Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 avril 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/590/2023 ACJC/593/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 31 MARS 2026 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mai 2025, représenté par Mes Philippe COTTIER et Guerric CANONICA, avocats, Rhône Avocat.e.s SA, rue du Rhône 100, 1204 Genève, et 1) B______, sise ______, intimée, représentée par Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale, 1211 Genève 3, 2) Monsieur C______, c/o B______, sise ______, autre intimé, représenté par Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale, 1211 Genève 3
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C/590/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/6140/2025 du 15 mai 2025, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre d'une action en protection de la personnalité formée par A______ à l'encontre de B______ et C______, a débouté le premier nommé de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'640 fr., mis à la charge du précité et compensés avec les avances qu’il a fournies (ch. 2), condamné celui-ci à verser 15'000 fr. de dépens à B______ et C______, conjointement et solidairement (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 16 juin 2025, A______ a formé appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement entrepris et, cela fait, au constat du caractère illicite de l'atteinte à la personnalité qu’il a subie en raison de l’article paru dans le journal D______ le ______ mars 2023, intitulé « ______ », publié par B______ et C______. Il a en outre demandé qu’il soit ordonné à ces derniers de retirer l’article en question ou tout extrait de celui-ci du site internet https://D______.ch/ ainsi que de leurs archives électroniques « dès le prononcé du Tribunal », de publier à leurs frais, dans l’édition du ______ du journal D______ ainsi que sur le site internet précité, au même emplacement et aux mêmes dimensions que l’article incriminé, le jugement ou un extrait des considérants constatant le caractère illicite de l’atteinte à la personnalité qu’il a subie, dans un délai de 10 jours dès l’entrée en force de la décision. Il a par ailleurs requis qu’il soit fait interdiction à B______ et C______ de réitérer les déclarations attentatoires à l’honneur contenues dans l’article de journal précité, soit de publier son nom, sa photographie et/ou toute autre indication permettant son identification, notamment la référence à la société E______ SA dont il est actionnaire et administrateur, dans tout article à paraître et/ou géré par eux, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause en première instance. b. B______ et C______ ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. d. Les parties ont produit des pièces nouvelles en seconde instance. e. Par avis du greffe de la Cour du 19 décembre 2025, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. https://lecourrier.ch/
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C/590/2023 C. Les éléments suivants résultent du dossier : a. [La société] B______ publie le journal D______, [journal] qui paraît ______. C______ est journaliste au sein de B______. b. A______ est un entrepreneur résidant à Genève. Il est notamment actionnaire et président du conseil d'administration de E______ SA, société active dans le domaine de l'immobilier. Il est également président, respectivement vice-président du conseil d'administration ou administrateur de différentes autres sociétés actives dans ce domaine ainsi que dans le domaine du développement durable, de l'horlogerie, du recouvrement de créances et de la gestion de patrimoine. Il est le vice-président du conseil de la FONDATION F______. Il siège au conseil d'administration [du média] G______ SA, dont il est également actionnaire. L'affaire H______ c.a En 2017, le Ministère public du canton de Zurich a ouvert une procédure pénale dirigée principalement contre I______, ancien directeur général de H______, et J______, ancien directeur général de la société "K______". Cette procédure a été étendue à A______ par ordonnance du ______ mai 2018. En substance, il était reproché à I______ et J______ d'avoir secrètement pris des participations privées dans des entreprises proches de la banque H______ et de la société de ______ K______. Ils auraient réalisé une plus-value substantielle lors de la revente de leurs participations, de l'ordre de 25 millions de francs suisses. Il était également reproché à I______ d'avoir établi des notes de frais douteuses pour un montant de près de 600'000 fr., dont environ un tiers pour des dépenses liées à des établissements nocturnes. Au motif expressément relevé du grand intérêt médiatique suscité par cette affaire et afin de préserver la présomption d'innocence et l'indépendance de la justice, des ordonnances de non-divulgation ont été prononcées par le Ministère public du canton de Zurich dès mars 2018 avec effet jusqu'en juin 2020. c.b Dans le cadre de cette affaire, A______ a été accusé de complicité d'escroquerie, éventuellement gestion déloyale et infractions à la loi sur la concurrence déloyale. Il lui a été reproché d'avoir vendu une participation qu'il détenait dans la société de leasing L______ à M______, une filiale de K______. I______ et J______ en auraient profité en tant qu'actionnaires occultes. c.c A______ a contesté toute responsabilité pénale ou civile. Il a en particulier nié avoir commis une quelconque infraction pénale ou avoir porté atteinte de toute autre manière aux intérêts de la société H______ ou de l'une ou l'autre des entités impliquées dans la procédure en lien avec ces opérations.
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C/590/2023 c.d Par jugement du 13 avril 2022, le Tribunal d'arrondissement zurichois a notamment reconnu I______ et J______ coupables de gestion déloyale par métier, abus de confiance, faux dans les titres, escroquerie, tentative d'escroquerie et corruption passive. Pour sa part, A______, a été reconnu coupable de corruption privée (au sens de l'art. 4a al. 1 let. a en relation avec l'art. 23 aLCD), de complicité de gestion déloyale qualifiée respectivement de tentative d'escroquerie et a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de deux ans. A______ et d'autres co-accusés ont formé appel contre ce jugement. Par arrêt du 25 janvier 2024, l'Obergericht du canton de Zurich a annulé le jugement de première instance – au motif que plusieurs garanties procédurales fondamentales avaient été violées, notamment le droit de A______ à recevoir une traduction complète de l'acte d'accusation – et renvoyé la procédure au Ministère public. Statuant le 17 février 2025 sur le recours interjeté par le Ministère public, le Tribunal fédéral a annulé la décision de l'Obergericht zurichois et lui a renvoyé la cause pour qu'il traite les appels sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 7B_256/2024, 7B_347/2024). Cet arrêt du Tribunal fédéral comporte les noms de I______ et J______, tandis que ceux de leurs co-accusés sont caviardés. La médiatisation de l'affaire H______ d. L'affaire H______ a suscité un vif intérêt de la part du public. d.a Le ______ septembre 2018, O______ a publié un article intitulé "Le patron de E______ visé par l'enquête sur les malversations chez H______". Le surtitre indique "A______ est dans le collimateur d'un procureur zurichois. Sa société L______ aurait bénéficié d'investissements de la banque et de sa filiale M______, en échange d'une prise de participation cachée des dirigeants de H______". Le même jour, le journal P______ a publié un article sur A______ et son implication dans l'affaire H______. D'autres articles citant A______ en lien avec l'affaire H______ sont encore parus dans les journaux : Q______ le ______ novembre 2020, R______ les ______ juin 2018, ______ janvier 2022 et ______ novembre 2023, S______ et T______ le ______ janvier 2022, U______ les ______ et ______ janvier 2022, V______ le ______ janvier 2022, W______ le ______ janvier 2022, X______ les ______ janvier 2022 et ______ mars 2022, Y______ le ______ janvier 2022, Z______ le ______ mars 2022, AA______ le ______ décembre 2022 ainsi que sur les sites
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C/590/2023 AB______.ch le ______ avril 2022, AC______.ch le ______ janvier 2022 et AD______.ch le ______ janvier 2022. En particulier, [les journaux] AE______, V______ et AF______ ont publié le ______ janvier 2022 un article contenant des fiches pratiques sur chacun des sept accusés, dont une sur A______. Enfin, l'émission AG______ de [la radio] AH______ diffusée le ______ janvier 2022 a également mentionné l'identité de A______ dans ce contexte. Après le prononcé du verdict, plusieurs médias ont encore publié des articles citant le nom de A______ (W______, AI______, AJ______, X______, AK______, S______). Plusieurs médias romands, dont D______, ont informé le public de la décision de l'Obergericht du canton de Zurich du 25 janvier 2024, sans citer le nom de A______, mais en mentionnant un prévenu/accusé francophone. A ce propos, B______ et C______ ont exposé que d'une manière générale, ils ne réécrivaient pas les dépêches de [l'agence de presse] AL______ mais les publiaient telles quelles. d.b A______ a fait valoir que la majorité des articles produits avaient été publiés dans des médias alémaniques, ce qui démontrait le peu d'intérêt que la presse romande accordait à cette affaire et que son implication dans la procédure ne justifiait pas une publication. Des démarches entreprises par A______ contre les médias e. A______ a reconnu avoir intenté des procédures contre tous les grands groupes de médias suisses qui avaient cité son nom en lien avec l'affaire H______. e.a Le 27 janvier 2022, il a formé une demande en cessation d'une atteinte à la personnalité devant le Tribunal de première instance de Genève, à la suite de la diffusion de l'émission AG______. Par jugement du 8 mai 2024, le Tribunal l'a débouté de ses conclusions, cette décision ayant été confirmée en appel, par arrêt ACJC/589/2025 du 6 mai 2025. Cette décision n’a pas été contestée devant le Tribunal fédéral. e.b Il a également formé à l'encontre [du groupe de médias] AM______ AG une action en protection de la personnalité à la suite de la publication d'un article dans [le journal] AN______ le ______ janvier 2022 intitulé "______". Par jugement du 28 mai 2024, le Tribunal de district de AO______ (AG) a considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte à la personnalité et il a rejeté la demande. Ce jugement a fait l'objet d'un appel.
