Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 septembre 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5744/2018 ACJC/1247/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 29 AOUT 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 avril 2019, comparant par Me Raphaël Rey, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Vincent Latapie, avocat, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/5744/2018 EN FAIT A. Par jugement du 9 avril 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur l’enfant C______, né le ______ 2015 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite à qui se déroulera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche 18 heures, en alternance avec le mardi, à quinzaine, de la sortie de la crèche jusqu’au mercredi matin à son retour à la crèche et prévu diverses modalités concernant les vacances (ch. 3), dit que le montant de l’entretien convenable de l’enfant C______ était de 980 fr. par mois, allocations familiales déduites (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 980 fr. par mois, à compter du mois de mars 2018, sous déduction des sommes payées par A______ (ch. 5), dit que les allocations familiales pour l'enfant C______ revenaient à B______ (ch. 6), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, la somme de 370 fr. à titre de contribution à son propre entretien, à compter du mois de mars 2018 (ch. 7), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue 1______ [no.] ______, [code postal] D______ [GE] (ch. 8), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9) et statué sur les frais (ch. 10 à 12). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 25 avril 2019, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation des ch. 4, 5, 7 et 8 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de l'enfant était de 882 fr. par mois, allocations familiales déduites, à ce qu'il soit condamné à verser à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 645 fr. en mars et avril 2019 puis de 410 fr. dès le mois de mai 2019, sous déduction des sommes payées par lui, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de B______ et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Il a produit avec son appel des pièces nouvelles, à savoir notamment des certificats médicaux attestant que sa capacité de travail a été nulle du 30 novembre 2018 au 1 er mai 2019 ainsi que, postérieurement au dépôt de son appel, un certificat médical du 8 mai 2019 indiquant qu'il n'est plus apte à exercer son activité de ______ avec de gros ports de charges. b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais. Elle a notamment produit le bail de l'appartement qu'elle occupe depuis le 1 er janvier 2019 à E______ [GE] ainsi qu'une facture pour les frais de garde de l'enfant.
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C/5744/2018 c. Par réplique du 29 mai 2019 et duplique du 14 juin 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 18 juin 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les époux A______, né le ______ 1985, et B______, née [B______] le ______ 1990, ont contracté mariage le ______ 2008. Les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage. b. Un enfant est issu de cette union, soit C______, né le ______ 2015. c. Les époux vivent séparés depuis juillet 2017, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 13 mars 2018, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Sur le plan financier, A______ a conclu à ce que le Tribunal dise qu’à compter du dépôt de la requête, il contribuera à l’entretien de l’enfant C______ par le versement, par mois et d’avance, en mains de B______, d’un montant valant entretien convenable de 645 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, et sous déduction des montants déjà versés ou pris en charge par lui pour l’enfant, et dise qu’il contribuera à l’entretien de B______ par le versement, par mois et d’avance, en ses mains, d’un montant de 300 fr. jusqu’au 30 août 2018. e. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 25 juin 2018, A______ a modifié ses conclusions au sujet des contributions d’entretien. Il a conclu à ce que le Tribunal dise qu’à compter du dépôt de la requête, il contribuera à l’entretien de l’enfant C______ par le versement, par mois et d’avance, en mains de B______, d’un montant valant entretien convenable de 460 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus par moitié, et lui donne acte de son engagement à s’acquitter lui-même des primes d’assurancemaladie de l’enfant d’un montant mensuel de 118 fr. 55, directement en main de la caisse d’assurance-maladie, cela en sus de la contribution versée. A______ a expliqué qu’il avait un travail et un appartement de 4 pièces d'environ 80 m 2 dans lequel il vivait seul. Il travaillait comme ______, de 8 heures à 17 heures. Son salaire était de 4'900 fr. nets par mois.
