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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.11.2014 C/4696/2014

21. November 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,285 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

DÉBITEUR; DIRECTIVE(INJONCTION); COMPÉTENCE INTERNATIONALE | CC.177; CL.22.5

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 novembre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4696/2014 ACJC/1423/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014

Entre Madame A______, domiciliée ______ (Italie), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juillet 2014, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant en personne.

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C/4696/2014 EN FAIT A. a. A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 1989. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C______, née le ______ 1996, et D______, né le ______ 1997. b. Jusqu'au ______ avril 2012, l'épouse était domiciliée en Suisse. Depuis lors, elle réside en Italie, où elle n'a pas trouvé d'emploi. Le mari est domicilié en France, mais exerce une activité professionnelle d'employé auprès de E______ à Genève. c. Par jugement du 22 mai 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 750 fr., avec effet au 1er janvier 2012 (JTPI/_____). Le Tribunal a retenu que B______ réalisait un salaire de l'ordre de 5'000 fr. net par mois, en qualité d'employé de E______ à plein temps, pour des charges incompressibles de l'ordre de 4'240 fr. d. Le 13 juillet 2012, B______ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains (France). Suite à l'audience de conciliation qui s'est tenue le 25 octobre 2012, une ordonnance de nonconciliation a été rendue par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains le 27 novembre 2012. Par cette ordonnance, le Tribunal a notamment condamné B______ au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son conjoint pour ses besoins personnels, de 400 EUR par mois et d'avance, indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Cette ordonnance est devenue exécutoire. e. B______ n'a versé à son épouse, à titre de contribution d'entretien, que 2'800 EUR le 28 janvier 2013 et 1'200 EUR le 5 juin 2013, pour les mois de février à avril 2013. Aucun paiement n'est plus intervenu depuis lors. f. Le 19 février 2014, A______ a sollicité, dans une même requête, l'exequatur de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains le 27 novembre 2012, à titre préalable, et, à titre principal, le séquestre des avoirs et biens de B______ soit en mains de E______, soit de la Banque F______ ou de la Banque G______ SA, à Genève, à concurrence des

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C/4696/2014 montants dus à titre d'arriérés de pension d'avril 2012 à novembre 2012 et de mai 2013 à février 2014. Par ordonnance du même jour, le séquestre requis a été ordonné. Au titre de "cause de l'obligation" figurent le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Genève le 22 mai 2012, ainsi que l'ordonnance de non conciliation rendue par le Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains le 27 novembre 2012. g. Par requête «d'avis aux débiteurs (art. 177 CC) avec mesures superprovisionnelles (art. 265 CC)» déposée le 12 mars 2014, A______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à tout employeur et/ou débiteur de B______ soit actuellement E______, _______ Genève, de prélever, chaque mois, sur le salaire, ainsi que sur toute commission, 13e salaire, gratification, frais de représentation et/ou tout autre créance, le montant de 491 fr. 95 versé en faveur de B______ et de le verser sur son compte bancaire sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures superprovisionnelles, a admis la requête et fait droit aux conclusions de la requérante, sous réserve de la menace de l'art. 292 CP. B______ ne s'est pas déterminé sur la requête dans le délai imparti. Il n'était ni présent ni représenté lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 16 juin 2014. h. Par jugement du 23 juillet 2014, notifié aux parties par pli recommandé du 24 juillet 2014 et reçu le 25 juillet 2014 par A______, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la demande formée par A______ à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. (ch. 2), les a mis à la charge de l'État de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 3), a dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal a retenu que l'avis aux débiteurs constituait une affaire civile, au sens de la Convention de Lugano, et non une mesure de protection des biens de l'enfant, de sorte que la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs ne trouvait pas application. Il ne s'agissait pas d'une mesure provisionnelle au sens de l'article 10 LDIP. Il en découlait que la compétence des tribunaux en matière d'avis aux débiteurs relevait de l'art. 2 de la Convention de Lugano, qui établit la compétence des tribunaux du domicile du défendeur. Le défendeur étant domicilié sur le territoire français, le Tribunal ne disposait pas de la compétence territoriale pour ordonner un avis aux débiteurs.

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C/4696/2014 B. Par acte déposé le 4 août 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ (ci-après : l'appelante) forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite de l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce qu'il soit dit et constaté que les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur la requête d'avis aux débiteurs déposée le 12 mars 2014, à ce que B______ (ci-après : l'intimé) et tout autre opposant soient déboutés de toutes autres contraire conclusions, à ce que B______ soit condamné en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocats, puis, à ce qu'il soit ordonné à tout employeur et/ou débiteur de B______ soit actuellement E______, Genève, de prélever, chaque mois, sur le salaire, ainsi que sur toute commission, 13e salaire, gratification, frais de représentation et/ou tout autre créance, le montant de 491 fr. 95 versé en faveur de B______ et de le verser sur son compte bancaire sous la menace de l'art. 292 CP. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal. Par arrêt ACJC/1027/2014 du 27 août 2014, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé, réservant le sort des frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. L'intimé ne s'est pas déterminé sur l'appel, dans le délai imparti par courrier du 14 août 2014. EN DROIT 1. 1.1 La décision d'avis aux débiteurs (art. 177 CC) est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (TAPPY, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 262 no 61), à laquelle s'applique la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC). Nonobstant son caractère d'exécution forcée, elle n'est pas de celles qui sont de la compétence du tribunal de l'exécution ou qui relèvent de la LP, de sorte que l'art. 309 CPC ne s'oppose pas à ce que la voie de l'appel soit ouverte contre pareille décision (ACJC/1195/2011 du 23 septembre 2011, consid. 2 et ACJC/1064/2013 du 30 août 2013, consid. 1). Par ailleurs, la cause est pécuniaire, puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers (arrêt du Tribunal fédéral 5D_150/2010 du 13.1.2011, consid. 1). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure.

