Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21.11.2016.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5948/2016 ACJC/1529/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2016, comparant en personne. et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Imed Abdelli, avocat, 9, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/5948/2016 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/271/2016 du 27 mai 2016, notifiée à A______ le 2 juin 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis ______ à Genève, ainsi que du mobilier le garnissant à B______ (ch. 2), imparti à A______ un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance pour quitter le domicile conjugal et autorisé B______ à requérir son évacuation par la force publique (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de son épouse une contribution de 525 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à l'entretien de chacun de ses enfants (ch. 4), réservé le sort des frais et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5 et 6). Le Tribunal a considéré que le conflit minant la relation conjugale et les allégations de violences domestiques, appuyées par les certificats médicaux produits et la procédure pénale en cours, justifiaient d'entrer en matière sur les mesures provisionnelles requises et d'attribuer la jouissance exclusive du logement conjugal à l'épouse, afin qu'elle y demeure avec les enfants. Pour fixer la contribution à l'entretien des enfants, le Tribunal a retenu que leur père réalisait un salaire mensuel net de 4'278 fr., et qu'il était en mesure de verser des aliments à concurrence de 25% de ses revenus sans entamer son minimum vital. B. a. Par acte du 9 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, exposant ne pas vouloir quitter l'appartement conjugal ni verser la somme de 1'050 fr. à son épouse. Il indique notamment que le bail de l'appartement est à son nom et qu'il en assume le loyer. Il précise par ailleurs qu'il s'acquitte en outre des frais de nourriture, de vêtements, de médicaments et de loisirs pour son épouse et ses enfants. Il reproche à cette dernière de tromper la justice, de travailler au noir et de percevoir l'aide sociale. b. Sa requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire du dispositif de l'ordonnance querellée a été rejetée par arrêt du 16 juin 2016. c. B______ s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut à son rejet sur le fond. d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. e. Le 17 octobre 2016, A______ a déposé une nouvelle pièce, relative à la résiliation de son contrat de travail avec effet à fin décembre 2016. Cette pièce n'a pas été transmise à sa partie adverse.
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C/5948/2016 C. a. B______ née le ______ 1986, et A______, né le ______ 1982, tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le ______ 2007 au Maroc. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2008, et D______, né le ______ 2011. b. Les époux ont vécu en Espagne avant de s'installer en Suisse, dans un appartement de 3 pièces sis ______ à Genève, dont le bail est établi au nom de A______. c. Le 23 mars 2016, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a, dans ce cadre, sollicité des mesures provisionnelles, concluant notamment à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et à la condamnation de son époux à lui verser une contribution de 2'500 fr. à l'entretien de la famille. Elle a allégué subir des violences physiques et psychiques de la part de son mari. D. Les pièces au dossier permettent, sous l'angle de la vraisemblance, de retenir les éléments suivants : a. B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son mari le 28 novembre 2015, lui reprochant de l'avoir saisie par les poignets et tirée par les cheveux pour la contraindre à quitter l'appartement conjugal et de l'avoir menacée en vue de la contraindre à signer un courrier de retrait de plainte qu'il avait rédigé. La procédure a été classée par ordonnance du Ministère public du 31 mai 2016, faute d'éléments justifiant un renvoi en jugement. Il résulte d'un certificat médical établi le 2 décembre 2015 que B______ présentait, le 27 novembre 2015, plusieurs hématomes du poignet gauche et du flanc droit, une plaie à l'annulaire gauche, une tuméfaction du dos du poignet gauche suggérant une lésion du carpe, et souffrait de douleurs au niveau du cou, des côtes et du dos. En 2014, lorsque les parties vivaient en Espagne, B______ avait sollicité l'intervention des autorités espagnoles dans le cadre de violences conjugales. b. A______ travaille pour la société ______. Il résulte de ses fiches de salaire des mois de janvier à avril 2016 que son salaire mensuel net s'élève à 4'278 fr. Il dispose d'économies à hauteur de 36'691 €. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 391 fr. 30 par mois. c. B______ travaille à temps partiel et réalise un revenu de 1'503 fr.
