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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.07.2012 C/5268/2012

19. Juli 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,700 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

; EXÉCUTION FORCÉE ; EXÉCUTION PAR SUBSTITUTION(SANCTION) | 1. La preuve du sursis au sens de l'art. 341 al. 3 CPC doit être rapportée par la production de pièces. Il est exclu d'envisager d'autres moyens de preuve en procédure sommaire, tels que l'audition de témoins (consid. 3). 2. Les faits invoqués par la partie citée pour s'opposer à l'exécution de la décision doivent avoir eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter, ou la paralysie du droit à s'en prévaloir ou le report de l'exigibilité de la prestation (consid. 3). 3. L'énumération des mesures de contrainte au sens de l'art. 343 al.1 let. d CPC n'est pas exhaustive (consid. 3). 4. L'autorité compétente au sens de l'art. 343 al.3 CPC, soit notamment un huissier judiciaire et/ou la police, peut également s'adjoindre les services d'un spécialiste, tel un transporteur ou un serrurier (consid. 3). | CPC.338 CPC.341 CPC.343

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.07.2012

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5268/2012 ACJC/1064/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU JEUDI 19 JUILLET 2012

Entre X.______, domiciliée ______, recourante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2012, comparant par Me Pascal Petroz, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et Y.______, domicilié ______, intimé, comparant par Me François Micheli, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

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C/5268/2012 EN FAIT A. Par jugement du 25 juin 2012, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a : 1. Ordonné à X.______ d'exécuter l'arrêt ACJC/1494/2011 de la Cour de justice du 18 novembre 2011, en tant qu'il : Confirme le chiffre 1 du jugement JTPI/5238/2010, lequel condamne solidairement Z.______ SA et X.______ à remettre en mains de Y.______ l'intégralité des biens entreposés par X.______ auprès de Z.______ SA, et répertoriés dans le procès-verbal d'inventaire établi par Me A.______, huissier judiciaire, le 25 novembre 2009, à l'exception du canapé en tissu gris (4 places) avec canapé retour, Précise le chiffre 2 du jugement précité, lequel condamne X.______ à remettre en sus en mains de Y.______ l'ensemble des biens inventoriés par Y.______ dans sa pièce 25, en ce sens qu'il vise l'ensemble des biens inventoriés par Y.______ dans sa pièce 25, à l'exception du canapé en tissu gris (4 places) avec canapé retour. 2. Ordonné à Z. ______ SA, au cas où X.______ ne se conforme pas au chiffre 1 dans un délai de deux semaines à compter du prononcé du présent jugement, de remettre à Y.______ l'intégralité des biens entreposés par X.______ auprès de Z.______ SA, et répertoriés dans le procès-verbal d'inventaire établi par Me A.______, huissier judiciaire, le 25 novembre 2009, à l'exception du canapé en tissu gris (4 places) avec canapé retour. 3. Ordonné à Z. ______ SA de remettre également en mains de Y.______ l'ensemble des biens inventoriés par ce dernier dans la pièce 25 (cause C/6536/2009-10), à l'exception du canapé en tissu gris (4 places) avec canapé retour. 4. Autorisé Z. ______ SA à s'adjoindre les services d'un huissier et/ou de la force publique. 5. Autorisé Y.______ à assister, si besoin, à la levée de l'inventaire des meubles et objets revendiqués, ainsi qu'à leur déménagement. 6. Imparti à Y.______ un délai au 13 juillet 2012 pour fournir l'avance de frais de 17'790 fr. 50. 7. Dit qu'il serait statué sur les frais dans la décision mettant fin à la saisine. 8. Débouté les parties de toutes autres conclusions.

