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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.03.2026 C/4903/2026

2. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,761 Wörter·~14 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4903/2026 ACJC/362/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 2 MARS 2026

Entre A______ SA, sise ______, Belgique, requérante sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, représentée par Me Lubomir CANTER, Me Vincent GUIGNET et Me Anne Laure BANDLE, avocats, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, et B______ SA, sise ______ [GE], citée, représentée par Me Marc IYNEDJIAN et Me Maxime FRANCIS, avocats, Niederer Kraft Frey SA, place de l'Université 8, 1205 Genève.

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C/4903/2026 Attendu, EN FAIT, que A______ SA (anciennement C______ SA (UK Branch), ciaprès, A______ SA), de siège à D______ (Belgique), est notamment enregistrée auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) comme titulaire de la marque « E______ » pour les classes de Nice 29, 30, 35 et 43, cette dernière englobant « services de restaurant services de maison de café, servies de traiteur et services de restauration à emporter », la protection venant à échéance 16 août 2027; Que B______ SA (anciennement E______/F______ SA), de siège à Genève, a notamment pour but l’exploitation de cafés et restaurants; Que B______ SA, en qualité de « Area Développer » et C______ SA (UK Branch), en qualité de « Franchisor », ont conclu les 8 et 9 août 2017 un contrat dit « Area Development Agreement » (ci-après, ADA), permettant à la première d’aménager des cafés restaurants franchisés et de les exploiter à l’enseigne « E______ », moyennant le paiement de royalties; Que le contrat était conclu pour une durée de dix ans, renouvelable pour cinq ans, à certaines conditions; Que chaque implantation d’un café-restaurant à l’enseigne E______ donnait lieu à la conclusion d’un contrat distinct intitulé « Unit Franchise Agreement » ; Que la section 14 de l’ADA prévoyait que l’ « Area Developer » disposait d’une licence lui permettant d’exploiter la marque E______; Que B______ SA a exploité jusqu’à fin décembre 2025 huit cafés-restaurants à l’enseigne « E______ »; Que l’ADA a fait l’objet de plusieurs amendements, le dernier le 9 septembre 2025, visant à régler la fin des relations contractuelles entre les parties, et prévoyant une « Purchase Option » en vertu de laquelle A______ SA disposait du droit de racheter l’intégralité des actions de B______ SA; Que les parties n’étant pas parvenues à un accord, par courrier du 24 décembre 2025, A______ SA a pris note de la volonté de B______ SA de mettre fin au contrat avec effet au 1er janvier 2026, ce qu’elle acceptait; qu’elle lui a rappelé son obligation de supprimer immédiatement des magasins toute référence à la marque E______, ce qui impliquait un strict respect des « Brand Exit Guidelines », dont un exemplaire était joint à son courrier; qu’elle lui demandait de lui fournir un calendrier indiquant la date à laquelle le debranding serait terminé et espérait que cela serait fait au plus tard le 30 mars 2026; Que depuis le début de l’année 2026, B______ SA exploite les cafés-restaurants à l’enseigne « B______ »;

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C/4903/2026 Que par courrier du 24 janvier 2026, B______ SA a informé A______ SA que le debranding était terminé depuis le 20 janvier 2026; Que par courrier du 6 février 2026, A______ SA, sous la plume de ses conseils, a contesté que le debranding soit terminé; que, malgré l’exploitation actuelle sous l’enseigne « B______ », les cafés-restaurant continuaient de présenter des similitudes importantes avec ceux exploités sous l’enseigne « E______ », notamment en termes de mobilier, de produits consommables et de menus, attestées par un projet de rapport d’huissier annexé; que ce courrier valait avis des défauts; qu’elle a mis B______ SA en demeure de se conformer à ses obligations en conduisant à son terme le processus de debranding conformément au « Brand Exit Guidelines » et ce avant le 30 mars 2026; qu’à défaut elle requerrait, par voie superprovisionnelle et provisionnelle, la fermeture immédiate des cafés-restaurants concernés et leur mise en conformité, sous astreinte; qu’elle réclamait également le paiement des royalties non versées en décembre 2025 et janvier 2026; Que B______ SA n’a pas répondu à ce courrier; Que A______ SA lui a adressé un nouveau courrier le 20 février 2026, en exposant que le délai initialement prévu au 30 mars 2026 pour mener à terme le processus de debranding devait lui permettre de préparer sereinement la reprise de l’exploitation sous un nouveau concept, dans un nouveau cadre et sous une autre enseigne, notamment en commandant de nouveaux meubles, en identifiant de nouveaux fournisseurs et en réfléchissant à de nouveaux menus; qu’il lui incombait en conséquence de fermer brièvement les cafésrestaurants exploités par elle le temps de procéder aux changements requis, ce qu’elle n’avait pas fait, se contenant de substituer son enseigne à celle de « E______ », pour poursuivre une activité économique inchangée dans un cadre inchangé, et profitant de la confusion ainsi créée; qu’elle lui a en conséquence imparti un délai au 25 février 2026 pour cesser l’exploitation de toutes les arcades concernées, en fermant tous les cafésrestaurants concernés afin de mener à bien le processus de debranding sans enfreindre la marque ni porter atteinte à sa propriété intellectuelle; Que le 25 février 2026, les conseils de B______ SA ont répondu que le processus de debrandig avait été terminé entre le 1er et le 20 janvier 2026, précisant que leur mandante procéderait au remplacement de l’ensemble de son mobilier de terrasse et n’utiliserait plus les tables d’hôtes; qu’ils ont contesté l’application des « Brand Exit Guidelines », au motif qu’elles auraient été préparées et imposées de manière unilatérale; Que le 27 février 2026, A______ SA a saisi la Cour de justice d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de B______ SA, concluant, sur mesures superprovisionnelles, à ce qu’il soit ordonné à B______ SA :  la fermeture immédiate de tous les locaux commerciaux qu'elle occupe et exploite en Suisse sous le nom B______ SA et ce jusqu'au 31 mars 2026;

