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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.05.2020 C/6944/2019

5. Mai 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,398 Wörter·~7 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6944/2019 ACJC/602/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 MAI 2020

Requête (C/6944/2019) formée le 30 mars 2020 par Madame A______, domiciliée route ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2012. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 mai 2020 à :

- Madame A______ Route ______ (GE). - Madame C______ Route ______ (GE). - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/6944/2019 EN FAIT A. a) A______, née le ______ 1981 à ______ (Genève), originaire de ______ (Genève) et C______, née le ______ 1986 à ______ (Genève), se sont liées le ______ 2010, à ______ (Genève) par un partenariat enregistré. b) Le ______ 2012, C______ a donné naissance, à ______ (Genève), à un garçon prénommé B______. Aucun père n'a été inscrit à l'état civil, l'enfant ayant été conçu en Espagne par procréation médicalement assistée, grâce au matériau génétique d'un donneur anonyme. c) Par arrêté du Service de l'état civil du 28 juin 2016, C______ et le mineur B______ ont été autorisés à changer de nom de famille et à porter celui de A______. d) Par requête du 13 mars 2019, adressée à la Cour de justice, A______ a conclu à pouvoir adopter le mineur B______. Elle a expliqué l'avoir vu naître et avoir ensuite toujours été présente à ses côtés. Elle a déclaré être profondément attachée à B______, qui la considérait comme sa maman, au même titre que C______, tous trois formant une famille heureuse. La requérante a versé à la procédure de nombreuses photos attestant de moments de partage avec sa partenaire et B______. Ce dernier a été décrit comme épanoui, équilibré et bon élève. La requérante a enfin exposé que la requête d'adoption avait également pour but de protéger l'enfant, si d'aventure il devait arriver quelque chose à sa mère biologique; elle souhaitait pour sa part qu'il puisse hériter, le moment venu, de ses biens. e) Par ordonnance du 29 août 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné deux curatrices au mineur, afin qu'elles le représentent dans la procédure d'adoption initiée par A______ et qu'elles procèdent à une enquête sur l'évolution de l'enfant et établissent un rapport. f) Le 7 février 2020, les curatrices de l'enfant ont rendu un rapport d'enquête psycho-sociale, dont ressortent les éléments pertinents suivants: C______ et A______ vivent en couple depuis plus de neuf ans. Leur situation économique est saine: A______ travaille à plein temps au sein de la société D______; C______ pour sa part gère ______ à temps partiel. Les deux partenaires se sont rencontrées dans le milieu ______; elles ont rapidement décidé de vivre ensemble et ont conçu le projet d'avoir un enfant. A______ s'était montrée très investie tout au long de la grossesse de sa partenaire et avait assisté à la naissance de l'enfant.

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C/6944/2019 B______ a été décrit comme un enfant sociable, capable d'interagir facilement et naturellement avec les adultes, même lorsqu'il ne les connait pas. Il a été informé des circonstances de sa naissance, dont il parle avec beaucoup de naturel. Il est curieux et plein de vie, a des amis et entretient des relations avec tous les membres de sa famille; il se rend tous les mercredis chez les parents de A______. Il ne marque aucune différence entre sa mère biologique, qu'il appelle "maman" et la requérante, qu'il appelle "mamoune". Au terme de cette enquête, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a, le 7 février 2020, conclu que l'adoption de l'enfant par A______ était conforme à son intérêt et donnerait un fondement légal à un état de fait existant depuis plusieurs années. g) Par ordonnance du 17 février 2020, le Tribunal de protection a constaté que C______ avait donné son consentement définitif à l'adoption de son fils B______ par sa partenaire. EN DROIT 1. La cause ne présente aucun élément d'extranéité, tant l'adoptante que l'enfant étant de nationalité suisse. Tous deux sont par ailleurs domiciliés à Genève, de sorte que la Chambre civile de la Cour de céans est compétente, tant ratione loci que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son partenaire enregistré (art. 264c al. 1 ch. 2 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, l'adoptante vit avec sa partenaire enregistrée et mère de B______ depuis plus de trois ans, le lien de partenariat ayant été enregistré en 2010. Elle a

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C/6944/2019 pris soin du mineur depuis sa naissance, lui prodiguant des soins et assurant son éducation au même titre que sa mère biologique. L'enfant se développe harmonieusement et entretient avec la requérante des liens filiaux, similaires à ceux qui le lient à sa mère biologique. La condition de la différence d'âge de l'art. 264d al. 1 CC est remplie. La mère biologique de l'enfant a donné son consentement à l'adoption de celui-ci par sa partenaire enregistrée et aucun père n'est inscrit à l'état civil, l'enfant ayant été conçu grâce au matériau génétique d'un donneur anonyme. Il ressort de ce qui précède que l'adoption du mineur B______ par A______ est conforme à l'intérêt du mineur et ne fera que formaliser des liens d'ores et déjà existants. Il sera par conséquent fait droit à la requête. Les liens de filiation de l'adopté avec sa mère biologique ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 2 CC). 2.3 L'adopté continuera de porter le nom de famille A______, lequel est commun aux deux partenaires enregistrées.

2.4 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).

En l'espèce, l'adopté deviendra originaire de ______ (Genève).

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

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C/6944/2019

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption du mineur B______, né le ______ 2012 à ______ (Genève), originaire de Genève, par A______, née le ______ 1981 à ______ (Genève), originaire de ______ (Genève). Prescrit que le lien de filiation entre B______ et sa mère, C______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1986 à ______ (Genève), originaire de Genève, n'est pas rompu. Prescrit que B______ continuera de porter le nom de famille A______ et qu'il sera désormais originaire de ______ (Genève). Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

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