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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.10.2009 C/5891/2008

16. Oktober 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,143 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

; AVOCAT ; DILIGENCE | CO.398

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21.10.2009.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5891/2008 ACJC/1256/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2009

Entre X______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2008, comparant en personne,

et

Y______, domicilié ______, intimé, comparant en personne,

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C/5891/2008 EN FAIT A. a) Par contrat du 4 juillet 2003, X______ a été engagé par Z______ SA pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr. en qualité de serveur pour une durée déterminée comprise entre le 1er juillet et le 31 août 2003. Cet engagement a été précédé d'un temps d'essai du 23 au 26 juin 2003. b) Z______ SA a notamment prélevé une somme de 23 fr. 30 à titre d'assurance indemnité journalière pour perte de gain sur les salaires des mois de juillet et août 2003 versés à X______. c) Dès le 20 août 2003, X______ a été incapable de travailler pour cause de maladie. d) Par lettre du 29 octobre 2003, le Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (ci-après : SIT) a requis de la W______ - assurance maladie collective perte de gain de Z______ SA - l'indemnisation de la perte de gain subie par X______ suite à son arrêt de travail. e) En réponse, la W______ a refusé d'indemniser X______, aux motifs que son contrat de travail avait duré moins de trois mois et que partant, Z______ SA n'avait pas l'obligation d'assurer son employé auprès d'une assurance indemnité journalière. B. a) Le 4 mars 2004, X______ a formé par-devant la juridiction des prud'hommes une demande en paiement à l'encontre de Z______ SA visant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer des indemnités journalières dès le 1er septembre 2003 compte tenu de la violation par celle-ci de son obligation contenue à l'art. 22 de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ciaprès : CCNT) de contracter une assurance perte de gains pour son employé. b) Par jugement du 15 juin 2004, communiqué aux parties le 16 septembre 2004, le Tribunal des prud'hommes a débouté X______ de toutes ses conclusions au motif que l'obligation de l'employeur d'assurer son employé contenue à l'art. 22 CCNT n'était pas applicable aux contrats de travail ayant duré moins de trois mois ou ayant été conclus pour une durée de moins de trois mois. X______ a été condamné, reconventionnellement, au paiement d'une somme net de 1'064 fr. 10. c) Le 8 octobre 2004, X______ a mandaté Me Y______, avocat au barreau de Genève, afin qu'il forme appel contre ce jugement. Par mémoire d'appel daté du 18 octobre 2004, Me Y______, pour le compte de X______, a conclu à l'annulation du jugement du 15 juin 2004 et à ce que