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C/590/2023 e.c A______ a aussi formé une action tendant à la protection de sa personnalité à l'encontre [du groupe de médias] AP______ AG, que le Tribunal du district de AQ______ (AG) a rejetée par jugement non motivé du 31 octobre 2024. e.d En 2022, il a porté plainte pénale contre deux journalistes pour atteinte à l'honneur, en lien avec des articles parus le ______ janvier 2022 dans [les journaux] AJ______ et AN______, qui dénonçaient, pour le premier la "campagne d'un ______ contre les journalistes indésirables" et pour le second les "tentatives de pression contre les médias". Les Ministères publics des cantons de Zurich et d'Argovie ont refusé d'entrer en matière sur ces plaintes et le Tribunal fédéral a refusé d'entrer en matière sur les recours formés par A______. e.f Le ______ juin 2024, [le média] AR______ a publié un article sur son site internet intitulé "Le TF rejette les plaintes de A______ contre [les journaux] U______ et W______". e.g A teneur des informations figurant au dossier, aucun média n'a fait l'objet d'une interdiction de publier le nom de A______. e.h En plus des actions susvisées, A______ a requis la notification d'un commandement de payer de 600'000 fr. à l'encontre d'une journaliste de W______. e.i Par courriers du 4 janvier 2023, le Conseil zurichois de A______ a mis en demeure plusieurs médias suisses alémaniques, des groupes de presse ainsi que le journal O______ de respecter les droits de la personnalité du précité et à ne pas publier son nom ou tout élément permettant de l'identifier en lien avec l'affaire H______. La missive précisait que si cette injonction n’était pas respectée, son client engagerait toutes les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits. f. Le 28 janvier 2023, W______ a publié un article indiquant que dès qu'un journal citait son nom et publiait sa photo en lien avec l'affaire H______, A______ déposait plainte à l'encontre du média et du journaliste. On pouvait y lire que "plusieurs entreprises de médias de différents cantons ont été poursuivies. AM______, AS______, AT______ et "AJ______" ont été poursuivis au pénal". "Jusqu'à présent les autorités de Zurich et d'Argovie n'ont fait preuve d'aucune compréhension à l'égard de A______ et ont rejeté ses arguments en se référant à la restitution "correcte et objective" des faits dans les articles". g. Selon les pièces nouvellement versées au dossier de seconde instance, diverses juridictions ont, au cours de l’année 2025, rejeté les actions en protection de la personnalité formées par A______ contre des médias (cf. jugements du Tribunal
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C/590/2023 de district de Zurich du 7 avril 2025, du Tribunal de district de Lucerne du 15 avril 2025 et arrêt de la Cour suprême du canton d’Argovie du 2 mai 2025). Procédures antérieurement formées à l'encontre de B______ et C______ g.a Entre-temps, le 8 avril 2022, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles devant le Tribunal de première instance de Genève afin qu'il soit fait interdiction à B______ et à C______ de publier son nom, sa photographie et/ou toute autre indication permettant son identification, en lien avec l'affaire H______. Par ordonnance du 8 avril 2022, le Tribunal a admis la requête sur mesures superprovisionnelles. Cette ordonnance a par la suite été révoquée et la requête de mesures provisionnelles rejetée par ordonnance du 7 juillet 2022 (OTPI/470/2022). Par arrêt ACJC/6811/2022 du 30 novembre 2022, la Cour a rejeté l'appel formé par A______. Il a notamment été retenu que A______ admettait "avoir fait l'objet depuis 2005, indépendamment de l'affaire H______, d'une vingtaine d'articles ou émissions de télévision dans les médias romands en lien avec ses activités professionnelles, ses autres occupations, sa vie privée ou sa famille. Il s’est, surtout, lui-même décrit, devant le juge durant le procès de l'affaire H______, comme une personnalité connue du public en Suisse romande et a été qualifié comme tel dans plusieurs articles publiés dans les médias. Il ne fait donc pas de doute que l'appelant est une personnalité qui fait l'objet d'un intérêt public, cela même avant la survenance de l'affaire H______. Le fait que d'autres personnalités romandes auraient, selon l'appelant, fait l'objet d'un plus grand nombre d'articles que lui-même et seraient mieux connues du public (de sorte qu'elles pourraient, elles, d'emblée être qualifiées comme bénéficiant d'une notoriété absolue) ne change rien à ce constat concernant l'appelant. L'affaire H______ a conféré encore plus de notoriété à l'appelant, qu'il en soit ou non une "figure de proue". Elle a, en effet, fait l'objet d'une grande couverture médiatique en Suisse. Des articles et/ou émissions de télévision y ont été consacrés tant en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Le premier juge en a conclu à raison que celui-ci bénéficiait d'une notoriété relative, notamment en lien avec l'affaire H______. Le fait que cette affaire ait compté sept prévenus et que l'appelant aurait été, à côté d'autres, prévenu de faits moins graves, puis moins lourdement condamné que les "figures de proue" de celle-ci ne change rien à ce constat concernant l'appelant." g.b A la suite du prononcé de cet arrêt, A______ a informé B______ et C______, dans un courrier qu'il leur a adressé le 13 décembre 2022, qu'il se réservait le droit d'engager une procédure au fond si un article le citant devait être publié.
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C/590/2023 B______ et C______ lui ont répondu le 14 décembre 2022 que la publication de son nom serait licite et ne lui causerait aucun préjudice. Article publié dans D______ le ______ mars 2023 h.a Le ______ mars 2023, B______ et C______ ont publié dans D______ et sur le site internet du journal un article intitulé "______" dont le sous-titre précise "Condamné dans le procès H______ en 2022, jugement dont il a fait appel, le régisseur et promoteur genevois A______ tente par tous les moyens de museler la presse, dont D______". La première page de l’article est illustrée d’une photo de A______, légendée "Dans le cadre de l'affaire H______, A______ bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'au jugement définitif". L’article est scindé en deux parties : la première retrace les diverses démarches entreprises par A______ et ses avocats afin que son nom ne soit pas publié dans la presse en lien avec l’affaire H______ ; la seconde comporte un résumé du procès H______, avec toute une page consacrée aux deux principaux protagonistes et une seconde qui fait état de la condamnation du précité, avec la précision qu’il a formé appel contre le jugement et qu’il bénéficiait donc toujours de la présomption d’innocence. Certains extraits de l’article seront cités ci-après : "Voilà de très longs mois que ce promoteur et régisseur de la place s'échine, avec un certain succès, à museler la presse helvétique, dont D______. A l'aide d'une armada d'avocats et de communicants, à Zurich comme à Genève, A______ attaque à tout-va. Il dépense, et se dépense sans compter pour faire taire les médias. Détail piquant : le régisseur du bout du lac est aussi le principal actionnaire d'un média: G______. En amont des audiences du procès H______ qui s’est tenu à l’amorce de l’année 2022, l’ensemble des journalistes accrédité·es auprès du Tribunal de district de Zurich – ils et elles étaient nombreux et nombreuses – ont reçu un courriel comminatoire de Me CD______, un des avocats zurichois du régisseur, leur intimant l’ordre de ne pas citer le nom de A______. Sous peine de poursuites judiciaires. […] AU______, considérée comme le principal [journal] économique en Suisse, a subi comme les autres des pressions appuyées.[…] Le toujours très bien informé site internet financier zurichois AV______.ch, qui a également évoqué le statut de coaccusé du régisseur, a échappé au courroux de A______, indique AW______, journaliste et fondateur du site.
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C/590/2023 A notre connaissance, A______ a intenté plusieurs procédure (sic) sur le plan civil pour « violation de la personnalité » ainsi que sur le plan pénal pour « diffamation ». Parmi ces journaux suisses alémaniques, U______, X______, W______ et AX______ ont fait les frais de la colère du Genevois et de ses avocats. Me CD______ a même réclamé à plusieurs journalistes attaqués, dont une consœur de W______ la bagatelle de 600'000 francs de dommages et intérêts ainsi que 20'000 francs d'indemnités pour tort moral. Et pourquoi donc? C'est que A______ considère qu'il n'est pas un "personnage public" et que, par conséquent, la presse n'a pas à faire mention de son nom. En bref, le promoteur veut éviter toute fâcheuse publicité autour de son patronyme. Une ordonnance de non-lieu a pourtant été rendue le 28 mars 2022 par la justice zurichoise en faveur de la journaliste de W______. Idem pour celui du [journal] U______. […] Reste que très peu de médias romands ont relaté les déboires judiciaires de A______ dans ce procès H______. Et pour cause. Les menaces répétées des avocats du régisseur ont refroidi les ardeurs de la presse. De ce côté-ci de la Sarine, l'émission économique AG______ [du média] AH______ s'est vue attaquer en justice, a appris D______. Le producteur et présentateur de [l’émission] AG______, le journaliste AY______ ainsi que le journaliste et producteur AZ______ s'étaient, l'année dernière, attiré les foudres du régisseur genevois. Car dans l'émission du ______ janvier 2022, ils avaient brièvement mentionné que ce dernier était coaccusé dans ce procès. Mal leur en a pris. Le promoteur a donc actionné la justice. […] D______ n'a pas échappé à cette volonté de museler la presse". L’article relate en outre que lors d'une audience du procès H______ à Zurich, A______ avait affirmé: " Je suis peu connu à Zurich, mais à Genève, je jouis d'une excellente réputation. Je suis une personnalité reconnue et respectée". Dans la section qui résume le procès H______, l’article mentionne un extrait de la décision zurichoise, « un pavé de 1200 pages », qui retient que A______ n’avait « pas l’intention de se livrer à des pratiques transactionnelles illégales, mais il s’y est engagé au cours de l’opération incriminée. […] Il faut donc partir du principe que l’inculpé […] a agi par dol éventuel. » L’article se poursuit en indiquant que le précité a été condamné à une peine de trois cents jours-amende à 3'000 fr. avec sursis de deux ans, dont un jour a été déduit pour cause de détention préventive. « En effet, le 12 mai 2018, A______ avait été arrêté par la police pour être interrogé. Il avait passé la journée (de 6h à 19h) en détention. Trois autres coaccusés avaient fait deux jours aux arrêts. Les deux principaux protagonistes […], ont, eux, effectués cent six jours de prison préventive. » […] Cinq des sept accusés, dont A______, ont fait appel de leur condamnation. […]
