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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.03.2017 C/5729/2009

10. März 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·937 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

TESTAMENT ; DISPOSITION POUR CAUSE DE MORT ; PACTE SUCCESSORAL ; PRÉSOMPTION ; CAPACITÉ DE DISCERNEMENT ; ACTION EN CONTESTATION ; VICE DU CONSENTEMENT | CC.16, CC.27.2, CC.467, CC.469, CC.513.2, CC.519

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5729/2009 ACJC/249/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 MARS 2017 Entre 1) Madame A______, domiciliée ______ à Genève, 2) Monsieur B______, domicilié ______ (Portugal), 3) Monsieur C______, domicilié ______ à Genève, 4) Monsieur D______, domicilié ______ (France), 5) Monsieur E______, domicilié ______ (Italie), 6) F______, sise ______ à Genève, 7) G______, sise ______ à Genève, 8) H______, sise ______ à Genève, recourants contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 10 décembre 2015, comparant tous par Mes Louis Gaillard et Guillaume Fatio, avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude desquels ils font élection de domicile,

9) I______, sise ______ à Genève, également recourante, comparant en personne, et

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C/5729/2009 Monsieur J______, domicilié ______ (Etats-Unis d'Amérique), intimé, comparant par Me Nicolas Gagnebin, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 mars 2017.

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C/5729/2009 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15656/2015 rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5729/2009-3, puis rectifié selon l'art. 334 CPC; Vu l'appel interjeté le 1 er février 2016 par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H_____ - à l'exception de I______ - à l'encontre du jugement initial; Vu le recours formé le 18 mars 2016 par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H_____ et I______ à l'encontre du jugement rectifié; Attendu qu'à la demande de la Cour, les conseils des recourants ont, par courrier du 3 juin 2016, produit les procurations de leurs mandants, à l'exception de celle I______, pour laquelle ils ont requis un délai supplémentaire pour ce faire; Que, dans ses écritures du 7 juin 2016, J______ a pris des conclusions préalables tendant à ce qu'il soit constaté que les conseils des recourants avaient failli à leur obligation de produire la procuration manquante, que le délai initial pour produire ce document ne soit pas prolongé et qu'il soit constaté que I______ n'était pas partie au recours; Que, par courriers du 17 juin 2016, les conseils des recourants ont informé la Cour de ce que I______ n'entendait pas poursuivre la procédure de recours, qu'ils ne la représentaient plus dans le cadre de la procédure et que l'élection de domicile de cette partie était révoquée; Que, par courrier du 20 juin 2016, le conseil de J______ a reproché aux conseils adverses d'avoir déposé le recours sans avoir été mandatés au préalable par I______; Que, par courrier du 15 juillet 2016, I______ a, à la demande de la Cour, déclaré que le mandat confié à M es Louis GAILLARD et Guillaume FATIO était encore valable au jour du dépôt du recours le 18 mars 2016 et que ce n'était que plus tardivement que l'association avait décidé de se retirer de cette procédure; Considérant, EN DROIT, qu'aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise; Qu'en l'occurrence, le jugement querellé a été notifié aux parties après le 1 er janvier 2011, de sorte que la présente procédure de recours est régie par le nouveau droit de procédure; Qu'en revanche, la procédure de première instance est demeurée régie par l'ancien droit de procédure dès lors que la demande a été introduite avant le 1 er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC), soit par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987

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C/5729/2009 (ci-après : aLPC) et l'ancien Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (ci-après : aRTG), ceci valant donc notamment pour les procédures probatoires et les frais et dépens de première instance; Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que I______ a indiqué qu'elle n'entendait pas poursuivre la procédure de recours, précisant toutefois que cet acte avait été déposé alors que le mandat confié à ses anciens conseils était encore valable et que ce n'était que plus tardivement qu'elle avait pris la décision de se retirer; Qu'elle n'a pas fait valoir le fait que ses anciens conseils auraient agi sans son accord; Que, partant, il sera pris acte de ce que I______ a retiré son recours; Qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'il n'y a pas non plus lieu à l'allocation de dépens de recours. * * * * *

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C/5729/2009 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait du recours formé par I______ contre le jugement JTPI/15656/2015 rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5729/2009-3. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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