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C/5891/2008 Z______ SA soit condamnée au paiement de la somme de 56'000 fr. correspondant aux indemnités dues entre le mois de septembre 2003 et le mois d'octobre 2004 (4'000 fr. x 14) et soit déboutée de toutes ses conclusions reconventionnelles. d) En substance, X______, sous la plume de son conseil, relevait que Z______ SA s'était manifestement engagée à l'assurer contre la perte de gain en cas de maladie, ce qui ressortait de l'art. 10 du contrat, de sorte qu'en omettant de l'assurer, Z______ SA n'avait clairement pas respecté ses obligations contractuelles et devait, partant, répondre du dommage subi en application des art. 97 et ss CO. Il importait peu que la loi ou la CCNT n'ait pas contraint l'employeur à pareille obligation : il suffisait qu'il s'y soit engagé par contrat, comme ici. e) Dans le cadre de la procédure ouverte devant la Cour d'appel de la Juridiction des prud'hommes, les parties et différents témoins ont été entendus. Z______ SA a notamment sollicité une expertise médicale à laquelle X______ s'est opposé. Ce dernier a amplifié ses conclusions au fil des mois, alléguant que son incapacité de travail se prolongeait. Il réclamait ainsi, à fin juin 2005, 88'000 fr. (22 mois à 4'000 fr.). f) X______, par l'intermédiaire de son conseil, et Z______ SA se sont par ailleurs vus remettre par la Cour un avis de droit du Service juridique de la CCNT, lequel indiquait qu'il était obligatoire pour un employeur d'assurer tous ses employés pour la perte de gains, y compris pour les engagements de moins de trois mois. Cet avis n'est pas motivé et ne comporte aucune référence légale ou jurisprudentielle. C. a) Par courrier du 27 juin 2005, le conseil de Z______ SA a soumis, sous les réserves d'usage, à Me Y______ une proposition transactionnelle en vue de mettre un terme au litige opposant Z______ SA à X______. Z______ SA proposait, pour solde de tout compte et sans reconnaissance de responsabilité de sa part, de verser à X______ une somme de 35'200 fr. sur les 88'000 fr. réclamés en définitive par ce dernier. Elle relevait, en substance, que s'agissant d'indemnités pour perte de gain, X______ ne pouvait prétendre qu'à 80% du montant qu'il réclamait, soit à un montant total de 70'400 fr. (80% de 88'000 fr.); partant elle offrait la moitié de la somme qu'elle pourrait éventuellement être condamnée à payer, à laquelle s'ajouterait un montant portant sur une année de salaire supplémentaire qui devrait être pris en charge par l'assurance invalidité. b) Soumettant cette proposition à son client par lettre du 28 juin 2005, Me Y______ confirmait à X______ que la proposition correspondait au 50% de la somme qu'il pouvait réclamer, seul le 80% du salaire à titre d'indemnités journalières entrant en ligne de compte, et rappelait qu'il pourrait recevoir en

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C/5891/2008 complément les arriérés de l'AI pour la période allant d'août 2004 à juin 2005. Un entretien lui fut fixé le 4 juillet 2005 pour en discuter. c) Suite à de nouvelles négociations avec le conseil de Z______ SA, Me Y______ a dressé un projet de convention transactionnelle par laquelle Z______ SA s'engageait à verser en faveur de X______ la somme de 45'000 fr. (38'400 fr. représentant la moitié de la perte de gain totale sur deux ans de 76'800 fr. (80% de 96'000 fr. (24 mois x 4'000 fr.)) + 1'920 fr. d'intérêts sur une année + 4'680 fr. à titre de participation à ses honoraires) et renonçait expressément à toute prétention, à quelque titre que ce soit, concernant les montants qui reviendraient éventuellement de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : OCAI) ou de toute autre institution à X______, notamment sous forme de rente. d) Par lettre du 7 juillet 2005, Me Y______ a transmis à son client ce projet en lui indiquant qu'il s'agissait d'une solution "très favorable" pour lui, compte tenu du caractère aléatoire de l'issue de la procédure vu le jugement de première instance. Il ajouta qu'il pourrait lui verser 39'000 fr. net après déduction d'un solde d'honoraires de 6'000 fr. Il considérait qu'il était "absurde" de prendre le risque de poursuivre la procédure, dès lors que le résultat proposé était "tout à fait satisfaisant". Après discussion avec son client, X______ a contresigné pour accord la lettre précitée. e) Les conseils respectifs de X______ et Z______ SA ont alors signé le projet de convention les 14 et 15 juillet 2005, de sorte que l'action par-devant la Cour d'appel de la Juridiction des prud'hommes a été retirée avec désistement d'action à réception du versement par Z______ SA de 45'000 fr. D. Parallèlement à la procédure prudhommale, X______ a entrepris, en janvier 2004, des démarches afin d'obtenir un reclassement professionnel de l'assuranceinvalidité en raison de ses problèmes de santé. Par décision du 20 octobre 2005, l'OCAI a rejeté la demande de X______, au motif que son incapacité de gain, inférieure à 20%, ne lui donnait pas ce droit. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 3 juillet 2007 que Me Y______ avait formée pour le compte de son client le 21 novembre 2005 et dans laquelle il se prévalait d'une incapacité de gain d'au moins 50% justifiant l'octroi d'une demi-rente. E. a) Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 21 décembre 2007, X______ a assigné Me Y______ en paiement de 35'200 fr., avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2005, correspondant au dommage subi suite à la signature de la convention transactionnelle en juillet 2005. En substance, il reprochait à son ancien conseil d'avoir failli à son devoir de diligence en n'insérant aucune réserve dans la convention transactionnelle signée

