REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7316/2013 ACJC/778/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 26 JUIN 2014
Entre A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2014, comparant par Me Jean-Luc Marsano, avocat, boulevard James-Fazy 3, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Olivier Wehrli, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'à Me Tatiana Tence, avocate, le 27.06.2014, et anticipé par fax du 26.06.2014.
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C/7316/2013 Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de première instance du 19 mai 2014 prononçant le divorce des époux A______ et B______, attribuant l'autorité parentale et la garde sur C______, née le ______, et D______, née le ______, à la mère, réservant un droit de visite au père d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et réglant également d'autres effets accessoires du divorce; Vu l'appel formé le 19 juin 2014 par A______, concluant, notamment, à ce que les modalités du droit de visite du père soient réservées après audition des enfants et rapport complémentaire du Service de protection des mineurs (SPMi); Vu la requête de mesures superprovisionnelles formée par Me Tatiana TENCE le 24 juin 2014, concluant, notamment, à ce qu'elle soit désignée en tant que curatrice de représentation des enfants, qu'une avance de frais de 5'000 fr. soit versée par les parties pour couvrir ses frais de curatrice, que le droit de visite du père soit suspendu durant 15 jours de vacances, à compter du 27 juin 2014, qu'il soit ordonné au père d'indiquer le lieu de destination des vacances prévues en août 2014; Attendu que l'avocate expose que le père entend emmener ses filles en Egypte, alors que cette destination est déconseillée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE); Qu'invité par la Cour à préciser les lieux précis de destination des vacances qu'il entend passer avec ses filles, le père a indiqué qu'il a l'intention de se rendre avec ses filles du 28 juin au 12 juillet 2014 en Egypte pour un voyage organisé comprenant une croisière sur le Nil entre Louxor et Assouan et une semaine au bord de la Mer Rouge à Hurghada; Qu'il précise que ces endroits sont ouverts aux touristes sans restriction particulière selon le DFAE; Qu'il relève, en outre, que pendant la vie commune, les parties s'étaient rendues en vacances en Indonésie, pays pour lequel les recommandations du DFAE étaient similaires à celles prévalant actuellement pour l'Egypte; Que, par courrier du 25 juin 2014 adressé au père, la mère s'est opposée, pour des raisons de sécurité, à ce que celui-ci emmène les filles des parties en Egypte, ces dernières ayant manifesté leur angoisse à l'idée de se rendre dans ce pays; Que, selon les "Conseils aux voyageurs" du DFAE, accessibles sur le site internet de celui-ci: "Il est possible, en principe, de se rendre dans les destinations touristiques ciaprès. Les voyageurs doivent cependant être conscients qu'ici également le risque de tensions politiques ou d'actes terroristes ne peut être exclu: sites balnéaires du côté continental africain de la Mer Rouge (Hurghada, Marsa Alam, etc.), Le Caire, Alexandrie, région située le long du Nil entre Louxor et Assouan, y compris ces deux villes, avec la possibilité d'effectuer des excursion au temple d'Abou Simbel, ainsi que la côte méditerranéenne entre Alexandrie et Marsa Matrouh. A l'exception des transferts
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C/7316/2013 en provenance et à destination de l'aéroport, les excursions par la voie terrestre à partir des sites balnéaires sont déconseillées. Il est déconseillé d'entreprendre dans d'autres régions du pays des voyages touristiques ou autres qui ne présentent pas un caractère d'urgence. Tenez-vous à l'écart des rassemblements de foule et des manifestations de tout genre et suivez les recommandations de votre voyagiste ainsi que les instructions des forces de l'ordre égyptiennes (zones interdites, couvre-feux, etc.). […] Le risque de nouveaux attentats persiste. Soyez prudents, surtout dans les grandes villes, sur les marchés ou près des sites touristiques."; Considérant, EN DROIT, que la Cour peut prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants