Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26.11.2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7015/2013 ACJC/1420/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015
Entre Monsieur A_____, domicilié _____, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mai 2015, comparant par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B_____, domiciliée _____, (GE), intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/7015/2013 EN FAIT A. Par jugement JTPI/6137/2015 du 29 mai 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté par B_____ et A_____ (ch. 1 du dispositif), attribué à B_____ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), dit que l'autorité parentale sur les enfants C_____, D_____ et E_____ sera exercée conjointement par les parties (ch. 3), dit que la garde sur les enfants sera confiée de manière alternée à B_____ et A_____ et s'exercera, sauf accord contraire des parties, du mardi au mardi suivant, le passage se faisant le mardi après l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires auprès de chacun des parents (ch. 4), dit que le domicile légal des enfants est auprès de B_____ (ch. 5), dit que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52fbis RAVS sera partagée par moitié entre B_____ et A_____ (ch. 6), dit que toutes les charges liées aux enfants, soit leur entretien courant, les coûts des activités extra-scolaires ainsi que les frais extraordinaires, seront assumées par B_____ et A_____ à raison de la moitié chacun (ch. 7), dit que les allocations familiales versées en faveur des enfants restent acquises à B_____ (ch. 8), donné acte aux parties de ce qu'elles ont liquidé leur régime matrimonial et n'ont de ce fait plus aucune prétention à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre à ce titre (ch. 9), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage jusqu'au 31 mars 2014 et transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution dudit partage (ch. 10), donné acte aux parties de ce qu'elles renoncent à se réclamer toute contribution pour leur entretien propre (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a répartis par moitié entre les parties, les a compensés avec l'avance effectuée par A_____, a condamné B_____ à payer la somme de 500 fr. à A_____ (ch. 12), compensé les dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). A l'appui des chiffres 7 et 8 du dispositif de ce jugement, le Tribunal a retenu que A_____ percevait un salaire mensuel net de 6'333 fr. 55 et s'acquittait de charges mensuelles de 2'565 fr. 30 comprenant 35% de son loyer en 2'571 fr. (soit 899 fr. 85, étant précisé qu'il vit avec une compagne et les deux enfants de celleci, sa compagne prenant en charge le 40% du loyer), la prime d'assurance-maladie LAMal (203 fr. 80), ses acomptes d'impôts cantonaux et fédéraux (541 fr. 65), ses frais de transports TPG (70 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (850 fr.). B_____, qui travaillait à 80%, percevait un salaire mensuel net de 4'857 fr. 15 (primes d'assurance maladie LAMal et LCA en 577 fr. 75 déduites) et s'acquittait de charges mensuelles de 3'095 fr. 35 comprenant le 75% de son loyer en 1'828 fr. 75, allocation logement de 263 fr. 25 déduite (1'371 fr. 60), ses impôts
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C/7015/2013 (303 fr. 75), ses frais de transports TPG (70 fr.), ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Les charges mensuelles cumulées de C_____, D_____ et E_____ s'élevaient à 3'610 fr. 25 et comprenaient leurs parts aux loyers de leur mère et de leur père (3 x 366 fr. 65, soit 1'099 fr. 95 au total), leurs primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, subsides déduits (53 fr. 75, 44 fr. 45 et 57 fr. 05, soit 155 fr. 25 au total), les frais liés à leurs activités extra-scolaires (29 fr. 15 pour les cours de football de C_____, 40 fr. pour le soutien scolaire de C_____, 58 fr. 35 pour les cours de tennis de D_____, 34 fr. 35 pour ses cours de musique, 123 fr. 60 pour les cours de musique de E_____, 18 fr. 35 pour ses cours de dessin, 18 fr. 35 pour ses cours d'athlétisme et 97 fr. 90 pour le restaurant scolaire, soit 420 fr. 05 au total), leurs frais de transport TPG (3 x 45 fr., soit 135 fr. au total) et l'entretien de base selon les normes OP (3 x 600 fr., soit 1'800 fr. au total); leur mère percevait mensuellement des allocations familiales pour un montant de 1'100 fr. Compte tenu de la garde alternée, le Tribunal a mis à la charge de chacune des parties la moitié des frais relatifs à leurs enfants, soit un montant de 1'805 fr. 15 chacune. Au vu des soldes disponibles et par souci d'équité, le Tribunal a attribué à l'ex-épouse l'entier des allocations familiales relatives aux trois enfants. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 1er juillet 2015, A_____ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 1er juin 2015. Il conclut à l'annulation du chiffre 8 de son dispositif, à ce que B_____ soit condamnée à lui verser la moitié des allocations familiales ou allocations d'études ou de formation reçues et à la confirmation du jugement pour le surplus, la moitié des frais judiciaires d'appel devant être mise à la charge de sa partie adverse et les dépens compensés entre les parties. A l'appui de son appel, il produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière. b. Dans sa réponse déposée au greffe de la Cour le 26 août 2015, B_____ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. c. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 21 septembre 2015. C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B_____, née _____ le _____ 1973 à Berne, originaire de _____ (Berne) et A_____, né le _____ 1973 à _____ (_____/Argentine), de nationalité italienne, ont contracté mariage le _____ 2000 à _____ (Genève).
