Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 avril 2026
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7378/2019 ACJC/682/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 AVRIL 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2025, représenté par Me Matthias BOURQUI, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4, et B______, sise ______, Kazakhstan, intimée, représentée par Me Urs SAAL, avocat, Budin Associés Avocats, quai Gustave-Ador 54, case postale, 1211 Genève 6.
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C/7378/2019 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/829/2025 rendue le 11 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur requête en fourniture de sûretés formée par B______, a condamné A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 200'000 fr. (ch. 1 du dispositif) et fixé un délai de 45 jours à A______, à compter de la notification de la décision, pour déposer lesdites sûretés, le sort des frais étant renvoyé à la décision finale. B. a. Par acte expédié le 22 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu’il a reçue le 13 décembre 2025, concluant à son annulation et au rejet de la requête de sûretés, sous suite de frais judiciaires et dépens. Sa requête préalable tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise a été admise par arrêt sur effet suspensif de la Cour du 9 janvier 2026. b. Par réponse du 15 janvier 2026, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. c. A______ a répliqué le 29 janvier 2026, persistant dans ses conclusions. d. Par avis du 23 février 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, B______ n’ayant pas fait usage de la faculté de se déterminer sur la réplique de A______. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a.a Par requête déposée en conciliation le 2 avril 2019, déclarée non conciliée le 24 juin 2020 et introduite devant le Tribunal de première instance le 26 octobre 2020, A______ a formé à l’encontre de B______ une action en constatation de droit, tendant à ce qu’il soit constaté qu’il ne devait pas les sommes réclamées par la précitée (conclusions 1 à 4), et en annulation de poursuite (conclusion 5). a.b Concernant la valeur litigieuse de son action, A______ a exposé que les sommes que B______ réclamait de manière abusive à son encontre étaient de l’ordre de USD 1.7 milliards et GBP 80 millions. Il s’agissait d’un moyen de répression politique exercé à son encontre. Si le Tribunal devait appliquer les règles usuelles en matière d’avance de frais, celle-ci devait être fixée à 200'000 fr. Il sollicitait toutefois que l’avance n’excède pas 50'000 fr., soit la limite maximale pour les causes non pécuniaires au sens de l’art. 18 RTFMC.
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C/7378/2019 L’avance de frais a été fixée par le Tribunal à 50'000 fr. b. Par ordonnance du 24 avril 2021, le Tribunal a fixé à A______ un délai de 90 jours, prolongé au 27 août 2021, pour fournir l’identité complète et les coordonnées de témoins dont l’audition était demandée et à produire la traduction en français d’un certain nombre de pièces. c. Dans le délai prolongé au 24 janvier 2022 pour répondre à la demande, B______ a formé une requête en suspension de la procédure, avec suspension du délai pour répondre, dès lors que des procédures opposant les parties et portant sur le même objet étaient en cours à l’étranger, soit en Angleterre et à C______ (USA). Le délai pour soulever des objections relatives à la compétence ratione materiae et ratione loci du Tribunal ou à la recevabilité des conclusions du demandeur, devait aussi être suspendu. d. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le Tribunal a fixé à B______ un délai au 28 février 2022, prolongé au 23 mars 2022, pour répondre à la demande, limité à la question de la recevabilité des conclusions de A______ au regard des conditions fixées par l’art. 59 let. 1, d et e CPC, ainsi qu’à la question de la suspension de la procédure au regard de l’art. 9 LDIP. e. B______ a déposé sa réponse le 23 mars 2022. f. Par ordonnance du 24 mars 2022, le Tribunal a fixé à B______ un délai de dix jours pour rectifier sa réponse, respectivement compléter sa réponse, laquelle ne répondait aux réquisits des art. 221 al. 1 let. d et e et 222 al. 2 CPC. g. B______ a déposé sa réponse rectifiée le 29 avril 2022 et A______ a répliqué le 30 juin 2022, après avoir sollicité une prolongation de délai. Ce dernier a déposé une écriture complémentaire le 9 août 2022. h. B______ a dupliqué le 7 novembre 2022, après avoir sollicité une prolongation de délai à deux reprises. i. La cause a été gardée à juger sur l’objet limité de la procédure à l’issue de l’audience du Tribunal du 23 décembre 2022. j. Par jugement incident du 14 mars 2024, le Tribunal a déclaré irrecevable la conclusion n° 1 formée par A______ et dit que les conclusions n° 2 à 5 étaient recevables. k. B______ a répondu sur le fond le 16 décembre 2024, après avoir sollicité plusieurs prolongations de délai. l. A la demande de A______, le Tribunal, qui avait entretemps fixé la tenue d’une audience, a ordonné un second échange d’écritures et imparti à A______ un délai
