Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 juin 2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6608/2017 ACJC/591/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 AVRIL 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (VD), recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 août 2019, comparant par Me Eric Ramel, avocat, rue du Bourg 20, case postale 6711, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______ (GE), intimés, comparant tous deux par Me Daniel Kinzer, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
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C/6608/2017 EN FAIT A. Par jugement JTPI/11987/2019 du 28 août 2019, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à C______ et B______, créanciers solidaires, la somme de 740 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 décembre 2015 (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à C______ et B______, créanciers solidaires, la somme de 1'199 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2015 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 6'240 fr., compensés avec les avances fournies par C______ et B______ et mis à la charge de ceux-ci, la restitution de 800 fr. à C______ et B______ étant ordonnée (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 26 septembre 2019 à la Cour, A______ a formé recours contre le chiffre 4 du dispositif de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à la condamnation de C______ et B______ à lui verser la somme de 6'500 fr. à titre de dépens de première instance ou toute autre somme que Justice dira, sous suite de frais et dépens en 3'500 fr. de seconde instance. Il a produit des pièces nouvelles, soit deux notes d'honoraires de son conseil des 30 août et 26 septembre 2019. b. Par réponse expédiée le 9 décembre 2019 à la Cour, C______ et B______ ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens de seconde instance. c. Par réplique et duplique des 13 janvier et 10 février 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 12 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ et B______ sont copropriétaires d'une villa à D______ [GE]. Dans le cadre de la rénovation de celle-ci, ils ont confié, en automne 2014, à l'entreprise individuelle E______, A______, la pose de l'ensemble des carrelages de l'intérieur de la villa, la pose des dalles du patio et des margelles de la piscine, à l'exclusion du carrelage intérieur de la piscine, la terrasse de l'entrée, la terrasse nord-ouest, la terrasse sud et la terrasse ouest. b. Le 25 mai 2015, un sinistre est survenu dans la salle de bains enfants du 1er étage suite à l'utilisation d'un acide sur le carrelage par A______. Ce sinistre a causé un dommage chiffré à 9'290 fr., dont 8'091 fr. ont été versés à C______ par F______, l'assurance de A______, ce dernier admettant rester devoir 1'199 fr. dans ce cadre.
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C/6608/2017 c. Le 23 juillet 2015, un constat de réception des travaux, comprenant une liste de réserves, a été dressé et signé notamment par C______ et A______. d. Le 28 septembre 2015, une deuxième liste de réserves afférentes au lot de travaux confiés à A______ a été dressée par C______. Il n'est pas établi que le premier en a eu connaissance. e. G______, huissier judiciaire, a dressé, en octobre 2015, un constat de l'ensemble des défauts causés par tous les corps métiers intervenus dans la villa, facturé 3'196 fr. 80. f. Une troisième liste des défauts a été établie par C______ à une date indéterminée (ci-après : la Liste), laquelle comprenait notamment de nouvelles rubriques, ne figurant pas sur les listes précédentes (23 juillet et 28 septembre 2015). g. Le 12 avril 2106, G______ a dressé un nouveau procès-verbal de constat attestant de défauts de la piscine. h. Le 4 août 2016, la H______ [association faîtière], en la personne de I______, a également établi un procès-verbal de constat, concernant C______ et J______ Sàrl, soit l'entreprise intervenue sur les margelles de la piscine, après que les premières, posées par A______, aient été enlevées suite à un défaut non imputable à ce dernier. La H______ a facturé sa prestation 2'226 fr. 15. i. Fort de tous ces constats, C______ a fait établir plusieurs devis par les entreprises K______ SA, L______ Sàrl, M______ Sàrl et N______ Sàrl, pour un total de 49'647 fr. 50, en vue de remédier aux différents défauts. j. Par acte expédié au Tribunal le 2 octobre 2017, C______ et B______ ont assigné A______ en paiement de 49'647 fr. 50 (devis K______ SA, L______ Sàrl, M______ Sàrl et N______ Sàrl), de 1'199 fr. (solde dû suite au sinistre du 25 mai 2015), de 5'422 fr. 95 (factures G______ et H______) et de 6'000 fr. (honoraires d'avocat avant procédure contentieuse). A______ s'est opposé à la demande, tout en admettant devoir la somme de 1'199 fr. à C______ et B______ (voir ci-dessus C.b). Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties et à l'audition de deux témoins cités par C______ et B______. Le 11 juin 2019, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger.
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C/6608/2017 D. Dans son jugement, le Tribunal a retenu que les travaux intérieurs et extérieurs de la villa effectués par A______ avaient été réceptionnés par C______ et B______ le 23 juillet 2015. Les défauts concernant les travaux intérieurs figurant sur la liste du 23 juillet 2015 avaient été constatés et avisés en temps utile et pouvaient être objet de garantie en tant qu'ils n'avaient pas été réparés. Les constats relatifs à la 2ème pose des margelles de la piscine ne pouvaient pas être imputés à A______, qui ne s'en était pas chargé. La terrasse du patio avait été réparée. Concernant les travaux intérieurs, six nouvelles réserves (n'apparaissant pas sur la liste du 23 juillet 2015) figuraient sur la liste du 28 septembre 2015, dont A______ n'avait pas eu connaissance. Le droit des maîtres de l'ouvrage dérivant de la garantie pour les défauts relatifs à ces six points était périmé. Après comparaison des différentes listes de défauts, le Tribunal a considéré que les droits des copropriétaires à la garantie pour les défauts étaient également périmés à l'égard de vingt-cinq constats figurant sur la Liste, pour les travaux intérieurs, et de six pour les travaux extérieurs. En conclusion, C______ et B______ pouvaient donc exercer leurs droits pour trois défauts figurant tous sur les listes des 23 juillet et 28 septembre 2015 ainsi que sur la Liste. Sur la base des devis produits, cela représentait 740 fr. TTC, montant que A______ était condamné à verser. Les devis portaient partiellement sur d'autres objets que ceux figurant au titre de défauts dans la Liste. Les frais d'huissier concernaient tous les corps de métier intervenus sur place et pas seulement A______, de sorte que ceux-ci ne pouvaient lui être imputés. Il en allait de même de ceux de la H______ qui concernaient les travaux effectués par J______ Sàrl, à l'exclusion de A______. Celui-ci reconnaissait devoir la somme de 1'199 fr., qu'il était dès lors condamné à payer. Enfin, C______ et B______ n'ayant produit aucune pièce en relation avec le montant de 6'000 fr. réclamé, ils devaient être déboutés de cette conclusion. Les frais judiciaires ont été laissés à la charge de C______ et B______ "vu le sort du litige". S'agissant des dépens, et "vu le sort du litige également", le Tribunal n'en a point alloué. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Lorsque seule la question des frais est litigieuse, la décision ne peut être attaquée que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, CR- CPC, 2019, ad art. 110 n. 3). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC).