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C/7015/2013 Ils sont les parents de C_____, né le _____ 1998, d'D_____, née le _____ 2001 et de E_____, née le _____ 2005. b. Les époux vivent séparés depuis octobre 2009. B_____ est restée dans le domicile conjugal. c. Par jugement JTPI/20992/2010 du 30 novembre 2010, le Tribunal a, statuant d'accord entre les parties et sur mesures protectrices de l'union conjugale, notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B_____ la garde des trois enfants et réservé à A_____ un droit de visite. Par ailleurs, le Tribunal a également donné acte à A_____ de son engagement de verser à B_____, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée. d. Le 3 avril 2013, A_____ a formé une demande unilatérale de divorce fondée sur la durée de la séparation et a pris des conclusions sur les effets accessoires de celui-ci. S'agissant des trois enfants, il a principalement conclu à ce que la garde lui soit attribuée et subsidiairement à ce qu'elle soit attribuée à leur mère. e. Lors de l'audience de conciliation du 3 septembre 2013, A_____ a persisté dans sa demande et précisé qu'idéalement, il souhaitait qu'une garde alternée soit instaurée sur les trois enfants. B_____ s'est quant à elle opposée à la garde alternée. f. Par mémoire réponse du 31 octobre 2013, B_____ a notamment conclu à l'attribution à elle-même des droits parentaux sur les trois enfants et à ce que A_____ soit condamné à lui verser, allocations familiales non comprises, des contributions d'entretien mensuelles de 600 fr. pour E_____, 700 fr. pour D_____ et 700 fr. pour C_____, jusqu'à leur majorité, voire au-delà si leurs besoins de formation devaient l'exiger. g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 13 décembre 2013, le Service de protection des mineurs a préavisé le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'exercice d'une garde alternée sur les trois enfants. h. Lors de l'audience de comparution personnelle du 8 avril 2014, les parties ont indiqué avoir mis sur pied, depuis le mois de février 2014, un système de garde alternée et être d'accord avec le maintien conjoint de l'autorité parentale. Elles ont indiqué vouloir discuter de la question du partage des frais d'entretien des enfants et avoir l'intention de déposer des conclusions d'accord, lesquelles préciseraient notamment quel parent devait conserver les allocations familiales ou d'études.
