Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.11.2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6385/2014 ACJC/1385/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015
Entre A______, domicilié (GE), demandeur en rectification d'un arrêt rendu par la Cour de justice de ce canton le 11 septembre 2015, comparant par Me Gaétan Droz, avocat, 20, rue Joseph-Girard, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Mineur B______, domicilié chez C______, (GE), défendeur, comparant par Me Marco Crisante, avocat, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/6385/2014 EN FAIT A. Par arrêt ACJC/1061/2015 du 11 septembre 2015, la Cour de justice a, notamment, condamné A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 700 fr. du 31 mars 2013 aux 14 ans révolus de B______, et de 800 fr. de 14 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivie. Dans le corps de l'arrêt, le considérant 4.2 a déterminé que le montant de la contribution d'entretien, fixé tant en première instance qu'en appel, se fondait sur un revenu hypothétique, de sorte qu'il devait être pris en considération pour le futur seulement. Le dies a quo de ladite contribution devait ainsi être fixé au 1 er janvier 2015. B. a. Par requête en rectification du 19 octobre 2015, A______ a requis la modification du dispositif de l'arrêt susmentionné, celui-ci contenant une contradiction entre ses considérants et son dispositif, le dies a quo devant être arrêté au 1 er janvier 2015. b. Le mineur B______ a, par détermination du 28 octobre 2015, admis qu'une erreur avait été commise, le dies a quo étant effectivement fixé au 1 er janvier 2015. c. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 2 novembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le juge procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés, ou les modifications demandées. Le CPC ne prévoit aucun délai dans lequel la demande d'interprétation doit être déposée après la communication de la décision à interpréter. 1.2. En l'espèce, il est manifeste que le dispositif de l'arrêt du 11 septembre 2015 comporte une erreur au regard des considérants que celui-ci comporte. En effet, le considérant 4.2. expose clairement les motifs ayant conduit la Cour à déterminer le dies a quo de la contribution à l'entretien de l'enfant, dès le 1 er
janvier 2015.
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C/6385/2014 Le dispositif devra ainsi être modifié en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle en faveur du défendeur est fixée à 700 fr. du 1 er janvier 2015 aux 14 ans révolus de B______. 1.2 Par conséquent, la demande en rectification sera admise et le dispositif de l'arrêt du 11 septembre 2015 modifié, dans le sens qui précède. 2. Dans la mesure où la demande en rectification est admise, qu'elle est due à une inadvertance de la Cour et que le défendereur a admis cette erreur, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 107 al. 2 CPC; art. 7 al. 2 RTFMC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, le défendeur ayant uniquement adressé une très brève détermination. * * * * *
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C/6385/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en rectification formée le 19 octobre 2015 par A______ contre l'arrêt 5 rendu le 11 septembre 2015 par la Cour de justice dans la cause C/6385/2014-1. Au fond : L'admet. Modifie par conséquent le dispositif de l'arrêt précité en ce sens qu'A______ est condamné à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 700 fr. du 1 er janvier 2015 aux 14 ans révolus de B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires et pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.