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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.04.2008 C/5783/2006

18. April 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,199 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); CONVENTION D'ARBITRAGE

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.04.2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5783/2006 ACJC/485/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 18 AVRIL 2008

Entre X______ SARL, sise ______, (Algérie), appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 septembre 2007, comparant par Me Thomas Barth, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et Y______, sise ______ (Serbie), intimée, comparant par Me Jean-Louis Collard, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/5783/2006 EN FAIT A. a) X______ SARL, dont le siège est à ______ (Algérie), ayant notamment pour activité l'importation de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, et Y______, société par actions, productrice de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, dont le siège se trouve à ______ (Serbie), ont conclu, le 21 janvier 1998 - la première en qualité de distributeur et la seconde en tant que producteur - un "contrat de partenariat commercial", prévoyant la mise en œuvre d'une collaboration, qui consistait en l'enregistrement et la commercialisation des produits pharmaceutiques fabriqués par Y______ et destinés à la médecine humaine sur l'ensemble du territoire algérien. Le contrat a été rédigé en huit exemplaires originaux, quatre en langue française et quatre en langue serbe, chacune des parties ayant reçu au moins un exemplaire dans ces deux langues (art. 22). L'art. 18 du contrat ("litiges") était, dans sa version française, rédigé ainsi : "Tout litige émanant de l'interprétation de l'application du présent contrat fera l'objet de recours à l'amiable et la référence des documents contractuels cités en art. 3. (sic). A défaut de recours à l'amiable, les deux parties déclarent la jurisdiction (sic) suisse et l'arbitrage du Tribunal de Commerce Suisse, sis à Genève". Y______, qui a produit la version en langue serbe du contrat, indique que la deuxième phrase de son art. 18 peut être traduite de la manière suivante : "Au cas où les litiges ne sont pas réglés par des moyens pacifiques, les parties contractuelles fixent la compétence auprès de l'arbitrage suisse commercial ayant le siège à Genève et la loi suisse comme étant compétente". b) En date du 22 avril 1999, Z______, société de promotion et d'information, sise à ______ (Algérie), et Y______ ont conclu un "contrat de promotion", ayant pour objet la promotion sur l'ensemble du territoire algérien des produits de Y______ destinés à la commercialisation, le conditionnement ou la production en Algérie. A teneur de l'art. 14 de ce contrat, "Tout litige émanant de l'interprétation ou de l'application du présent contrat [devait] faire l'objet d'un recours à l'amiable. A défaut d'un recours à l'amiable, la compétence exclusive [serait] celle du tribunal commercial de Genève (Suisse), en appliquant le droit matériel suisse". c) Alors que l'art. 21 du contrat du 21 janvier 1998 susmentionné prévoyait que ledit contrat, d'une durée de trois ans, pouvait être prolongé "par avenant avant son expiration", aucun avenant écrit audit contrat n'a été conclu par les parties, avant comme après le délai de trois ans susmentionné.

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C/5783/2006 Selon X______ SARL, les relations contractuelles entre les parties se sont prolongées de facto au-delà de cette première échéance, alors que pour Y______, le contrat a pris fin le 21 janvier 2001, les parties ayant développé une nouvelle relation contractuelle. d) En date du 17 mai 2004, Y______ a écrit à X______ SARL que sa direction, à l'occasion du changement de responsable des affaires internationales, avait entamé une "réorientation de sa stratégie à l'export", affectant également l'organisation actuelle de ses activités en Algérie, de sorte qu'elle souhaitait garder X______ SARL, "mais sans exclusivité avec un nouveau contrat". Le 9 août 2004, Y______ a informé le Ministère algérien de la santé et de la population que X______ SARL et elle-même avaient décidé de mettre fin à leur coopération exclusive, leurs discussions à propos d'un nouveau contrat et des options stratégiques s'étant révélées divergentes. X______ SARL conteste avoir décidé de mettre fin aux rapports contractuels de manière consensuelle, affirmant qu'il s'agissait d'une décision unilatérale de Y______. e) Le 6 mars 2005, Y______ a assigné X______ SARL devant le Tribunal de ______ (Algérie) en paiement de la somme de € 547'860, correspondant à deux factures de produits pharmaceutiques "demeurées ouvertes". Par jugement du 5 octobre 2005, la juridiction précitée s'est déclarée incompétente territorialement en raison du libellé de l'art. 18 du contrat de partenariat commercial du 21 janvier 1998 précité. Le 27 février 2006, Y______ a appelé de ce jugement. B. a) Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève le 7 mars 2006, X______ SARL a assigné Y______ en paiement de la somme de 7'375'710 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005, à titre de dommages-intérêts pour cause de violation du contrat ayant lié les parties. X______ SARL a affirmé que les juridictions étatiques genevoises étaient compétentes sur la base de l'art. 18 du contrat de partenariat commercial du 21 janvier 1998, soutenant qu'il ne s'agissait pas d'une clause compromissoire, mais d'une simple clause d'élection de for. Le contrat précité ne contenait, en effet, aucune règle sur la désignation des arbitres ni référence à un éventuel règlement d'arbitrage. La volonté des parties avait été de trouver un terrain neutre en cas de litige, de sorte qu'à défaut de l'existence d'un Tribunal de commerce à Genève, c'était le Tribunal de première instance qui était compétent.