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C/4696/2014 En procédure sommaire, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 CPC). L'appel doit être écrit et motivé (art. 311 CPC) et répondre aux exigences de forme des art. 130 et 131 CPC. 1.2 En l'espèce, la présente cause a pour objet l'avis aux débiteurs de l'art. 177 CC, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. La décision d'irrecevabilité dont est appel est finale. La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (491 fr. 95 x 12 x 20 compte tenu de la durée indéterminée des versements; art. 92 al. 2 CPC). L'acte de l'appelante est écrit et motivé, il a été introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification du jugement querellé. Il est dès lors recevable. 2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir apprécié les faits de manière erronée, et d'avoir en conséquence violé non seulement l'art. 3 LDIP (for de nécessité), mais également les art. 29 et 30 Cst et 6 CEDH (déni de justice formel) ainsi que l'art. 9 Cst (arbitraire). 2.1 La contribution d'entretien pour laquelle l'avis aux débiteurs est demandé concerne uniquement l'épouse, à l'exclusion des enfants, de sorte que la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs n'est pas applicable. 2.2 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Cinq conditions doivent être remplies pour que l'avis aux débiteurs puisse déployer ses effets : il faut 1) que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, 2) que le créancier d'aliments qui requiert la mise en œuvre de l'avis aux débiteurs soit au bénéfice d'un titre exécutoire, 3) qu'il dépose une requête auprès du juge compétent, 4) que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin 5) que le minimum vital de ce dernier soit respecté (TSCHUMY, Les contributions d'entretien et l'exécution forcée. Deux cas d'application, l'avis du débiteur et la participation privilégiée à la saisie, in JdT 2006 II 17 et ss). Procédé rapide et incisif, l'avis aux débiteurs suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement ne suffisent pas. Il faut au contraire être en présence d'éléments qui traduisent la volonté claire du débiteur de ne pas se conformer durablement à son obligation d'entretien (SCHWANDER, Commentaire bâlois, 2002, n. 10 ad art. 177; SUHNER, Anweisungen an die Schuldner, thèse St-Gall 1992, p. 28). Il n'est pas nécessaire que la non-exécution de l'obligation par le débiteur soit fautive (SCHWANDER,

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C/4696/2014 op. cit., n.10 ad art. 177 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Commentaire bernois, 1999, n. 8 ad art. 177 CC). L'avis aux débiteurs déploie ses effets en ce qui concerne les contributions d'entretien actuelles et futures, soit les contributions dues depuis la date du dépôt de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004 consid. 3.3; TSCHUMY, op. cit., p. 25). 2.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'avis aux débiteurs selon les art. 132 al. 1, 177 et 291 CC constitue une mesure d'exécution sui generis (ATF 110 II 13 consid. 1.d et les références citées; RÜETSCHI, Prozessuale Fragen im Kontext der Schuldneranweisung, FamPra.ch, 2012, 657, 673; WIDMER/ LÜCHINGER/GROLIMUND, Sechste Schweizer Familienrechtstage, 26./27. Januar 2012 in Zürich, Bern 2012, p. 201 ss). Dans un arrêt 5A_221/2011 du 31 octobre 2011, consid. 7.3 (ATF 138 III 11, JdT 2012 II 560), le Tribunal fédéral a considéré que la qualification de mesure d'exécution forcée sui generis de l'avis aux débiteurs de l'art. 291 CC vaut également en matière internationale. En conséquence, lorsque les conditions générales en sont réunies, les règles de la Convention de Lugano s'appliquent, et parmi elles, non pas les règles concernant les procédures "d'établissement du droit" (Erkenntnisverfahren), mais les règles concernant la reconnaissance et l'exécution des jugements (Vollstreckungsverfahren). Il est ainsi possible de demander à un tribunal suisse d'appliquer l'art. 291 CC (et non l'éventuelle règle similaire du droit étranger applicable le cas échéant à l'obligation d'entretien ellemême) à l'encontre d'un parent domicilié en Suisse, mais aussi d'un parent domicilié à l'étranger, par exemple un travailleur frontalier, si le débiteur visé par l'avis est domicilié en Suisse, pour obtenir le paiement d'une pension fixée par un tribunal étranger en faveur d'un enfant domicilié à l'étranger, sur la base de l'art. 22 ch. 5 CL. (TAPPY, note in JdT 2012 II 573). Rien ne s'oppose à ce que cette jurisprudence s'applique aussi à l'avis aux débiteurs de l'art. 177 CC, également qualifié de mesure d'exécution sui generis, à tout le moins lorsqu'il est demandé isolément (cf. STAEHELIN/STAEHELIN/ GROLIMUND, Zivilprozessrecht : unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 2ème éd., Zürich 2013, p. 111). Selon l'art. 22 ch. 5 CL, sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'État lié par la présente convention du lieu de l'exécution. Cet article pose une règle de conflit en faveur des juridictions suisses. Au-delà, le tribunal compétent doit être déterminé selon le droit suisse, c'est-à-dire la LDIP et le CPC. Comme la LDIP ne contient aucune disposition en matière d'exécution