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C/5268/2012 B. a. Par acte expédié le 6 juillet 2012 au greffe de la Cour de justice, X.______ recourt contre ce jugement. Elle conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation des ch. 2 et 5 dudit jugement et à ce que la Cour, statuant à nouveau, lui donne acte de son engagement à remettre en mains de Y.______ l'intégralité des biens entreposés auprès de Z. ______ SA, et répertoriés dans le procès-verbal d'inventaire établi par Me A.______, huissier judiciaire, le 25 novembre 2009, à l'exception du canapé en tissus gris (4 places) avec canapé retour, à ce qu'un nouveau délai convenable lui soit octroyé pour remettre à Y.______ les meubles se trouvant dans la villa sise B.______, tels que répertoriés dans la pièce 25, à ce qu'il soit fait interdiction à Y.______ d'accéder à la villa sise B.______, ainsi que de pénétrer dans un périmètre de 250 mètres autour de cette villa, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, avec suite de frais de première et deuxième instance. A l'appui de son recours, elle indique qu'un délai de deux semaines pour restituer les meubles à Y.______ est "court et irréalisable". Elle soutient avoir décidé "de passer tout l'été et une partie de l'automne auprès de sa mère en Italie". Elle estime qu'un délai arrivant à échéance le 15 janvier 2013 est raisonnable aux fins d'exécuter l'arrêt de la Cour de justice, ce qui lui "permettrait de remeubler la villa". Elle explique pour le surplus qu'elle a à maintes reprises proposé et autorisé Y.______ à venir récupérer ses affaires personnes, ce qu'il n'a jamais daigné faire. Pour le surplus, elle indique qu'elle ne s'oppose pas à ce que Y.______ récupère immédiatement le mobilier se trouvant auprès de Z. ______ SA. X.______ produit deux pièces nouvelles en instance de recours (pièces 4 et 5). b. Par décision présidentielle du 9 juillet 2012, l'exercice par Y.______ de l'autorisation accordée par le Tribunal de première instance au ch. 5 du jugement, a été subordonné à la condition qu'il ne pénètre et soit présent dans la villa sise B.______ et dans un périmètre de 250 mètres autour de cette villa qu'en la présence permanente d'un huissier et/ou des policiers chargés d'exécuter le jugement querellé. c. Le 10 juillet 2012, Y.______ a saisi la Cour de justice d'un mémoire préventif portant exclusivement sur la requête d'effet suspensif que X.______ viendrait à requérir. Il a conclu au rejet de cette éventuelle requête en suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris. d. Invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif de X.______, Y.______ a conclu, le 13 juillet 2012, au rejet de la demande et à ce qu'il lui soit donné acte de sa renonciation à recourir contre la décision de la Cour du 10 juillet 2012, le sort des dépens devant être réservé.

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C/5268/2012 Il a déposé quatre pièces nouvelles (Nos 4, 5, 8 et 9 intimé). e. Y.______ n'a pas été invité à se déterminer sur le recours. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. En février 2007, X.______ et Y.______ ont débuté une relation sentimentale. b. En février 2008, ils ont acquis en copropriété une maison sise B.______. Des biens provenant de la maison londonienne de Y.______ ont été utilisés pour meubler la villa du couple. Les biens en provenance de Londres qui n'avaient pas été utilisés pour meubler cette villa ont été mis en dépôt auprès de Z. ______ SA, dans un container loué au nom de X.______. c. X.______ et Y.______ se sont séparés en octobre 2008. d. Par jugement JTPI/5238/2010 du 22 avril 2010, le Tribunal de première instance, statuant sur la demande en revendication formée par Y.______ à l'encontre de X.______ et Z. ______ SA, a : - Condamné solidairement Z. ______ SA et X.______ à remettre en mains de Y.______ l'intégralité des biens entreposés par X.______ auprès de Z. ______ SA, et répertoriés dans le procès-verbal d'inventaire établi par Me A.______, huissier judiciaire, le 25 novembre 2009, à l'exception du canapé en tissu gris (4 places) avec canapé retour (ch. 1). - Condamné X.______ à remettre en sus en mains de Y.______ l'ensemble des biens inventoriés par celui-ci dans sa pièce 25 (ch. 2). e. Par arrêt ACJC/1494/2011 du 18 novembre 2011, la Cour de justice a confirmé le ch. 1 du dispositif de ce jugement et a précisé le ch. 2 du dispositif en ce sens qu'il vise l'ensemble des biens inventoriés par Y.______ dans sa pièce 25, à l'exception du canapé en tissu gris (4 places) avec canapé retour. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. f. Par courriers du 28 novembre 2011 puis du 23 janvier 2012, Y.______ a invité X.______ à exécuter l'arrêt de la Cour de justice. Cette dernière n'y a toutefois pas donné suite. g. Le 30 janvier 2012, X.______ a requis le séquestre des biens de Y.______ à concurrence de la somme de 423'210 fr. 77 correspondant au paiement de la dette hypothécaire et des charges de la villa sise B.______.

