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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.07.2016 C/6430/2015

15. Juli 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·790 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

EFFET SUSPENSIF | CPC.325;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 20 juillet 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6430/2015 ACJC/1004/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 15 JUILLET 2016

Entre A______, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mai 2016, comparant par Me Thierry Sticher, avocat, 8, place des Eaux-Vives, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par Me Jean-Michel DUC et Me Tania Francfort, avocats, 12, rue Etraz, case postale 7027, 1002 Lausanne (VD), en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

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C/6430/2015 Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 18 mai 2016, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ 1'265 fr. 40, dont 941 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2015 et 324 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 novembre 2015 (ch. 1 du dispositif), ainsi que 600 fr. à titre de frais judiciaires et 600 fr. à titre de dépens (ch. 2 et 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4); Que, le 27 juin 2016, A______ a formé recours contre ce jugement dont elle a requis l'annulation, concluant au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens; Qu'elle a préalablement conclu à ce que la Cour suspende le caractère exécutoire du jugement, relevant d'une part qu'elle ignore la solvabilité de sa partie adverse de sorte, qu'en cas d'admission du recours, le recouvrement des sommes versées s'en trouverait, le cas échéant, fortement compliqué et, d'autre part, qu'il n'existe aucune urgence particulière nécessitant le versement de la somme demandée avant l'obtention d'un jugement définitif; Que, le 14 juillet 2016, l'intimée a indiqué qu'elle s'en remettait à justice concernant la requête d'effet suspensif, relevant toutefois que, selon la jurisprudence, le paiement d'une somme d'argent n'entraînait pas de préjudice irréparable; Considérant, EN DROIT, que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC); Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2 ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM et al. [éd.], 2 ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Qu'en l'espèce, dans la mesure où l'intimée ne s'oppose pas à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué et où il n'existe pas d'urgence particulière nécessitant le versement de la somme concernée avant l'obtention d'un jugement définitif, la requête sera admise, dans le souci notamment d'éviter un éventuel risque de non recouvrement par la recourante de montants versés par hypothèse à tort;

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C/6430/2015 Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * *

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C/6430/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/6456/2016 rendu le 18 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/6430/2015-21. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Anne- Lise JACQUIER, greffière.

La présidente ad interim: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Anne-Lise JACQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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