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C/5891/2008 en juillet 2005 dans l'hypothèse, réalisée, où l'assurance invalidité refuserait de lui fournir des prestations. b) Par mémoire de réponse du 12 septembre 2008, Me Y______ a conclu au déboutement de X______ de toutes ses conclusions, contestant avoir engagé sa responsabilité. c) Statuant par jugement JTPI/15257/2008 rendu et communiqué aux parties le 27 novembre 2008, le Tribunal de première instance a débouté X______ de toutes ses conclusions. En substance, le Tribunal a retenu qu'avocat et client étaient liés par un contrat de mandat qui n'impliquait aucune obligation de résultat mais seulement une obligation de moyen, le mandataire devant s'acquitter de sa tâche avec diligence. En l'occurrence, le défendeur avait informé son client de toutes les circonstances susceptibles d'influencer le résultat du procès alors pendant et c'était ainsi en connaissance de cause que le demandeur avait accepté la transaction qui mettait un terme au litige l'opposant à son ex-employeur. Aucune violation des règles de la diligence par le défendeur n'ayant été établie, ce dernier était libéré de toute responsabilité à l'égard de son client. d) Par acte déposé le 12 janvier 2009, X______, agissant en personne, fait appel dudit jugement qu'il a reçu le 28 novembre 2008. Il conclut à son annulation et à ce que l'intimé soit condamné à lui payer la somme de 35'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2005 ainsi que les dépens de la procédure. Pour toute motivation, l'appelant reproche au Tribunal de n'avoir pas pris en considération le fait qu'il avait accordé sa confiance aux conseils de son mandataire en signant la convention proposée, mais que ces conseils l'avaient en définitive privé du droit à ses prestations d'assurance pour perte de gain, et cela alors que l'assurance invalidité avait aussi refusé de le prendre en charge. Il estimait que son avocat était responsable de cette situation. e) L'intimé, qui s'est interrogé sur la recevabilité de l'appel, insuffisamment motivé à son sens, a conclu au rejet de celui-ci, avec suite de dépens et à la confirmation du jugement querellé. f) Les parties ont renoncé à plaider. Leurs moyens seront examinés, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT

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C/5891/2008 1. 1.1. Compte tenu de la suspension du délai d'appel entre le 18 décembre et le 1er janvier inclusivement (art. 30 al. 1 lit. c LPC), l'appel a été déposée en temps utile (art. 296 LPC). 1.2.1. L'appel doit respecter, par ailleurs, à peine de nullité, les exigences de forme énoncées par l'art. 300 LPC. En particulier, l'appel doit comporter les griefs de fait et de droit (art. 300 lit. c LPC). A cet égard, il suffit que l'appelant articule les critiques qu'il forme contre le jugement d'une manière suffisamment intelligible pour que l'intimé puisse se déterminer sur la position à adopter devant la Cour. Pour le surplus, l'appelant bénéficie du principe qui veut que le juge applique d'office le droit et qu'il statue sur le mérite des conclusions qui lui sont soumises indépendamment de l'argumentation des parties (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 8 ad art. 300 LPC). 1.2.2 . Dans le cas présent, dans le souci d'éviter tout formalisme excessif à l'égard d'un acte de procédure rédigé par un plaideur en personne, il y a lieu d'admettre la recevabilité de l'appel. A la lecture de celui-ci, il n'est pas difficile de comprendre que l'appelant reprend l'argumentation qu'il avait développée dans sa demande et fait grief au premier juge de ne pas l'avoir adoptée. L'intimé ne s'y est du reste pas trompé et a pu répondre de manière appropriée à l'appel. Celui-ci est ainsi recevable. 2. 2.1. Il est établi que les parties se sont liées par un contrat de mandat, l'intimé s'obligeant à conseiller et représenter son client dans le procès qui l'opposait à son ex-employeur devant les juridictions des Prud'hommes. En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, l'intimé était responsable de la bonne et fidèle exécution de cette tâche et, le cas échéant, il doit réparation pour le dommage que l'appelant aurait subi par suite d'une exécution défectueuse. Le mandataire est en général tenu à des devoirs de diligence, d'information et de conseil (Franz WERRO, Commentaire romand, ch. 13 ad art. 398 CO). Il doit avertir le mandant de tout ce qui est important pour lui en relation avec le contrat. Cette information doit être complète, exacte et dispensée à temps. Elle doit notamment porter sur l'opportunité de poursuivre le mandat, sur les difficultés et les risques que son exécution comporte (ATF 127 III 357 consid. 1d p. 360), et, le

