012 Par courrier du 7 décembre 2006, A______ a rappelé à B______ que cette dernière était propriétaire, à titre fiduciaire, de la marque "C______", et qu'elle lui devait, selon divers arrangements, une redevance de 4,5% calculée sur son chiffre d'affaires, redevance qui n'avait jamais été payée. A______ entendait dès lors récupérer à son nom et pour son propre compte la marque, et invitait B______ à signer et lui retourner une déclaration de cession. B______ n'ayant pas donné suite au courrier précité, A______ a, par courrier du 10 mai 2007, mis celle-ci en demeure de lui faire parvenir l'ensemble des documents permettant d'apprécier les chiffres d'affaires réalisés depuis 1998 par elle et ses sous-licenciés. Il invitait par ailleurs la société à lui remettre une déclaration de rétrocession de la marque, "mettant un terme aux accords en cours" et l'engagement de cesser toute exploitation de celle-ci. Par courrier du 17 octobre 2007 adressé à B______, A______ a résilié avec effet immédiat, en application des art. 107 et 109 CO, le contrat de cession de marque du 18 février 1998, la société n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles. F. En date du 14 novembre 2007, le Tribunal de première instance a rejeté une requête en reddition de comptes par voie de mesures provisionnelles de A______ à l'encontre de B______, son droit n'étant ni évident ni reconnu. Par courrier du 18 février 2008, A______ a informé l'OFPI qu'il avait résilié la convention de cession de la marque "C______" et était désormais seul titulaire de celle-ci. Il demandait à l'IPI de noter ce transfert dans ses registres. Après avoir, par décision du 19 août 2008, suspendu la demande d'inscription du changement de titulaire dans l'attente de l'entrée en force de la décision du Ministère public quant à l'authenticité du document fourni par A______ pour revendiquer la marque, l'IPI a, par décision du 30 juin 2009, rejeté la demande d'inscription du changement de titulaire de la marque litigieuse. En substance, l'IPI a rappelé que son pouvoir d'examen était de nature purement formelle, n'ayant pas à déterminer le titulaire légitime du droit sur le signe mais devant se limiter à évaluer le caractère suffisant des documents produits; lorsque les pièces en sa possession ne permettaient pas de clarifier la situation et que la titularité du droit à la marque était litigieuse, il incombait au juge civil de trancher. En l'occurrence, l'IPI a considéré que les allégués des parties et les pièces produites n'avaient pas satisfait aux exigences de l'art. 28 OPM (demande de transfert de marque) mais avaient "renforcé [s]es doutes", de sorte que la demande de transfert devait être rejetée. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 avril 2011. Il était impossible, sur la base des pièces produites (soit : 1. l'attestation du 4 juillet 1988 de D______, 2. la convention de cession de la
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C/7499/2012 marque à titre fiduciaire signée le 18 février 1998 par A______ et I______, et 3. la résiliation avec effet immédiat de cette convention le 17 octobre 2007 par A______), d'établir à satisfaction de droit qui était le véritable titulaire de la marque "C______", dès lors que les parties en revendiquaient la titularité. Or, lorsque la titularité d'une marque était contestée, il n'appartenait pas à l'IPI, mais au juge civil, de se prononcer sur son transfert. G. C______ Ltd a été constituée le 24 mai 2009 à Tel Aviv, Israël, où elle a son siège. L'un de ses administrateurs est G______, par ailleurs administrateur de B______ depuis 2005. L'un des ayant-droits est ______, i.e. I______. Alors que la procédure précitée était en cours, B______ a requis, le 27 mai 2009, le transfert de la marque "C______" à la société C______ Ltd, transfert qui a été opéré le 3 juin 2009. C______ Ltd est désormais titulaire formel de la marque "C______". H. Par acte déposé le 18 avril 2012 par-devant la Cour de justice, A______ a assigné B______ et C______ Ltd et a conclu sous suite de frais et dépens, 1) à la constatation qu'il est le seul et légitime propriétaire de la marque "C______", enregistrée à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle sous le numéro P- 2______ et à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous le numéro 1______; 2) que B______ n'avait pas le droit, à compter du 17 octobre 2007, d'utiliser cette marque; 3) de la nullité de la cession de cette marque de B______ à C______ Ltd; 4) que C______ Ltd n'a pas le droit d'utiliser cette marque; 5) au déboutement de B______ et C______ Ltd de toutes autres conclusions. Par mémoire de réponse du 19 novembre 2012, B______ et C______ Ltd ont conclu à l'irrecevabilité de la demande et, au surplus, à son rejet, sous suite de frais et dépens. Elles alléguaient que les conclusions de la demande visant à constater qu'elles n'auraient pas le droit d'utiliser la marque litigieuse (conclusions 2 et 4) étaient irrecevables dès lors que celui qui est fondé à agir en interdiction ou en cessation de trouble ne peut agir également en constatation de l'illicéité. En prenant ses conclusions 2 et 4, A______ demanderait en réalité à la Cour de céans de faire interdiction à B______ et C______ Ltd d'utiliser la marque litigieuse; il s'agirait donc en fait de conclusions condamnatoires et non constatatoires, lesquelles violeraient le principe de subsidiarité. En outre, la troisième conclusion, visant à faire constater que la cession de la marque de B______ à C______ Ltd est nulle, serait en réalité un maillon du raisonnement de A______ lui permettant de constater qu'il est le légitime propriétaire de ladite marque; partant, cette conclusion serait également irrecevable.