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C/7015/2013 i. Aucune convention d'accord n'ayant été déposée, une audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries a eu lieu le 4 septembre 2014. Lors de celle-ci, les parties ont déclaré être d'accord sur le principe d'une répartition des frais par moitié concernant les enfants. Du fait de la garde partagée, A_____ revendiquait le partage des allocations familiales par moitié, ce que B_____ contestait. j. Le 30 septembre 2014, les parties ont simultanément déposé des plaidoiries finales écrites. A_____ a notamment conclu, s'agissant de la question de l'entretien des enfants, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B_____, par mois et d'avance, dès le 1er septembre 2014, un montant de 170 fr. correspondant environ à la moitié des charges de téléphone mobile, assurance maladie subsides déduits et cuisines scolaires, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement d'acquitter en sus, dès le 1er septembre 2014, sur présentation des factures, la moitié des autres frais suivants liés aux enfants : frais d'activités extra-scolaires, de camps scolaires, d'orthodontie, d'équipements sportifs, de chaussures, de vestes d'hiver, d'abonnement de bus et à ce que B_____ soit condamnée à lui rembourser la moitié des allocations familiales perçues entre février 2014 et septembre 2014 et à lui verser, dès le 1er octobre 2014, la moitié des allocations familiales reçues. B_____ a, quant à elle et sur les mêmes points, conclu à ce que A_____ soit condamné à lui verser mensuellement, allocations familiales non comprises, la somme de 880 fr. à titre de participation aux frais des trois enfants, à ce que les parties soient condamnées à assumer, chacune pour moitié, les frais extraordinaires de C_____, D_____ et E_____ et à ce que les allocations familiales lui soient attribuées. D. Il résulte encore de la procédure que : a. B_____ perçoit actuellement les allocations familiales versées pour les trois enfants, lesquelles s'élèvent au total à 1'100 fr. par mois (soit 400 fr. par mois pour C_____, âgé de plus de 16 ans, 300 fr. par mois pour D_____, âgée de 14 ans et 400 fr. par mois pour E_____, âgée de 10 ans, l'allocation due augmentant de 100 fr. par mois dès le 3ème enfant; pièce 6 intimée, art. 8 al. 2 et 4 Loi sur les allocations familiales [LAF/J 5 10]). b. A_____ a récemment changé d'employeur. A présent, son salaire mensuel net, versé treize fois l'an, s'élève, en chiffres ronds, à 5'743 fr., ce qui correspond à 6'222 fr. par mois, étant relevé que l'appelant a fait état en audience d'un salaire mensuel net de 6'233 fr.; c'est ce dernier montant qui sera retenu.
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C/7015/2013 Les primes de l'assurance LAMaL de A_____ sont passées de 203 fr. à 333 fr. par mois au 1er janvier 2015. A_____ fait valoir que les primes mensuelles de son assurance LCA s'élèvent à 80 fr. EN DROIT 1. Le tribunal saisi doit examiner d'office si les conditions de sa compétence sont remplies (art. 60 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 388 et 484). La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité italienne de l'appelant. A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence internationale des juridictions suisses pour statuer sur l'entretien des enfants (art. 5 ch. 2 lit. b de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [CL - RS 0.275.12]; BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé/ Convention de Lugano, 2011, n. 3 et 8 ss. ad art. 79 LDIP). Le droit suisse est au demeurant applicable en vertu des art. 61, 63 al. 1 et 2 et 83 al. 1 LDIP, ainsi que de l'art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01). 2. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance, atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, les conclusions de l'appelant portent sur les allocations familiales que son ex-épouse perçoit mensuellement pour un montant de 1'100 fr. et dont il demande qu'elles lui soient attribuées pour moitié. Capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, ces conclusions sont supérieures à 10'000 fr. Formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et selon les formes prescrites par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable. 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, op. cit., n. 2314 et 2416; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 277 CPC). S'agissant de la contribution d'entretien des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF
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C/7015/2013 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 4. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/473/2013; dans le même sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). 4.2 En l'espèce, la question encore litigieuse en appel concerne l'entretien des enfants, de sorte que les pièces nouvelles produites par l'appelant sont recevables. 5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué la moitié des allocations familiales. Il fait en outre valoir que sa prime d'assurance LAMaL a augmenté à 333 fr. et que sa prime d'assurance LCA (80 fr.) aurait dû être intégrée dans son budget, dans la mesure où celle de son ex-épouse l'a été. Les impôts retenus dans le budget respectif des parties sont erronés et auraient dû être arrêtés en tenant compte du fait que l'appelant ne versera plus à l'intimée la contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois allouée par le jugement du 30 novembre 2010. Les impôts de l'intimée auraient ainsi dû être arrêtés à 100 fr. Enfin, l'appelant a fait valoir la récente baisse de son revenu (6'233 fr. à la place de 6'333 fr. 55) à la suite de son changement d'emploi. 5.1.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par