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C/5948/2016 Depuis juillet 2016, elle occupe seule le logement conjugal avec les enfants. Elle bénéficie de l'aide de l'Hospice général pour faire face à ses charges courantes. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance entreprise constitue une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC. Le litige porte sur l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et la fixation de la contribution à l'entretien des enfants, dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2.1 L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 10 jours (art. 314 CPC). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014). Il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 1.2.2 L'appel a, en l'espèce, été formé dans le délai légal. La lecture de l'acte d'appel permet de comprendre que l'appelant ne souhaite pas quitter le logement conjugal ni verser à son épouse la contribution d'entretien fixée par le Tribunal. L'appelant manifeste, en termes généraux, son désaccord avec la décision contestée. La question de savoir s'il exprime une critique suffisamment précise pour satisfaire aux exigences de motivation doit être examinée pour chacun des points remis en cause en appel. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
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C/5948/2016 Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux enfants, elle n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 3. 3.1 L'appelant remet en cause l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à son épouse, relevant que le bail y relatif est à son nom, qu'il s'acquitte du loyer y relatif, et conteste avoir eu un comportement violent à l'égard de cette dernière. Il critique, ce faisant, les éléments de fait retenus par le Tribunal dans le cadre de la décision querellée, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière, son appel satisfaisant aux exigences de motivation sur ce point. 3.2 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Il attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en procédant à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile; ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ou l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération le lien étroit qu'entretient l'un des époux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (arrêt 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et les références). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1). 3.3 En l'espèce, l'intimée rend vraisemblable qu'un conflit aigu mine la relation conjugale et ne leur permet plus de vivre ensemble. Le certificat médical qu'elle a produit, la procédure pénale qu'elle a engagée ainsi qu'une précédente démarche entreprise par l'intimée en Espagne en raison de violences conjugales permettent de retenir les violences alléguées par l'intimée comme vraisemblables. Ces éléments conduisent en tous les cas à admettre que la cohabitation particulièrement conflictuelle des parties, dont pâtissent en premier lieu leurs enfants, ne peut plus perdurer, et qu'il convient d'y mettre un terme.
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C/5948/2016 Dans la mesure où il est dans l'intérêt des enfants de rester dans l'environnement qui est le leur, tout particulièrement dans le contexte familial difficile auquel ils sont actuellement exposés, il se justifie d'attribuer la jouissance du logement de manière exclusive à la mère, qui pourvoit de manière prépondérante à l'éducation et à la prise en charge des enfants. De même, il apparaît plus aisé pour l'appelant de trouver à se reloger, même de manière temporaire, compte tenu de ses revenus et des économies dont il dispose. C'est dès lors à tort que l'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas pris en considération que le bail a été contracté en son nom et qu'il s'acquitte régulièrement du loyer : ces éléments ne sont en effet pas pertinents au regard des critères tirés de l'utilité du logement et de la plus grande facilité de trouver à se reloger qui imposent d'attribuer le logement à l'épouse. C'est, partant, à juste titre que le Tribunal a attribué de manière exclusive à l'intimée la jouissance du logement familial. L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée sur ce point. 4. L'appelant ne souhaite pas verser de contribution financière à l'entretien de ses enfants. Aux termes de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a fixé la contribution financière de l'appelant à l'entretien de ses enfants en fonction de la méthode des pourcentages, en appliquant une proportion de 25% sur le revenu net de l'appelant, qu'il a retenu à hauteur de 4'278 fr. par mois. Une lecture, même bienveillante, de l'acte d'appel ne permet de déceler aucune critique de l'appelant s'agissant du montant du salaire retenu par le Tribunal, ni d'ailleurs quant à la méthode utilisée par le Tribunal pour fixer la contribution d'entretien due en application des art. 276 al. 2 et 285 CC. Son appel n'est ainsi pas recevable sur ce point, faute de motivation suffisante. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la capacité contributive de l'appelant, ni, partant, de déterminer ses revenus actuels ou futurs consécutifs à la résiliation de ses rapports de travail à fin décembre 2016. Même motivé et déclaré recevable, son appel aurait en tout état dû être rejeté, l'ordonnance attaquée ne prêtant pas flanc à la critique. C'est en effet à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelant perçoit un salaire mensuel net de 4'278 fr. qui résulte des fiches de salaire des mois de janvier à avril 2016, et que l'intimée réalise, du moins provisoirement, un revenu mensuel moyen net de 1'503 fr. La contribution de l'appelant à l'entretien de ses enfants, fixée à 1'050 fr. pour les deux enfants du couple, est adéquate au regard de la méthode appliquée, prévoyant qu'une part de 25% du revenu du débirentier soit affectée à l'entretien d'une fratrie de deux enfants. Elle n'apparaît enfin pas entamer le minimum vital de l'appelant, estimé par le Tribunal à hauteur de 2'661 fr. 30 (1'200 fr. de base OP; 1'000 fr. de loyer selon estimation; 391 fr 30 de prise d'assurance-maladie; et
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C/5948/2016 70 fr. de frais de transport publics), étant précisé qu'une contribution financière de la mère n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'elle assure la prise en charge des enfants au quotidien, contribuant ainsi en nature à leur entretien par les soins et l'éducation qu'elle leur prodigue, et que ses revenus ne sont pas suffisants pour couvrir ses propres charges. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance fournie par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Des dépens à hauteur de 500 fr. seront alloués à l'intimée, compte tenu de l'issue de la présente procédure (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC). 6. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. * * * * * *
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C/5948/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/271/2016 rendue le 27 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5948/2016-17. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.