Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.12.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/574/2012 ACJC/1488/2013 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 12 DECEMBRE 2013
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2013, comparant par Me Audrey Helfenstein, avocate, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
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C/574/2012 Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/1466/2013 du 29 octobre 2013, notifiée à A______ le surlendemain, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de modification du jugement de divorce, a supprimé, à compter du 12 novembre 2012 et jusqu'à droit jugé au fond, la contribution à l'entretien de l'enfant C______ versée par B______ à A______ selon le jugement de divorce JTPI/1264/2010 rendu par le même tribunal le 1 er février 2010 (ch. 1), a débouté A______ de sa demande d'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde de l'enfant C______ et a débouté les parties de leurs demandes respectives de modification du droit de visite de A______; Vu l'appel interjeté en temps utile par A______, celle-ci concluant à l'annulation de l'ordonnance précitée et, principalement, à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______ lui soient attribuées, à ce qu'un large droit de visite soit octroyé à B______, les mercredis de 14 heures à 18 heures, un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce que ce dernier soit condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 750 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 800 fr. jusqu'à la majorité ou au-delà en cas d'études ou de formation sérieuse et, subsidiairement, à ce qu'un large droit de visite lui soit attribué, s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures, du mardi à la sortie de l'école au mercredi soir 18 heures et la moitié des vacances scolaires, à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et par avance, 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 550 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 660 fr. jusqu'à la majorité ou au-delà en cas d'études ou de formation sérieuse, cette contribution devant être indexée; Vu la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par l'appelante; Que, selon l'appelante, la suppression de la contribution d'entretien que lui verse B______ pour l'entretien de leur enfant porte atteinte à la possibilité concrète d'exercer son droit de visite; Qu'elle allègue avoir besoin de cette contribution pour prendre soin de son fils, lui offrir un cadre de vie agréable et chaleureux et faire des activités avec lui, ce même si le droit de visite, s'exerçant un samedi par quinzaine de 10 heures à 18 heures, est extrêmement sommaire; Qu'elle fait également valoir qu'au vu du "manque d'affect croissant" de l'enfant à l'égard de sa mère, dont l'image auprès de son fils est noircie par les médisances de l'entourage paternel, l'impossibilité d'exercer le droit de visite lui causerait un préjudice difficilement réparable; Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ conclut à son rejet; Qu'il se prévaut de la mauvaise foi de l'appelante, indiquant ne plus avoir versé de contribution d'entretien depuis le mois de mars 2012 sans que cela n'empêche cette dernière d'exercer son droit de visite;
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C/574/2012 Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Que, par ailleurs, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables compte tenu de la présence d'un enfant mineur (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Considérant que la demande d'effet suspensif n'a de portée que pour la suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant versée à l'appelante par l'intimé et non pour les prétentions relatives à l'autorité parentale, le droit de garde ou le droit de visite, l'ordonnance querellée ayant débouté les parties de ces prétentions sur mesures provisionnelles; Que le jugement de divorce a fixé un droit de visite étendu en faveur de l'appelante, s'exerçant le mercredi de 14h à 18h, les jeudis et vendredis, un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires; Que ce droit de visite a été restreint par ordonnance du Tribunal tutélaire (ancienne dénomination du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant jusqu'au 31 décembre 2012) du 2 avril 2012 (YDB/abi/C/2012/2010) à deux heures par quinzaine;
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C/574/2012 Qu'il a ensuite été étendu de façon limitée en mars 2013, sur recommandation du Service de protection des mineurs et avec l'accord des parties, à huit heures par quinzaine, un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures; Que l'importance du maintien des relations personnelles entre l'appelante et son fils n'est pas contestée par les parties; Que, malgré les relations conflictuelles entre les parties, l'intimé collabore a priori à l'exercice du droit de visite de l'appelante; Que, par ailleurs, il n'est pas prima facie établi que l'intimé ou ses parents dénigrent l'appelante devant l'enfant ou tentent d'influencer négativement leurs relations personnelles; Que la contribution d'entretien due par l'intimé en vertu du jugement de divorce pour l'entretien de l'enfant n'a pas été versée depuis mars 2012, prima facie en raison de la réduction du droit de visite de l'appelante; Qu'a priori la suppression de la contribution d'entretien n'a pas porté atteinte à l'exercice du droit de visite de l'appelante pendant les vingt derniers mois et qu'elle n'a a priori pas, avant la présente procédure, exigé le paiement de cette contribution; Que l'appelante ne rend pas vraisemblable que le versement de la contribution d'entretien fixée lors du divorce, dans le cadre d'un droit de visite étendu, à 500 fr. jusqu'à l'âge 10 ans, 550 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 600 fr. au-delà, soit nécessaire à l'exercice de son droit de visite, aujourd'hui restreint à huit heures par quinzaine; Qu'aucun préjudice difficilement réparable n'est ainsi causé à l'appelante; Que, partant, il ne se justifie pas de suspendre l'effet exécutoire de l'ordonnance querellée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * *
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C/574/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/1466/2013, rendue le 29 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/574/2012-9. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.