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C/590/2023 h.b C______ a déclaré qu'avant la publication de l'article il avait cherché à joindre A______, qu'il n'avait pas pu lui parler, que sa chargée de communication lui avait opposé une fin de non-recevoir et que son avocat zurichois lui avait adressé un mail lui interdisant de publier son nom. Il estimait avoir été menacé par le précité, qui avait évoqué des poursuites judiciaires. Les mesures provisionnelles avaient ensuite été déposées. h.c Cette publication a donné lieu à la présente procédure pour atteinte à la personnalité (cf. let. D ci-dessous). Dans ce contexte, la question de savoir si A______ est une personnalité publique, en particulier s'il est connu en Suisse (du moins en Suisse romande) est litigieuse. La question de la notoriété de A______ i.a A______ a fait valoir que sa seule notoriété découlait de son patronyme, qui était relativement connu dans le canton de Genève, du fait des activités de sa famille dans le domaine de ______, de ______ et de ______ de manière générale. Il a affirmé entretenir une pudeur médiatique. S'il traversait une rue particulièrement fréquentée de Genève ou d'une autre ville romande, personne ne l'interpellait. La plupart des passants ne le connaissaient et ne le reconnaissent pas, au contraire de certaines personnalités romandes du monde de l'immobilier (BA______, BB______, BC______ ou BD______), qui soignaient leur image publique, faisaient l'objet de nombreux articles de presse et étaient, selon lui, immédiatement reconnus. Il considérait dès lors que dans la mesure où il n'était ni une personnalité publique ni une figure de proue de l'affaire H______, B______ et C______ ne pouvaient se prévaloir d'aucune nécessité journalistique à dévoiler son nom au public. Aucun intérêt public prépondérant ne justifiait la publication litigieuse, laquelle constituait une atteinte illicite grave à sa personnalité. i.b A______ a produit les résultats d'un sondage téléphonique réalisé par BE______, institut de sondage suisse, à sa demande, auprès de 1205 personnes majeures (605 en Suisse alémanique et 600 en Suisse romande) choisies au hasard par BF______ et BG______ (20% de numéros du réseau mobile et 80% de numéros du réseau fixe) entre le 31 mai et le 17 juin 2023 afin de déterminer s'il pouvait être considéré ou non comme un personnage public. Après avoir indiqué leur âge, leur sexe et leur intérêt pour les sujets économiques, les personnes sondées devaient répondre à diverses questions en lien avec BH______, A______, BI______, BJ______, BK______, BL______ et BM______. Elles devaient ainsi préciser si elles connaissaient ou non toutes les personnes listées (ne serait-ce que par leur nom) qui étaient issues du monde économique, puis préciser si, selon leurs connaissances, chacune de ces personnes était ou non active dans le secteur financier ou bancaire. Il leur était ensuite demandé à quel contexte elles associaient principalement A______ (les réponses étant ouvertes). Puis, les
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C/590/2023 personnes sondées devaient indiquer si les déclarations suivantes s’appliquaient à la personne précitée : n’habite pas en Suisse/ est une personne aisée/ s’engage comme philanthrope pour la société/ fait partie de la jet-set/ est actif en politique. Les personnes ont par ailleurs été questionnées sur des sujets plus généraux, soit sur la régularité avec laquelle elles s’informaient via certains canaux (pour les Suisses romands : BN______, AH______, V______, O______, BO______ ou BP______ ; pour les Suisses alémaniques : W______ ou AJ______, AF______, U______, BQ______, BR______), sur la manière dont elles s’informaient généralement sur les sujets économiques (en ligne : internet, ou hors ligne : médias imprimés, télévision, radio ; les deux à peu près à égalité ; ne s’informe jamais sur l’économie ; ne sait pas), leur niveau de formation le plus élevé, leur positionnement politique (gauche, centre, droite), le nombre de numéros de téléphone fixes dont elles disposaient au sein de leur foyer, le nombre de numéros de téléphone portable dont elles disposaient personnellement, le nombre de personnes ayant le droit de vote et d’éligibilité dans leur foyer, ainsi que le code postal et le nom de la commune où elles résidaient. D’après les rapports établis par l’institut de sondage, 17% de Romands et 9% de Suisses allemands ont affirmé connaître A______, ce qui représenterait 11% des 1'205 personnes interrogées [recte : 13%, puisque 17% de 600 personnes = 102 personnes et que 9% de 605 personnes = 54.45, ce qui représente un total d’environ 156 personnes sur 1'205). Parmi les personnes interrogées qui ont affirmé connaître le précité, 35% ont répondu que A______ était actif principalement dans le secteur financier ou bancaire, 33% ne savaient pas et 18% ont dit qu’il n’était pas actif principalement dans les secteurs précités. Parmi les personnes qui ont affirmé connaître le précité, 40% des Suisses alémaniques contre 11% des Romands pensaient qu’il n’habitait pas en Suisse, 59% des alémaniques et 91% des Romands estimaient qu’il était aisé, 34 % des Suisses alémaniques et 42% des Romands pensaient qu’il s’engageait comme philanthrope pour la société, 26% des Suisses alémaniques et 51% des Romands considéraient qu’il faisait partie de la jet-set, 49% des Suisses alémaniques et 26% des Romands pensaient qu’il était actif en politique. A la question de savoir à quel contexte les 17% de Suisses romands ayant déclaré connaître A______ associaient le précité, les résultats étaient les suivants, en pourcent d’habitants interrogés, sachant que la question était ouverte et que plusieurs réponses étaient possibles : 19% immobilier ; 19% internet ; 12% culture et ______ ; 11% mentions générales positives ; 10% engagé politiquement ; 10% [Fondation F______] ; 8% lien avec Genève ; 8% entrepreneur ; 7% secteur bancaire ; 5% bijouterie et horlogerie ; 4% déclarations générales ; 4% procès H______/judiciaire ; 3% médias ; 2% lien avec l’économie, 2% fondation, 2% autres, 1% caractéristiques de l’intéressé. Pour les 9% de Suisses alémaniques,
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C/590/2023 les résultats à cette question étaient : 19% déclarations générales ; 19% lien avec l’économie (Suisse), 18% entrepreneur ; 15% engagé politiquement ; 14% journaux ; 12% médias ; 9% fondation ; 2% secteur bancaire ; 2% sans réponse ; 1% procès H______ ; 1% ne sait pas. Le rapport rédigé à la suite de ce sondage retient que, dans l’ensemble, une petite frange de la population connaît le nom de A______, mais que celui-ci ne jouit d’un profil de notoriété spécifique que chez une personne sur 20 en Suisse romande (estimation à 5%), à savoir les personnes qui s’intéressent beaucoup à l’économie dans les cantons de Vaud et de Genève. Dans le reste de la région francophone et surtout en Suisse alémanique, A______ était largement inconnu (estimation de 0-1%). En guise de synthèse, le rapport retient que A______ est la personnalité économique la moins connue parmi celles soumises aux personnes interrogées. Le procès H______ n’avait pratiquement aucune influence mesurable sur la notoriété, car presque aucune personne interrogée qui pensait connaître le précité ne faisait spontanément référence audit procès. A______ était un inconnu en Suisse alémanique. Il l’était également en grande partie en Suisse romande. C’était surtout dans les cantons de Vaud et Genève que l’on trouvait des références spécifiques et parfois des connaissances plus précises à son sujet. Il n’était cependant pas exclu que ces personnes confondent A______ avec ses parents ou d’autres membres de sa famille ayant des activités publiques (exemple : [Fondation F______], expositions de ses frères à Berne et Lausanne, fonctions et campagnes politiques de sa fille). j. Pour leur part, B______ et C______ ont fait valoir que A______ était actif dans divers domaines, ce qui participait à sa notoriété. Il était connu du public de longue date, étant précisé que son nom était cité dans la presse depuis 2003. Il n'entretenait aucune pudeur médiatique, avait accordé aux médias au moins dix interviews lors desquelles il abordait des sujets d'ordre personnel. Quarante-sept articles ou émissions, dont il avait majoritairement accepté la publication, portaient sur sa personne. En outre, le sondage produit, dénué de valeur probante et contesté, démontrait tout de même que 17% des romands le connaissaient. A______ était sans conteste une personnalité publique, de notoriété absolue, à tout le moins en Suisse romande. En entrant dans la vie publique, il avait renoncé à son anonymat et devait tolérer que la presse informe le public sur les affaires en cours. k.a Les parties ont produit et commenté vingt-six articles parus dans divers médias en Suisse romande, en format papier, sur internet et à la télévision, entre 2003 et 2022. Parmi ces articles, l'on mentionnera : - Un article publié en décembre 2007 sur le site www.BN______.ch décrivant A______ comme un homme qui "n'est pas inconnu dans le paysage médiatique genevois. Il détient déjà 25% de G______" ; http://www.20minutes.ch/
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C/590/2023 - En 2009, le site www.BS______.ch et le journal BT______ le mentionnaient au "Club des ______", soit des "______ personnalités qui font la Suisse romande" ; - Un article intitulé "La Russie est mon ______" publié sur le site www.BU______.ch le ______ avril 2010 le présentait comme une personne "connue à Genève de différentes manières : en tant que fils d'un célèbre ______ (…) propriétaire de l'une des plus grandes agences immobilières de la ville, membre actif du prestigieux Golf Club de BV______ [GE] et membre éminent de la jet-set locale" ; - Un second article accompagné de deux photographies a été publié sur ce même site en 2018, dans lequel A______ présentait une montre qu'il avait créée ; - Le ______ décembre 2011, le journal BW______ publiait un article portant sur "______" parmi lesquelles figurait l'épouse de A______ ; - Les ______ janvier 2012 et le ______ juin 2017, il a accordé deux interviews à la [radio] AH______, qui sont toujours en ligne sur www.AH______.ch, ayant pour thème l'immobilier ; - Le ______ mars 2016, il a répondu à une interview publiée sur www.BW______.ch portant sur l'exposition de sa collection ______ dans [la Fondation F______] ; - En été 2016, le périodique BX______ a publié une interview de A______, sur cinq pages avec photographies, dans laquelle il parlait de ce que signifiait pour lui être genevois, donnait son opinion sur la politique genevoise, le Brexit et parlait de son intérêt pour la Russie. Il indiquait également sa couleur préférée, le sport qu'il pratiquait, son livre du moment et son souhait de réconciliation entre les Etats-Unis et la Russie ; - Les nom et prénom de A______ apparaissaient également sur la première page de couverture de BY______ du mois d'avril 2017 ; - [Le journal] V______ citait son nom dans un article publié le ______ avril 2018 sur son site internet, en lien avec le financement de la formation [du parti politique] BZ______ ; - Le ______ octobre 2019, il a été interviewé par V______, en lien avec [la Fondation F______], à la suite du décès de ses parents ; - Dans un article publié en juin 2020 sur le site www.CA______.ch et dans le journal CA______, il s'est exprimé sur le développement de la régie E______ ; - Il a également répondu à des questions sur son utilisation des transports publics, l'article publié le ______ décembre 2020 sur le site www.CB______.com étudiant les rapports des personnalités genevoises avec les transports publics ; http://www.forumdes100.ch/ http://www.nashagazeta.ch/ http://www.rts.ch/ http://www.bilan.ch/ http://www.unireso.com/