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C/5891/2008 cas échéant, sur le caractère inadéquat ou irréalisable des instructions reçues. Elle doit mettre le mandant en mesure de donner des instructions adéquates (WERRO, op. cit., ch. 17 ad art. 398 CO). Un avocat s'oblige à conseiller son client et à agir conformément aux principes de la science juridique. Le risque d'un procès incombe toutefois au client et celui-ci ne saurait le reporter sur l'avocat; en particulier, ce dernier ne garantit pas le succès des opinions qu'il élabore et défend, dans le procès, pour le compte du client (ATF 127 III 357 consid. 1b p. 359). En particulier, il ne saurait voir engager sa responsabilité pour chaque mesure ou omission qui se révèle a posteriori comme ayant provoqué le dommage ou qui aurait pu éviter sa survenance. C'est aux parties de supporter les risques du procès; elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil (ATF 127 III 357 ibidem; 117 II 563 consid. 2a). Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître. Ce sont les circonstances concrètes de l'affaire qui importent à cet égard. Savoir si la manière d'agir d'un avocat doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son client (ATF 127 III 357 consid. 1c). Comme n'importe quel autre mandataire, en particulier le médecin, l'avocat répond en principe de toute faute; sa responsabilité est donc aussi engagée pour une faute légère. Elle l'est également si le préjudice a été causé au mandant par l'un de ses auxiliaires, collaborateur ou stagiaire, dans l'accomplissement de son travail. Le mandataire répond ainsi du manque de diligence de son auxiliaire que le mandant aurait été en droit d'attendre du mandataire lui-même si celui-ci avait exécuté son obligation professionnelle (TERCIER/FAVRE/CONUS, Les contrats spéciaux, 2009, n- 5208 p. 782; LOMBARDINI, La responsabilité civile de l'avocat vis-àvis de son client, in Défis de l'Avocat au XXIème siècle, 2008, p. 538, 539). 2.2. En l'espèce, il ressort du dossier qu'une partie du mandat a été accomplie par le collaborateur de l'intimé, également avocat breveté. Cette circonstance n'étant pas de nature à modifier la responsabilité de l'intimé, il n'y a pas lieu de distinguer qui, de l'intimé ou du collaborateur, s'est chargé de l'exécution de telle ou telle partie du mandat.

