Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 juillet 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6605/2013 ACJC/867/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 JUILLET 2014
Entre A______, domicilié ______ (______), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2014, comparant par Me Julien Fivaz, avocat, 2, place du Port, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, domicilié ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Philippe Prost, avocat, 65, rue du Rhône, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
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C/6605/2013 EN FAIT A. a. Par demande déposée le 26 mars 2013, A______ a requis l'autorisation du Tribunal de première instance d'inscrire définitivement une hypothèque légale à concurrence de 27'950 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2012 et de 1'476 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 27 février 2013 sur un immeuble appartenant à B______, les frais relatifs à l'inscription et à la procédure étant mis à la charge de celui-ci. Les montants réclamés correspondaient au solde d'une facture de 100'000 fr. portant sur des travaux qu'il alléguait avoir terminés le 4 septembre 2012. A______ avait obtenu, par ordonnance superprovisionnnelle le 5 décembre 2012, confirmée le 25 février 2014, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale à concurrence des montants précités. b. B______ a contesté la demande, exposant qu'il n'était pas partie au contrat d'entreprise conclu entre A______ et C______. Cette dernière s'était, au demeurant, acquittée d'un montant de 105'840 fr. en faveur de A______; plus aucun montant n'était ainsi dû à celui-ci. Il a, en outre, produit une garantie bancaire émise par la D______ le 1er février 2013. c. Lors de l'audience d'instruction du 29 novembre 2013, A______ a indiqué avoir reçu 77'037 fr. ainsi que 21'168 fr. pour les travaux effectués dans la propriété de B______. d. Par courrier du 5 décembre 2013, A______ a précisé que le montant de 77'037 fr., articulé en audience, était incorrect: il avait reçu 84'672 fr. Par ailleurs, dès qu'il aurait reçu la garantie bancaire que devait lui transmettre sa partie adverse, il retirerait ses conclusions relatives à l'inscription d'une hypothèque légale. Ne subsisteraient alors que les chefs de conclusions se rapportant aux frais et dépens. e. L'administrateur de C______ a confirmé en audience que l'entreprise avait versé la somme totale de 105'840 fr. à A______ pour les travaux effectués sur le chantier de B______. Ce montant avait été versé en cinq acomptes, tous intervenus entre le 16 mai 2012 et le 19 septembre 2013, dans les délais de paiement convenus entre C______ et A______. B. Par jugement JTPI/167/2014 du 10 janvier 2014, notifié le lendemain, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1), constaté que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale était devenue caduque (ch. 2), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de A______ et l'a condamné à verser des dépens de 2'000 fr. à B______ (ch. 3 à 5).
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C/6605/2013 Le jugement – succinct - se réfère aux écritures produites par les parties, aux deux audiences qui se sont tenues devant le Tribunal ainsi qu'au courrier de A______ admettant avoir reçu la somme de 84'672 fr. Il retient que dès lors que l'entrepreneur a perçu ce montant ainsi que 21'168 fr., il a été intégralement payé. Partant, la demande d'inscription définitive d'une hypothèque légale était devenue caduque. Demeurait la question de la répartition des frais et dépens. A cet égard, le premier juge a relevé que selon le témoin qu'il avait entendu, les délais de paiement convenus entre C______ et A______ avaient été respectés. Il a ainsi mis les frais et dépens à charge de ce dernier. C. Par recours expédié le 12 février 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ se plaint de la répartition des frais et dépens qu'il souhaite voir mis à la charge de B______. Ce dernier conclut au rejet du recours. Le recourant a persisté dans ses conclusions dans sa réplique. L'intimé a renoncé à dupliquer. EN DROIT 1. La voie du recours est ouverte pour critiquer la répartition des frais et dépens (art. 110 CPC). Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513 à 2515). L'obligation de motiver le recours suppose donc que le recourant énonce de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontre en quoi le premier juge a violé le droit ou constaté de manière manifestement inexacte des faits (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265, n. 16 et 20). 3. Le recourant se plaint de la violation des art. 106, 107 al. 1 let. e et f CPC. Il explique qu'il n'a obtenu le paiement du solde de sa créance qu'en cours de procédure, C______ ayant dans un premier temps refusé de s'en acquitter. Le paiement devait ainsi être considéré comme un acquiescement. Par ailleurs, la garantie bancaire produite par l'intimé n'avait pas correspondu aux exigences relatives aux sûretés jugées équivalentes à une hypothèque légale. Les délais de paiement proposés par C______ et l'intimé étant vagues et imprécis et celle-ci
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C/6605/2013 ayant refusé la réception de l'ouvrage sans justes motifs, il avait été contraint d'agir en inscription d'une hypothèque légale afin de préserver ses droits. Enfin, l'exigibilité de sa créance n'était pas une condition légale pour l'obtention de l'inscription de l'hypothèque légale. Le Tribunal devait ainsi uniquement déterminer le montant du gage et ne pouvait débouter le recourant en se prononçant sur les rapports contractuels le liant à C______. 3.1. L'intimé relève que le recourant a été débouté de ses conclusions; il a donc succombé au sens de l'art. 106 CPC. Par ailleurs, malgré le paiement du dernier acompte par C______, qui n'était alors pas exigible, le recourant avait poursuivi la procédure; il n'avait donc pas considéré que celle-ci était devenue sans objet. C______ ayant effectué tous les versements selon le calendrier convenu entre elle et le recourant, ce dernier ne pouvait prétendre avoir agi de bonne foi en ouvrant action contre l'intimé. Enfin, le recourant n'expliquait pas quelle circonstance particulière justifierait de faire application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. 