Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.08.2013 C/6690/2013

7. August 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,787 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); DIVORCE

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.08.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6690/2013 ACJC/981/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU MERCREDI 7 AOÛT 2013

Entre A______, domiciliée ______, Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2013, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Michel Halpérin, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

- 2/7 -

C/6690/2013 EN FAIT A. Par ordonnance du 18 juin 2013 (OTPI/881/2013), expédiée pour notification aux parties le 20 juin 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de modification du jugement de divorce, a débouté A______ des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a mis à sa charge et l'a condamnée à verser 500 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que A______ ne s'était prévalue d'aucune circonstance exceptionnelle ou urgente justifiant le prononcé de mesures provisionnelles. Les frais judiciaires ont été mis à sa charge. B. a. Par acte déposé le 1er juillet 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre le ch. 2 de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Elle a conclu à ce que les frais judiciaires de première instance et de recours soient mis à la charge de l'Etat. Elle a indiqué être au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que les frais devaient être mis à la charge du canton. b. Par courrier du 12 juillet 2013, B______ a renoncé à se déterminer et s'en est rapportée à justice. c. Les parties ont été informées le 15 juillet 2013 de la mise en délibération de la cause. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. A______, née le 29 avril 1991, est la fille de B______ et de C______. Les parents et la fille sont de nationalité française. b. Le divorce de B______ et de C______, à l'époque tous deux domiciliés en France, a été prononcé par jugement du 18 mai 2006 du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (France). Par arrêt du 4 septembre 2007, la Cour d'appel de Chambéry (France) a partiellement modifié le jugement du 18 mai 2006. En particulier, B______ a été condamnée à payer la somme de 200 € par mois, avec clause d'indexation, à titre de contribution à l'entretien de A______, cette obligation se poursuivant au-delà de la majorité de l'enfant. c. Le 28 septembre 2012, A______ a requis d'être admise au bénéfice de l'assistance judiciaire en vue de saisir le Tribunal de première instance d'une

- 3/7 -

C/6690/2013 requête en modification du jugement de divorce, aux fins de solliciter une augmentation de la contribution à son entretien. A la suite de la décision de refus de la Vice-présidente du Tribunal civil d'accorder l'assistance juridique, la Cour de justice a, par arrêt du 3 décembre 2012, annulé cette décision (DAAJ/126/2012). Le 11 décembre 2012, A______ a ainsi été admise au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 28 septembre 2012 aux fins de déposer une "action alimentaire à l'encontre de sa mère". d. Par acte déposé le 27 mars 2013 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a assigné B______ en paiement de 2'000 fr. par mois et d'avance à titre de contribution d'entretien, dès le dépôt de la requête et jusqu'à la fin de sa formation universitaire, étant précisé que les parties sont domiciliées à Genève. e. Le 24 avril 2013, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles, en concluant à la condamnation de B______ à lui verser 2'000 fr. par mois et d'avance dès le dépôt de la requête. Elle a exposé dans sa requête qu'elle se trouvait dans une situation financière très précaire, dans la mesure est où elle était étudiante en deuxième année de baccalauréat universitaire de médecine dentaire à Genève et n'exerçait aucune activité lucrative. Son père n'était plus en mesure de prendre en charge toutes ses dépenses, étant précisé qu'il avait été licencié en juin 2012 et se trouvait au chômage. f. Lors de l'audience de comparution personnelle du 29 mai 2013, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. B______, représentée par son conseil, a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, dans la mesure où il n'y avait pas urgence et en raison de l'absence de relations avec sa fille. De plus, ses ressources ne lui permettaient pas de verser une contribution plus élevée à l'entretien de sa fille. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience. D. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. S'agissant d'une opposition aux frais et dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC).

- 4/7 -

C/6690/2013 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. 3. 3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC). Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais judiciaires sont à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC). 3.2 Dans le cas d'espèce, la recourante a été admise au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 28 septembre 2012 aux fins d'intenter une action en modification du jugement de divorce. L'indication dans la décision d'octroi de l'assistance juridique "d'action alimentaire" ne prête pas à conséquence, l'assistance judiciaire ayant été accordée en vue du dépôt d'une modification du jugement fixant la contribution à l'entretien de la recourante. Dans le cadre de cette procédure initiée le 27 mars 2013, la recourante a requis des mesures provisionnelles, estimant que la situation revêtait un caractère d'urgence. Ces mesures provisionnelles s'inscrivent dans le cadre de la procédure de modification et sont ainsi couvertes par l'assistance judiciaire accordée à la recourante. Le grief de la recourante est en conséquence fondé.

- 5/7 -

C/6690/2013 3.3 Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en l'état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). Le ch. 2 de la décision entreprise sera dès lors partiellement annulé, le montant des frais judiciaires n'étant pas remis en cause, et les frais seront mis à la charge de l'Etat. Par souci de clarté, le ch. 2 sera intégralement reformulé. 4. 4.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Si l'équité l'exige, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). 4.2 In casu, compte tenu de la nature du litige, de la renonciation de l'intimée à se déterminer et de l'issue de la présente procédure, il se justifie de mettre les frais du recours à la charge de l'Etat, arrêtés à 400 fr. Chaque partie gardera pour le surplus à sa charge ses dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *

- 6/7 -

C/6690/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/881/2013 rendue le 18 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6690/2013- 17. Au fond : Admet le recours. Annule le ch. 2 de cette ordonnance. Cela fait et statuant à nouveau : Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les met à la charge de A______. Laisse provisoirement les frais de A______ à la charge de l'Etat. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Statuant sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les met à la charge de l'Etat. Dit que chacune des parties garde à sa charge ses dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Barbara SPECKER

- 7/7 -

C/6690/2013

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/6690/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.08.2013 C/6690/2013 — Swissrulings