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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.09.2020 C/6769/2019

8. September 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,807 Wörter·~9 min·2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 septembre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6769/2019 ACJC/1222/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2019, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et 1) Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, 2) C______, domiciliée ______ Genève, autre intimée, 3) D______, domicilié ______ (GE), autre intimé, comparant tous trois par Me Guillaume Francioli, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

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C/6769/2019 EN FAIT A. a. Le 27 mars 2019, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en libération de dette dirigée contre B______, qui a depuis lors repris son nom de jeune fille B______, C______ et D______, formant l'hoirie de feu E______. Sa demande tend à la constatation qu'il ne leur doit pas la somme de 50'000 fr., avec intérêts, qui lui est réclamée sur la base de la convention qu'il avait passée avec le défunt le 15 juillet 2013, ni le montant de 1'400 fr. correspondant aux frais et dépens mis à sa charge dans le cadre de la procédure de mainlevée dans la poursuite dirigée à son encontre. Il a, à titre préalable, requis l'audition des parties et des témoins F______, G______ et H______. b. B______, C______ et D______ ont conclu au rejet de la demande en libération de dette. Ils ont sollicité l'audition de B______. c. A l'audience de débats d'instruction tenue le 5 novembre 2019, B______, C______ et D______ s'en sont rapportés à justice quant à l'audition des parties et des témoins. A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions et moyens de preuve réclamés. B. Par ordonnance ORTPI/1115/2019 rendue le 18 novembre 2019, le Tribunal a ordonné la déposition de A______ et de B______ et la production d'une pièce par B______, C______ et D______. Il a rejeté les autres offres de preuves formulées par les parties. C. a. Par acte expédié le 9 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 27 novembre 2019. Il demande à la Cour d'annuler cette ordonnance et, cela fait, d'admettre toutes les offres de preuve qu'il a formulées, notamment l'audition des témoins F______, G______ et H______, sous suite de frais. b. B______, C______ et D______ ont conclu à l'irrecevabilité du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée, subsidiairement au rejet de la demande d'audition des trois témoins sollicitée par le recourant, sous suite de frais.

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C/6769/2019 c. Initialement fixé au 20 mars 2020, le délai imparti à A______ pour répliquer a été prolongé à plusieurs reprises sur requête de celui-ci, la dernière fois jusqu'au 12 juin 2020. Par courrier daté du 12 juin 2020, expédié le 14 juin 2020 selon le timbre humide apposé par la poste et parvenu au greffe de la Cour le 17 juin 2020, A______ a répliqué. Son écriture lui a été retournée par le greffe, avec la mention qu'elle était tardive. Le 16 juillet 2020, A______ a à nouveau déposé au greffe sa réplique datée du 12 juin 2020, en indiquant qu'il l'avait déposée dans une boîte postale le jour même, de sorte qu'elle n'était pas tardive, malgré la date indiquée par le timbre humide apposé par la poste. d. Entretemps, par avis du greffe du 26 juin 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision querellée, en tant qu'elle admet ou refuse un moyen de preuve, est une ordonnance d'instruction, susceptible de recours immédiat si elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le recours a été interjeté dans la forme et le délai de dix jours prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La réplique datée du 12 juin 2020, expédiée le 14 juin 202 selon le timbre apposé par la poste, n'est pas recevable, le recourant n'ayant pas démontré avoir déposé l'écriture dans une boîte postale avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti (art. 143 al. 1 CPC). 2. Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/353/2019 du

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C/6769/2019 1er mars 2019 consid. 3.1.1; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (JEANDIN, op. cit., ad art. 319 CPC n. 22a et les références citées). De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (JEANDIN, op. cit., ad art. 319 CPC n. 22b). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, p. 1024; arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2, 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155; SPÜHLER, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie).

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C/6769/2019 Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.2 En l’espèce, le recourant reproche au Tribunal de l'avoir privé de la possibilité d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à l'appui de ses prétentions. Il n'allègue toutefois ni ne rend vraisemblable aucune circonstance susceptible de compromettre la sauvegarde de ses droits s'il n'est pas procédé à bref délai à l'audition des témoins qu'il a sollicitée. Le refus d'entendre ces témoins pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour le recourant, être contesté dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond, étant relevé que le seul prolongement de la procédure qui pourrait en résulter ne constitue pas un dommage difficilement réparable. Les conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne sont ainsi pas réalisées, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 960 fr. (art. 13 et 41 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant versé par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera en outre condamné à verser la somme de 1'000 fr., débours et TVA inclus, aux intimés, créanciers solidaires, à titre de dépens (art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; 85, 87 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/6769/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 9 décembre 2019 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/1115/2019 rendue le 18 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6769/2019-15. Arrête les frais judiciaires de recours à 960 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 1'000 fr. à B______, C______ et D______, créanciers solidaires, à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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