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C/7499/2012 Elles alléguaient ensuite que B______ n'était pas titulaire de la marque litigieuse et n'était donc pas concernée par le litige, de sorte que les conclusions prises à son encontre seraient irrecevables. Elles concluaient également à l'incompétence ratione loci de la Cour de céans s'agissant des conclusions prises par A______ à l'encontre de C______ Ltd. Quant au fond du litige, B______ et C______ Ltd invoquaient le défaut de légitimation passive de B______ et la mauvaise foi de A______ ainsi que la péremption de son droit d'agir. I. Par arrêt du 12 avril 2013 (ACJC/439/2013), la Cour s'est déclarée compétente pour connaître de la cause et a débouté les défenderesses de leur exception d'incompétence. Une détermination avec allégués supplémentaires a été remise à la Cour par le demandeur lors de l'audience de débats d'instruction du 12 septembre 2013, détermination à laquelle les défenderesses ont répondu, sollicitant notamment une suspension de l'instruction comme dépendant d'une procédure pénale en France. Par arrêt du 7 février 2014, la Cour a rejeté la demande de suspension. J. Les parties ont été entendues dans le cadre de débats d'instruction à plusieurs reprises par la Cour et ont produit à plusieurs occasions de nouvelles pièces. G______ représentait B______, I______ C______ Ltd. Le 2 septembre 2014 ont été ouverts les débats principaux. Plusieurs témoins ont été entendus. Le témoin J______ a déclaré que le demandeur était membre fondateur et principal initiateur de l'"Association Flamant-Vert", dont l'idée venait de lui. Le nom avait été trouvé par le témoin. La création de la société chargée de commercialiser la spiruline par le demandeur notamment a causé une rupture dans les relations entre les parties. Bien qu'ayant agi comme liquidateur de la société en question, il ignorait si la marque faisait partie de ses actifs. Il n'y connaissait rien du tout. Il s'est senti par la suite manipulé par I______, lequel cherchait à usurper la marque en évinçant le demandeur, notamment dans le cadre de la convention du 5 mars 2004. Ce qu'il avait appris sur I______ provenait du demandeur. Le témoin K______ était membre fondateur de l'Association. Il a travaillé tant pour la société française C______ Sàrl que pour C______ SA. Il ne savait pas qui était le patron de C______ SA. Il n'était pas au courant des questions relatives à la marque. Il était un ami de longue date du demandeur. Pour lui, la marque appartenait au demandeur, qui était l'initiateur du tout.
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C/7499/2012 Leurs déclarations seront reprises en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt. Les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites le 2 février 2015. Le demandeur persiste dans ses conclusions initiales. Les défendeurs quant à eux limitent en fin de procédure leurs conclusions principales au rejet de l'action, sous suite de frais et dépens et concluent préalablement à ce que soient écartées de la procédure les "éventuelles" pièces 39 à 42 du demandeur. Leurs conclusions initiales en irrecevabilité de certaines conclusions ne sont pas reprises. K. La cause a été gardée à juger à réception des plaidoiries finales écrites. Les parties n'ont pas fait usage de la possibilité de répliquer. EN DROIT 1. La compétence de la Cour est acquise (ACJC/439/2013 du 12 avril 2013), de même que l'est l'application à la cause du droit suisse, ce que ne conteste aucune des parties. 2. Les défenderesses concluent préalablement à ce que soient écartées de la procédure les pièces no 39 à 42 du demandeur au motif qu'elles ne leur auraient jamais été signifiées. Cette conclusion doit être rejetée d'entrée de cause, dans la mesure où il ressort expressément du procès-verbal d'audience du 27 mars 2014 (p. 2) que le bordereau contenant les pièces en question leur a été remis en mains propres lors de l'audience. 3. Les défenderesses concluent pour le surplus au rejet de l'action. Les conclusions en irrecevabilité de certaines conclusions de la demande prises initialement par elles n'étant pas reprises dans leurs dernières conclusions à l'issue de la procédure probatoire, il n'y a plus lieu de statuer sur leur bien-fondé. Il sera statué sur le fond. 4. Le demandeur a déposé une "action en constatation de droit" par laquelle il conclut, en premier lieu, à ce qu'il soit constaté qu'il est le seul et légitime propriétaire de la marque litigieuse. Il s'agit, en ce qui concerne cette première conclusion, d'une demande en constatation de la titularité de la marque au sens de l'art. 52 LPM, qui prévoit qu'une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par cette loi peut être intentée par toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation (CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007, p. 229). Le demandeur a pris trois autres conclusions visant à faire "constater", tout d'abord, l'absence de droit de B______ d'utiliser la marque litigieuse depuis le