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C/4903/2026  de cesser immédiatement d'utiliser, dans les locaux commerciaux qu'elle occupe et exploite en Suisse sous le nom B______ SA, les éléments de décoration extérieure (notamment façade et mobilier extérieur) dont l'exploitation avait initialement été concédée par A______ SA;  de cesser immédiatement d'utiliser, dans les locaux commerciaux qu'elle occupe et exploite en Suisse sous le nom B______ SA, le mobilier intérieur (notamment tables, chaises, fauteuils, banquettes, ______, table communale, comptoirs, meubles sur-mesure en bois rustique, lampes et suspensions) dont l'exploitation avait initialement été concédée par A______ SA;  de cesser immédiatement d'utiliser, dans les locaux commerciaux qu'elle occupe et exploite en Suisse sous le nom B______ SA, les éléments de décoration intérieure (notamment palette de couleur E______ pour les sols et les murs) dont l'exploitation avait initialement été concédée par A______ SA;  de cesser immédiatement d'utiliser, dans les locaux commerciaux qu'elle occupe et exploite en Suisse sous le nom « B______ » les accessoires de service (notamment présentoirs à pâtisserie et ______, divers condiments et produits consommables) dont l'exploitation avait initialement été concédée par A______ SA;  de cesser immédiatement d'utiliser, dans les locaux commerciaux qu'elle occupe et exploite en Suisse sous le nom B______, les ______ dont l'exploitation avait initialement été concédée par A______ SA;  de cesser immédiatement d'utiliser les menus et recettes dont l'usage avait initialement été concédé par A______ SA;  de cesser immédiatement d'utiliser les marques verbales et combinées « E______ » dont l'usage avait initialement été concédé par A______ SA;  de cesser immédiatement d'utiliser dans ses menus et sa communication les photographies dont l'usage avait initialement été concédé par A______ SA;  de cesser immédiatement d'utiliser les pages Google Maps, Smood, Uber Eats et autres services de référencement et livraison initialement ouvertes sous l'enseigne « E______ »;  de cesser immédiatement d'utiliser sur son site Internet, sur les pages de services de référencement et de livraison tels que Google Maps, Smood, Uber Eats, ainsi que sur tout support publicitaire des photographies dont l'usage avait été concédé par A______ SA;  de cesser immédiatement tout usage du signe et des marques « E______ » en particulier sur sa page Instagram, son site Internet, les pages des services de livraison ainsi que sur tout support publicitaire;