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C/7378/2019 pour répliquer au 31 mars 2025, lequel a été prolongé à deux reprises à sa demande. m. A______ a répliqué le 30 mai 2025 et déposé une liste de témoins complémentaire. n. Par requête du 18 août 2025, soit dans le délai fixé par le Tribunal pour dupliquer, B______ a présenté une requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens fondée sur l’article 99 al. 1 let. c et d CPC et conclu à ce que A______ soit condamné à verser un montant de 200'000 fr. à ce titre. B______ a fait valoir que dans le cadre de la procédure judiciaire C______ référencée sous 1______ et opposant les parties, A______ avait déclaré qu’il était incapable de payer les sommes qu’il devait « au titre de dépens », soit USD 221'285.31 avec intérêts. L’injonction lui avait alors été faite de soumettre des rapports trimestriels sur sa situation financière. A______ a déclaré devant la Cour fédérale du C______, les 30 octobre 2023 et 25 mars 2024, ainsi que dans un courrier du 12 décembre 2024, que sa situation financière ne s’était pas améliorée depuis qu’il avait initialement démontré qu’il n’était pas en mesure de payer la somme susmentionnée. Il n’avait pas été en mesure de travailler et parvenait à couvrir ses frais de subsistance (living expenses) grâce à l’aide de sa famille. Il a annoncé qu’il fournirait les décisions de taxation genevoises pour les années 2023 et 2024 le concernant, lesquelles reflétaient sa situation financière actuelle, à l’instar de la décision relative à 2022. Par ordonnance du 6 août 2025, la Cour fédérale du C______ a constaté que A______ avait failli à son obligation de déférer à l’injonction judiciaire du 15 mars 2023 consistant à soumettre des déclarations trimestrielles sur sa situation financière et a maintenu cette injonction. o. Aux termes de sa détermination du 24 octobre 2025, A______ a conclu au rejet de la requête. Les sommes allouées dans le cadre de la procédure américaine correspondaient à des sanctions procédurales, prononcées par le juge américain, et mises à sa charge. Quand bien même ces sanctions prenaient la forme d’une condamnation à payer les frais d’avocat de la partie adverse, il ne s’agissait pas de dépens. De plus, ces sommes n’étaient pas exigibles, dès lors que le Tribunal américain avait constaté qu’il n’était pas en mesure de s’en acquitter pour l’instant et avait prévu en lieu et place du paiement, la transmission d’un rapport trimestriel sur sa situation financière. Les conditions de l’art. 99 al. 1 let. c CPC n’étaient donc pas réalisées. Les déclarations qu’il avait faites dans la procédure américaine ne permettaient pas d’établir sa situation financière actuelle. Il en était de même des documents fiscaux produits par B______. Cette dernière n’avait fourni aucun élément
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C/7378/2019 objectif susceptible de retenir une situation financière critique. La requête, tardive et abusive, apparaissait en outre comme une manœuvre dilatoire de la part de B______. Le procédé contrevenait à la bonne foi en procédure. Concernant la quotité des sûretés, A______ a observé que le montant réclamé, qui correspondait à environ 444 heures de travail d’avocat au tarif de 450 fr. de l’heure, était excessif, au vu du stade de la procédure et des actes à accomplir. p. B______ et A______ ont persisté dans leurs conclusions par écritures des 10 et 24 novembre 2025. q. Aux termes de l’ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que la requête en sûretés n’était pas tardive et que les conditions de l’article 99 al. 1 let. d CPC étaient remplies, ce qui rendait superflu d’examiner si les décisions américaines établissaient que A______ était débiteur de frais d'une procédure antérieure au sens de l’art. 99 al. 1 let. c CPC. Sur la quotité des dépens, le premier juge a retenu que le montant de sûretés requis par B______ était très inférieur à l’estimation des dépens effectuée sur la base de la valeur litigieuse et pouvait donc être admis. EN DROIT 1. Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; TAPPY, CR CPC, n° 4 et 11 ad art. 103 CPC). Interjeté dans le délai de dix jours requis et selon la forme prescrite par la loi, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC). 2. 2.1 En procédure de recours, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307). 2.2 En l’occurrence, il n’est guère nécessaire de s’attarder sur le grief du recourant selon lequel le Tribunal aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte et donc arbitraire, dès lors que l'état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile.