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C/5744/2018 B______ a déclaré qu’elle était d'accord ni avec la proposition de contribution à l'entretien de l'enfant ni avec celle de prise en charge de la prime d'assurancemaladie de l'enfant directement par A______. Elle a exposé qu’elle travaillait à 75% en qualité de ______. Elle bénéficiait d’un salaire-horaire et réalisait un salaire d’environ 3'300 fr. par mois nets. Elle vivait seule pour l'instant, contrairement à A______. f. Dans sa réponse déposée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2018, B______ a conclu, sur le plan financier, à ce que le Tribunal condamne A______ à verser, par mois et d’avance, en ses mains, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, les sommes de 1'040 fr. jusqu’à 10 ans révolus, 1'240 fr. de 10 à 15 ans révolus, et 1'340 fr. de 15 ans révolus jusqu’à 18 ans, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulièrement suivies, fixe le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant à 1'340 fr. par mois, condamne A______ à prendre en charge l’entier des frais extraordinaires de celui-ci et à verser, par mois et d’avance, en ses mains, la somme de 740 fr. à titre de contribution à son entretien, à compter du 1 er juillet 2017, avec indexation à l’indice genevois des prix à la consommation, pour une durée indéterminée. B______ a enfin conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de provisio ad litem. g. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 27 février 2019, A______ a exposé qu’il travaillait pour son cousin. Il était ______ et travaillait à 100 % de 8 heures à 17 heures. Il a affirmé que son frère ne vivait pas avec lui dans son appartement. Il a confirmé qu’il payait la somme de 945 fr. à B______ depuis août 2018, soit 645 fr., plus 300 fr. d'allocations familiales. Il payait également la prime d'assurance-maladie de l'enfant de 129 fr. par mois. B______ a confirmé qu’elle avait déménagé récemment. Elle avait un appartement de 4 pièces dont le loyer était de 1'855 fr. Elle travaillait toujours à 75 %. Elle avait des horaires variables, raison pour laquelle elle avait inscrit l'enfant à 100% à la crèche. La cause a été gardée à juger au terme de l’audience de plaidoiries du 27 février 2019. h. Dans son jugement du 9 avril 2019, le Tribunal a retenu que A______ travaillait à 100% en qualité de ______ et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 4'900 fr., payé 13 fois l'an, soit 5'308 fr par mois. Il supportait des charges mensuelles de 3'542 fr. 25., soit 2'000 fr. de loyer, 342 fr. 25 d'assurance-maladie, et 1'200 fr. de montant de base LP. La charge d'impôts en 700 fr. et le remboursement du crédit (593 fr. 50) étaient écartés car ces charges ne faisaient pas partie
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C/5744/2018 des charges incompressibles, de même que les frais de téléphonie et internet de 100 fr. et d’exercice du droit de visite, déjà compris dans le minimum vital LP. Son budget présentait ainsi un solde disponible de 1'766 fr. 08. B______ travaillait à 75% en qualité de ______ et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 3'300 fr., payé 12 fois l'an. Ses charges mensuelles pouvaient être estimées à 3'347 fr. 65, composées de son minimum vital (1'350 fr.), de son loyer (1'484 fr. [80% de 1'855 fr.) et de sa prime LAMal (471 fr. 60) et de la prime d’assurance-ménage (36 fr. 65). La charge d'impôts en 150 fr. devait en revanche être écartée, car les impôts ne faisaient pas partie des charges incompressibles, de même que les frais BILLAG, SIG et F______ [ligne téléphonique], déjà compris dans le minimum vital LP. Après paiement de ses charges personnelles en 3'347 fr. 65, son budget présentait un déficit de 47 fr. 65. Après déduction de la charge d'entretien de C______ de 980 fr. (montant de base LP : 400 fr., participation au loyer : 371 fr. (20% de 1'855 fr.), assurance-maladie : 118 fr. 55; crèche : 81 fr. 30 et « nounou » : 309 fr., dont à déduire les allocations familiales) et des charges respectives des parties, celles-ci conservaient un solde disponible de 738 fr. 43, qu'il convenait de répartir à raison de la moitié pour chacune des parties, soit 369 fr. 21. A______ serait ainsi condamné à verser à B______, en sus de la contribution de 980 fr. à l'entretien de l'enfant, une somme de 370 fr. à titre de contribution à son propre entretien. EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile et selon la forme (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) prescrite par la loi, dans une cause de nature pécuniaire portant sur des contributions d'entretien qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable. 1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties
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C/5744/2018 peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l’espèce, les pièces nouvelles produites par l’appelant, susceptibles d'influencer la fixation des contributions à l'entretien de l'enfant, sont ainsi recevables, comme les faits visés par lesdites pièces. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant est, quant à elle, soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. 2. L'appelant conteste les revenus et charges des parties ainsi que les frais de l'enfant pris en compte par le Tribunal. Il soutient notamment qu'il souffre de problèmes de santé qui l'empêchent de poursuivre l'activité exercée jusqu'alors et qu'il a un nouvel emploi dès le 1 er mai 2019 pour lequel il percevra un revenu mensuel net de 3'965 fr. 20, treizième salaire compris. Après paiement de ses charges d'un montant de 3'542 fr. 25, son disponible de 414 fr. ne lui permettra pas de s'acquitter des contributions d'entretien fixées par le Tribunal. Il évalue par ailleurs les charges de l'enfant à 882 fr. après déduction des allocations familiales. 2.1 2.1.1 Le montant de la contribution d'entretien due entre conjoints selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Cette méthode est considérée comme conforme au droit fédéral, en cas de situation financière moyenne et tant que dure le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.3), pour