3.2. Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 139 III 33 consid. 4.2), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). 3.2.1 Selon la doctrine, l'hypothèse visée par l'art. 107 al. 1 let. e CPC concerne le cas où la cause est devenue sans objet en raison d'un acte de procédure imputable à une partie ou en raison de causes indépendantes des parties, ayant pour conséquence que la cause est rayée du rôle (Martin STERCHI, in Berner Kommentar, ZPO I, 2012, n. 16 ad art. 107). Lorsqu'aucune des parties n'est responsable du fait que la cause est devenue sans objet, les frais sont mis à la charge de celle qui aurait vraisemblablement succombé (STERCHI, op. cit., n. 18 ad art. 107; JENNY, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 16 ad art. 107). 3.2.2 L'art. 107 al. 1 let. f CPC est considéré comme une disposition permettant de s'écarter du principe de l'art. 106 al. 1 CPC lorsque l'équité l'exige et que l'application du principe de l'art. 106 CPC heurterait le sentiment de justice (cf. RÜEGG, op. cit., n. 9 ad art. 107), par exemple lorsque le jugement n'alloue pas beaucoup plus que l'offre transactionnelle faite par la partie succombante ou lorsque les capacités financières des parties sont très inégales et que la partie financièrement plus faible avait des raisons particulièrement fondées d'ouvrir
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C/6605/2013 action, par exemple, dans une action en responsabilité formée par un actionnaire (OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS, Kurzkommentar ZPO, 2013, n. 10 ad art. 107). 3.3. En l'espèce, lorsque le Tribunal s'est interrogé sur la répartition des frais, il a constaté que selon le témoin qu'il avait entendu, les délais de paiement avaient été respectés. Le premier juge a ensuite mis les frais à la charge du recourant. Il ressort de ce raisonnement qu'aux yeux du Tribunal, le dépôt de la demande n'était pas nécessaire pour la sauvegarde des intérêts du recourant, ce qui justifiait de mettre les frais à sa charge. Il convient en premier lieu de relever que le recours n'est dirigé que contre la répartition des frais. Le recourant expose clairement qu'il renonce à contester le jugement sur les autres points, à savoir le rejet de ses conclusions et la caducité de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale, quand bien même il les estime erronés (recours p. 4s.). Sous réserve de la répartition des frais, la Cour ne peut donc examiner le bien-fondé du jugement. Dans la mesure où le recourant a été débouté de ses conclusions de première instance - point non remis en cause -, le Tribunal ne peut se voir reprocher une application erronée de l'art. 106 CPC, qui permet précisément de mettre les frais à la charge de la partie succombante. Par ailleurs, l'hypothèse de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, visant une cause devenue sans objet, ne trouve pas non plus application. En effet, le Tribunal n'a pas rendu un jugement constatant que la cause était devenue sans objet, mais a rejeté les conclusions du recourant et constaté la caducité de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale. En outre, le recourant considère que sa créance n'est toujours pas entièrement payée, d'une part, et que la décision entreprise retient à tort que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale est devenue caduque (recours p. 4s), d'autre part. En tant qu'il se prévaut néanmoins de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, son raisonnement est contradictoire. Reste à examiner si la répartition des frais opérée par le Tribunal est inéquitable, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Celles-ci ne sont pas comparables aux cas cités plus haut relatifs à l'art. 107 al. 1 let. f CPC (consid. 3.2.3). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas de l'état de fait du jugement querellé que C______ ou l'intimé aurait adopté une attitude peu claire, prévu des délais de paiement vagues et imprécis ou refusé la réception de l'ouvrage sans justes motifs. Au contraire, le Tribunal a retenu que C______ avait respecté tous les délais de paiement. Dès lors que le recourant n'allègue ni a fortiori ne démontre pas en quoi cette constatation serait arbitraire, respectivement que ses allégations relatives aux délais de paiement et à la réception de l'ouvrage auraient été écartées arbitrairement, la Cour ne peut pas en tenir compte. Elle
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C/6605/2013 retiendra ainsi uniquement que C______ s'est conformée au calendrier de paiement convenu. Certes, l'art. 839 CC autorise l'artisan et l'entrepreneur à requérir l'inscription d'une hypothèque légale dès le jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. Les frais relatifs à une telle démarche doivent cependant être supportés par l'entrepreneur si celle-ci s'avère infondée (art. 106 CPC). Tel est bien le cas en l'espèce, dès lors que le recourant a été débouté de ses conclusions. Celui-ci ayant, comme déjà exposé, renoncé à contester le rejet de ses conclusions, la Cour ne peut revenir sur ce point. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la répartition des frais opérée par le premier juge viole les art. 106 et 107 al. 1 let. e et f CPC. Le recours sera ainsi rejeté. 4. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr. (art. 17 et 38 RTFMC), sont couverts par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat. Compte tenu de l'issue du recours (art. 106 al. 1 CPC), ces frais ainsi que les dépens, fixés à 800 fr. (art. 85, 90 RTFMC, art. 23 LaCC), sont mis à la charge du recourant. * * * * *
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C/6605/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement JTPI/167/2014 rendu le 10 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6605/2013-2. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.