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C/6608/2017 1.2 En l'espèce, le recours ne porte que sur le refus du premier juge d'allouer des dépens à l'intimé. Il a été formé dans les trente jours dès la notification de la décision querellée, dans les formes prescrites par l'art. 321 CPC; il est dès lors recevable à la forme. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC). 2. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens, alors qu'il a obtenu gain de cause pour l'essentiel. 2.1 Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, le tribunal est libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). Tel est le cas, notamment, lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). La doctrine cite comme exemple de plaideur de bonne foi au sens de l'art. 107 al. 1 let. b CPC celui dont l'action est rejetée en raison d'un revirement de jurisprudence (RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 5 ad art. 107), celui qui, sans que l'on puisse lui reprocher un manque de diligence, a agi en méconnaissance du droit ou de circonstances de fait découvertes durant la procédure (OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 3 ad art. 107), ou lorsque des objections et exceptions n'ont, contre toute attente, pas été soulevées ou encore lorsque la partie obtenant gain de cause a subitement modifié ses arguments en cours de procédure (JENNY, in Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 7ss ad art. 107). L'art. 107 al. 1 let. f CPC permet de s'écarter du principe de l'art. 106 al. 1 CPC lorsque l'application de ce principe heurterait le sentiment de justice (cf. RÜEGG, op. cit., n. 9 ad art. 107), par exemple lorsque le jugement n'alloue pas beaucoup plus que l'offre transactionnelle faite par la partie succombante ou lorsque les capacités financières des parties sont très inégales et que la partie financièrement plus faible avait des raisons particulièrement fondées d'ouvrir action, par exemple,
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C/6608/2017 dans une action en responsabilité formée par un actionnaire (OBERHAMMER/ DOMEJ/HAAS, op. cit., n. 10 ad art. 107). 2.2 En l'espèce, il est acquis que le recourant a obtenu gain de cause pour l'essentiel, les intimés l'ayant assigné en paiement de 62'269 fr. 45 au total, et n'ayant obtenu gain de cause que pour 740 fr. et 1'199 fr., ce dernier montant ayant été admis par celui-ci. Aucune des exceptions visées par l'art. 107 CPC n'est réalisée. Le fait que le Tribunal ait retenu, pour l'essentiel des montants réclamés, que le droit des intimés résultant de la garantie des défauts était périmé, sans aborder le fond, ne peut conduire à considérer que ceux-ci n'ont pas succombé. Pour le solde des montants réclamés, le Tribunal a retenu que les intimés n'avaient pas prouvé soit qu'ils étaient imputables au recourant (constat d'huissier, constat H______) soit leur réalité (honoraires). Les intimés ont donc également succombé sur ces points. Dès lors, c'est à tort que le Tribunal, qui a mis l'entier des frais de la procédure à la charge des intimés, a jugé qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens. Sa motivation, quasi inexistante, est d'ailleurs la même pour les frais et les dépens, alors que la solution est différente. Le recours est fondé en ce sens que des dépens auraient dû être alloués au recourant. Reste à en déterminer l'ampleur. 3. 3.1 Le défraiement est de 6'100 fr. plus 9% de la valeur litigieuse dépassant 40'000 fr. pour une valeur litigieuse au-delà de 40'000 fr. et jusqu'à 80'000 fr. (art. 85 RTFMC). Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 LaCC). 3.2 En l'espèce, le montant dû en application des règles qui précèdent s'élève à 6'100 + 9% de 22'269 fr. 45 = 2'004 fr. 25, auxquels on ajoute 3% de débours, soit 243 fr. 10, et 7,7% de TVA, soit 624 fr., pour un total de 8'971 fr. 35. Le recourant concluant à l'allocation de dépens en 6'500 fr., ce montant lui sera alloué (art. 58 CPC). Il est ainsi tenu compte de la faible mesure dans laquelle il a succombé.
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C/6608/2017 4. Les intimés, qui succombent, s'acquitteront des frais de recours, arrêtés à 800 fr. (art. 17, 38 RTFMC), compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. Ils seront condamnés à les verser au recourant, qui en a fait l'avance. Ils seront également condamnés à verser au recourant des dépens de recours fixés à 1'000 fr. (art. 84 et 90 RTFMC). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11987/2019 rendu le 28 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6608/2017- 18. Au fond : L'admet. Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne C______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à A______ 6'500 fr. à titre de dépens. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 800 fr., les met à la charge de C______ et B______, conjointement et solidairement, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à A______ 800 fr. au titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne C______ et B______, conjointement et solidairement, à verser A______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
La présidente : Pauline ERARD La greffière : Christel HENZELIN
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C/6608/2017 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.