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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.11.2011 C/6561/2010

4. November 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,191 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

; MOYEN DE DROIT ; RECTIFICATION DE LA DÉCISION ; INTERPRÉTATION(PROCÉDURE) | 1. Une erreur de fait ou de droit ne peut être redressée qu'au travers des différentes voies de recours prévues par la loi. Le tribunal est autorisé à expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui faire dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification)(consid. 2.1). 2. Une mauvaise application du droit, notamment lorsque le juge statue infra petita, ou l'omission de statuer sur un chef de conclusion, ne peut pas être revue par la voie de la rectification (consid. 2.1). 3. Il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle qu'un lapsus calami : la condamnation est libellée en dollars alors qu'il n'a jamais été question que d'euros; le montant de la condamnation comporte un zéro de trop ou de pas assez, alors que le tribunal, à la lecture de la motivation, n'avait manifestement aucune intention de statuer ultra petita ou de diviser la condamnation par dix (consid. 2.1). | CPC.107.2 CPC.334

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal tutélaire et au Service de protection des mineurs le 8.11.2011.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6561/2010 ACJC/1432/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 4 NOVEMBRE 2011

Entre Dame X______, domiciliée ______, requérante, comparant par Me Alain Berger, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Y______, domicilié ______, cité, comparant par Me David Bitton, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

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C/6561/2010 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/1959/2011, rendu le 9 février 2011 et expédié pour notification le 14 février 2011, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale a : - autorisé les époux Y______ et Dame X______ (ci-après : Dame X______) à vivre séparés (ch. 1 du dispositif); - attribué à Dame X______ la jouissance exclusive de la villa familiale sise à A______, à charge pour elle d'assumer tous les frais, notamment hypothécaires, y relatifs (ch. 2); - ordonné à Dame X______ de permettre à Y______ de récupérer tous ses effets personnels laissés dans la villa familiale sise à A______ (ch. 3); - attribué à Dame X______ la garde des enfants B______, C______, D______ et E______, respectivement nés les ______ 1995, ______ 1998, ______ 2001 et ______ 2009 (ch. 4); - réservé à Y______ un droit de visite sur les enfants B______, C______ et D______ à exercer d'entente avec Dame X______ ou, à défaut, du jeudi sortie de l'école au vendredi reprise de l'école une semaine, du jeudi sortie de l'école au lundi reprise de l'école l'autre semaine, et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 5); - attribué à Y______ un droit de visite progressif sur l'enfant E.______ à exercer d'entente avec Dame X______ ou, à défaut, jusqu'à l'âge de 18 mois de l'enfant, une journée par semaine de 10h00 à 18h00 en même temps que ses frères, dès l'âge de 18 mois, une journée par semaine de 10h00 à 18h00 et un samedi sur deux de 10h00 à 18h00, en même temps que ses frères, dès l'âge de 2 ans, une journée par semaine de 10h00 à 18h00, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir, en même temps que ses frères, et pendant quatre semaines de vacances par année, n'excédant pas deux semaines consécutives, dès l'âge de 3 ans, une journée par semaine de 11h00 à 18h00, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, en même temps que ses frères, et durant la moitié des vacances scolaires et dès l'âge de 4 ans, du jeudi sortie de l'école au vendredi reprise de l'école une semaine, du jeudi sortie de l'école au lundi reprise de l'école l'autre semaine, et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 6); - instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, à charge pour le curateur, notamment, d'établir un calendrier précis du droit de visite de Y______ sur les enfants pendant

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C/6561/2010 les vacances scolaires, et transmis la cause au Tribunal tutélaire à fin de désignation du curateur (ch. 7); - condamné Y______ à verser en mains de Dame X______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 5'700 fr. avec effet au 1er avril 2010, sous imputation de toutes avances d'entretien effectuées par Y______ depuis cette date, notamment d'une somme totale de 17'300 fr. (ch. 8). - prononcé la séparation de biens entre Y______ et Dame X______, avec effet au 21 décembre 2010 (ch. 9); - compensé les dépens (ch. 10) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11). b. Tant Y______ que Dame X______ ont formé appel de ce jugement par actes respectivement déposé et expédié le 25 février 2011 au greffe de la Cour de justice. Y______ a conclu à l'annulation du ch. 8 du dispositif du jugement susmentionné et à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr. à Dame X______, à titre de contribution à l'entretien de la famille et de son engagement à continuer de payer les primes d'assurance maladie des enfants B______ et C______. Pour sa part, Dame X______ a conclu à l'annulation des ch. 2, 5, 6 et 8 du jugement entrepris et à ce que la Cour, lui attribue la jouissance exclusive de la villa sise à A______ et du mobilier la garnissant, limite le droit de visite tel que fixé par le premier juge, condamne Y______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 9'000 fr. dès le 1er janvier 2010, sous la seule déduction d'un montant total de 28'608 fr. B. Par arrêt rendu le 24 juin 2011, après la réponse de chacune des parties au mémoire d'appel, la Cour de justice a annulé les ch. 2, 5 et 8 du jugement querellé et, statuant à nouveau, a : - attribué à Dame X______ la jouissance exclusive de la villa et du mobilier sis à A______; - réservé à Y______ un droit de visite sur les enfants B______, C______ et D______ à exercer d'entente avec Dame X______ ou, à défaut, du mercredi matin au jeudi matin à la reprise de l'école une semaine, du jeudi sortie de l'école au lundi reprise de l'école l'autre semaine, et pendant la moitié des vacances scolaires;