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C/4903/2026  de cesser immédiatement toute comparaison publicitaire exploitant la réputation de A______ SA de manière parasitaire;  de cesser immédiatement de reprendre, d'utiliser ou d'exploiter des éléments caractéristiques du concept commercial, de la présentation, du positionnement marketing ou de l'identité visuelle développés par A______ SA;  que les injonctions faites à B______ SA les chiffres 1 à 14 ci-dessus soient assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP au sens de l'art. 343 al. 1 lit. a CPC ;  que les injonctions faites à B______ SA selon les chiffres 1 à 14 ci-dessus soient assorties de la menace d'une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution au sens de l'art. 343 al. 1 lit. c CPC;  de dispenser A______ SA de fournir des sûretés et réserver le sort des frais; Qu’elle reproche à B______ SA une violation des art. 2, 3 al. 1 let. b, d et e, et 5 de la loi sur la concurrence déloyale (LCD), pour, notamment, n’avoir rien entrepris pour modifier l’agencements des cafés-restaurants jusque-là exploités à l’enseigne « E______ », pour présenter à l’identique les prestations et pour tout mettre en œuvre afin de créer et maintenir un risque de confusion, pour comparer ses prestations avec la franchise E______ en prétendant que sa qualité « sera encore meilleure », pour indiquer « même équipe, même lieu, même chaleur et mêmes valeurs, l’essentiel va rester mais avec un qualité encore meilleure », pour prétendre être dans un rapport de succession avec A______ SA, en indiquant « anciennement E______ »; Que A______ SA reproche également à B______ SA de contrevenir à la Loi sur la protection des marques (LPM) ainsi qu’à la loi sur le droit d’auteur (LDA); Qu’elle allègue que la précitée lui cause un dommage difficilement réparable par la captation de la clientèle trompée par la confusion créée, en menaçant directement la pérennité de la franchise E______ en Suisse et à l’étranger, notamment en abaissant les standards auxquels la clientèle est habituée; Qu’elle soutient avoir démontré que les atteintes étaient déjà survenues et qu’elles continuaient à l’impacter négativement, ce qui justifiait le prononcé de mesures superprovisionnelles; Considérant. EN DROIT, que la Cour de céans est compétente à raison de la matière (art. 5 al. 1 lit. a et d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 lit. a LOJ) et de la valeur litigieuse (art. 5 al. 1 lit. d CPC) pour connaître des conclusions formulées à titre superprovisionnel par la requérante; Que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de

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C/4903/2026 l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Que l'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite; Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC); Que l'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss; spéc. 6961, BOHNET, Commentaire romand, N 3 ss ad art. 261 CPC); Qu'est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement; en principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (JdT 2016 III 188; JdT 2013 III 131); selon la pratique, cela peut toutefois être le cas lorsque le demandeur ne peut pas aisément recouvrer son éventuelle créance à l'issue du procès principal, notamment si la solvabilité de l'intimé apparaît douteuse (SPRECHER, Basler Kommentar ZPO, n. 28b et 34 ad art. 261 CPC; HUBER, Kommentar ZPO, n. 20 ad art. 261 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1); Que le juge doit procéder à la pesés des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (HOHL, Procédure civile I, n° 1780); Que la mesure ordonnée doit être proportionnée au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1); Que celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé peut notamment demander au juge de l'interdire si elle est imminente ou de la faire cesser si elle est dure encore (art. 9 al. 1 let. a et b LCD); Qu’en l’espèce, il n’existe pas d’urgence particulière justifiant le prononcé des mesures avant audition de la partie citée; Qu’en effet, suite à la résiliation du contrat liant les parties, la requérante avait demandé à la partie citée de procéder au debranding des cafés-restaurants jusqu’à alors exploités sous l’enseigne « E______ » d’ici au 30 mars 2026; que dans son courrier du

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C/4903/2026 24 décembre 2025, elle n’exigeait pas que cette procédure se fasse moyennant fermeture des établissements; que cette obligation ne résulte pas non plus des « Brand Exit Guidelines », dont l’applicabilité semble par ailleurs contestée par la partie citée; Qu’au vu du caractère sommaire de la procédure, il est probable qu’une décision sur mesures provisionnelles pourra être rendue avant l’échéance initialement concédée au 30 mars 2026 pour procéder au debranding ; Que, de surcroit, l’impact du maintien ouvert des établissements exploités par la partie citée dorénavant à l’enseigne « B______ », dans l’état actuel la partie s’étant par ailleurs engagée à en modifier certains aspects, ne paraît pas à ce point grave qu’il se justifie de prononcer les mesures superprovisionnelles sollicitées; qu’en effet, le préjudice en résultant apparaît avant tout financier; qu’il est peu vraisemblable que la réputation de la marque « E______ », connue du public depuis de nombreuses années, se voit ternie par l’attitude de la partie citée durant quelques semaines supplémentaires; que la confusion alléguée n’y change rien, étant rappelé que la requérante était disposée à attendre jusqu’au 30 mars 2026 la fin du processus de debranding; Qu’ainsi, il ne sera pas fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres conditions posées à l’octroi de telles mesures; Qu'un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance sera imparti à la partie citée pour répondre à la requête de mesures provisionnelles (art. 265 al. 2 CPC); Qu'il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/4903/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ SA à l'encontre de B______ SA le 27 février 2026. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans celle rendue sur mesures provisionnelles. Statuant préparatoirement sur mesures provisionnelles : Transmet la requête de mesures provisionnelles du 27 février 2026 et le chargé de pièces l'accompagnant à B______ SA. Impartit à B______ SA un délai de dix jours dès notification de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

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