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C/5891/2008 Afin d'apprécier si l'intimé a manqué à la diligence requise en invitant son mandant à accepter la transaction qui avait été négociée avec son ex-employeur, il convient d'en rappeler brièvement le contexte. 2.3. L'appelant, qui se prétendait incapable de travailler pour raisons de santé depuis le 20 août 2003, avait ouvert action aux Prud'hommes contre son employeur pour lui réclamer le paiement d'indemnités pour perte de gain en cas de maladie qu'il estimait lui être dues contractuellement pendant la durée de son affection, mais au maximum pendant 720 jours. L'employeur avait contesté en première instance toute obligation, légale ou contractuelle, d'indemniser son employé dans la mesure où le contrat de travail n'avait été conclu que pour une durée déterminée inférieure à trois mois. Le Tribunal des Prud'hommes avait suivi la thèse de l'employeur en retenant que ni l'art. 324a CO, ni la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 19 novembre 1988, étendue par arrêté du Conseil fédéral, n'obligeait un employeur à couvrir ses salariés contre la perte de gain lorsque les rapports de travail avaient duré moins de trois mois où avaient été conclus pour trois mois au plus. En appel, l'employeur avait encore contesté, semble-t-il, la réalité, l'ampleur ou la durée de l'incapacité de travail de l'appelant, puisque les enquêtes ordonnées par la Cour avaient porté sur cette question notamment et qu'une expertise de l'état de santé de l'appelant avait été sollicitée par sa partie adverse. Par ailleurs, le problème de l'obligation d'indemniser la perte de gain consécutive à la maladie demeurait litigieuse, étant observé que la Cour avait alors recueilli un avis d'un collaborateur du service juridique de l'office de contrôle de la CCNT indiquant, contrairement aux textes, que l'obligation faite aux employeurs d'assurer leurs employés pour la perte de gain était également valable pour les engagements de moins de trois mois. Parallèlement, la demande de reclassement professionnel adressée par l'appelant à l'AI en janvier 2004 était en cours d'instruction, la décision de refus ne devant être rendue que le 20 octobre 2005, après signature de la convention litigieuse. 2.4. Le contexte précité fait ressortir une double incertitude, l'une juridique relative à l'obligation d'assurer la perte de gain en présence d'un engagement inférieur à trois mois, l'autre portant sur l'existence et l'importance de l'incapacité de travail qui était aussi la condition sine qua non du versement de l'indemnité et, à terme, de l'octroi d'une éventuelle rente de l'assurance invalidité. Dans ces circonstances, la proposition transactionnelle négociée par l'intimé avec l'ancien employeur de l'appelant n'était en soi pas défavorable. Elle garantissait à

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C/5891/2008 celui-ci le versement de 80% de son salaire pendant un an alors que la poursuite de la procédure ne pouvait au mieux lui rapporter qu'une année de couverture supplémentaire, à supposer que son incapacité de travail soit reconnue, tout comme l'obligation de son employeur de l'indemniser, deux facteurs de risque qui rendaient l'issue du procès suffisamment incertaine pour lui préférer le compromis présenté. Cette problématique a été expliquée à l'appelant par l'intimé qui a aussi communiqué à son client les documents essentiels, notamment l'avis de l'office de contrôle de la CCNT et le projet de convention que l'appelant a contresigné pour accord en connaissance de cause. 2.5. L'appelant fait spécifiquement grief à son mandataire de n'avoir pas prévu de "réserves" dans la convention pour le cas où l'AI lui refuserait ses prestations. Il convient de relever d'emblée que l'appelant admet implicitement n'avoir pas demandé à son conseil de prévoir une telle réserve dans cette hypothèse, de sorte que celui-ci n'a en tout cas pas violé l'art. 397 CO. L'appelant pouvait du reste se rendre compte par lui-même, à la lecture de la convention, rédigée en termes simples et s'articulant en quatre articles tenant sur une page, que la validité de la convention ne serait pas affectée par la décision, quelle qu'elle soit, que prendrait l'Office cantonal de l'AI au sujet de sa demande de rente. La base de l'accord était le paiement de 45'000 fr. par l'employeur, moyennant le retrait définitif de l'action intentée par l'appelant devant les Prud'hommes. Le versement éventuel de prestations par l'AI demeurait en dehors de ce cadre. L'intimé n'a par ailleurs jamais assuré à l'appelant, qui ne le prétend pas du reste, qu'il allait recevoir, en toute certitude, une rente de l'AI qui aurait, en quelque sorte, pris le relais des indemnités pour perte de gain au terme de la première année d'incapacité de travail. L'appelant n'a ainsi manifesté aucun signe de défiance envers son avocat lorsqu'il a reçu la réponse négative de l'OCAI et il l'a au contraire mandaté pour rédiger l'opposition à cette décision. Ce n'est qu'après avoir reçu la confirmation du refus de l'AI, le 3 juillet 2007, que l'appelant a reproché à son mandataire, par courrier du 23 novembre 2007, de n'avoir pas prévu ladite réserve dans la convention. Au demeurant, l'appelant n'a jamais précisé la teneur que cette réserve aurait dû revêtir. S'agissait-il de subordonner le retrait de l'action à une décision favorable de l'AI ou de renoncer à l'accord en cas de décision négative de l'AI ? L'appelant s'abstient de prendre position à cet égard. Singulièrement, il se garde d'affirmer