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C/590/2023 - Il a participé à l'émission pour les ______ ans de G______ et a été présenté comme l'un des "big boss" ; - Le ______ octobre 2021, [le magazine] CC______ a publié un article pour la même occasion dans lequel il est indiqué que "membre du conseil d'administration depuis ______ ans, le Genevois est une figure locale, membre d'une richissime famille active dans l'immobilier et propriétaire de ______ [de la Fondation F______]" ; - Le 25 avril 2022, BW______ a publié un article sur "Ces entrepreneurs qui se lancent dans la restauration" indiquant que A______ avait lui aussi ouvert un restaurant à Genève ; - Le site internet [de la Fondation] F______ (www.F______.ch) contenait plusieurs pages de biographie et une photographie de A______, qui abordait des sujets privés en lien avec sa famille et ses centres d'intérêts ; - A______ détient le site www.A______.ch lequel indique notamment le lien vers les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest et Twitter. k.b A______ n’a pas contesté la teneur de ces articles, qu'il a majoritairement produits, mais a relevé que la plupart de ceux qui lui étaient consacrés ou qui évoquaient son nom, dataient d’il y a plus de dix ans et ne résultaient pas d'une volonté de sa part de se forger une image publique. Il n'était pas à l'origine de ces publications, ne les avait pas sollicitées et il ne s'exprimait le plus souvent pas dans celles-ci. Pour la plupart, ces articles ne concernaient pas sa vie privée. Il a relevé qu'en plus de quinze ans, il n'avait donné que dix interviews et que sa situation n’était pas comparable à celle d'autres personnalités romandes du monde de l'immobilier de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un personnage public. D. a. Par acte déposé en conciliation le 13 janvier 2023 au greffe du Tribunal de première instance, puis introduit le 13 juillet 2023, A______ a formé une action en cessation d'une atteinte à la personnalité dirigée contre B______ et C______, prenant les mêmes conclusions que celles figurant dans son acte d’appel. En substance, il a fait valoir que la publication de son nom en lien avec l'affaire H______, alors qu'il était toujours présumé innocent, portait atteinte à sa personnalité et à sa réputation, qu'elle était de nature à ébranler la confiance que lui accordaient ses clients et à lui causer un dommage financier important. Il reprochait également à B______ et C______ de le faire passer pour une personne méprisable qui tenterait par tous les moyens de museler la presse en usant de sa fortune alors qu'il faisait usage des voies de droit à sa disposition pour tenter de mettre un terme aux atteintes à sa personnalité. b. B______ et C______ ont conclu au rejet de la demande. http://www.f______.ch/ http://www.stephanebarbiermueller.ch/
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C/590/2023 c. La cause a été gardée à juger à la suite de l'audience tenue le 6 mars 2025. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance portant sur une action en constatation de l'atteinte à la personnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_761/2021 du 10 décembre 2021 consid. 1), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3). 1.3 La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables au présent litige. 2. Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelant fait grief au Tribunal de n’avoir pas pris en compte les détails du sondage réalisé par l’institut BE______. L’état de fait de la présente décision a dès lors été complété à cet égard. L’appréciation de ce moyen de preuve interviendra au consid. 5.2.3 ci-dessous. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 3.2 En l’espèce, les pièces nouvellement produites par les intimés sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu’elles sont recevables. 4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir refusé de reconnaître le caractère injustifié de l’atteinte à sa personnalité causée par l’article intitulé « ______ » paru le ______ mars 2023 dans le [journal] D______. 4.1 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). L'art. 28 CC protège notamment le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité ("honneur interne") ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_761/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20413 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20374 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_902/2020
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C/590/2023 pour être respectée dans son milieu social ("honneur externe"). L'honneur externe comprend non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-àdire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais également le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend ainsi de deux facteurs assez fortement variables : la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, notamment du contexte dans lequel la déclaration a été faite (ATF 129 III 49 consid. 2.2 = JdT 2003 I 59; arrêt du Tribunal fédéral 5C_254/2005 du 20 mars 2006 consid. 2.1). L'honneur est protégé même si la conduite de la personne en cause n'est pas honorable (BIANCHI DELLA PORTA, Information sur les personnalités, personnalisation de l'information : où sont les limites ? in SIC! 2007, p. 514). L'honneur peut être atteint même si la personne concernée n'est pas désignée par son nom, lorsque son identité peut être reconnue par des tiers (BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ème éd., Bâle/Genève/Munich 2009, n. 474). 4.1.1 Il résulte de l’art. 28 CC que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif. L'illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6). Il y a atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC non seulement lorsque la bonne réputation d'une personne ou son sentiment d'honorabilité sont lésés, mais aussi lorsque sa considération professionnelle ou sociale est touchée. L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion clairement plus large que l'honneur protégé pénalement par l'art. 173 CP. Pour juger objectivement si une déclaration, dans un article de presse par exemple, porte atteinte à la considération d'une personne, il faut se placer du point de vue d'un lecteur moyen et tenir compte des circonstances concrètes qui entourent la publication, à savoir le contexte ou le cadre dans lequel l'article a paru (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées). 4.1.2 La presse peut atteindre quelqu'un dans sa personnalité de deux manières : d'une part en relatant des faits, d'autre part en les appréciant (ATF 129 III 49 consid. 2.2). http://intrapj/perl/decis/129%20III%2049 http://intrapj/perl/decis/2003%20I%2059 http://intrapj/perl/decis/5C.254/2005 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_170%2F2013+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_170%2F2013+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49
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C/590/2023 La diffusion de faits vrais n'est inadmissible que si les faits en question font partie de la sphère secrète ou privée ou si la personne concernée est rabaissée de manière inadmissible parce que la forme de la description est inutilement blessante (ATF 129 III 49 consid. 2.2 = JdT 2003 I 59; ATF 129 III 529 consid. 3.1; ATF 126 III 305 consid. 4b/aa = JdT 2001 I 34; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.2.1). Cela étant, l'intérêt de l'auteur à diffuser une information exacte ou un commentaire soutenable doit tenir compte du besoin de protection de la personnalité du tiers visé. L'intérêt général n'exige pas la diffusion d'informations dont la connaissance n'est pas indispensable à l'appréciation correcte, par le citoyen, d'événements relatifs à la société (arrêts du Tribunal fédéral 5A_585/2010 du 15 juin 2011 consid. 8.2 et 4C. 295/2005 du 15 décembre 2005 consid. 5.1, reproduit in sic! 6/2006 p. 420). Lorsque la presse relate qu'une personne est soupçonnée d'avoir commis un acte délictueux ou que d'aucuns supposent qu'elle pourrait avoir commis un tel acte, seule est admissible une formulation qui fasse comprendre avec suffisamment de clarté, pour un lecteur moyen, qu'il s'agit en l'état d'un simple soupçon ou d'une simple supposition. C'est toujours l'impression suscitée auprès du lecteur moyen qui est déterminante. Lorsqu'une personne de l'actualité contemporaine, c'est-àdire une personnalité qui fait l'objet d'un intérêt public - parmi laquelle l'on compte également les personnes relativement connues - est concernée, un compterendu qui mentionne le nom peut se justifier en fonction de la situation concrète. Il en va ainsi même s'il s'agit seulement d'un soupçon d'acte criminel, étant entendu que, comme évoqué et afin de tenir compte de la présomption d'innocence, il y a lieu de signaler expressément qu'il s'agit d'un soupçon. Dans tous les cas, la proportionnalité doit être respectée : même une personne qui est au centre de l'intérêt public n'est pas obligée d'accepter que les médias rapportent plus à son sujet que ce qui est justifié par un besoin légitime d'informer, son besoin de protection devant aussi être pris en compte, dans la mesure du possible. Il faut en outre renoncer à publier un simple soupçon ou une supposition lorsque la source de l'information recommande une certaine retenue. Cette règle doit être respectée avec d'autant plus de soin que l'atteinte aux intérêts personnels du lésé qui en résulterait serait importante si le soupçon d'ordre pénal ou la supposition ne devaient pas se confirmer par la suite et ne pas aboutir à une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 susmentionné consid. 3.4.1 et le références citées). Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent. Ils ne peuvent être soumis à la preuve de la vérité. Dans la mesure où ils constituent, dans le même temps, aussi des affirmations de fait, par exemple les jugements de valeur mixtes, le noyau de fait de l'opinion est soumis aux mêmes principes que les affirmations de fait. Les jugements de valeur et les opinions personnelles, même lorsqu'ils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une http://intrapj/perl/decis/129%20III%2049 http://intrapj/perl/decis/2003%20I%2059 http://intrapj/perl/decis/129%20III%20529 http://intrapj/perl/decis/126%20III%20305 http://intrapj/perl/decis/2001%20I%2034 http://intrapj/perl/decis/5A_641/2011 http://intrapj/perl/decis/5A_585/2010