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C/7378/2019 3. Le recourant reproche au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendu en ne traitant pas le grief soulevé par lui d’une violation par l’intimée, qui a déposé sa requête de sûretés à un stade « extrêmement » avancé de la procédure et adopté un comportement dilatoire, des règles sur la bonne foi en procédure. 3.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2, in JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1). Le droit à une décision motivée est respecté lorsque l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1). 3.2 En l'occurrence, le Tribunal a retenu que la requête en sûretés présentée par l’intimée était recevable, quand bien même elle avait été déposée à un stade avancé de la procédure, dès lors que le CPC ne précisait pas à quel moment la requête de sûretés devait être présentée et ne prévoyait pas de déchéance de ce droit au-delà d’un certain stade de la procédure. L’on comprend ainsi de la motivation de l’ordonnance attaquée que le premier juge a considéré, à tout le moins de manière implicite, que la démarche de l’intimée n’était pas abusive. La décision permet ainsi de discerner les éléments dont le Tribunal a tenu compte pour admettre la requête de sûretés, que le recourant a été en mesure de contester dans son recours. Il n'y a en conséquence pas lieu d'annuler l'ordonnance pour ce motif. 4. Le recourant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 99 al. 1 let. d CPC, en retenant un risque que les dépens ne soient pas payés. 4.1. L'article 99 al. 1 CPC prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment lorsqu'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ou d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'obligation de verser des sûretés repose sur l'idée que le demandeur décide de l'ouverture de la procédure et a ainsi le loisir de soupeser les perspectives de succès par rapport au risque de ne pas obtenir le remboursement de ses frais de
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C/7378/2019 procès, même en cas de succès. Le défendeur, en revanche, supporte en général involontairement les risques liés aux coûts du procès. Il doit dès lors être protégé du danger que ses dépens restent à sa charge malgré le gain du procès, parce que ceux-ci ne pourraient être recouvrés. L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (TAPPY, op. cit, n. 38 ad art. 99 CPC). Comme indices de difficultés financières, sans pour autant relever d'une insolvabilité, la doctrine (TAPPY, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC) énumère de multiples commandements de payer pour des causes diverses, une demande de sursis ou de remise concernant les frais d'une autre procédure, une mise en liquidation, le bradage d'actifs, l'aveu d'une impossibilité de payer. Etant donné que toute menace possible sur le recouvrement ne suffit pas pour obtenir des sûretés en garantie des dépens, l'autorité doit examiner selon son pouvoir d'appréciation et de manière sommaire si l'état de fait subsidiaire de la menace importante pour l'indemnisation des parties est donné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2021 du 18 février 2022 consid. 3.4.3). 4.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il a été condamné par une autorité judiciaire américaine au paiement d’un montant de l’ordre de USD 220'000.-. Il ne conteste pas non plus qu’il n’a pas payé cette somme, dès lors qu’il s’est prévalu de son impécuniosité pour obtenir une forme de sursis au paiement, subordonné à l’engagement pris par lui vis-à-vis de la Cour fédérale américaine concernée à remettre des rapports trimestriels sur sa situation financière. Il résulte du dossier que le recourant a déclaré dans ce contexte qu’il ne réalisait pas de revenus, ne travaillait pas et ne couvrait ses frais de subsistance que grâce à l’aide de sa famille. Il a aussi réitéré, dans le contexte de ces rapports trimestriels, que sa situation financière ne s’était pas améliorée depuis qu’il avait initialement démontré qu’il n’était pas en mesure de payer la somme susmentionnée (« my financial situation has not improved since I originally demonstrated my inability to pay the sanction »). Contrairement à ce qu’il soutient, les déclarations faites dans cette procédure étrangère qui oppose les parties ne se réfèrent pas à un événement ponctuel et passé, dès lors qu’elles ont été répétées et doivent être renouvelées, le recourant étant astreint à justifier sa situation financière quatre fois par an. Sur la base de ce qui précède, le premier juge pouvait ainsi retenir que la situation financière du recourant est mauvaise et qu’il existe un risque considérable que les dépens ne soient pas payés, et ce quand bien même il a réglé l’avance de frais de première instance.