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C/5891/2008 qu'il aurait préféré, en cas de refus de l'AI, renoncer à l'accord et poursuivre la procédure en cours devant la Cour d'appel des Prud'hommes. Il est de surcroît douteux qu'une telle réserve ait pu recevoir l'aval de son exemployeur qui tenait à liquider rapidement le litige. L'on ne voit dès lors pas quelle négligence, quel manquement à la diligence due au mandant, l'intimé aurait pu commettre. Ce seul constat suffit en soi à exclure toute responsabilité et à justifier le rejet de l'appel. 2.6. A titre superfétatoire, il convient encore d'observer que même si une faute professionnelle de l'intimé avait pu être établie, ce seul facteur n'aurait pas encore permis d'accueillir la demande. Il aurait fallu pour cela, que l'appelant démontre que le dommage allégué, ici la perte des indemnités compensatoires pendant une année supplémentaire, était consécutif à la faute imputée à son mandataire. Le mandant doit apporter la preuve du lien de causalité entre l'événement dommageable - la violation du devoir de diligence - et le dommage qu'il fait valoir. Il faut en particulier se demander quelle tournure l'affaire aurait prise et comment le patrimoine du mandant aurait évolué si l'avocat n'avait pas violé son devoir (TF, JT 2000 I 200 consid. 5a). En d'autres termes, le mandant doit entreprendre de prouver qu'il aurait gagné son procès si l'avocat avait agi correctement. Cette preuve peut être considérée comme rapportée quand, dans le procès en dommages-intérêts, des faits qui auraient été déterminants pour l'action qui a échoué ont été établis de telle sorte que l'idée s'impose impérieusement que cette action aurait été admise (TF, JT 1962 I 366 consid. 2; LOMBARDINI, op. cit., p. 536, 537). La preuve du rapport de causalité est facilitée en ce sens qu'il suffit de démontrer ce rapport avec une vraisemblance prépondérante (ATF 132 III 715 consid. 3.2). 2.7. En l'espèce, cette démonstration fait défaut. L'appelant n'a pas produit son contrat de travail, de sorte qu'il n'est pas prouvé que son employeur ait assumé contractuellement un engagement d'assurer son employé contre la perte de gain dans une mesure excédant ce que prévoyait la loi ou la CCNT à laquelle se référait le contrat. Or, ces textes ne confèrent a priori aucun droit d'indemnisation au travailleur qui tombe malade lorsque la durée effective de son contrat ne dépasse pas trois mois. Par ailleurs, l'expertise détaillée rendue par le médecin expert mandaté par l'AI, qui constate que l'appelant n'a pas souffert d'une incapacité de travail supérieure à 20%, accrédite fortement l'idée que ce dernier aurait perdu son procès ou n'aurait obtenu que des indemnités très faibles, bien inférieures à ce qu'il a perçu sur la

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C/5891/2008 base de la convention, s'il n'avait saisi l'opportunité, conseillée par l'intimé, de conclure la convention litigieuse avec sa partie adverse. Pour cet autre motif, l'appel s'avère infondé. 3. L'appelant, qui succombe dans son appel, sera condamné aux dépens d'appel (art. 176 al. 1 et 313 LPC). L'intimé plaidant en personne, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 181 al 4 LPC). * * * * * *

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C/5891/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/15257/2008 rendu le 27 novembre 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5891/2008-15. Au fond : Confirme ledit jugement. Condamne X______ aux frais de l'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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