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C/6561/2010 - condamné Y______ à verser en mains de Dame X______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 5'720 fr. avec effet au 1er janvier 2010, sous imputation de 46'011 fr.; - confirmé le jugement pour le surplus; - condamné Y______ et Dame X______ aux frais judiciaires arrêtés à 4'000 fr., sous déduction de 2'500 fr. versés à titre d'avance de frais; - compensé les dépens d'appel; - débouté les parties de toutes autres conclusions. C. a. Par acte déposé le 21 juillet 2011 au greffe de la Cour de justice, Dame X______ sollicite qu'il soit constaté que la référence au montant de 15'332 fr. énoncé en page 20 de l'arrêt susmentionné est erronée, constaté que le montant de 19'730 fr. aurait dû être retenu, en lieu et place de 15'332 fr., constaté que les calculs subséquents en vue de déterminer le montant de la contribution d'entretien due par Y______ à l'entretien de sa famille sont erronés et, cela fait, à la rectification de l'intégralité du calcul de la contribution d'entretien, et à la substitution, dans le dispositif, de la somme de la contribution d'entretien mensuelle fixée à 5'720 fr. par la somme de 9'000 fr., et à la confirmation du 1er jugement pour le surplus, aucun frais de justice ne devant être perçu, dépens compensés. En substance, Dame X______ fait valoir que la Cour a commis une erreur flagrante de calcul, le revenu de Y______ n'étant pas de 15'332 fr., mais de 19'730 fr. Elle indique que l'inattention de la Cour l'a amenée à cumuler les revenus de Dame X______ des années 2009 et 2010, au lieu d'additionner les revenus des époux pour l'année 2010, s'élevant à 34'287 fr. En tenant compte des charges incompressibles du couple, le solde disponible était de 10'829 fr., à répartir à raison de 5/6 en sa faveur. Le montant de la contribution d'entretien devait ainsi être fixé à 9'380 fr., de sorte que, conformément à ses conclusions d'appel, elle aurait dû se voir attribuer la somme de 9'000 fr. par mois. b. Dans sa réponse du 25 août 2011, Y______ conclut au rejet de la requête en rectification et à la confirmation de l'arrêt, avec suite de frais et dépens. Il explique que seul le dispositif de la décision peut être interprété ou rectifié, s'il n'est pas clair, contradictoire ou incomplet.

EN DROIT

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C/6561/2010 1. L'appelante sollicite une rectification/interprétation de l'arrêt de la Cour du 24 juin 2011 au sens de l'art. 334 CPC. 2. 2.1 A teneur de l'art. 334 al. 1 CPC, une décision peut être rectifiée ou interprétée, d'office ou sur requête d'une partie, lorsque son dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou encore lorsqu'il ne correspond pas à la motivation. La requête est notifiée à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf lorsque la demande d'interprétation ou de rectification est manifestement irrecevable ou infondée (art. 330 CPC par renvoi de l'art. 334 al. 2 CPC). La loi ne prévoit aucun délai pour déposer une demande en rectification (SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 13 ad art. 334 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, ZPO Kommentar, n. 9 ad art. 334 CPC; SCHWANDER, ZPO Kommentar, n. 10 ad art. 334 CPC). En vertu du principe du dessaisissement, le juge ne peut revenir en arrière et corriger son prononcé, même s'il a le sentiment de s'être trompé, à partir de l'instant où le jugement est notifié aux parties. Une erreur de fait ou de droit ne peut être redressée qu'au travers des différentes voies de recours prévues par la loi. Le tribunal est autorisé à expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui faire dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (SCHWEIZER, op. cit., n. 1 ad art. 334 CPC; SCHWANDER, op. cit., n. 7 ad art. 334 CPC). Il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle qu'un lapsus calami : la condamnation est libellée en dollars alors qu'il n'a jamais été question que d'euros; le montant de la condamnation comporte un zéro de trop ou de pas assez, alors que le tribunal, à la lecture de la motivation, n'avait manifestement aucune intention de statuer ultra petita ou de diviser la condamnation par dix (SCHWEIZER, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC). Une mauvaise application du droit, notamment lorsque le juge statue infra petita, ou l'omission de statuer sur un chef de conclusion, ne peut pas être revue par la voie de la rectification (HERZOG, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 8 ad art. 334 CPC). 2.2 En l'espèce, le dispositif de l'arrêt visé est dépourvu de toute ambiguïté, puisqu'il déclare recevables les appels dirigés contre le jugement rendu le 9 février 2011 par le Tribunal de première instance, qu'il annule trois chiffres du dispositif de ce jugement et qu'il statue à nouveau sur ces trois points. L'arrêt ne recèle en outre aucune contradiction entre ce dispositif et les considérants, puisqu'il est expressément indiqué dans ceux-ci que la contribution

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C/6561/2010 d'entretien de la famille que l'intimé doit verser à l'appelante s'élève à 5'720 fr. par mois. Une erreur de calcul est certes survenue dans les considérants de l'arrêt de la Cour, dans l'addition des revenus des parties. Cependant, cette erreur ne peut être corrigée par la voie de la rectification, dès lors qu'elle modifie l'intégralité du raisonnement juridique de la Cour s'agissant de la détermination de la contribution à l'entretien de la famille que l'intimé est tenu de verser à l'appelante. Cette erreur ne peut ainsi être redressée que par les voies de recours à disposition de l'appelante. Partant, la demande de rectification de l'appelante sera déclarée irrecevable. 3. Selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judicaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. Tel sera le cas en l'espèce, compte tenu des éléments décrits sous ch. 2.2 ci-dessus. S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let.c CPC). * * * * *

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C/6561/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable la requête de rectification / interprétation au sens de l'art. 334 CPC déposée par Dame X______ contre l'arrêt ACJC/828/2011 rendu le 24 juin 2011 par la Cour de justice dans la cause C/6561/2010. Dit que les frais judiciaires sont mis à charge de l'Etat. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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