Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21.11.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5003/2013 ACJC/1359/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2013, comparant par Me Yves Bonard, avocat, 1, rue Monnier, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Luigi Cattaneo, avocat, 6, rue Verdaine, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/5003/2013 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1173/2013 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés, a attribué la garde de C______ à l'épouse, réservé un droit de visite progressif au père, s'exerçant tous les mercredis de 13h à 18h et, en sus, dès octobre 2013, un week-end sur deux du samedi 10h au dimanche 18h, et à partir de janvier 2014 progressivement des jours consécutifs de vacances (ch. 3), et a condamné l'époux à verser une contribution d'entretien en faveur de la famille de 1'000 fr. par mois (ch. 4); Vu l'appel formé le 14 octobre 2013 par A______, qui conclut à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif précité, réclame, principalement, un droit de visite d'emblée plus large et propose de contribuer à hauteur de 550 fr. par mois à l'entretien de C______ et conclut, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal; Vu qu'il requiert la restitution de l'effet suspensif au motif que la contribution d'entretien fixée porte atteinte à son minimum vital, que d'éventuelles poursuites pour défaut de paiement risqueraient d'entraîner son licenciement, de sorte que le préjudice économique qu'il subirait ainsi ne serait pas réparable; Que l'épouse conclut au rejet de la requête d'effet suspensif, exposant que depuis le mois d'octobre 2013, les parties ont mis en œuvre le droit de visite arrêté par le Tribunal, qui inclut désormais une nuit; qu'elle estime ainsi que la restitution de l'effet suspensif aurait pour conséquence de revenir sur la situation antérieure, qui excluait la nuit; une telle modification n'était pas souhaitable; Qu'elle soutient, par ailleurs, que la contribution ne porte pas atteinte au minimum vital du débirentier; Que, par courrier du 12 novembre 2013, l'appelant a précisé que sa requête d'effet suspensif ne portait que sur le chiffre 4 du dispositif et qu'il estimait que la détermination de l'intimée sur effet suspensif portait en réalité sur le fond, de sorte qu'il ne pouvait en être tenu compte; Que les parties se sont mariées le ______ 2012 et sont les parents de C______, née le ______ 2012; Qu'elles vivent séparées depuis février 2013, l'époux s'étant installé chez ses parents, alors que l'épouse est demeurée au domicile conjugal avec l'enfant; Que lors de l'audience du 30 avril 2013, les parties se sont mises d'accord que le droit de visite s'exerce tous les mercredis de 13h à 18h ainsi qu'un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 10h à 18h; Que le droit de visite ainsi convenu a été pratiqué par les parties jusqu'en septembre 2013, les parties ayant dès octobre 2013 inclus dans le droit de visite la nuit du samedi au dimanche, conformément aux recommandations du Service de protection des mineurs (SPMi), reprises par le jugement querellé;
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C/5003/2013 Que A______ a réalisé, en qualité d'employé de D______, un salaire mensuel net d'environ 3'600 fr. en 2012, de 1'965 fr. en mars 2013 et de 3'400 fr. en moyenne en mai et juin 2013; Que les charges non contestées de A______ se montent à 2'510 fr. par mois, comportant sa participation au loyer de ses parents de 950 fr., sa prime d'assurance maladie de 358 fr. 70 (assurance obligatoire) ainsi que le minimum de base OP de 1'200 fr.; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, les conclusions litigieuses n'étant pas de nature patrimoniale; Que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1.), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2); Que, conformément à la jurisprudence, il convient, sauf motifs particuliers, de maintenir en l'état les relations personnelles pendant la procédure d'appel (cf. ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2); Qu'en l'espèce, le droit de visite élargi à la nuit, tel que préconisé par le SPMi, est déjà en vigueur depuis le mois d'octobre 2013;
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C/5003/2013 Qu'il s'agit d'un changement important pour l'enfant, compte tenu de son jeune âge; Qu'il n'est manifestement pas dans l'intérêt de C______ de modifier à nouveau l'étendue du droit de visite, son besoin de stabilité s'opposant à une nouvelle modification, qui ne pourrait être que provisoire; Que, de toute manière, l'appelant ne sollicite, sur le fond, pas la reprise des modalités antérieures du droit de visite, de sorte qu'il ne semble lui-même pas vouloir les conséquences qu'entraînerait la restitution de l'effet suspensif sur ce point, ce qu'il a d'ailleurs précisé dans son courrier du 12 novembre 2013; Que concernant la contribution d'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'en l'espèce, l'appelant expose que doivent être incluses dans ses charges les dépenses d'au total 1'180 fr. par mois liées à l'usage d'un véhicule privé, nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, ainsi que celles relatives à la prise de repas à l'extérieur de son domicile; Que, toutefois, l'appelant n'a pas fait valoir, dans sa déclaration fiscale 2012, qu'il assumerait des frais effectifs de déplacements professionnels allant au-delà du forfait de 3'200 fr. par année, soit de 266 fr. par mois; Qu'il ressort, en outre, des fiches de salaire produites par l'appelant que son employeur l'indemnise forfaitairement pour ses frais de déplacements professionnels, de sorte qu'il convient d'admettre, prima facie, que l'appelant doit faire face à des frais de déplacement, mais que ceux-ci sont indemnisés par son employeur; Qu'au demeurant, les pièces produites relatives aux frais d'essence sont établies au nom de la mère de l'appelant, sans que celui-ci ne fournisse d'explications permettant de rendre vraisemblable qu'il les assumerait intégralement; Que les explications relatives au leasing contracté par la sœur de l'appelant, dont il s'acquitterait de frais de leasing de 499 fr. 60 par mois, ne sont corroborées que par la production de la copie d'un bulletin de versement au nom de celle-ci; Que ni le paiement régulier de ce montant, ni la durée du leasing ne sont cependant rendus vraisemblables; Que l'appelant ne donne pas non plus d'explications permettant de retenir, prima facie, qu'il devrait régulièrement faire face à des frais de repas pris à l'extérieur de son domicile, qu'aucune pièce ne vient au demeurant étayer; Que, cela étant, pour 2011, l'Administration fiscale cantonale a admis la somme 935 fr. à titre de frais professionnels ICC, soit environ 80 fr. par mois;
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C/5003/2013 Qu'au vu de ce qui précède, la Cour retiendra ce montant à titre de frais professionnels de l'appelant non couverts par son employeur; Que les autres frais allégués par l'appelant (loyer de 2'000 fr., impôts, prime d'assurance pour Estevan) ne sont nullement rendus vraisemblables, l'appelant n'étayant pas non plus l'allégation selon laquelle il contribuerait aux frais d'Estevan, ne serait-ce qu'au minimum de base OP de celui-ci; Que son salaire en 2013 a toutefois été, prima facie, inférieur à celui réalisé en moyenne en 2012; Que si, en l'état, il peut être retenu, sous l'angle de la vraisemblance et prima facie, que les charges de l'appelant se montent à 2'600 fr. par mois, il apparaît que son salaire effectif en 2013 est – sous réserve de celui du mois de mars 2013 qui ne paraît pas représentatif – en moyenne de 3'400 fr. par mois, de sorte qu'une contribution d'entretien allant au-delà de 800 fr. par mois est susceptible de porter atteinte à son minimum vital; Que la requête de restitution d'effet suspensif sera ainsi admise dans cette mesure uniquement; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Qu'enfin, la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *
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C/5003/2013
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'exécution du jugement JTPI/11773/2013 rendu le 18 septembre 2013 dans la procédure C/5003/2013-17 uniquement en tant que le montant de la contribution d'entretien dépasse la somme de 800 fr. par mois. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.