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C/5783/2006 Par ailleurs, l'art. 14 du contrat de promotion du 22 avril 1999 qu'elle avait conclu avec Z______ devait être considéré comme un indice probant s'agissant de l'interprétation de l'art. 18 du contrat du 21 janvier 1998. En outre, il était incontestable que les parties avaient souhaité poursuivre leurs relations contractuelles au-delà de l'échéance du 21 janvier 2001, de sorte que le contrat avait été prolongé, une première, puis une deuxième fois, pour une durée de trois ans. b) A l'audience d'introduction du 7 décembre 2006, Y______ a soulevé une exception d'incompétence ratione loci, une exception fondée sur la clause arbitrale du contrat du 21 janvier 1998 ainsi qu'une exception de litispendance. Le Tribunal a alors ordonné une instruction sur ces incidents. Dans ses écritures du 15 février 2007, Y______ a conclu, principalement, sur exception d'incompétence ratione loci, à ce qu'il soit dit que le Tribunal était incompétent pour connaître de la cause, ce qui entraînait l'irrecevabilité de la demande en paiement. Subsidiairement, elle a conclu, sur exception d'incompétence en raison d'une clause compromissoire, à ce qu'il soit dit que le Tribunal était incompétent pour connaître de la cause, et partant, que la demande soit également déclarée irrecevable. Enfin, plus subsidiairement, elle a conclu, sur exception de litispendance, à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause pendante en Algérie opposant les parties. c) Dans ses écritures responsives du 19 mars 2007, X______ SARL a conclu au déboutement de Y______ de toutes ses conclusions sur incidents. d) Par jugement du 5 septembre 2007, reçu par X______ SARL le 21 du même mois, le Tribunal, après avoir admis sa compétence ratione loci, s'est déclaré incompétent en raison de la clause compromissoire figurant à l'art. 18 du contrat de partenariat commercial du 21 janvier 1998 imposant le recours à une instance d'arbitrage. C. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 22 octobre 2007, X______ SARL appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il n'existait pas d'exception d'arbitrage dans la présente cause, cette dernière devant, par ailleurs, être renvoyée au Tribunal afin que ce dernier se prononce sur les autres incidents soulevés par Y______ ainsi que sur le fond du litige. b) Y______ a conclu, dans son mémoire responsif du 17 janvier 2008, à la confirmation du jugement entrepris.

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C/5783/2006 c) Par pli du 22 janvier 2008 adressé à la Cour de céans, le Ministère public s'en est rapporté à justice. d) Aucune des parties n'ayant demandé à plaider dans le délai qui lui était imparti, la cause a été gardée à juger le 31 janvier 2008. EN DROIT 1. Interjeté dans les forme et délai prescrits, l'appel est recevable (art. 291, 296 et 300 LPC). Le jugement querellé ayant trait à sa compétence, le Tribunal a statué en premier ressort (art. 26 LOJ), de sorte que la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC). 2. 2.1. A teneur de l'art. 7 lit. b de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), disposition dont l'application n'est pas contestée dans le cas d'espèce, si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend arbitrable, le Tribunal suisse saisi déclinera sa compétence, à moins, notamment, qu'il ne constate que la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée. Pour que l'art. 7 lit. b LDIP susmentionné trouve application, les parties doivent avoir conclu une convention d'arbitrage valable, conformément aux exigences prévues à l'art. 178 LDIP (DUTOIT, Droit international privé, n. 5 ad art. 7 LDIP). Ainsi, quant à la forme, la convention d'arbitrage est valable si elle a été passée, notamment, par écrit; elle est valable sur le fond si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse (al. 1-2). La convention d'arbitrage est un accord en vertu duquel deux ou plusieurs parties conviennent de soumettre un ou plusieurs litiges présents ou futurs déterminés à un Tribunal arbitral, qui tranchera de manière contraignante à l'exclusion des tribunaux ordinaires étatiques selon un ordre juridique déterminé. Une condition générale de la validité d'une condition d'arbitrage est sa clarté et sa précision quant à la juridiction privée, c'est-à-dire que le Tribunal arbitral appelé à statuer sur le litige doit être déterminé de manière non équivoque ou, en tout cas, déterminable (JT 2004 I 83 c. 3.1). Lorsqu'il n'est pas établi en fait que les parties avaient une volonté commune au sujet de la convention d'arbitrage, celle-ci doit être interprétée selon le principe de la confiance, dans le sens que le destinataire devait lui prêter de bonne foi d'après l'ensemble des circonstances. Le moment déterminant est celui de la conclusion du contrat (JT 2004 I 66 c. 2.3; ATF 123 III 248 c. 3 f.; ATF 116 I a 56). Si l'interprétation aboutit à la conclusion que les