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C/5268/2012 Le 23 février 2012, l'Office des poursuites et faillites a établi un procès-verbal de non-lieu de séquestre. Il a en effet considéré que les frais engendrés par le séquestre seraient supérieurs à la valeur de réalisation des biens mobiliers. X.______ a déposé une plainte à l'encontre de ce procès-verbal, au motif que les fonctionnaires de l'office auraient méconnu la réelle valeur de certains biens. h. Le 24 février 2012, Y.______ a formé auprès du Tribunal de première instance une requête en exécution à l'encontre de X.______. Il a conclu à ce que le Tribunal : - Dise et prononce que l'arrêt précité est exécutoire; - Dise et prononce que le séquestre n° 1*** ne fait pas obstacle à l'exécution de cet arrêt; - Condamne X.______ à verser, au titre d'avance de frais prévisibles d'exécution, la somme de 17'790 fr. 50 dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle le jugement devient exécutoire, - Lui donne acte de son engagement à payer à X.______ l'éventuel solde de l'avance susmentionnée, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'exécution complète du dispositif de l'arrêt de la Cour de justice, - Autorise Z. ______ SA à transporter, aux risques et périls de X.______, le canapé en tissu gris (4 places) avec canapé retour, depuis les entrepôts de Z. ______ SA jusqu'à la maison sise B.______, - Autorise Z. ______ SA à s'adjoindre les services d'un huissier judiciaire et lui confier la mission de : • Identifier sur la base de la pièce 25 susmentionnée, les objets et meubles qui y sont désignés et qui se trouvent dans la maison sise B.______; • Établir un rapport; • Constater les éventuels dégâts visibles ainsi que les éventuels différends entre Y.______ et X.______ s'agissant de savoir si les objets identifiés sont bien ceux figurant sur la pièce 25; • Si des objets ou meubles manquent, se rendre chez Z. ______ SA et y identifier les objets ou meubles de la pièce 25 qui se trouvent dans un container; • Remettre le rapport et inventaire ainsi établis;

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C/5268/2012 - L'autorise à assister à la levée de l'inventaire des meubles et objets à la maison sise B.______, et à leur déménagement, - Autorise Z. ______ SA à requérir pour l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice, si elle l'estime utile, l'assistance de la police et/ou d'un serrurier, - Réserve ses prétentions au titre de frais d'exécution de l'arrêt si elles devaient excéder l'avance fournie. Y.______ a indiqué que X.______ ne s'était pas conformée à l'arrêt de la Cour de justice, de sorte qu'il était dans l'obligation d'en réclamer l'exécution par voie judiciaire. Il a indiqué que l'intervention de Z. ______ SA se chiffrait à 12'390 fr. et l'intervention de l'huissier à 5'400 fr. Il a relevé que la procédure de séquestre n'avait aucune incidence sur la requête en exécution. Enfin, il a précisé que dans la mesure où il s'était engagé, suite à la procédure en protection de la personnalité formée par X.______, à ne plus accéder à la villa et à ne plus pénétrer dans un périmètre de 250 mètres atour de cette villa sans autorisation préalable de X.______, il se justifiait de l'autoriser à assister à la levée de l'inventaire. i. Dans son mémoire responsif du 5 juin 2012, X.______ s'est opposée à la requête, estimant que la procédure en séquestre empêchait l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice. Elle a conclu au déboutement de Y.______ de toutes ses conclusions, ou si mieux n'aime le Tribunal, à ce que Z. ______ SA soit autorisée à déménager les meubles et objets appartenant à Y.______ et inventoriés dans sa pièce 25, à l'exception du canapé en tissu gris (4 places) avec canapé retour, Y.______ devant par ailleurs être astreint à fournir des sûretés. j. Le 14 juin 2012, la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites a rejeté la plainte formée par X.______ à l'encontre du procès-verbal de non-lieu de séquestre. k. Dans ses observations du 18 juin 2012, Y.______ a relevé que, compte tenu de la décision de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites, les développements sur l'incidence de la procédure en séquestre sur la présente procédure, étaient devenus sans objet. D. L'argumentation juridique des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC).