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C/7499/2012 17 octobre 2007, ensuite, la nullité de la cession de la marque litigieuse de B______ à C______ Ltd, et enfin, que C______ Ltd n'a pas le droit d'utiliser la marque litigieuse. Le demandeur estime avoir démontré être le seul titulaire de la marque "C______" du fait qu'il est à l'origine de la découverte de la spiruline et membre fondateur de l'association éponyme; du fait qu'il était administrateur président de la société C______ SA lorsque celle-ci a déposé la marque auprès de l'OFPI le 25 août 1987; du fait qu'il s'est fait formellement céder par D______, alors administrateur avec signature individuelle de C______ SA, le 4 juillet 1988, la marque "C______"; du fait qu'il a accepté, étant devenu à nouveau administrateur avec signature individuelle le 5 novembre 1997 de C______ SA, de transférer le 18 février 1998 à B______, à titre fiduciaire, la propriété de la marque pour une durée de dix ans moyennant le paiement de redevances, cette cession à titre fiduciaire seulement ayant été confirmée lors de l'assemblée générale de B______ du 29 mai 1998, puis par déclaration de témoins au cours de la procédure; ainsi que du fait que, ayant résilié le contrat de cession le 17 octobre 2007, il est l'unique propriétaire juridique de la marque dès cette date à nouveau. Quant aux défenderesses, elles lui opposent que c'est l'Association C______ qui est découvreur de la spiruline dont le demandeur n'était que l'un des membres; que c'est la société C______ SA, constituée par l'association pour commercialiser la spiruline, qui a déposé la marque "C______" et non le demandeur à titre personnel; que les statuts de l'association prévoyaient que ses actifs ne pouvaient être cédés aux membres, le demandeur n'ayant pas démontré qu'il aurait été valablement décidé d'y déroger; que la déclaration de D______ a fait l'objet d'une expertise dont les conclusions aboutissent au fait que le document serait de "circonstance"; que n'a pas été démontrée une volonté de C______ SA de céder la marque au demandeur; que la convention signée le 18 février 1998 entre le demandeur et I______ ne concerne pas les défenderesses, I______ n'étant à l'époque de la signature ni organe ni actionnaire de B______; que le procès-verbal de l'assemblée du 29 mai 1998 ne démontre rien, dans la mesure où il n'est pas signé par le secrétaire de l'assemblée, lequel conteste avoir été présent; que sous la plume du demandeur, la société française C______ Sàrl a conclu un contrat de distribution avec B______ reconnaissant que cette dernière était propriétaire de la marque et qu'enfin, le demandeur serait forclos dans ses prétentions, commettant ce faisant un abus de droit. 4.1 Le droit suisse a opté pour le principe du libre transfert de la marque, dans le sens où son titulaire peut la transférer pour tout ou partie des produits ou services enregistrés (art.17 al. 1 LPM), ce transfert n'étant valable qu'en la forme écrite (art. 17 al. 2 LPM). Le transfert n'a d'effet à l'égard des tiers de bonne foi qu'après son enregistrement, mais l'inscription n'est pas une condition de validité du
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C/7499/2012 transfert (CHERPILLOD, op. cit. p. 199, 200; TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2006, p. 288). La cession de la marque est un contrat sui generis; les règles sur la vente ou même la cession de créance ne lui sont pas appropriées (DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster-und Modellgesetz, 2. Aufl., 1999, ad Art 17 MSchG, S. 165, Nr.4; CHERPILLOD, ibidem). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Selon l'art. 157 CPC, le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. 4.2 L'on doit retenir de l'état de fait, la chronologie et les conséquences qui suivent : La société C______ SA, titulaire de la marque "C______", a déposé cette marque auprès de l'OFPI le 2 juin 1988. Par une attestation datée du 4 juillet 1988, mais dont on ignore quand et pourquoi elle a été émise, D______, actuellement décédé, alors administrateur de C______ SA, a prétendu, pour le compte de la société, céder la marque au demandeur. L'authenticité de ce document est mise en doute à juste titre par les défenderesses. En effet, au vu des conclusions auxquelles parvient l'expert judiciaire mis en œuvre par le juge d'instruction pénal, ce document doit être écarté. En raison des incertitudes qui planent toujours sur son authenticité, il n'est pas à même de prouver ce que le demandeur indique qu'il attesterait (art. 8 CC). Il en découle qu'au début 1998, C______ SA était toujours propriétaire de la marque, aucun transfert n'ayant été opéré par elle depuis qu'elle l'avait