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C/590/2023 atteinte à l'honneur lorsqu'ils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. Dès lors que la publication d'un jugement de valeur bénéficie de la liberté d'expression, il faut faire preuve d'une certaine retenue lorsque le public était en mesure de reconnaître les faits sur lesquels le jugement se fondait. Une opinion caustique doit être acceptée. Un jugement de valeur n'est attentatoire à l'honneur que lorsqu'il rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur d'être humain ou personnel (ATF 138 III 641 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.4). 4.1.3 L’histoire contemporaine comprend « l’ensemble des faits dont le public a intérêt à être informé, déterminés par le choix qu’en font les médias en fonction des règles de leur profession. Qu’il s’agisse d’information ‘sérieuse’ ou de divertissement est sans importance de ce point de vue, seule la curiosité la plus mesquine ou le sensationnalisme outrancier échappant à cette définition. » Il s’agit de «tous les événements actuels qui sont d’un intérêt général pour le public » (AUBERSON, Personnalités publiques et vie privée, Etude de droit privé suisse à la lumière du droit américain, 2013, p. 20 et les références citées). Les personnes de notoriété absolue de l'histoire contemporaine sont celles qui, en raison de leur position, de leur fonction ou de leur performance sont entrées dans la vie publique, tels que des hommes politiques, des hauts fonctionnaires, des sportifs célèbres, des scientifiques ou des artistes (ATF 147 III 185 consid 4.3.3). Les personnes relatives de l’histoire contemporaine sont les personnes dont la célébrité n’est pas durable, mais au contraire éphémère, car elle découle d’un événement particulier tel qu’une catastrophe naturelle, un accident spectaculaire, un crime ou procès médiatisé (victime, auteur, témoins), un jeu (gagnant du loto), un exploit, etc. (AUBERSON, op. cit., p. 28). Une catégorie intermédiaire vise les personnes connues au sein d’un cercle social ou professionnel déterminé, mais pas du grand public (AUBERSON, op. cit., p. 29 s.). Sont incluses dans les personnalités publiques des personnes provenant des milieux économiques, à savoir les grands industriels, les cadres dirigeants et les professionnels établis (avocats, médecins, etc.), mais aussi des milieux de l’art, de la culture, du sport, de la science (professeurs d’université) et de certaines couches sociales favorisées (l’on pense ici aux familles royales/princières et à la jet set). Le point commun de toutes ces personnes consiste dans le fait d’avoir acquis une reconnaissance sociale plus ou moins large. Ces personnes peuvent, à notre sens, être des personnes absolues ou relatives de l’histoire contemporaine selon les circonstances d’espèce (AUBERSON, op. cit., p. 37). Les dirigeants de grandes entreprises ou les hommes d’affaires sont parfois des personnalités publiques largement connues (AUBERSON, op.cit., p. 44). Certains événements ou faits d’actualité peuvent faire d’une personne ordinaire une personnalité publique pour un temps, voire plus dans certains cas particuliers. Ces personnes sont propulsées, https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%225A_612%2F2019%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-641%3Afr&number_of_ranks=0#page641
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C/590/2023 souvent contre leur gré, sur la scène publique, mais on ne peut pas réellement parler de personnages publics au sens strict, sous réserve de quelques exceptions comme certains criminels peut-être, mais même ces cas-là ont quelque chose d’un peu singulier (AUBERSON, op. cit., p. 46). Il existe des nuances entre les personnes qui, en raison de leur vie publique, ne peuvent invoquer la protection de leur personnalité que dans des limites plus étroites, et les personnes qui peuvent en principe toujours faire valoir leur sphère privée, à l'exception du compte rendu qui est fait d'elles à l'occasion d'un événement particulier (ATF 127 III 481 consid. 2bb). S'il y a un intérêt légitime durable à informer sur les personnes de notoriété absolue, le besoin d'information visant les personnes de notoriété relative de l'histoire contemporaine n'existe que temporairement et en lien avec un évènement extraordinaire déterminé ayant momentanément conféré une notoriété à ces dernières. De tels évènements sont notamment les catastrophes naturelles, les accidents spectaculaires, les crimes retentissants, les concours ou les performances exceptionnelles. Il ne peut toutefois être opéré une séparation stricte entre ces deux catégories de personnes, de sorte qu'il convient d'apprécier la situation selon les circonstances du cas d'espèce en se demandant si l'intérêt du public à l'information doit l'emporter sur le respect du droit à la vie privée de la personne disposant d'une notoriété relative (ATF 147 III 185 consid 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_117/2021 du 1er mars 2022 consid. 5.4). 4.1.4 S'il incombe - et suffit - à la victime d'établir une atteinte à sa personnalité, c'est à l'auteur de l'atteinte qu'appartient, conformément à l'art. 8 CC, la charge de prouver la présence de faits justificatifs excluant l'illicéité, y compris la véracité des faits attentatoires aux droit de la personnalité (ATF 126 III 305 consid. 4a = JdT 2001 I 34; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2008 du 26 juin 2008 consid. 2.3.1 et 4.2; JEANDIN, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 71 s. ad art. 28 CC). Il est indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public (ATF 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2 = JdT 2008 I 174; ATF 129 III 529 consid. 3.1 = RDAF 2004 I 632), le second intérêt devant au moins être du même poids que le premier. Le juge, qui doit en outre examiner si les buts poursuivis par l'auteur, de même que les moyens qu'il utilise sont dignes de protection, dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 126 III 305 consid. 4a = JdT 2001 I 34; RIEBEN, op. cit., p. 206). La pesée des intérêts en présence à opérer par le juge dépend ainsi de plusieurs critères, notamment la contribution de l’information concernée au débat d’intérêt général. La CourEDH a considéré à plusieurs reprises que des publications qui ne http://intrapj/perl/decis/126%20III%20305 http://intrapj/perl/decis/2001%20I%2034 http://intrapj/perl/decis/5A_60/2008 http://intrapj/perl/decis/132%20III%20641 http://intrapj/perl/decis/2008%20I%20174 http://intrapj/perl/decis/129%20III%20529 http://intrapj/perl/decis/2004%20I%20632 http://intrapj/perl/decis/126%20III%20305 http://intrapj/perl/decis/2001%20I%2034
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C/590/2023 visent que la satisfaction de la curiosité du public quant à la vie privée des célébrités ne remplissent pas ce critère, quelle que soit la notoriété des personnes concernées. Au contraire, lorsque les informations incriminées concernent des personnalités publiques et qu’elles ont un lien avec la vie publique de celles-ci ou avec l’événement à l’origine de leur notoriété, alors le besoin d’information peut prendre le pas sur la protection de la vie privée. Ce principe est indiscuté pour les personnalités qui exercent des fonctions publiques, du fait de leur fonction de représentation et des responsabilités qui en découlent. Dans ces cas-là, ces personnes doivent tolérer ces révélations sur leur vie privée, mais aussi des critiques plus sévères qu’une personne ordinaire, tant qu’il ne s’agit pas d’insultes gratuites ni d’agressions inutilement blessantes. L’application de ce principe aux célébrités autres que celles exerçant des fonctions publiques est controversée. La majorité de la doctrine et le Tribunal fédéral ne restreignent pas la notion de débat d’intérêt général au débat politique ni la notion de personnalité absolue de l’histoire contemporaine aux seules personnalités politiques. Au contraire, ils estiment que le débat d’intérêt général recouvre également les débats économique, scientifique, éducatif, social, sportif, artistique, culturel, spirituel ou historique, qui sont des intérêts communs aux hommes (AUBERSON, op. cit., p. 394). La CourEDH a reconnu l’existence d’un intérêt général notamment lorsque la publication portait sur des questions politiques ou sur des crimes commis (ACEDH Egeland et Hanseid c. Norvège du 16 avril 2009, req. no 34438/04, § 58 ; Leempoel & S.A. ED. c. Belgique du 9 novembre 2006, req. no 64772/01, § 72 ; White c. Suède du 19 septembre 2006, req. no 42435/02, § 29). En matière de chroniques judiciaires, le Tribunal fédéral estime que, pour les procédures en cours, au contraire du principe qui vaut pour une personne privée ordinaire, il n’y a pas besoin de respecter l’anonymat d’une personnalité publique (AUBERSON, op. cit., p. 396). Le respect de la présomption d'innocence n'entraîne pas un embargo complet sur les articles et émissions traitant d'une affaire à la veille des débats judiciaires. La notion de présomption d'innocence ne saurait être étendue au point de devenir une protection contre toutes les critiques d'ordre professionnel, économique ou social qui n'ont pas été dûment avalisées par des instances officielles ou privées. […] Dans l'État de droit libéral, les médias ne sont pas uniquement les porte-parole d'instances reconnues. Ils ont également un rôle d'investigation, étant bien entendu que leurs recherches devront avoir été faites selon les règles de l'art. La notoriété de la victime et la gravité de l'atteinte portée à sa réputation ne changent rien à la manière d'apprécier si une information désobligeante est ou non justifiée par un intérêt prépondérant. La prépondérance de l'intérêt du public à l'information ne faiblit pas à mesure que la notoriété de la personne en cause augmente et que la gravité des faits reprochés s'amplifie (WERLY/BARRELET, Droit de la communication, 3e éd., Berne 2024, p. 688).