si leur développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes (art. 307 CC); Qu'étant saisie d'un appel, la Cour est compétente pour ordonner des mesures urgentes se rapportant aux enfants (art. 276 al. 3 CPC); Que la question de savoir si Me TENCE est habilitée à agir au nom de C______ et D______, alors qu'elle n'a pas encore été désignée comme curatrice, peut demeurer indécise à ce stade; Qu'en effet, la Cour applique la maxime inquisitoire et d'office s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs (art. 277 al. 3, art. 296 CPC); Que l'instruction de la cause a été, en l'état, limitée à la question de savoir s'il convenait de suspendre le droit de visite du père en raison de la destination des vacances d'été qu'il a choisie; Qu'à cet égard, les recommandations du DFAE ne déconseillent pas formellement le voyage dans les parties de l'Egypte que l'intimé compte visiter avec ses filles, mais n'excluent pas le risque de tensions politiques ou d'actes terroristes dans ces régions; Que le DFAE précise que le risque de nouveaux attentats persiste; Que, certes, les parties s'étaient apparemment rendues durant la vie commune en Indonésie, pays pour lequel le DFAE avait émis des recommandations similaires à celles qu'il préconise pour l'Egypte; Que, toutefois, les parents avaient alors décidé de ce choix en commun; Qu'il ressort de la procédure que les rapports entre les parents sont extrêmement tendus, ce qui a engendré un important conflit de loyauté pour C______ et D______;
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C/7316/2013 Que le SPMi a souligné le tiraillement émotionnel actuellement vécu par les deux filles et relevé que celui-ci peut avoir d'importantes conséquences sur leur développement et leur personnalité; Que la mère a fait part de son inquiétude à voir ses filles partir en Egypte; Que, selon Me TENCE, les enfants auraient également exprimé une telle inquiétude; Qu'il paraît ainsi vraisemblable que le projet de voyage du père constitue une source d'inquiétude que les enfants ne parviendront pas à surmonter rapidement; Que le conflit de loyauté auquel les filles sont exposées depuis la séparation de leurs parents se trouvera vraisemblablement exacerbé par le projet de voyage en Egypte auquel leur mère s'oppose fermement; Qu'il convient d'éviter que ces tensions ne mettent en danger l'équilibre personnel et affectif de C______ et D______; Qu'en revanche, aucun élément n'indique qu'il y aurait lieu de suspendre le droit de visite du père; Que le SPMi relève que les parents disposent de capacités parentales adéquates et apportent à leurs filles l'affection dont elles ont besoin; Que la mère a déclaré au SPMi que la relation entre les filles et leur père était bonne et que ce dernier a indiqué que les visites se passaient bien; Qu'ainsi, la seule restriction qu'il se justifie d'imposer au père est de renoncer au voyage projeté en Egypte; Qu'à cet égard, le père a d'ailleurs précisé qu'il disposait d'une solution alternative de vacances qu'il pouvait passer dans le chalet de sa mère à La Clusaz ou auprès de sa famille en Hollande; Que, cela étant, la Cour rappelle à la mère son devoir de collaborer avec le père, en particulier son obligation de ne pas perturber les relations entre l'intimé et ses filles (art. 274 al. 1 CC); Que, pour le surplus, aucune urgence ne justifie de se prononcer sur les autres conclusions prises par Me TENCE, de sorte que celles-ci seront tranchées à l'issue de l'instruction écrite qu'il convient d'ordonner; Qu'il sera statué sur les frais et dépens la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);
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C/7316/2013 Qu'enfin, la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 98 LTF (ATF 138 III 728). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Limite le droit de visite de B______ en ce qu'il lui est fait interdiction d'emmener C______ et D______ avec lui en Egypte pour les vacances. Fixe un délai de 30 jours à A______ et à B______ pour se déterminer sur la requête déposée par Me Tatiana TENCE le 24 juin 2014. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Mesdames Sylvie DROIN et Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.