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C/5783/2006 parties ont voulu soumettre à la juridiction étatique le litige qu'elles veulent faire trancher et de soumettre au jugement d'un tribunal arbitral, une imprécision ou une erreur dans la désignation du Tribunal arbitral n'entraîne pas l'invalidité de la convention d'arbitrage si l'on peut établir par la voie de l'interprétation quel est le tribunal arbitral que les parties voulaient désigner (JT 2004 I 83 c. 3.2; DUTOIT, op. cit. n. 5 ad art. 176 LDIP). Lorsqu'il est saisi d'une exception d'arbitrage, le juge doit se limiter à examiner sommairement s'il existe prima facie une convention d'arbitrage, ce pour ne pas préjuger de la décision de compétence du Tribunal arbitral (ATF 121 III 38 c. 2 b). 2.2. En l'occurrence, le Tribunal - tout en relevant que l'art. 18 du contrat de partenariat commercial du 21 janvier 1998, dans sa version française, était équivoque et que ledit contrat ayant été rédigé en français et en serbe, on ne pouvait pas se référer à la traduction française de la version serbe pour l'interpréter -, a considéré qu'il était toutefois constant que les parties avaient utilisé le terme d' "arbitrage", de sorte qu'on pouvait admettre que l'art. 18 précité devait être compris, au regard des règles de la bonne foi, comme une clause compromissoire, le fait que ladite clause se réfère à un "Tribunal de commerce" ne permettant, en outre, pas de retenir que les parties avaient en réalité désigné un tribunal étatique. Quant au contrat de promotion du 22 avril 1999 conclu entre Z.______ et Y______, il ne pouvait "constituer un indice", dès lors qu'il liait Y______ à un tiers. Dans ces conditions, il fallait considérer que la volonté présumée des parties était de conclure une convention d'arbitrage, lesdites parties, en prévoyant de soumettre leur différend "à l'arbitrage du Tribunal de commerce suisse, sis à Genève", ayant sans doute voulu se référer au Tribunal arbitral de la chambre de commerce et d'industrie genevoise. L'appelante fait notamment grief au premier juge d'avoir expressément admis le caractère pour le moins équivoque de l'art. 18 du contrat de partenariat commercial du 21 janvier 1998, tout en admettant que cette disposition constituait une clause compromissoire, et ce en adoptant une argumentation lacunaire consistant à nier l'élection d'un tribunal étatique en se fondant exclusivement sur les règles de la bonne foi, sans pour autant expliquer pourquoi il considérait qu'il y avait lieu de privilégier l'interprétation d'une clause compromissoire, si ce n'était, par un "raisonnement quelque peu simpliste", que la volonté présumée des cocontractants était de conclure une convention d'arbitrage du seul fait qu'ils avaient utilisé dans la disposition litigieuse le terme d'arbitrage. Or, le doute quant à l'utilisation du terme "arbitrage" pouvait être aisément dissipé, en raison, d'une part, de la signification première donnée à ce mot dans le langage courant (soit le règlement d'un différend par un procédé équitable auquel les parties ont décidé d'un commun accord de s'en remettre, sans qu'il soit nécessaire de l'interpréter