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C/7378/2019 5. Le recourant invoque, en deuxième lieu, la tardiveté de la requête et une violation de l'interdiction de l'abus de droit. Il relève que l'intimée a fondé sa requête de sûretés sur un affidavit rattaché à une décision étrangère du 4 mai 2022. L’intimée connaissait ainsi nécessairement, depuis plusieurs années, la situation dont elle s’est prévalue. De manière générale, l’intimée avait montré tout au long de la procédure sa volonté de gagner du temps, en sollicitant de nombreuses prolongations de délais ou en requérant la limitation de la procédure. Par sa requête, l’intimée avait détourné l'institution des sûretés en garantie des dépens de son but, invoquant la réalisation de l'art. 99 al. 1 let. d CPC comme un prétexte pour le mettre en difficulté. Ainsi, selon lui, la requête serait tardive, subsidiairement constitutive d'un abus de droit. 5.1.1 Le CPC n'indique pas le moment auquel les sûretés doivent être requises, à la différence de certains codes de procédure civile cantonaux antérieurs qui instituaient un délai de déchéance à l'égard d'une partie ayant procédé au fond sans solliciter de sûretés (TAPPY, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 99 CP). En principe, la nature de l'institution nécessite que la requête soit formulée le plus vite possible, avant que le défendeur ait déjà exposé des frais en procédant. C'est donc le plus souvent à réception de la demande ou de la requête visée par l'art. 101 al. 3 CPC, et en tout cas dans le délai de réponse, qui sera le cas échéant prolongé jusqu'à droit connu sur lesdites sûretés, qu'elle sera présentée. En l'absence d'une règle prévoyant une déchéance ou une présomption de renonciation à l'égard d'une partie ayant procédé au fond sans réclamer l'assurance du droit, que connaissaient certaines procédures cantonales, rien n'empêche cependant une requête plus tardive, soit parce que le défendeur n'aurait pas songé auparavant à la présenter, soit parce que son exposition à des frais susceptibles de justifier des dépens importants s'est modifiée, soit encore parce qu'une modification dans la situation du demandeur l'a rendue possible alors qu'elle ne l'était pas auparavant (p. ex. à la suite d'un déménagement) (TAPPY, op. cit., n. 14 ad art. 99 CPC). Le simple fait que la requête de sûretés aurait pu être déposée plus tôt pendant le délai de réponse en cours ne permet pas de conclure à un comportement abusif (arrêts du Tribunal fédéral 4A_45/2023 du 21 mars 2023 consid. 4 et 4A_487/2021 du 14 décembre 2021 consid. 6.4). 5.1.2 Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, des sûretés ne peuvent être requises que pour les dépens futurs, c'est-à-dire pour les frais qui n'ont pas déjà été occasionnés. Selon la doctrine majoritaire, ceci s'appliquerait aussi aux requêtes de sûretés dans une procédure cantonale, fondées sur l'art. 99 CPC; le Tribunal fédéral n'a toutefois pas encore tranché la question (arrêt du Tribunal fédéral 4A_46/2015 du 27 mars 2015 consid. 3, non publié in ATF 141 III 155).
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C/7378/2019 Selon SUTER/VON HOLZEN, si le motif de sûretés n'apparaît qu'en cours de procès, la requête doit être déposée sans retard dès connaissance de ce motif. En ce cas, les sûretés peuvent comprendre les frais déjà engagés (Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 10 ad art. 100 CPC). 5.1.3 L'art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette règle est identique à celle de l'art. 2 al. 1 et 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il peut aussi consister à détourner une institution juridique de son but, pour servir des intérêts qu'elle n'a pas vocation à protéger. (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 120 II 341 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_573/2016 consid. 5.3). La prétention de cette partie ne mérite alors pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 précité). Il n'y a cependant pas de principe selon lequel l'on serait lié par ses propres actes. Si une personne contredit son comportement précédent, il ne faut y voir une violation du principe de la bonne foi que lorsque le comportement précédent a fondé une confiance digne de protection, qui serait déçue par les nouveaux actes (ATF 140 III 481 consid. 2.3.2, in JT 2015 II 298). Celui qui a fait confiance doit avoir pris des dispositions, en raison de la confiance créée, qui s'avèrent désormais préjudiciables pour lui (ATF 125 III 257 consid. 2a, in JT 1999 II 163 et SJ 2000 I 33; arrêt du Tribunal fédéral 4A_443/2017 du 30 avril 2018 consid. 4.5.2). La question d'un abus de droit doit se résoudre au regard des circonstances concrètes de chaque cas. L'art. 2 CC est un remède destiné à éviter que l'application de la loi conduise dans un cas particulier à une injustice flagrante. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 143 III 279 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_552/2020 du 12 mars 2021 consid. 3.2). 5.2. En l'espèce, le CPC ne prévoit pas de délai de déchéance pour requérir la fourniture de sûretés en garantie des dépens, de sorte que le requérant peut agir en ce sens à tout moment sans limite de temps. S'il lui est recommandé d'agir dès que possible, c'est afin de lui permettre d'obtenir la meilleure couverture des dépens au moyen des sûretés et de ne pas risquer de se voir octroyer des sûretés insuffisantes à couvrir l'ensemble des dépens dus depuis le début de la procédure. L’intimée était ainsi fondée à requérir le versement de sûretés au stade de la duplique.