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C/5744/2018 autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.2; 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.2). 2.1.2 En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1 in fine). Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant. 2.1.3 Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (arrêt du Tribunal fédéral 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 in fine). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_154%2F2016+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-118%3Afr&number_of_ranks=0#page118
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C/5744/2018 Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6, non publié aux ATF 137 III 614; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1; cf. pour un cas relevant de l'abus de droit : ATF 143 III 233). S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il peut être attendu d'un parent qu'il exerce une activité lucrative, en principe, à 50% dès l'entrée à l'école obligatoire de l'enfant dont il a la garde, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 3.1.2). 2.2 L'appelant a exposé devant la Cour qu'il a été en incapacité de travail depuis le 30 novembre 2018 en raison d'un accident, qu'il souffre notamment d'une hernie discale et a produit à cet égard des certificats médicaux attestant que sa capacité de travail a été nulle du 30 novembre 2018 au 1 er mai 2019. L'appelant a également produit, postérieurement au dépôt de son appel, un certificat médical du 8 mai 2019 indiquant qu'il n'est plus apte à exercer son activité de ______ avec de gros ports de charges. L'appelant avait cependant déclaré lors de l'audience devant le Tribunal du 27 février 2019 – soit à une date postérieure à celle à partir de laquelle sa capacité de travail est nulle à teneur des certificats médicaux nouvellement produits – qu'il travaillait à 100% comme ______, sans faire état d'un quelconque problème de santé l'empêchant de travailler ou le limitant dans l'exercice de son activité. Il doit donc être admis que ses problèmes de santé allégués ne constituaient pas un obstacle à l'exercice de l'activité alors exercée. Il ressort par ailleurs du courrier du 15 avril 2019 de la SUVA produit par l'appelant devant la Cour que les conséquences de l'accident du 30 novembre 2018 sont "éteintes", de sorte que celles-ci ne sont de toute manière plus de nature à réduire sa capacité de travail. Le certificat médical du 8 mai 2019 fait quant à lui uniquement référence à l'impossibilité de pratiquer – à cause de "problèmes de santé" de l'appelant, sans autre précision – un travail de ______ avec gros ports de charges. Même à https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_571%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-614%3Afr&number_of_ranks=0#page614 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_571%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-614%3Afr&number_of_ranks=0#page614 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_571%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-233%3Afr&number_of_ranks=0#page233
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C/5744/2018 admettre qu'un tel certificat est apte à rendre vraisemblables lesdits problèmes et leurs conséquences, il n'a pas été allégué, ni même rendu vraisemblable, que l'emploi occupé par l'appelant nécessitait de "gros ports de charges". Il doit donc être admis que l'appelant, quand bien même il a souffert des problèmes de santé allégués, voire même souffrirait encore de ceux-ci, est apte à exercer une activité identique ou similaire à celle qu'il a déclaré exercer lors de l'audience du 27 février 2019. Un revenu hypothétique d'un montant équivalent au salaire de 5'308 fr. par mois perçu en dernier lieu, après le début de ses problèmes de santé allégués, sera donc imputé à l'appelant dans la mesure où lesdits problèmes n'expliquent pas son changement d'activité et que l'appelant doit épuiser sa capacité maximale de travail. Pour le surplus, le montant de 5'308 fr. pour la période antérieure au 1 er mai 2019, date à laquelle l'appelant a changé d'emploi, n'est pas contesté. Le montant articulé de 3'956 fr. par mois pour l'activité désormais exercée paraît, en tout état de cause, peu élevé au vu de statistiques. En effet, l'appelant expose exercer une nouvelle activité de chef d'équipe, dans une entreprise active dans les domaines de ______. Or, le salaire médian, à Genève, dans la construction, pour un employé sans formation professionnelle complète et sans fonction de cadre, pour des métiers qualifiés dans le bâtiment et assimilés, est de 5'500 fr. selon le calculateur de salaire en ligne du Secrétariat d'Etat à l'économie, de sorte que pour ce motif également le montant de 5'308 fr. imputé est adéquat, au vu de l'activité actuelle de l'appelant. