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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.03.2026 C/5199/2025

12. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,455 Wörter·~22 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5199/2025 ACJC/458/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 12 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juillet 2025, représenté par Me B______, avocate, et Madame C______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Cyril AELLEN, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève.

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C/5199/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8957/2025 rendu le 15 juillet 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur modification de mesures protectrices de l'union conjugale, a débouté A______ de sa requête en modification du jugement JTPI/10332/2023 du 13 septembre 2023 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés à concurrence de 100 fr. par l’avance versée par A______, mis à la charge de celui-ci exclusivement (ch. 2 et 3) a condamné en conséquence A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 900 fr. au titre de solde des frais judiciaires (ch. 4) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Par acte déposé le 14 août 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait, il a conclu à la modification de l’arrêt de la Cour de justice ACJC/1588/2023 du 30 novembre 2023 en tant qu’il confirme le point 5 du dispositif du jugement JTPI/10332/2023 rendu le 13 septembre 2023 par le Tribunal, et le condamne à verser en mains de C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution entre époux, la somme de 900 fr., à ce qu’il soit dit que les parties ne se doivent aucune contribution d’entretien à compter du 4 mars 2025, à ce qu’il soit dit pour le surplus que le jugement antérieur reste en force, et au déboutement de sa partie adverse de toute autre conclusion sous suite de frais et dépens. Il a produit des pièces non soumises au premier juge, soit :  l’autorisation d’exercer en tant que chauffeur de taxi, sous l’immatriculation GE 1______, délivrée en sa faveur le 18 août 2017 par le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir, valable jusqu’au 17 août 2023 (pièce 6),  la décision du Service précité du 12 octobre 2023 de non entrée en matière de sa requête de renouvellement de l’autorisation d’usage accru du domaine public du 30 août 2023, au motif de la tardiveté de son dépôt (pièce 6),  un courrier de la Direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 8 juillet 2024, l’informant qu’il était tenu de déposer immédiatement les plaques d’immatriculation GE 1______, son recours à la Cour de justice puis au Tribunal fédéral interjeté contre la décision de non entrée en matière précitée ayant été rejeté (pièce 6),  un arrêt du Tribunal fédéral 2C_566/2024, dans une cause opposant un chauffeur de taxi à la Direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (pièce 6a),

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C/5199/2025  ainsi que l’état de frais final de son conseil, du 14 août 2025, pour la somme totale de 4'097 fr. TTC (pièce 8). b. Par réponse du 20 octobre 2025, C______ a conclu au rejet de l’appel et au déboutement de l’appelant de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. c. Les parties se sont encore déterminées les 7 et 21 novembre, 4 et 19 décembre 2025, et 9 janvier 2026. L’intimée a allégué un fait nouveau dans ses déterminations du 21 novembre 2025, à savoir que l’appelant continuait d’exercer en qualité de chauffeur de taxi, avec un véhicule de fonction immatriculé GE 2______; l’appelant l’a contesté dans ses écritures du 4 décembre 2025 et a produit les originaux des tachygraphes dudit véhicule pour 2025, avec une liste manuscrite de ses déplacements ayant entrainé un kilométrage élevé (pièce 8 du 4 décembre 2025), une copie des pages de son passeport portant le timbre humide des douanes, attestant de son entrée en Tunisie au volant du véhicule immatriculé GE 2______ en 2025 (pièce 9), un certificat médical établi à D______ [Tunisie] le 1er novembre 2025 et deux certificats médicaux du 5 novembre 2025, attestant de la mise en place de deux implants (pièce 10), ainsi qu’une attestation de prise en charge médicale et psychologique active, pour des troubles anxieux dépressifs, du 2 décembre 2025, établie par les HUG (pièce 11). Il a contesté toute utilisation professionnelle du véhicule précité. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 5 février 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1951 à E______ (Tunisie), originaire de F______ [BS] et C______, née le ______ 1975 à G______ (Tunisie), de nationalité tunisienne, ont contracté mariage le ______ 2000 à H______ (Tunisie). Aucun enfant n’est issu de cette union. b. Par jugement du 13 septembre 2023 (JTPI/10332/2023), le Tribunal a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a autorisé les époux à vivre séparés, condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, la somme de 900 fr. au titre de contribution à son entretien et attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 3______, no.______ à I______ (GE). En substance, il a retenu que A______ percevait 1'206 fr. par mois à titre de rente AVS et travaillait en qualité de chauffeur de taxi indépendant. Il n’avait pas fourni de pièces permettant de déterminer le revenu que cette activité lui procurait, de sorte qu’un revenu hypothétique de 3'150 fr. par mois pour un taux d’occupation