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C/5268/2012 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Le jugement du Tribunal de l'exécution constitue une décision finale, de sorte que la voie du recours est ouverte. Par ailleurs, le Tribunal a rendu sa décision en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). 1.1. Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 3, 339 al. 2 et 321 al. 2 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Le recours est recevable pour violation du droit et/ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'occurrence, la recourante a, en première instance, conclu au déboutement de l'intimé de ses conclusions ou, si mieux n'aime le Tribunal, à ce que Z. ______ SA soit autorisée à déménager les meubles inventoriés dans la pièce 25. La conclusion de la recourante visant à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimé d'accéder à la villa est nouvelle et est de ce fait irrecevable. Quoi qu'il en soit, le jugement entrepris n'autorise l'intimé qu'à assister, si besoin, à la levée de l'inventaire des meubles et objets revendiqués, ainsi qu'à leur déménagement, en présence de tiers. Les deux attestations (pièces 4 et 5) produites par la recourante constituent des preuves nouvelles et sont partant irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Il en va de même des pièces 4, 5, 8 et 9 versées à la procédure par l'intimé. 2. Aux termes de l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé. Un recours est manifestement infondé lorsque les griefs invoqués paraissent d'emblée dépourvus de toute matérialité au point que la démarche de la partie recourante n'a pas la moindre chance d'aboutir (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 2 ad art. 322 et n. 8 ad art. 313 CPC).

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C/5268/2012 En l'occurrence, la Cour tranchera la présente cause sans acheminer l'intimé à se déterminer, le recours étant manifestement infondé, pour les motifs qui vont suivre. 3. Le tribunal de l'exécution examine le caractère exécutoire d'office. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (art. 341 al. 1 et 2 CPC). Selon l'article 338 CPC, si une décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au Tribunal de l'exécution. Le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires. Une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le Tribunal n'a pas suspendu l'exécution, ou lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (art. 336 al. 1 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 3 CPC). Selon la doctrine, la preuve du sursis doit être rapportée par la production de pièces. Il est exclu d'envisager d'autres moyens de preuve en procédure sommaire, tels que l'audition de témoins (JEANDIN, op. cit., n. 19 ad art. 341 CPC; DROESE, Commentaire bâlois ZPO, n. 40 ad art. 341 CPC). La partie citée peut soulever des objections tendant à établir qu'indépendamment de son caractère exécutoire, la décision ne peut être exécutée pour des questions touchant au droit matériel. Les faits invoqués par la partie citée doivent avoir eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter, ou la paralysie du droit à s'en prévaloir ou le report de l'exigibilité de la prestation (JEANDIN, op. cit., n. 15 ss ad art. 341 CPC). Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le Tribunal de l'exécution peut prendre diverses mesures prévues à l'article 343 al. 1 CPC. Il peut ainsi prescrire une mesures de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble, étant précisé que l'énumération de ces deux mesures n'est pas exhaustive (JEANDIN, op. cit., n. 15 ad art. 343 CPC). Il peut également ordonner l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. d CPC). Ce type de mesures se justifie lorsque la prestation à exécuter par le débiteur peut l'être aisément par un tiers.