déposée en sa qualité de titulaire auprès de l'OFPI dix ans auparavant. Le fait que le demandeur ait soutenu, courant 1998, qu'il en était lui-même propriétaire dans divers documents et à diverses reprises, même à l'égard de tiers, n'a aucune conséquence juridique. En date du 18 février 1998, C______ SA a cédé, sous la signature du demandeur lui-même en sa qualité d'administrateur unique, la marque "C______" à la société B______, nouvellement constituée. Dans la mesure où l'on ne retrouve dans le dossier aucune preuve d'un transfert antérieur de la marque au demandeur luimême, l'on doit considérer que la convention passée entre I______ et le demandeur le même jour est le fruit d'une confusion et reste sans effet. Elle ne peut permettre en tous les cas, mise en parallèle avec le contrat de cession du même jour, de considérer que le demandeur aurait eu la libre disposition pour lui-
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C/7499/2012 même de la marque, sauf à considérer que C______ SA et le demandeur ne formaient qu'un, ce qui n'est pas soutenu. En outre, en 1999, au moment de la dissolution de la société C______ SA, la marque n'apparaît pas dans les actifs de la société, ce qui tend à confirmer qu'elle avait été cédée, in casu à B______, comme relevé ci-dessus. Par conséquent, il ressort des éléments retenus que seule C______ SA était titulaire de la marque "C______", jusqu'à la cession de celle-ci, sous la plume du demandeur en sa qualité d'administrateur unique de la société, à B______ le 18 février 1998. On constate d'ailleurs que cette convention de cession fait référence (annexe) à une "Convention C______ SA/B______" qui n'existe pas. On doit en tirer la conclusion que le demandeur, en qualité de personne physique, n'a jamais été titulaire de la marque en question. Il n'a pas été démontré à satisfaction de droit qu'à un moment quelconque la titularité de la marque aurait passé de la société C______ SA au demandeur. On doit au contraire retenir que l'inverse a été démontré, soit le transfert direct de la marque de sa propriétaire initiale et dépositaire à l'OFPI (C______ SA) à B______, par le ministère du demandeur, par ailleurs. Par conséquent, en tant que le demandeur n'est pas et n'a jamais été titulaire de la marque "C______", son action doit être rejetée. Cela scelle le sort de la seconde conclusion prise par lui. 4.3 Reste la question de la nullité alléguée du transfert de la marque par B______ à la société C______ Ltd de droit israélien en mai 2009. 4.3.1 L'existence d'un intérêt juridique est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429, c. 1b). 4.3.2 En l'espèce, il ressort de manière incontestée du dossier que formellement, le demandeur n'est pas et n'a pas été actionnaire de B______, contrairement à ce qu'il pouvait avoir cru initialement au moment de la création de la société. Il n'est pas non plus organe de B______. Il n'a donc pas d'intérêt juridique à se plaindre de la cession d'un actif de B______ à un tiers. S'il estime avoir été trompé lors de la création de la société, il lui appartient de faire valoir ses prétentions dans le cadre des actions du droit des obligations, respectivement et spécifiquement du droit des sociétés anonymes, devant les juridictions ordinaires le cas échéant et non par le biais des actions du droit des marques par devant la Cour en instance unique (art. 86 al.1 et 120 al.1 lit a LOJ). Par conséquent, la demande doit être rejetée en totalité.
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C/7499/2012 5. Le demandeur n'ayant pas mentionné la valeur litigieuse de la cause, cette dernière a été fixée par la Cour de céans dans la tranche comprise entre 50'000 fr. et 100'000 fr. (ATF 133 III 490 consid. 3.3, JdT 2008 I 393). Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires, arrêtés à 4'800 fr. (art. 95, 96 et 106 CPC; art. 23 RTFMC - E 1 05.10), entièrement compensés par l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat. Le demandeur versera des dépens réduits fixés à 2'000 fr. aux défenderesses dont la collaboration à l'établissement des faits s'est avérée particulièrement chaotique (déclarations confuses, refus de répondre à certaines questions, production de pièces échelonnée, changement de mandataire en cours de procédure) avec pour effet de compliquer le procès et son instruction (art. 23 al. 1 LACC; 85 RTFMC). * * * * *
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C/7499/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant en instance unique : Déboute le demandeur de toutes ses conclusions. Condamne le demandeur au paiement des frais judiciaires fixés à 4'800 fr., entièrement compensés par l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat. Condamne le demandeur au paiement conjointement et solidairement aux défenderesses de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.