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C/5199/2025 de 70% lui avait été imputé (70% de 4'500 fr., correspondant aux revenus moyens nets admis par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour un chauffeur de taxi). Son revenu total a donc été estimé à 4'356 fr. (3'150 fr. + 1'206 fr.) par mois et ses charges à 3'425 fr. par mois (montant de base OP : 1'200 fr.; loyer: 2'225 fr.; assurance-maladie prise en charge par le SPC), soit un disponible de 931 fr. C______ réalisait un revenu de 1'497 fr. par mois et ses charges étaient de 2'510 fr. par mois (montant de base OP de 1'200 fr., loyer estimé à 1'000 fr., prime d’assurance-maladie de 241 fr. et frais de TPG de 70 fr.). Par arrêt du 30 novembre 2023 (ACJC/1588/2023), suite à l’appel formé par A______ le 25 septembre 2023, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a notamment retenu que bien que A______ avait atteint l’âge de la retraite, il poursuivait son activité de chauffeur de taxi lui permettant de compléter ses revenus tirés de sa rente AVS et de ses prestations complémentaires. Il n’avait pas démontré, à l’aide d’un certificat médical, que son état de santé ne lui permettait plus d’exercer sa profession. Enfin, tant les charges de A______ que celles de son épouse, retenues par le Tribunal, ont été confirmées par la Cour. c. Par acte reçu par le greffe du Tribunal le 4 mars 2025, A______ a formé une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Il a conclu à la modification de l’arrêt de la Cour de Justice du 30 novembre 2023 confirmant le jugement du Tribunal du 13 septembre 2023, en ce qu’il le condamne à verser à son épouse une contribution d’entretien de 900 fr. par mois et à la constatation qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux. Il a fait valoir qu’il était désormais à la retraite « pleine et entière » et a produit à cet égard une copie de sa carte grise, relative au taxi immatriculé GE 1______, annulée en date du 18 juillet 2024. Le revenu hypothétique de 3'150 fr. retenu par le Tribunal devait être limité à 1'206 fr. correspondant à sa rente AVS. Ses revenus mensuels étaient donc de 1'206 fr. à titre de rente vieillesse (AVS), de 2'564 fr. à titre de prestations complémentaires fédérales (PCF) et de 554 fr. à titre de prestations complémentaires cantonales (PCC). d. Par ordonnance du 21 mars 2025, le Tribunal a ordonné une instruction orale et convoqué les parties à une audience devant se tenir le 14 mai 2025. e. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 14 mai 2025, A______ a confirmé les termes de sa requête. Il ne travaillait plus depuis fin juin 2024 et avait fait les démarches afin de renouveler son autorisation de chauffeur. Celles-ci n’avaient pas abouti car il n’avait pas fait la demande à temps et il était

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C/5199/2025 trop âgé. Il a ajouté ne pas avoir reçu de décision lui retirant sa plaque, précisant qu’une quinzaine de personnes avaient eu ce problème. Il ne pouvait plus exercer en raison de son état de santé. Il possédait également plusieurs terrains en Tunisie mais qui n’avaient aucune valeur fiscale. Il s’agissait de terrains agricoles non construits. Il a produit deux pièces, soit l’historique de soins dentaires reçus entre 2016 et 2024 (pose de plusieurs implants) et un extrait de son compte postal au 31 décembre 2024 laissant apparaître un solde de 74 fr. 60 en sa faveur. Il soutient en appel que son Conseil aurait proposé de produire sans délai la décision de retrait des plaques, mais que le juge aurait refusé toute pièce complémentaire, éléments qui ne figurent pas au procès-verbal. C______ s’est opposée à la requête. Elle n’avait jamais reçu la contribution d’entretien mensuelle de 900 fr. de son époux, raison pour laquelle elle s’était adressée au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA). Ce dernier lui avait avancé la somme de 833 fr. et s’était subrogé à ses droits. Elle continuait de percevoir cette somme et travaillait toujours dans un restaurant scolaire à un taux de 43% pour un salaire mensuel d’environ 1'360 fr. Depuis l’arrêt de la Cour de Justice, elle payait un loyer de 786 fr. 90 (depuis le 1er mai 2025 pour un appartement relais fourni par la Commune de I______) et une prime d’assurance-maladie obligatoire de 339 fr. 25 (subside de 340 fr. déduit). A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. Il en va de même des déterminations ultérieures des parties.

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C/5199/2025 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La fixation de la contribution d'entretien due entre époux est soumise aux maximes inquisitoire (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). 2. Bien que l’intimée soit de nationalité étrangère, les parties, toutes deux domiciliées à Genève, ne contestent pas, à juste titre la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige, ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, et 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et art. 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996). 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). Les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 précité consid. 3.2.2). 3.2 En l’espèce, la pièce 6, qui contient différents courriers et décisions datant de 2023 et 2024, soit bien antérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à

