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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.11.2018 C/5670/2016

29. November 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,267 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

TRANSACTION(ACCORD) ; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPC.109

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.12.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5670/2016 ACJC/1692/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2018, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéphanie Francisoz, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/5670/2016 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 2 octobre 2018, reçu le 8 octobre 2018 par A______, le Tribunal de première instance, se référant notamment aux conclusions communes des parties lors de l'audience du 25 septembre 2018, a pris acte du retrait de la demande en divorce formée par B______ ainsi que de l'acceptation de ce retrait par A______, arrêté à 4'200 fr. les frais judiciaires et mis ceux-ci à la charge des deux parties par moitié chacune, condamné en conséquence A______ à verser 2'100 fr. à B______, à laquelle le solde de l'avance qu'elle avait fournie devait lui être restitué, et rayé la cause du rôle; Qu'il ressort en effet du procès-verbal de l'audience du 25 septembre 2018 devant le Tribunal, que les parties, représentées par leurs conseils, ont conclu à l'abandon de la procédure et au partage des frais judiciaires, réduits dans la mesure du possible et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens; il est également protocolé que, sur ce, le Tribunal rendrait un jugement de retrait d'entente entre les parties; Que par acte expédié le 5 novembre 2018 à la Cour, A______ a formé recours contre ce jugement; qu'il a conclu, avec suite de frais, à ce qu'un délai supplémentaire lui soit octroyé pour compléter son recours compte tenu de l'incapacité totale de travail dont il avait fait l'objet jusqu'au 24 octobre 2018, à ce qu'il soit constaté que tant l'introduction de la demande en divorce que son retrait était du seul fait de B______, à ce qu'il soit constaté qu'il n'avait jamais donné son accord à un partage des frais judiciaires et des dépens, à ce que les frais judiciaires soient intégralement mis à la charge de B______, à ce qu'il soit statué sur la "destination des fonds saisis par instrumentation de jugement JTPI/138/2010 du 14 janvier 2010 en mesures protectrices de l'union conjugale au bénéfice de la demanderesse et au détriment du recourant dans le cadre de la poursuite n° 1______ du 29 avril 2015 (…) et de la poursuite n° 2______ du 30 novembre 2016 (…) et attribuer tout solde des fonds disponibles à chacun des trois enfants de la demanderesse et du recourant pour un tiers", à ce que soit ordonnée la séparation de biens entre les parties et à ce que soit compensée toute prétention de B______ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial par divers montants qu'il mentionne; Que A______ a invoqué une constatation manifestement inexacte des faits car il n'avait jamais envisagé un partage des frais judiciaires et n'avait jamais donné suite à la proposition qui lui avait été faite en ce sens par B______; qu'il a également invoqué une violation du droit, en particulier des art. 95 et 106 CPC, au motif que les frais auraient dû être mis à la charge de B______ qui devait être considérée comme la partie succombante; qu'en outre, "compte tenu de la prédation systématique opérée par la demanderesse en matière de droit de la famille", il sollicitait le prononcé de mesures en faveur de ses enfants, et que soit ordonnée à titre de mesures protectrices de l'union conjugale la séparation des biens entre lui et son épouse sur la base de l'art. "176 K al. 1 lit. 1" ainsi que diverses compensations dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial;

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C/5670/2016 Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours sur les frais (art. 110 CPC), au vu des explications fournies concernant la contestation des frais et des dispositions dont il invoque la violation; Que selon l'art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction; Qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audience du 25 septembre 2018 devant le Tribunal que les parties, dont le recourant représenté par son avocat, ont conclu à l'abandon de la procédure et au partage des frais judiciaires, et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens; Que le recourant n'explique d'aucune manière pour quel motif, au vu de l'accord intervenu durant l'audience précitée, les frais judicaires n'auraient pas dû être répartis par moitié entre les parties ou pourquoi cet accord ne serait pas valable; qu'il en va de même s'agissant des dépens; Qu'au vu dudit accord, le recours est dès lors manifestement infondé en tant qu'il tend à la condamnation de l'intimée aux frais de la procédure de première instance; Que pour les surplus les conclusions du recourant tendant à l'allocation aux enfants de différents montants faisant l'objet de "saisies" sort du cadre du litige, qu'il n'est pas de la compétence de la Cour de prononcer de mesures protectrices de l'union conjugale, dans le cadre d'un appel dans une procédure de divorce, et que, le recourant ne remettant pas en cause le jugement attaqué en tant qu'il a pris acte du retrait de la demande en divorce et rayé la cause du rôle, il ne peut prendre des conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial; Qu'enfin, le recourant sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours; que le délai de recours est toutefois un délai légal, non prolongeable (art. 144 al. 2 CPC); que pour le surplus, le recourant n'explique pas en quoi il a été empêché de déposer un acte de recours complet alors que l'incapacité de travail dont il se prévaut n'a duré qu'un seul jour, du 22 au 23 octobre 2018, à teneur du certificat médical produit; Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté d'entrée de cause, dans la mesure où il est recevable (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 85 et 90 RTFMC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours;

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C/5670/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15070/2018 rendu le 2 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5670/2016-14. Déboute les parties de toute autre conclusion. Arrête les frais judiciaires à 300 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser la somme de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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