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C/7015/2013 ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt 5C.125/1994 consid. 5c). Il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'art. 285 CC (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472). Après déduction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 et 10, JdT 2010 I 167; 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357). 5.1.2 La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (arrêts 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et les références citées; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2.2). 5.2 L'intimée n'a pas contesté les chiffres retenus par le Tribunal concernant ses revenus et ses charges. Il sera dès lors retenu qu'elle perçoit un salaire mensuel net de 4'857 fr. pour un emploi à 80%. Ses charges incompressibles s'élèvent à 2'791 fr. par mois et correspondent au 75% de son loyer de 1'828 fr. (soit 1'371 fr.), à ses frais de transports (70 fr.) et à son entretien de base (1'350 fr.). Aucun montant au titre des impôts n'a été inclus dans ce budget, dans la mesure où la somme actuellement payée par l'intimée tient compte de la contribution d'entretien versée par l'appelant, qui n'est plus due. Le solde disponible de l'intimée, après paiement de ses propres charges, est dès lors de l'ordre de 2'065 fr. par mois. L'appelant perçoit désormais un revenu mensuel net de 6'233 fr. Ses propres charges s'élèvent à 2'490 fr. par mois et correspondent aux montants suivants : 1'157 fr. de loyer (75% de sa part de loyer en 1'543 fr., le 40% étant assumé par sa compagne), 333 fr. de primes d'assurance maladie de base, 80 fr. de primes d'assurance maladie complémentaire, 70 fr. de frais de transports et 850 fr. d'entretien de base. Il se justifie de tenir compte de l'assurance maladie complémentaire, dans la mesure où un montant à ce titre est déduit du salaire de
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C/7015/2013 l'intimée. Quant aux impôts, ils n'ont pas été inclus dans le budget de l'appelant, pour les raisons exposées ci-dessus, à savoir que ceux mentionnés dans la procédure ne correspondent plus à la situation actuelle. Le solde disponible de l'appelant, après paiement de ses propres charges, s'élève dès lors à environ 3'743 fr. par mois. En ce qui concerne les charges relatives à l'entretien des enfants, les montants retenus par le Tribunal n'ont pas été remis en cause en appel. Seul sera rectifié le montant correspondant à la part du loyer de l'appelant mise à la charge des enfants, qui correspond au 25% de 1'543 fr., soit à 386 fr. et non à 642 fr. 75, le Tribunal ayant calculé leur participation également sur la part de loyer prise en charge par la compagne de leur père. Les charges totales des enfants s'élèvent dès lors à 3'353 fr. par mois, soit 843 fr. de participation aux loyers de leurs père et mère, 155 fr. de primes d'assurance maladie LAMal et LCA, 420 fr. de frais d'activités extra-scolaires, 135 fr. de frais de transports et 1'800 fr. de minimum vital OP. Dans la décision querellée, le Tribunal a dit que toutes les charges liées aux enfants, soit leur entretien courant, les coûts des activités extra-scolaires, ainsi que les frais extraordinaires, seront assumées par les parties à raison de la moitié chacune. Cette répartition n'a été remise en cause par aucune des parties en appel. Dans la mesure où le jugement ne détermine pas laquelle des parties devra s'acquitter des factures régulières relatives notamment aux primes d'assurance maladie, il appartient aux parties de trouver entre elles des solutions pragmatiques leur permettant de répartir à parts égales lesdites factures. Les soldes disponibles des deux parties, tels que calculés ci-dessus, leur permettent certes d'assumer la part d'entretien des enfants mise à leur charge, non couverte par les allocations familiales. Toutefois, l'entretien des enfants représente une charge plus lourde pour l'intimée que pour l'appelant, ce dernier bénéficiant d'un solde disponible mensuel supérieur d'environ 1'700 fr. à celui de l'intimée. Les deux plus jeunes enfants des parties n'étant âgés que de 14 ans et de 10 ans, il ne peut être exigé de l'intimée, qui en assume la garde à mi-temps, qu'elle reprenne pour l'instant une activité à temps complet. Le reproche formulé par l'appelant concernant le taux d'activité à 80% de sa partie adverse est dès lors infondé. L'attribution des allocations familiales à l'intimée, qui permet de couvrir une partie des frais d'entretien des enfants, laissant à la charge de leur mère un montant de l'ordre de 580 fr. par mois, est dès lors justifiée par la différence de capacité contributive entre les parties, étant relevé qu'aucune contribution d'entretien n'a par ailleurs été mise à la charge de l'appelant. Le chiffre 8 du dispositif de la décision attaquée sera dès lors confirmé.
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C/7015/2013 6. Les frais judicaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 96 CPC, art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant que celui-ci a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/7015/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre le jugement JTPI/6137/2015 rendu le 29 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7015/2013-17. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. Les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A_____, qui reste acquise à l'état de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.