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C/4696/2014 des décisions, le Tribunal compétent doit se déterminer selon le CPC (RÜETSCHI, op. cit., p. 668). Lorsque les deux parties résident à l'étranger, mais que le débiteur travaille en Suisse et que l'avis aux débiteurs doit être adressé à son employeur, afin qu'une partie de son salaire soit versée directement en mains du créancier, celui-ci peut saisir le tribunal du siège suisse de l'employeur, sur la base de l'art. 339 al. 1 let. b CPC (RÜETSCHI, op. cit., p. 669), appliqué par analogie, s'agissant d'une mesure d'exécution sui generis. Lorsque la décision étrangère, statuant sur la contribution d'entretien pour laquelle l'avis aux débiteurs est demandé, n'a pas encore été déclarée exécutoire en Suisse, le requérant doit d'abord en solliciter l'exequatur, au for de l'art. 39 al. 2 CL (for alternatif de l'exécution) ou de l'art. 339 al. 1 let. c CPC, lorsque la convention n'est pas applicable (la LDIP ne contenant aucune disposition d'exécution) (RÜETSCHI, p. 669). Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. 2.4 En l'espèce, avec sa requête de séquestre, l'appelante a sollicité l'exequatur de la décision de non-conciliation du Tribunal de Grande instance de Thonon-les- Bains, lui octroyant une pension. Cet exequatur a été ordonné par le Tribunal, futce implicitement, en même temps que le séquestre autorisé. La décision française figure d'ailleurs dans la rubrique "cause de l'obligation" de l'ordonnance de séquestre. L'appelante n'avait ainsi pas à demander la reconnaissance de la décision française, préalablement à sa requête d'avis aux débiteurs. Au vu des considérants qui précèdent, elle était fondée à saisir les tribunaux suisses, respectivement le Tribunal de première instance, lieu du siège du débiteur (employeur de l'intimé) visé par l'avis, compétent pour statuer sur la requête fondée sur l'art. 177 CC. L'appel doit en conséquence être admis, et la requête déclarée recevable. Il doit au surplus être fait droit à la requête, les conditions posées par l'art. 177 CC étant manifestement réalisées. L'intimé ne semble pas le contester, ne s'étant pas opposé d'une quelconque manière au séquestre et s'étant abstenu de manifester son désaccord dans la présente procédure.

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C/4696/2014 Il est ainsi établi que l'intimé ne respecte pas ses obligations alimentaires depuis le mois de mai 2013. L'appelante est au bénéfice d'un titre exécutoire. Elle a valablement saisi le juge compétent. L'intimé dispose bien d'une créance de salaire à l'égard de E______, et la créance de l'appelante en EUR 400 .- (soit l'équivalent de 491 fr. 95) ne porte pas atteinte au minimum vital de l'intimé, estimé par le juge des mesures protectrices à 4'240 fr. pour un revenu net de l'ordre de 5'000 fr., et dont il n'y a pas lieu de s'écarter en l'absence de contestation. Le jugement querellé sera donc annulé et réformé dans le sens qui précède. 3. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais de première instance, dont la quotité n'a pas été remise en cause en appel, seront confirmés, car arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10). Les frais de la procédure d'appel, y compris ceux de la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 700 fr. (art. 95 al. 1 let. a, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 2 CPC; art. 37 et 31 RTFMC). L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure de première instance et d'appel, l'appelante, au bénéfice de l'assistance juridique, ayant été dispensée d'en faire l'avance. Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/4696/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9334/2014 rendu le 23 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4696/2014-16. Au fond : L'admet. Cela fait, statuant à nouveau : Dit que la requête d'avis aux débiteurs déposée le 12 mars 2014 par A______ est recevable. Ordonne à tout employeur et/ou débiteur de B______ soit actuellement E______, Genève, de prélever, chaque mois, le montant de 491 fr. 95 sur le salaire, ainsi que sur toute commission, 13ème salaire, gratification, frais de représentation et/ou toute autre créance, versé en faveur de B______ et de le verser sur le compte bancaire au nom de A______ (IBAN CH _______), sous la menace de l'art. 292 CP. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de première instance à 400 fr. et ceux de la procédure d'appel à 700 fr. Les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser aux Services financiers du pouvoir judiciaire 1'100 fr., au titre des frais de la procédure de première instance et d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Florence KRAUSKOPF et Pauline ERARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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