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C/590/2023 D'autres éléments à prendre en compte sont notamment : l’attitude de l’auteur de l’atteinte (notamment le respect/l’irrespect des règles déontologiques par les médias, mais aussi les buts et moyens utilisés) ; le comportement de la victime de l’atteinte, à savoir principalement son attitude vis-à-vis de la discussion et de la protection de sa vie privée jusque-là ; le fait que l’information soit déjà connue du public (AUBERSON, op. cit., p. 395). L'atteinte à la personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l'information, autrement dit que le public a besoin d'être informé. C'est la perception du lecteur moyen qui permet d'apprécier l'atteinte à la personnalité, d'en déterminer la gravité et de savoir quelles sont les assertions qui doivent être tirées du contexte global d'une publication donnée (ATF 132 III 641 consid. 3.1 = JdT 2008 I 174). 4.1.5 Les sondages d'opinion dans les procès civils en matière de droit des marques ne sont pas comparables et présentent des différences significatives. Elles s'appuient sur des sondages dont la méthodologie, les questions posées et les chiffres obtenus constituent des paramètres objectifs, compréhensibles et vérifiables par le tribunal. L'auteur d'une enquête démoscopique ne procède à aucune évaluation fondée sur ses propres connaissances spécialisées, mais rend compte des faits constatés dans le sondage. Pour ces raisons, le Tribunal fédéral a toujours reconnu aux enquêtes d'opinion leur aptitude à prouver la pénétration du marché, dans la mesure où elles reposaient sur des sondages conçus scientifiquement et réalisés correctement, et les a même qualifiées de moyen de preuve le plus sûr (ATF 131 III 121 E. 8 : « le moyen le plus sûr » ; puis ATF 130 III 328 E. 3.5 : « das geeignetste Beweismittel » [cette décision concernait certes la procédure d'enregistrement, mais s'applique également à la procédure civile, cf. considérant 4.5.4] ; voir également ATF 140 III 109 E. 5.3.2 ; ATF 131 III 121 consid. 7.2 ; arrêt 4A_370/2008 du 1er décembre 2008 consid. 6.4.1), et ce même si un tel sondage a été introduit dans la procédure civile par l'une des parties (cf. ATF 131 III 121 consid. 6 et 7.4 ; arrêt 4A_128/2012 du 7 août 2012 consid. 4.1.2 [prise en compte en tant qu'«indices»] ; ATF 148 III 409 consid. 4.5.3). Ceci est également reconnu dans la doctrine, qui met en avant les sondages d'opinion comme principal moyen de preuve pour démontrer l'implantation sur le marché (ATF 148 III 409 consid. 4.5.3 et les références citées). Il convient de s'en tenir à la jurisprudence actuelle : un sondage qui a été conçu scientifiquement et réalisé correctement en ce qui concerne les personnes interrogées et les méthodes utilisées est un moyen de preuve admissible dans une procédure civile pour prouver l'implantation sur le marché au sens du droit des marques, voire le moyen de preuve le plus approprié. Cela vaut indépendamment du fait qu'il ait été introduit dans la procédure par une partie. Il s'agit d'un http://intrapj/perl/decis/132%20III%20641 http://intrapj/perl/decis/2008%20I%20174
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C/590/2023 document (un document écrit) qui est apte à prouver un fait juridiquement pertinent et donc un acte au sens des art. 177 ss CPC (ATF 148 III 409 consid. 4.5.5). Pour conclure à l’existence d’une marque de haute renommée, le tribunal peut se référer, à titre d’indice, à une enquête démoscopique réalisée avant procès à la requête du titulaire de la marque, pour autant que la méthodologie suivie par l’institut de sondage soit appropriée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_128/2012 du 7 août 2012 consid. 4.1.2 publié in sic! 2013 p. 41). La statistique mathématique a montré qu’il était possible d’obtenir une qualité de données tout à fait satisfaisante même à partir de petits échantillons. Pour les enquêtes réalisées à l’échelle du pays tout entier, il suffit souvent d’interroger quelques milliers de personnes pour avoir déjà une image réaliste du phénomène étudié en moyenne nationale. […] Une enquête correctement exécutée fournit toujours des informations précises sur la qualité des résultats obtenus (taille de l’échantillon, nombre de non-réponses, méthodes d’enquête utilisées, erreur d’échantillonnage, etc. (Pour en savoir plus sur les enquêtes statistiques, brochure publiée par l’Office fédéral de la statistique, 2004, p. 6 et 15). Le sondage d’opinion doit être élaboré dans les règles de l’art et satisfaire en particulier aux critères de la répétabilité, de la contrôlabilité et de la vérifiabilité de l’activité (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5169/2011 du 17 février 2012 consid. 2.8). Le sondage doit être effectué auprès d’un échantillon représentatif des destinataires. Lorsque le groupe de personnes à interroger est plus important (notamment quand il s’agit des destinataires moyens), c’est le sondage par échantillonnage qui s’impose puisqu’il est impossible d’interroger l’ensemble des personnes concernées. Pour garantir la représentativité, la qualité du sondage par échantillonnage doit être élevée, autrement dit, il faut faire en sorte de retenir un nombre de critères aussi grand et varié que possible pour que l’échantillon reflète la population sondée. Le nombre de personnes interrogées (à savoir l’étendue de l’échantillon) a des répercussions directes sur la marge d’erreur (tolérance d’erreur) des résultats de l’enquête : plus le nombre de personnes interrogées est élevé, plus la marge d’erreur est petite et plus le sondage est probant. Pour être concluante, l’enquête auprès des destinataires moyens doit prendre en compte l’opinion de 1’000 personnes au minimum (Directives en matière de marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, 2026, p. 234 et les références citées). 4.1.6 Au regard de la liberté d’information et des médias (art. 16 al. 3 et 17 Cst.), les jugements issus des procédures judiciaires constituent une source généralement accessible (ATF 139 I 129 consid. 3.3), dont la consultation au moment où la décision est rendue, ne dépend d’aucun intérêt digne de protection (DONZALLAZ, in Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 6 ad art. 27 LTF). https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/371/fr#art_3 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/371/fr#art_3
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C/590/2023 Celui qui saisit le Tribunal fédéral ne peut pas sans autre escompter que son nom ne soit pas rendu public en relation avec son affaire (DONZALLAZ, op. cit., n. 7 ad art. 27 LTF et les réf. citées). Cela étant, aux termes de l’art. 27 al. 2 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral sont en principe publiés sous une forme anonyme. Bien que, sur le principe, la publicité complète soit la règle et que l’anonymisation devrait être l’exception (DONZALLAZ, op. cit., n. 41 ad art. 27 LTF), la disposition précitée a instauré un processus inverse à celui que postulent la Cst. et le droit conventionnel : à la différence de ce qui prévaut pour la mise à disposition des rubrum et dispositif, les arrêts publiés aux ATF ou sur Internet le sont en principe sous une forme anonyme, le processus d’anonymisation étant alors standardisé (DONZALLAZ, op. cit., n. 42 ad art. 27 LTF). L'anonymisation vise à protéger la personnalité et à garantir la sphère privée, et concrètement à éviter une dénonciation inutile des personnes concernées par une publication de leurs noms qui n'est pas nécessaire sur le plan factuel. Le législateur craignait en outre que les citoyens puissent être dissuadés de s'adresser au Tribunal fédéral si les décisions étaient généralement publiées avec les noms (TSCHÜMPERLIN, BSK BGG, 2018, n. 15b ad art. 27 LTF). Les noms doivent cependant rester publics lorsqu'il s'agit de personnes de l'histoire contemporaine ou de parties bien connues du grand public. L'anonymisation tient suffisamment compte des intérêts légitimes des parties à la procédure. Elle ne doit pas rendre le jugement incompréhensible et n'empêche pas les personnes qui connaissent les détails de l'affaire de reconnaître de qui il s'agit (TSCHÜMPERLIN, op. cit., n. 16-17 ad 27 LTF). La notoriété du nom doit en particulier être admise lorsque le nom a été diffusé dans les médias avant ou pendant le procès. Il y a ainsi lieu de renoncer à la forme anonyme s’il s’agit de personnages publics ou lorsque les protagonistes d’une affaire sont déjà connus par le très fort retentissement qu’elle a eu dans le public (DONZALLAZ, op. cit., n. 43 ad art. 27 LTF). Conformément à leur rôle de gardien, les médias reçoivent les noms des parties à la procédure. Sur demande, le Tribunal fédéral leur indique en outre s'il estime qu'il existe des raisons de ne pas divulguer les noms. Dans la pratique, les médias sont toutefois généralement informés uniquement de la question de savoir s'ils doivent assumer eux-mêmes la responsabilité d'une éventuelle divulgation des noms dans leurs reportages, conformément à leur code de déontologie (cas général), ou si, du point de vue du Tribunal fédéral, les noms ne peuvent être divulgués (exception ; TSCHÜMPERLIN, op. cit., n. 18 ad 27 LTF).