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C/5783/2006 juridiquement, dans le sens d'une clause compromissoire) et, d'autre part, des autres termes employés par les parties pour désigner l'instance appelée à régler leurs litiges. En outre, si les parties avaient eu pour intention de se référer à la Chambre de commerce et d'industrie de Genève, soit à une structure non étatique disposant de compétences très spécifiques, elles auraient "naturellement" pris la précaution de la désigner par son appellation complète, ce qui n'avait pas été le cas, puisqu'en faisant référence de manière générale et de façon "presque imprécise au Tribunal de commerce suisse", elles avaient tout simplement souhaité faire allusion aux juridictions étatiques genevoises. 2.3. Le contrat de partenariat commercial du 21 janvier 1998 a été rédigé en langue française et en langue serbe, dont chacune des parties a reçu au moins un exemplaire dans ces deux langues. L'art. 18 du contrat précité, dans sa version française ("Tout litige émanant de l'interprétation de l'application du présent contrat fera l'objet de recours à l'amiable et la référence des documents contractuels cités en art. 3 (sic). A défaut de recours à l'amiable, les deux parties déclarent la jurisdiction (sic) suisse et l'arbitrage du Tribunal de Commerce Suisse, sis à Genève") n'est pas clair et peut être interprété, prima facie, aussi bien comme une clause compromissoire que comme un recours aux tribunaux ordinaires genevois. En effet, l'utilisation du terme "l'arbitrage du Tribunal de commerce suisse, sis à Genève", peut faire penser que les parties avaient en vue une clause compromissoire, mais la disposition litigieuse pourrait également être interprétée, du fait du sens commun du mot "arbitrage", soit le règlement d'un différend, et la référence au Tribunal de commerce suisse, sis à Genève, comme la volonté des parties de soumettre leurs éventuels litiges à une juridiction étatique spécialisée. En revanche, la version serbe de ce même contrat de partenariat commercial du 21 janvier 1998, dont la traduction ("Au cas où les litiges ne sont pas réglés par des moyens pacifiques, les parties contractuelles fixent la compétence auprès de l'arbitrage suisse commercial ayant le siège à Genève et la loi suisse comme étant compétente") n'a fait l'objet d'aucune critique, paraît assez clair quant à la volonté des parties de soumettre leurs différends à une instance arbitrale, ce qu'au demeurant l'appelante n'a pas contesté. A cet égard, le premier juge a considéré que "le contrat ayant été rédigé en français et en serbe, l'on ne saurait se référer à la traduction française de la version serbe". S'il est vrai que l'on ne peut pas, au vu des seules pièces produites, se fonder sur la version en langue serbe du contrat pour en inférer que les parties avaient l'intention de soumettre un éventuel différend à une instance arbitrale, cela ne signifie toutefois pas que tel n'était pas leur volonté.

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C/5783/2006 Or, pour établir quelle était la réelle volonté des parties à cet égard, il convenait de les interroger à ce sujet, voire d'effectuer d'autres mesures probatoires tel que le prévoit expressément l'art. 97 al. 1et 3 LPC lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de trancher une exception fondée sur une clause arbitrale. Le Tribunal n'ayant pas procédé de la sorte, on ignore tout des conditions dans lesquelles les parties ont négocié, conclu et signé le contrat du 21 janvier 1998, en particulier son art. 18, et, partant, quelle était leur volonté sur ce point. Dans ces conditions, il convient d'annuler le jugement entrepris et de retourner la cause au premier juge afin qu'il interroge à ce sujet les parties, soit les membres de leurs conseils d'administration, directeurs ou fondés de pouvoir respectifs ayant personnellement eu connaissance des faits de la cause (art. 207 al. 2 LPC), voire toute autre personne susceptible de déposer utilement sur la question. Il va de soi que si le Tribunal arrivait à la conclusion que les juridictions genevoises sont compétentes, faute de l'existence d'une clause compromissoire ayant lié les parties, il lui appartiendrait alors de se prononcer sur l'exception de litispendance soulevée par l'intimée, qui n'a pas été tranchée. 3. L'appelante obtenant partiellement gain de cause, ses dépens d'appel seront supportés à raison des deux tiers par l'intimée, qui s'acquittera également d'une participation, dans les mêmes proportions, aux honoraires d'avocat de l'appelante. * * * * *

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C/5783/2006 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ SARL contre le jugement JTPI/11715/2007 rendu le 5 septembre 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5783/2006-4. Au fond : Annule ledit jugement. Et, statuant à nouveau : Retourne la cause au Tribunal pour qu'il procède au sens des considérants. Condamne Y______ aux deux tiers des dépens d'appel de X______ SARL, comprenant un montant de 1'000 fr., déduction d'un tiers opérée, à titre de participation aux honoraires d'avocat de X______ SARL. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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