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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.05.2017 C/6562/2015

30. Mai 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·546 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPC.241;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 8 juin 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6562/2015 ACJC/649/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 MAI 2017

Entre A______SA, sise ______(GE), demanderesse, comparant par Me Christophe Maillefer, avocat, 9, rue Beauregard, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______SA, sise ______ (GE), défenderesse comparant par Me Julien Waeber, avocat, 32, rue de Malatrex, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/6562/2015 Vu, EN FAIT, l'action en cessation de l'atteinte et en paiement formée le 31 mars 2015 par A______SA à l'encontre de B______SA; Vu l'arrêt de la Cour de justice du 13 janvier 2016 ordonnant la suspension de la cause, d'entente entre les parties; Attendu que, par courrier du 16 mai 2017, contresigné par B______SA, A______SA a retiré la demande précitée, avec désistement d'action, les parties renonçant à tous dépens; Considérant, EN DROIT, qu'il convient, à titre préalable, de reprendre la procédure; Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du RTFMC); Qu'en l'espèce, les frais doivent être mis à la charge de la partie demanderesse, puisqu'elle retire sa demande; Que les frais judiciaires seront fixés au montant réduit de 1'500 fr. et compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève, le solde en 3'500 fr. étant restitué à la demanderesse (art. 17 RTFMC et 111 CPC); Que les parties supporteront chacune leurs propres dépens, conformément à leur accord. * * * * * *

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C/6562/2015

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Ordonne la reprise de la procédure. Cela fait : Prend acte du retrait de l'action formée le 31 mars 2015 par A______SA à l'encontre de B______SA. Condamne A______SA aux frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 3'500 fr. à A______SA. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président, Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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