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C/7378/2019 Il résulte en outre des pièces produites par l’intimée à l’appui de sa requête que l’injonction du juge américain ordonnant au recourant de fournir des rapports trimestriels sur sa situation financière date de mars 2023, et que le recourant a ensuite renouvelé, devant la justice américaine, son incapacité à payer la somme due. L’incapacité de payer, qui pouvait dans un premier temps apparaître comme une situation ponctuelle et susceptible d’évoluer, est devenue, par la répétition des déclarations du recourant, une situation présentant une certaine permanence. On ne saurait ainsi reprocher à l’intimée de ne pas avoir immédiatement déposé la requête. Quant au comportement procédural général de l’intimée, il est vrai que cette dernière a requis plusieurs prolongations de délai et pris des conclusions en limitation de la procédure. Le fait que la procédure en versement de sûretés a aussi pour effet d’allonger la durée de la procédure ne saurait conduire à considérer que la requête est abusive, ce d’autant que le recourant a de son côté notamment requis un second échange d’écritures et sollicité aussi des prolongations de délai. Enfin et surtout, le Tribunal a accordé les sûretés uniquement pour les dépens futurs (cf. aussi infra 6.2), de sorte que le recourant n’est pas prétérité par le dépôt différé de la requête. Au regard de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal a donné suite à la requête de l'intimée, déposée en cours de procédure le 18 août 2025, laquelle n’est, sur le principe, ni tardive ni abusive. Il reste à examiner la quotité des sûretés. 6. 6.1. Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Pour fixer le montant des sûretés, le juge mènera donc de façon anticipée le raisonnement qu'il opérerait à l'issue de la procédure au moment de fixer les dépens, définis à l'art. 95 al. 3 CPC (ATF 147 III 529 consid. 4.3.2). Ces dépens doivent être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l'expérience du juge, y compris pour d'éventuels débours selon l'art. 95 al. 3 let. a CPC (TAPPY, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC). Aux termes de l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Le tarif servant de base au défraiement d'un représentant professionnel dans les affaires pécuniaires figure à l'art. 85 al. 1 RTFMC. Il prévoit que lorsque la valeur litigieuse se situe au-delà de 10'000'000 fr., le défraiement correspond à
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C/7378/2019 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr. Sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré (art. 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). 6.2 En l’espèce, il sera d’abord constaté que le Tribunal a suivi à juste titre la doctrine majoritaire et considéré que l’intimée ne pouvait prétendre qu’à des sûretés pour les dépens futurs et non ceux encourus depuis le début de la procédure. Il a ensuite relevé que le montant des sûretés proposé par l’intimée était très inférieur à celui résultant de l’application du tarif cantonal proportionnel à la valeur litigieuse, de sorte qu’il pouvait être admis. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et est suffisant sous l’angle de l’obligation de motiver. Il convient en effet de rappeler que le recourant a lui-même chiffré la valeur litigieuse de son action à un montant de l’ordre du milliard de francs suisses (contre-valeur de USD 1.7 milliards et GBP 80 millions). Sur cette base, les dépens présumés pourraient atteindre 5'056'500 fr. (106'400 fr. + 4'950'000 fr. [art. 85 RTFMC]). S’il est constant qu’un calcul strictement fondé sur la valeur litigieuse conduirait en l’espèce à un résultat excessif, le montant fixé par le Tribunal représente une minime fraction (moins de 5%) des dépens ainsi calculés, et tient adéquatement compte des autres critères (cf. art. 23 RTFMC), ainsi que du stade de la procédure, le second échange d’écritures n’étant pas encore terminé, et du travail encore à accomplir. Le premier juge n’a donc pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en fixant à 200'000 fr. le montant des sûretés. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. 7. Les frais judiciaires de recours, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'000 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe et compensés partiellement avec l'avance fournie, qui reste acquise à
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C/7378/2019 l'Etat de Genève (art. 95 ss, 105, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 21 et 36 RTFMC). Il sera condamné à verser 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Vu l'issue de la présente procédure en fourniture de sûretés et compte tenu de l'activité fournie par le conseil de l'intimée pour la détermination sur effet suspensif et la réponse au recours, il se justifie d'allouer à cette dernière des dépens à hauteur de 2'000 fr. * * * * *
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C/7378/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2025 par A______ contre l’ordonnance OTPI/829/2025 rendue le 11 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7378/2019. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1’500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de recours. Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110