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C/5199/2025 juger, sont irrecevables. En effet, les explications fournies par l’appelant à cet égard, à savoir qu’il estimait que la production de la carte grise annulée du véhicule immatriculé GE 1______ était suffisante pour établir qu’il ne travaillait plus, ne permettent pas de considérer qu’il a agi avec la diligence requise, étant rappelé qu’il était assisté d’un avocat. En tout état, ces pièces sont sans incidence sur la solution du litige. L’allégation nouvelle de l’intimée est recevable, tout comme les pièces 8 (du 14 août et du 4 décembre 2025) et 8a de l’appelant en ce qu’elles visent des faits postérieurs au 14 mai 2025, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Les pièces 10 et 11 de l’appelant sont recevables. 4. L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que le Tribunal ne lui aurait pas laissé la possibilité de produire des pièces complémentaires à l’issue de l’audience du 14 mai 2025, comme il l’aurait sollicité. Il reproche au Tribunal d’avoir apprécié arbitrairement les preuves en retenant qu’il était encore en mesure d’exercer son activité de chauffeur, alors que la carte grise de son véhicule professionnel avait été annulée. Enfin, l’appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu qu’il était notoire qu’un homme âgé de 74 ans souffrait de nombreux problèmes de santé rendant la conduite d’un taxi impraticable ou contre-indiquée. 4.1.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 précité consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1); celle-ci peut toutefois, à titre exceptionnel, être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 précité consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 4.1.2 Selon les règles de la procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Sauf si la loi impose la tenue d'une audience, il appartient en effet au Tribunal de

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C/5199/2025 définir le mode de détermination de la partie citée (ACJC/521/2014 du 2 mai 2014 consid. 2; ACJC/696/2013 du 24 mai 2013 consid. 2.1). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (ACJC/521/2014 du 2 mai 2014 consid. 2; ACJC/1038/2013 du 30 août 2013 consid. 3.3). 4.1.3 L'essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci. Les questions complémentaires des parties qui ont été rejetées sont également portées au procès-verbal sur requête d'une partie. (art. 176 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art. 235 al. 3 CPC). 4.1.4 Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'avait pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1, 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1, 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1, 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1, 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1, 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2, 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 4.1.2, 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1). 4.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi

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C/5199/2025 d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1). 4.2.1 En l’espèce, la modification de mesures protectrices de l'union conjugale requise par l'appelant le 4 mars 2025 est soumise à la procédure sommaire. Donnant suite à cette requête, par ordonnance du 21 mars 2025, le premier juge a cité les parties à comparaître le 14 mai 2025, précisant que l’instruction serait orale. A la date précitée, l'appelant, assisté d'un avocat, a effectivement eu la possibilité de s'exprimer oralement, en particulier sur les circonstances ayant conduit au non renouvellement de son autorisation de chauffeur de taxi. Il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience du 14 mai 2025 que l’appelant aurait sollicité un délai pour produire de nouvelles pièces ni que cela lui aurait été refusé par le Tribunal, sans qu’il y ait lieu de trancher la question de savoir si un tel refus aurait été fondé. Il appartenait cas échéant à l’appelant de solliciter la rectification du procès-verbal sur ce point. Quoiqu’il en soit, même à admettre une violation du droit d'être entendu de l’appelant, celle-ci peut être réparée devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. 4.2.2 C’est à bon droit que le Tribunal a retenu que l’appelant était encore en mesure d’exercer comme chauffeur de taxi, de sorte qu’il ne se justifiait pas de modifier les mesures protectrices prononcées en 2023. En effet, il sera d’abord relevé que si l’appelant s’est vu refuser le renouvellement de son autorisation d’exercer comme chauffeur de taxi, c’est parce qu’il a déposé sa requête tardivement, et non pour des raisons de santé ou d’autre empêchement de

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C/5199/2025 conduire. De plus, si, certes, la carte grise du véhicule immatriculé GE 1______ a été annulée, il n’est pas contesté que l’appelant continue de conduire un véhicule professionnel, et pourrait donc réaliser un revenu à ce titre. C’est le lieu de relever que l’appelant n’a pas spontanément mentionné ce fait, lequel a été allégué par l’intimée. Les explications fournies par l’appelant quant à l’utilisation faite prétendument exclusivement à titre privé le sont vraisemblablement pour les besoins de la cause et n’emportent pas conviction. Les problèmes de santé allégués par l’appelant ne sont pas non plus convaincants et ne paraissent en tout état pas entraver sa capacité à conduire. En effet, les problèmes dentaires sont sans pertinence à cet égard, tout comme le soutien psychologique actif. Preuve en est d’ailleurs que l’appelant se rend régulièrement en voiture en Algérie, et parcourt des centaines de kilomètres avec son véhicule, ce qui par ailleurs engendre des coûts non négligeables, ce qui corrobore le fait qu’il dispose de revenus accessoires à sa rente AVS et aux prestations complémentaires. Enfin, il est faux de soutenir qu’il est notoire qu’une personne âgée de 74 ans n’est plus en mesure d’exercer en qualité de chauffeur de taxi, en particulier à temps partiel, comme retenu dans le jugement dont la modification est sollicitée. Ainsi, la situation de l’appelant ne s’est pas modifiée depuis le prononcé du jugement des mesures protectrices, confirmé par la Cour, de sorte que l’appel sera rejeté. 5. L’appelant qui succombe entièrement, sera condamné aux frais de l’appel, arrêtés à 1'000 fr., compensés avec l’avance fournie acquise à l’Etat de Genève. Il sera en outre condamné à verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d’appel. * * * * *

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C/5199/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 août 2025 par A______ contre le jugement JTPI/8957/2025 rendu le 15 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5199/2025. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d’appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 1'000 fr. à C______ à titre de dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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