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C/590/2023 La couverture médiatique des procès suscite un intérêt public considérable ; les médias jouent un rôle de représentant auprès du grand public. En tant que relais d'informations sur la communauté, ils contribuent également, dans le domaine judiciaire, à la formation de l'opinion publique et donc au contrôle public. Le Tribunal fédéral leur facilite donc l'accès à l'information et met à leur disposition une infrastructure de qualité (TSCHÜMPERLIN, op. cit., n. 24 ad 27 LTF). 4.1.7 Selon les Directives relatives à la Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste, les comptes rendus et reportages sur les affaires judiciaires veilleront à prendre en considération la présomption d’innocence dont jouit le justiciable. Après une éventuelle condamnation, ils tiendront compte de la famille et des proches du condamné, ainsi que de ses chances futures de réinsertion sociale (ch. 7.5). En application de cette dernière disposition, le/la journaliste ne publiera en principe pas le nom ni tout autre élément permettant d’établir l’identité d’une personne mêlée à une affaire judiciaire, de manière à ce que cette personne ne puisse être identifiée hors de son cercle familial, social ou professionnel, informé indépendamment des médias. Des exceptions sont toutefois admises à cette règle: lorsqu’un intérêt public prépondérant le justifie; lorsque la personne exerce un mandat politique ou une fonction publique importante et qu’elle est poursuivie pour avoir commis des actes incompatibles avec cette activité; lorsque la notoriété de la personne est reconnue, cette notion s’appréciant de manière restrictive, et que les actes qui lui sont reprochés sont en rapport avec les causes de sa notoriété; lorsque la personne rend elle-même publique son identité ou accepte expressément que cette dernière soit dévoilée et lorsqu’une autorité officielle dévoile cette identité publiquement; lorsque la publication est indispensable pour éviter une confusion préjudiciable à un tiers (ch. 7.6) (cf. https://mediasdeontologiedz.wordpress.com/wp-content/uploads/ 2014/11/8_11_ charte_suisse1.pdf) 4.2 En l’occurrence, le premier juge a en substance retenu que le public avait un intérêt à être informé de l'implication de l’appelant dans l’affaire H______, puisqu’il était une personnalité faisant sans conteste l'objet d'un intérêt public. Par ailleurs, l'article permettait au lecteur moyen de comprendre les difficultés auxquelles les médias étaient confrontés dans leur mission quotidienne d'information. 4.2.1 Invoquant une appréciation erronée et simpliste des faits, l'appelant fait principalement grief au premier juge d'avoir omis de prendre en compte les nombreux éléments du dossier tendant à démontrer, selon lui, qu'il n'est pas une personnalité connue du public. L’appelant reproche en particulier au Tribunal d’avoir retenu qu’il était connu du public en raison de ses activités professionnelles, sans qu’aucune pièce du dossier ne permette de parvenir à une telle conclusion. Le simple fait qu’il administre, dirige et/ou contrôle des sociétés aussi diverses que variées et que certaines de ces informations soient accessibles à https://mediasdeontologiedz.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/11/8_11_ https://mediasdeontologiedz.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/11/8_11_
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C/590/2023 tout un chacun en raison de la publicité du Registre du commerce ne faisait pas de lui un personnage public. Sa critique sur ce point est infondée. En effet, l’appelant est issu d'une famille fortunée genevoise, impliquée de manière notoire dans le domaine de ______. Le fait qu’il détienne des participations dans diverses entreprises actives dans les domaines de l'immobilier et des médias, entre autres, et qu’il soit également président, respectivement vice-président ou administrateur de plusieurs de ces entreprises a contribué au fait que la presse le qualifie de "figure locale", de personne faisant partie de "ceux qui font Genève" ou "qui construisent, font avancer la Suisse romande". L'appelant bénéficie dès lors d'une reconnaissance sociale indéniable, qui va au-delà du simple fait que certaines informations relatives à ses activités soient accessibles dans des registres publics. L'intéressé s'est d'ailleurs lui-même décrit, devant le magistrat en charge du procès de l'affaire H______, comme une personnalité reconnue et respectée en Suisse romande. Quand bien même l'intéressé prétend que la plupart des articles de presse qui lui ont été consacrés ne résultent pas d’une volonté de sa part de se mettre en lumière et que sa notoriété découlerait principalement de son patronyme, force est de constater qu'il a fait l'objet de publications régulières dans des médias suisses au cours des vingt dernières années, en lien avec ses activités professionnelles, ses autres occupations, sa vie privée ou sa famille. Le fait qu’il ait lui-même accordé peu d’interviews aux journalistes n’est pas déterminant, puisque la reconnaissance publique peut découler de ses activités indépendamment de sa volonté de s’exprimer dans les médias. La circonstance que les publications le concernant soient moins fréquentes que celles portant sur d'autres personnalités romandes du monde de l’immobilier est dépourvue de pertinence. Il en est de même du fait que l’appelant ne brigue pas de fonctions officielles et qu'il ne soit pas une célébrité du monde artistique ou sportif, ces cas n’étant cités par la jurisprudence et la doctrine qu’à titre d’exemples, la notion de personnalité de l’histoire contemporaine pouvant également englober des personnes issues des milieux économiques, notamment des dirigeants d’entreprises bénéficiant d’une reconnaissance sociale. Il n'était donc pas nécessaire que le premier juge se penche plus avant sur l'argumentation développée par l'appelant en lien avec les nombreux articles de presse versés à la procédure, notamment au sujet de leur contenu, leur origine et leur portée sur son renom. Les passages mis en exergue dans la partie en fait du présent arrêt sur la base des pièces figurant au dossier suffisent à établir que l'appelant est une personnalité qui fait l'objet d'un intérêt public. 4.2.2 Par ailleurs, quoi qu’en dise l’appelant, l'affaire H______ – qui a fait l'objet d'une importante couverture médiatique – a encore accru sa notoriété, qu'il en soit ou non un protagoniste majeur. Bien que la grande majorité des articles liés à cette affaire concernaient I______ et J______, l'appelant a également fait l'objet de
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C/590/2023 plusieurs publications. En effet, le ______ septembre 2018 déjà, un article paru dans [le journal] O______ et centré exclusivement sur l'appelant a expressément indiqué que le précité était "visé par l'enquête sur les malversations chez H______", avec la précision que "sa société L______ aurait bénéficié d'investissements de la banque et de sa filiale M______, en échange d'une prise de participation cachée des dirigeants de H______". Plusieurs médias suisses alémaniques et romands ont également publié des articles mentionnant l'appelant en janvier 2022, peu avant le début du procès que la presse a qualifié de procès économique le plus spectaculaire depuis des années. La circonstance que de nombreux articles de presse (en particulier ceux publiés en janvier 2024) ne mentionnent pas nommément l'appelant (les articles de janvier 2024 se contentant d'évoquer un prévenu/accusé francophone, en lien avec la décision de l'Obergericht zurichois) ne permet pas d'en déduire qu'il ne serait pas un personnage public ou que la citation de son nom dans la presse ne répondrait à aucun intérêt impérieux. Cette retenue de la part des médias semble plutôt s'expliquer par une volonté de prudence, au vu des nombreuses démarches judiciaires entreprises par l'appelant depuis 2022 à l'encontre de divers médias et journalistes et des interventions des avocats de l’appelant directement auprès des médias en vue de prévenir toute mention de son nom. A noter que, comme relevé à juste titre par le premier juge, la majorité des tribunaux, y compris en Suisse alémanique, ont rejeté les actions formées par l’appelant contre divers médias et journalistes aux fins de protéger sa personnalité, considérant qu’il était une personnalité faisant l’objet d’un intérêt public, bénéficiant à tout le moins d’une notoriété relative en lien avec l’affaire H______. L’appelant ne peut être suivi lorsqu’il prétend que les décisions des diverses autorités cantonales seraient irrelevantes, au motif que la seule autorité susceptible d’avoir un avis pertinent (car définitif) sur la question serait le Tribunal fédéral. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, les décisions rendues par les autorités cantonales qui ont été amenées à se prononcer sur des affaires comparables concernant l’appelant peuvent constituer des éléments d’appréciation dans la présente cause. La circonstance que certains jugements ou arrêts cantonaux ne seraient, selon les dires de l’appelant, pas encore définitifs est dénuée de pertinence, ce d’autant plus que ces décisions ne lient pas l’autorité de céans. Pour le surplus, au moins une partie des décisions qui ont reconnu que l’appelant était une personnalité publique sont entrées en force (en particulier les arrêts genevois ACJC/589/2025 du 6 mai 2025 et ACJC/1607/2022 du 30 novembre 2022, qui n’ont pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral). 4.2.3 Le sondage commandé par l’appelant à titre privé et sur lequel il s'appuie pour soutenir qu'il n'est pas une personnalité connue ne permet pas non plus de remettre en cause les constats qui précèdent. https://decis.justice.ge.ch/acjc/show/3404584 https://decis.justice.ge.ch/sommaires/show/3190706
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C/590/2023 Certes, au regard des critères généralement retenus pour apprécier la valeur probante d’une enquête démoscopique (cf. principes rappelés ci-dessus en matière de droit des marques, qui peuvent être appliqués par analogie au cas d’espèce), l’étude produite apparaît avoir été réalisée par un institut spécialisé, selon une méthodologie a priori conforme aux règles de l’art. Ce sondage a été réalisé auprès de 1'205 personnes âgées d’au moins 18 ans, non ciblées (notamment en fonction de leur sexe), sélectionnées aléatoirement sur la base de numéros fixes et mobiles. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cela constitue un échantillon suffisamment représentatif pour obtenir des résultats statistiquement exploitables. Il est en outre pertinent que l’enquête n’ait été réalisée qu’auprès de personnes domiciliées en Suisse romande et en Suisse alémanique, puisque c’est essentiellement dans ces régions du pays que l’appelant a fait l’objet de publications dans la presse. Il convient toutefois de relever que la manière dont les personnes retenues à des fins de comparaison avec l’appelant ont été sélectionnées n’a pas été expliquée, ce qui limite quelque peu la rigueur de l’analyse comparative. En tout état, la question de savoir si l’appelant jouit d’un degré de notoriété inférieur aux autres personnalités listées dans le sondage est dépourvue de pertinence, le seul point décisif étant de déterminer si l’appelant est connu ou non du public. Cela étant, même si l’on devait considérer que ce sondage a été réalisé selon les règles de l’art et que ses résultats auraient une certaine pertinence, ceux-ci ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres pour trancher la question de savoir si l’appelant est une personnalité de l’histoire contemporaine. In casu, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen détaillé des résultats de ce sondage, ceux-ci ne permettent pas d’exclure que l’appelant bénéficie d’une certaine reconnaissance publique. Les résultats indiquent que 17% des personnes interrogées en Suisse romande ont affirmé connaître l’appelant, contre 9% en Suisse alémanique. Cela représente en moyenne 13% des personnes interrogées dans les deux régions linguistiques, de sorte que la notoriété de l’appelant peut être considérée comme relativement faible sur cette base, par rapport à une personnalité politique nationale ou économique majeure, par exemple. Néanmoins, si l’on transpose ce taux au niveau de la population de Suisse romande et Suisse alémanique, ce pourcentage de 13% représente plus d’un million de personnes connaissant le nom de l’appelant, ce qui est loin d’être négligeable. Une telle proportion est en effet largement supérieure à celle d’un citoyen ordinaire qui ne fait jamais l’objet d’une exposition médiatique ou qui n’exerce aucune activité tournée vers le public. Il n’est par ailleurs pas surprenant que ce soit dans les cantons de Vaud et Genève que les personnes ont des connaissances plus précises au sujet de l’appelant, puisque les acteurs économiques sont en général connus dans les milieux professionnels dans lesquels ils sont actifs et dans les régions concernées par les activités exercées.