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas les charges qui ont été retenues par le Tribunal, d'un montant total de 3'542 fr. Son disponible est donc de 1'766 fr. Quant à l'intimée, il n'est pas contesté qu'elle perçoit un salaire mensuel net de 3'300 fr. Ses charges mensuelles peuvent par ailleurs être estimées à 3'233 fr. et sont composées de son minimum vital (1'350 fr.), de son loyer (1'412 fr. [80% de 1'765 fr.], selon bail produit devant la Cour) et de sa prime LAMal (471 fr.). Il ne se justifie pas, en revanche, d'intégrer un montant de 36 fr. 65 à titre de prime d’assurance-ménage dans le cadre d'un calcul du strict minimum vital. C'est en outre sans violer le droit que le Tribunal n'a pas tenu compte des impôts, au vu de la situation financière des parties (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 4.3.1). L'intimée dispose donc d'un solde de 67 fr. Concernant l'enfant, ses charges peuvent être évaluées à 918 fr., après déduction des allocations familiales (montant de base LP : 400 fr., participation au loyer : 353 fr. (20% de 1'765 fr.), assurance-maladie : 118 fr. 55; crèche : 347 fr., selon la facture produite devant la Cour). Il n'y a pas lieu de retenir un montant inférieur à titre de frais de garde, correspondant à 75% des frais retenus par le Tribunal, dans la mesure où, même si l'intimée travaille à 75%, elle a indiqué avoir des horaires
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C/5744/2018 irréguliers, lesquels nécessitent vraisemblablement qu'elle dispose d'une place en crèche à 100%. L'intimée n'explique en revanche pas pourquoi elle aurait besoin, en sus, d'une nounou; elle n'a d'ailleurs produit aucune attestation récente d'un paiement à une nounou. Il sera par ailleurs relevé que l'intimée avait invoqué devant le Tribunal des frais de crèche de 81 fr. et de nounou de 309 fr. alors que, devant la Cour, le montant de 81 fr. invoqué se rapporte désormais aux frais de nounou et ceux de 347 fr. aux frais de crèche, sans autre explication à cet égard. En tout état de cause, l'intimée allègue que les frais de l'enfant s'élèvent à 911 fr., après déduction des allocations familiales, soit un montant similaire à celui retenu. 2.3 Au vu de ce qui précède, le montant de 980 fr. que l'appelant a été condamné à payer est supérieur aux charges de l'enfant et représente une différence suffisante en l'espèce, au vu de la situation financière des parties et de l'appelant en particulier, pour que le jugement attaqué soit modifié. Pour sa part, l'intimée, qui estime les charges de l'enfant à 911 fr., n'explique pas pour quel motif le montant de 980 fr. alloué par le Tribunal devrait être confirmé. Le ch. 5 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé et l'appelant condamné à verser un montant de 920 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, étant précisé qu'il n'est pas nécessaire d'inclure une contribution de prise en charge puisque l'intimée est à même de couvrir ses propres charges. Dans la mesure où les frais de l'enfant sont couverts par la contribution d'entretien, point n'est par ailleurs besoin de dire dans le dispositif, en application de l'art. 301a let. c CPC, quel est le montant de l’entretien convenable de l’enfant, de sorte que le ch. 4 du dispositif du jugement attaqué sera également annulé. Concernant la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, l'appelant conserve, après paiement de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, un solde de 846 fr. (5'308 fr – 3'542 fr. – 920 fr.). Celui-ci doit être réparti entre les époux en application de la méthode du minimum vital et permet à l'intimée de bénéficier à titre de contribution d'entretien d'un montant qui s'élève, à tout le moins, à la somme de 370 fr. fixée par le Tribunal et non contestée par elle. L'appel n'est donc pas fondé en tant qu'il tend à ce qu'il soit dit que l'appelant ne doit verser aucune contribution à l'entretien de l'intimée. 3. L'appelant conclut à l'annulation du ch. 8 du dispositif du jugement qui attribue à l'intimée le domicile conjugal sis au D______. Il invoque que celle-ci a déménagé en cours de procédure, de sorte qu'il ne pouvait lui être attribué. L'intimée admet avoir déménagé et a produit à cet égard un contrat de bail pour un appartement sis à E______ qui a pris effet le 1 er janvier 2019. Dans la mesure où l'intimée n'habitait plus dans le domicile conjugal situé au D______ à la date du jugement, celui-ci ne pouvait lui être attribué. Le ch. 8 du dispositif du jugement attaqué sera donc annulé.
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C/5744/2018 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige et de sa nature familiale (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), lesdits frais seront mis à la charge de chacune des parties pour moitié. Toutes deux ayant été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat de Genève, qui pourra leur en demander le remboursement aux conditions de l’art. 123 al.1 CPC. Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. * * * * *
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C/5744/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5379/2019 rendu le 9 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5744/2018-8. Au fond : Annule les ch. 4, 5 et 8 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 920 fr. par mois, à compter du mois de mars 2018, sous déduction des sommes payées par A______. Confirme ce jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr. les met à la charge des parties pour moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
La présidente ad interim : Pauline ERARD La greffière : Christel HENZELIN
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110