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C/5268/2012 La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente, notamment l'assistance d'un huissier judiciaire et/ou la police. Cette autorité peut également s'adjoindre les services d'un spécialiste, tel un transporteur ou un serrurier (art. 343 al. 3 CPC; HOFMANN/LUSCHER, Le code de procédure civile, p. 210). 3.1 Dans le cas d'espèce, la Cour relève d'emblée que la recourante ne remet pas en cause le caractère exécutoire de l'arrêt dont l'exécution a été ordonnée, dès lors qu'elle conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à remettre à l'intimé, sans délai, les biens entreposés auprès de Z. ______ SA; s'agissant des meubles se trouvant dans la villa, elle se borne à indiquer qu'un nouveau délai convenable doit lui être accordé. Ainsi, les conditions formelles d'une exécution indirecte au sens de l'art. 338 CPC sont remplies. Les allégués nouveaux de la recourante relatifs à une interdiction d'approcher étant irrecevables, la Cour se dispensera d'examiner les griefs y relatifs invoqués par la recourante. En toute hypothèse, le jugement entrepris ne fait qu'autoriser l'intimé à assister à la levée de l'inventaire des meubles et objets revendiqués (ch. 5 du dispositif). Pour le surplus, la recourante peut librement choisir à quel endroit elle remettra les objets se trouvant dans la villa à l'intimé, l'arrêt dont l'exécution a été sollicitée précisant que la recourante est condamnée à remettre lesdits objets en mains de l'intimé. La recourante ne se prévaut pas de faits survenus après le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 18 novembre 2011, ni n'allègue l'extinction de la prétention à exécuter, la paralysie du droit à s'en prévaloir ou le report de l'exigibilité de la prestation. Pour le surplus, la recourante ne fait valoir que des motifs d'intendance en indiquant qu'elle avait l'intention de passer tout l'été ainsi qu'une partie de l'automne à l'étranger, pour s'opposer au délai fixé par le premier juge. La Cour relève également qu'elle se contente d'alléguer, sans le rendre vraisemblable, qu'un délai de quinze jours pour restituer les meubles se trouvant dans la villa serait trop court. Il ne se justifie aucunement de tenir compte de la nécessité, non documentée d'ailleurs, de remeubler la villa, ce fait ne ressortant pas de motifs humanitaires, mais bien plutôt de confort, et ne s'opposant au demeurant pas à l'exécution de la décision de la Cour rendue en 2011. Par ailleurs, huit mois se sont écoulés depuis la reddition de l'arrêt de la Cour précité, de sorte que la recourante a d'ores et déjà disposé de temps en vue de se remeubler. 3.2 Par conséquent, le recours est manifestement infondé et ne peut qu'être rejeté. 4. La demande de restitution de l'effet suspensif est dès lors sans objet.

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C/5268/2012 5. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 2, 26 et 38 RTFMC) et mis à la charge de la recourante. Les dépens dus à titre de défraiement de l'avocat de l'intimé, seront fixés, conformément au tarif, à 600 fr., débours et TVA compris (art. 105 al. 1, 95 al. 3, 96 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 20 et 21 LaCC), et mis à la charge de la recourante. * * * * *

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C/5268/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par X.______ contre le jugement JTPI/8958/2012 rendu le 25 juin 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5268/2012. Déclare irrecevable la conclusion nouvelle de X.______ visant à ce qu'il soit fait interdiction à Y.______ de pénétrer dans la villa. Déclare irrecevables les pièces 4 et 5 déposées par X.______ le 6 juillet 2012, ainsi que les pièces 4, 5, 8 et 9 de Y.______ du 13 juillet 2012, de même que les allégués de fait s'y rapportant. Au fond : Rejette le recours. Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr. Condamne X.______ à verser 1'200 fr. à l'Etat. Condamne X.______ à verser 600 fr. à titre de dépens à Y.______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

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C/5268/2012 Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigeuse semble a priori s'élever à moins de 15'000 fr., la valeur des biens dont la restitution est sollicitée ayant été estimés à moins de 5'000 fr.

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