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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.12.2018 C/6510/2016

19. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,504 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

SÛRETÉS ; DÉPENS | CPC.99

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21.12.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6510/2016 ACJC/1813/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2018, et cité sur requête de sûretés, comparant par Me Reza Vafadar, avocat, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée et requérante sur requête de sûretés formée le 12 novembre 2018, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand- Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/6510/2016 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 8 août 2018, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ un montant de 25'590 fr. 98 avec intérêts à 5% dès le 3 juillet 2015 (ch. 1 du dispositif), prononcé à due concurrence la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______(ch. 2) et statué sur les frais (ch. 3 à 8); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 10 septembre 2018, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, en substance, à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions; Que dans sa réponse à l'appel, B______ a conclu, avec suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué; Qu'elle a par ailleurs conclu, avec suite de frais, à ce qu'il soit ordonné à A______ de fournir des sûretés en garantie des dépens de la procédure d'appel; qu'elle a invoqué qu'elle avait découvert que A______ avait été déclaré en faillite par jugement du Tribunal du 14 septembre 2017, de sorte qu'il existait des doutes sérieux quant à sa solvabilité; qu'elle s'en remettait à l'appréciation de la Cour quant au montant de ces sûretés; Qu'invité à se déterminer, A______ a conclu à ce que la requête soit déclarée tardive et au déboutement de B______ de sa requête, subsidiairement à ce qu'il soit astreint à fournir des sûretés pour un montant maximum de 1'504 fr.; qu'elle a soutenu que la requête était tardive dans la mesure où elle avait déposé sa requête le même jour que sa réponse à l'appel; quant au montant des éventuelles sûretés à fournir, celles-ci pourraient s'élever à 1'504 fr. au maximum compte tenu de la valeur litigieuse de 25'590 fr.; Considérant, EN DROIT, que la requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1; RÜEGG/RÜEGG, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC); que le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1); Que le demandeur – ou l'appelant en deuxième instance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) – doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (art. 99 al. 1 let. b CPC); Qu'en l'espèce, la faillite du cité ayant été prononcée par jugement du 14 septembre 2017, les conditions de l'art. 99 al. 1 let. b CPC sont réunies; Que le code de procédure civile ne contient aucun délai dans lequel la requête de sûretés doit être déposée, de sorte que le fait qu'elle le soit en même temps que la réponse à l'appel ne saurait entraîner son irrecevabilité pour cause de tardiveté;

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C/6510/2016 Que concernant le montant desdites sûretés, il convient de relever ce qui suit; Que les sûretés doivent couvrir les dépens présumés de l'instance concernée que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès; Que les dépens devront être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC); Que selon celui-ci, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; qu'il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC); Que l'art. 85 RTFMC prévoit que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'article 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC; Que pour une valeur litigieuse au-delà 20'000 fr. et jusqu'à 40'000 fr., le défraiement est de 3'900 fr., plus 11% de la valeur litigieuse dépassant 20'000 fr.; Que l'art. 90 RTFMC prévoit quant à lui que le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC dans les procédures d'appel et de recours; Que des montants de 3% à titre de débours (art. 25 LaCC) ainsi que la TVA (art. 26 al.1 LaCC) doivent être ajoutés; Qu'en l'espèce, le montant des sûretés doit être calculé sur la base des dépens que l'appelant pourrait être amené à verser au requérant, calculés sur une valeur litigieuse de 25'590 fr., correspondant au montant que le cité a été condamné à payer par le Tribunal et qu'il conteste; Que pour une telle valeur litigieuse, le montant des dépens est susceptible de s'élever à 4'514 fr., soit 5'008 fr. après ajout des débours et de la TVA; Que ce montant est réduit à une somme comprise entre 1'669 fr. et 3'338 fr. en application de l'art. 90 RTFMC; Qu'au vu des autres éléments à prendre en compte dans le cadre de la fixation des dépens, soit la difficulté de la cause, l'ampleur du travail et le temps employé, un montant de 2'500 fr. à titre de sûretés paraît adéquat, étant précisé que ce montant ne liera pas la Cour lorsqu'elle sera amenée à fixer les dépens à l'issue de la procédure d'appel; que le cité sera dès lors condamné à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire; Que les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC);

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C/6510/2016 Que la garantie devra prendre la forme d'une garantie inconditionnelle et non limitée dans le temps de payer, le cas échéant, à la place de l'appelant, les dépens mis à sa charge dans la procédure dont il s'agit, à concurrence d'un maximum correspondant au montant en capital des sûretés exigées (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 100 CPC); Que l'octroi d'un délai de trente jours pour réunir et fournir les sûretés fixées dans la présente décision paraît suffisant; Que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC); Qu'il sera statué frais liés au traitement de la requête de sûretés en garantie des dépens dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/6510/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés formée par B______ le 12 novembre 2018 dans la cause C/6510/2016. Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de sûretés en garantie des dépens la somme de 2'500 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Réserve la suite de la procédure. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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