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C/590/2023 L’absence de mention spontanée du procès H______ dans la majorité des réponses ouvertes des participants au sondage ne permet pas d’exclure que ledit procès ait, dans une certaine mesure, contribué à la notoriété de l’appelant, en particulier auprès des personnes qui ont indiqué connaître son nom sans être en mesure de l’associer à un élément précis. Parmi les personnes interrogées qui ont affirmé connaître l’appelant, 35% ont répondu qu’il était actif principalement dans le secteur financier ou bancaire, ce qui est erroné. Cependant, il ne semble pas exclu que ces réponses reposent sur une association d’idées liée au contexte médiatique dans lequel le nom de l’appelant a été évoqué en 2023 (année de réalisation du sondage) et les années précédentes, soit un procès économique largement relayé dans la presse en lien avec un établissement bancaire très connu. Au regard de l’ensemble de ce qui précède, le sondage réalisé par l’institut BE______ ne permet pas de remettre en cause les nombreux éléments du dossier démontrant que l’appelant bénéficie d’une certaine reconnaissance publique. 4.2.4 L’appelant se prévaut encore du fait que, malgré le « tapage médiatique sans précédent autour de l’affaire H______ », le Tribunal fédéral n’a pas mentionné son nom, au contraire de deux de ses co-accusés, dans l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_256/2024, 7B_347/2024. Il soutient que cela confirme qu’il n’est pas une personnalité publique. Cette argumentation ne convainc pas, puisque conformément aux règles rappelées ci-dessus, les arrêts du Tribunal fédéral sont en principe publiés sous une forme anonymisée, le caviardage étant la règle et la mention du nom des justiciables étant l’exception. La circonstance que le nom des principaux protagonistes de l’affaire ait exceptionnellement été maintenu dans la décision précitée ne permet pas de déduire que le Tribunal fédéral aurait entendu se prononcer, même implicitement, sur le degré de notoriété des autres parties à la procédure. Aussi, le fait que le nom de l’appelant ne figure pas dans cette décision du Tribunal fédéral ne permet pas de conclure qu’il n’est pas une personnalité publique. 4.2.5 Au regard de l’ensemble de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’appelant est une personnalité publique en sa qualité de figure importante du tissu économique genevois et que sa notoriété ne découlait pas uniquement de son patronyme et des activités de sa famille. Cela étant posé, il importe peu de déterminer si, au vu des nombreux éléments mis en avant ci-dessus, l'appelant doit être qualifié de personne de notoriété absolue ou relative de l'histoire contemporaine, voire s'il appartient à une catégorie intermédiaire, puisque, comme cela a été exposé supra, même une personne au centre de l’intérêt public n’est pas obligée d’accepter que les médias ne rapportent
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C/590/2023 plus à son sujet que ce qui est justifié par un besoin légitime d'informer. Cette question sera examinée ci-dessous. 4.2.6 Dans une argumentation subsidiaire, l’appelant fait en effet valoir que même s’il devait être considéré comme une personne bénéficiant d’une notoriété absolue ou relative, le Tribunal ne pouvait pas retenir que les écrits des intimés étaient justifiés, au vu de leur caractère excessif et inutilement vexant et donc attentatoire à sa personnalité. Selon lui, les détails inutiles et blessants contenus dans l’article et le ton employé avaient pour but de le faire passer pour un individu méprisable aux yeux des lecteurs, en le faisant passer pour un « fossoyeur » et un « censeur de la presse ». Comme relevé par le Tribunal, l'article incriminé se compose notamment d'un bref résumé du procès H______ ; il nomme et présente les sept protagonistes, énumère les infractions qui leur sont reprochées et les condamnations qui ont été prononcées à leur encontre. Le résumé de la procédure pénale, en tant qu'il vise l’appelant, est constitué de faits vrais qui n'appartiennent pas à sa sphère privée. La présomption d'innocence est respectée, l'article précisant à plusieurs reprises que le précité a fait appel du jugement le condamnant et qu'il bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'au jugement définitif. Il est vrai que la mention d’une arrestation et d’une brève détention avant procès est susceptible d’avoir un effet stigmatisant pour la personne concernée, notamment sur sa réputation professionnelle. Cependant, dans la mesure où il s’agit d’un article consacré à une importante affaire pénale qui a suscité un vif intérêt médiatique, la référence à ces faits, rapportés de manière factuelle, dans le respect de la présomption d’innocence et sans commentaire particulier, ne peut être qualifié d’inutilement vexatoire ou blessante. La description de ces faits de manière objective participe à l’information du public sur le déroulement de la procédure et la condamnation prononcée en première instance. L’on ne voit d’ailleurs pas en quoi le fait qu’il s’agisse d’une affaire financière devrait conduire à une appréciation différente. Au surplus, l’article ne se contente pas d’énumérer les faits qui concernent l’appelant, mais mentionne également les périodes de détention préventive plus importante subies par ses coaccusés et reproduit un passage du jugement zurichois soulignant que l’appelant n’a pas agi de manière intentionnelle. De tels éléments permettent au lecteur moyen de situer le rôle de l’intéressé par rapport aux autres protagonistes et tendent plutôt à relativiser la gravité de son implication. On ne peut donc voir dans la présentation incriminée une volonté de nuire à l’appelant ou de « jeter en pâture » son nom. Concernant la section de l’article consacrée aux démarches entreprises par le précité à l’encontre de divers médias, le journaliste emploie certaines expressions imagées telles que « censures ______ », « tente par tous les moyens de museler la presse », « attaque à tout-va », « dépense, et se dépense sans compter pour faire
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C/590/2023 taire les médias », « ont fait les frais de la colère du Genevois », « pressions appuyées », « échappé au courroux de [l’appelant] », « menaces répétées des avocats du régisseur ont refroidi les ardeurs de la presse », « attiré les foudres du régisseur genevois », ou encore « mails et lettres musclés ». Ces expressions relèvent toutefois du style journalistique et constituent des jugements de valeur. Elles reposent sur une base factuelle solide : l’appelant a entrepris de nombreuses démarches judiciaires et extrajudiciaires contre divers médias et journalistes afin de faire cesser ou d’empêcher certaines publications le concernant, allant même jusqu’à faire notifier un commandement de payer à une journaliste pour un montant de 600'000 fr. qui apparaît, à première vue et quoi qu’en dise l’appelant sans aucun élément de preuve à l’appui, démesuré. En lien avec ces nombreuses démarches, qu’il ne conteste pas en soi, l’appelant critique l’appréciation du premier juge selon laquelle les coûts des procédures qu’il a engagées pouvaient être de nature à dissuader les médias, dont la situation financière était notoirement délicate, de publier certains articles. Selon l’appelant, ce « regard quasi-politisé » posé par le Tribunal revient à opposer de manière manichéenne son prétendu pouvoir financier à la supposée détresse économique de la presse. Cette critique ne peut être suivie. Le fait de relever que certains médias pourraient être amenés à faire preuve de retenue face au risque de procédures longues et coûteuses constitue une simple observation, basée sur l’expérience générale de la vie. L’annonce d’éventuelles poursuites judiciaires est d’ailleurs de nature à exercer un effet dissuasif sur celui qui la reçoit, d’autant plus dans un secteur comme celui du journalisme et des médias, dont la situation économique est notoirement difficile. Il est également manifeste que la multiplication des démarches judiciaires et le recours à plusieurs avocats impliquent des coûts importants, ce qui suppose de disposer des moyens nécessaires pour y faire face. Par ailleurs, l’article litigieux précise que très peu d’écrits dans la presse mentionnent son nom en lien avec l’affaire H______, ce qui pouvait être en relation avec les démarches entreprises par l’appelant. Il a été ajouté que les articles qui ont cité son nom ont conduit à des plaintes pénales et/ou à des actions en protection de la personnalité, l’une de ces procédures ayant conduit à une condamnation pour diffamation par une procureure lucernoise ; cette ordonnance pénale a toutefois fait l’objet d’un recours, dont l’issue n’était pas connue au moment de la rédaction de l’article. Certaines autres procédures mentionnées étaient également encore en cours. Appréciées dans leur contexte et au regard de l’impression d’ensemble dégagée par l’article, les expressions litigieuses susmentionnées apparaissent comme une manière, certes vive mais compréhensible, de décrire l’ampleur et la répétition des démarches effectuées par l’appelant au fil des ans. Les formulations employées dans l’article incriminé ne sont cependant pas exprimées d’une manière rabaissante ou blessante et ne dépassent en tous les cas pas les limites admissibles
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C/590/2023 de la liberté des médias, étant relevé que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.3.2). Un lecteur moyen comprend suffisamment clairement qu’il s’agit d’une appréciation critique du comportement de l’appelant dans ses relations avec la presse. Comme retenu à juste titre par le premier juge, les explications fournies par l'article permettent au lecteur de saisir les difficultés auxquelles les médias peuvent être confrontés dans leur mission quotidienne d'information lorsque, comme en l'espèce, une personne impliquée dans une affaire qui suscite l’intérêt public tente par divers moyens légaux de s'opposer à la divulgation de son nom en lien avec cette affaire. 4.2.7 En résumé, dans la mesure où l'appelant est une personnalité publique romande dont les activités (en sa qualité d’actionnaire et membre de la haute direction de sociétés actives dans des secteurs tels que le recouvrement de créances, la gestion de patrimoine et les médias) sont orientées vers le public, et où sa notoriété a été renforcée par le fait qu'il figure sur le banc des accusés d'un procès pénal très médiatisé, il doit avoir un seuil de tolérance plus élevé qu'une personne privée ordinaire face à des atteintes susceptibles de toucher son honneur ou sa réputation. Le public a non seulement un intérêt légitime à être informé de l'implication de l’appelant dans l’affaire H______ mais également des difficultés rencontrées par les intimés, et les médias en général, pour accomplir leur mission d'information. Ainsi, le besoin légitime d’information du public l’emporte sur l’intérêt du précité à la protection de sa sphère privée. Il sera au demeurant relevé que l’identité de l’appelant et le rôle qu’il a joué dans l’affaire H______ avaient déjà été révélés par la presse bien avant l'article présentement litigieux, en particulier dans des médias de portée régionale et nationale, de sorte qu'il s'agissait d'informations déjà connues du public. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la pesée des intérêts effectuée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Les critiques développées par l'appelant ne permettent pas de démontrer que les intimés auraient outrepassé leur mission d’information. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, l'atteinte alléguée à la personnalité de l'appelant apparaît justifiée par la prépondérance de l'intérêt public à l'information. Partant, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 65 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 1 LaCC, art. 17, 18, 35 et 13 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement sur le fond (art. 106 al. 1 CPC).
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C/590/2023 Ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de 2'400 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à verser 3'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Par ailleurs, l'appelant sera condamné à verser aux intimés, pris solidairement, un montant de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 85, 86 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/590/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 juin 2025 par A______ contre le jugement JTPI/6140/2025 rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/590/2023. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance qu'il a fournie. Condamne A______ à verser la somme de 3'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Condamne A______ à verser la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel à B______ et C______, pris solidairement. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110