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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.06.2017 C/4592/2016

9. Juni 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,596 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL ; ACTION EN CONSTATATION ; FARDEAU DE LA PREUVE | CC.8; CC.42; CPC.88;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué à l'appelant par pli recommandé du 13 juin 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4592/2016 ACJC/661/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 9 JUIN 2017

Monsieur A_____, domicilié _____ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2017, comparant en personne.

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C/4592/2016 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1576/2017 du 2 février 2017, reçu le 22 février 2017 par A_____, le Tribunal de première instance a rejeté l'action de celui-ci tendant à faire constater qu'il se nommait A_____, qu'il était né le _____ 1975 en Sierra Leone et qu'il était ressortissant de ce pays (ch. 1 du dispositif). Il a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où A_____ était au bénéficie de l'assistance judiciaire (ch. 2). Par acte expédié le 15 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A_____ forme appel contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il ne prend pas de conclusions formelles, mais indique avoir déposé une action en constatation d'état civil afin qu'un tribunal reconnaisse sa nationalité sierra-léonaise, dans la mesure où, depuis son arrivée en Suisse, son origine est remise en doute et où il peine à faire établir sa nationalité. B. a. A_____ est arrivé en Suisse le _____ 2000, muni d'une carte d'identité sierraléonaise. Il a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève, où il a été entendu le _____ 2000. Il a exposé qu'il était un ressortissant musulman de la Sierra Leone de mère [ethnie X_____] et de père [ethnie Y_____], né dans le village de X_____, et que ses parents, ainsi que ses trois frères et deux sœurs vivaient toujours en Sierra Leone. Il a expliqué avoir fui ce pays à cause de la guerre et de la pauvreté. Une analyse linguistique et de provenance (dite analyse "Lingua") n'a pas permis de déterminer la zone de socialisation de A_____. Celui-ci ne savait rien de son pays d'origine allégué et n'en connaissait pas les langues. Selon le spécialiste "Lingua", le [langue de l'ethnie X_____] présenté par l'intéressé comme sa langue maternelle n'était pas parlé en Sierra Leone et les sonorités de l'expression de A_____ laissaient supposer que celui-ci utilisait un dialecte malien ou burkinabé. b. Par décision du 24 novembre 2000, l'Office des réfugiés (ODR) a refusé la qualité de réfugié à A_____ et a rejeté sa demande d'asile. Il a ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse ainsi que l'exécution immédiate de cette mesure dans tout pays d'Afrique de l'ouest autre que la Sierra Leone. Sur la base de l'analyse précitée, l'ODR a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable son origine sierra-léonaise. c. Par décision du 30 avril 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile a constaté la caducité de la décision de l'ODR du 24 novembre 2000. d. Par décision du 8 mai 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A_____ et a ordonné le renvoi de celui-ci de Suisse et

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C/4592/2016 l'exécution de cette mesure. L'ODM a considéré que A_____ n'avait pas rendu vraisemblable son origine sierra-léonaise. e. A_____ a recouru contre la décision précitée dans la mesure où elle ordonnait l'exécution de son renvoi et a sollicité l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de son retour en Sierra Leone. f. Par arrêt du 2 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que l'exécution du renvoi en Sierra Leone était conforme à la loi et à la jurisprudence. Ainsi, il n'était pas nécessaire de discuter plus avant la question de savoir si l'intéressé était ou non ressortissant de ce pays. Les éléments retenus justifiaient également la mise en œuvre d'une telle mesure dans l'hypothèse où l'intéressé proviendrait d'un autre Etat africain que la Sierra Leone. g. Dans le cadre de l'exécution du renvoi par l'Office cantonal de la population (OCP) de Genève, l'ODM a organisé divers entretiens de A_____ avec des spécialistes de provenance. En novembre 2010, A_____ a refusé de parler dans une autre langue que le français, de sorte que l'expert "Lingua" n'a pas été en mesure de livrer ses conclusions quant à son pays de provenance. h. En janvier 2011, A_____ a remis aux autorités administratives un acte de naissance délivré en décembre 2010 par la République de Sierra Leone, indiquant qu'il était né le _____ 1975 à X_____. i. A_____ a également produit dans la procédure administrative un passeport de la République de Sierra Leone délivré à Y_____ le 1er avril 2011, dont il résulte que son nom de famille est B_____ et ses prénoms C_____, qu'il est de nationalité sierra-léonaise et qu'il est né le _____ 1975 à X_____, _____. La brigade de police technique et scientifique de la Police judiciaire de Genève a informé l'OCP que ledit passeport était authentique quant à sa forme. Il n'était toutefois pas possible de se prononcer sur la véracité des informations biographiques mentionnées dans le document. j. En juin 2012, A_____ a été auditionné par une délégation sierra-léonaise de Y_____, qui ne l'a pas reconnu comme ressortissant de la Sierra Leone. Les autorités sierra-léonaises ont retiré à A_____ le passeport ainsi que les autres documents originaux de Sierra Leone qu'il avait présentés. En août 2012, l'ODM a indiqué à l'OCP que d'après les recherches menées par le service d'immigration de Sierra Leone, le passeport retiré à A_____ était un document authentique qui avait été acquis frauduleusement. Les autorités sierra-

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C/4592/2016 léonaises compétentes en matière de migration avaient par ailleurs indiqué que l'intéressé n'était "avec certitude" pas originaire de Sierra Leone. k. A_____ a présenté aux autorités administratives une attestation datée du 22 juillet 2012 établie par D_____ résidant en Sierra Leone, qui certifiait que A_____ était né à X_____ (Sierra Leone) et qu'il le connaissait depuis 1980. Il avait toutefois perdu contact avec lui et sa famille en 1990, durant la guerre. Il avait retrouvé sa trace trois ans auparavant et ils étaient à nouveau en contact. A la demande de A_____ il avait effectué les démarches nécessaires auprès du service d'immigration de la République de Sierra Leone, qui avait délivré un passeport à son nom. l. A_____ a été entendu par le Nigeria Immigration Service (NIS) à trois reprises, à savoir en septembre 2012, en février 2013 et en octobre 2013. Il n'a pas été reconnu comme ressortissant du Nigéria. En mars 2014, il n'a pas été reconnu par l'ambassade de la République du Ghana comme ressortissant de ce pays. En octobre 2015, un représentant de l'ambassade du Nigéria ne l'a pas reconnu comme ressortissant de ce pays. En février 2016, A_____ a été à nouveau auditionné par une délégation de la Sierra Leone, puis du Nigéria. Il n'a pas été reconnu comme ressortissant de la Sierra Leone. En revanche, il a été reconnu comme ressortissant du Nigéria. C. a. Par acte expédié le 4 mars 2016 au Tribunal de première instance, A_____ a formé une action en constatation d'état civil. Il a conclu à ce que le Tribunal constate qu'il se nomme A_____, qu'il est né le _____ 1975 en Sierra Leone et qu'il est ressortissant sierra-léonais. Il a contesté être ressortissant du Nigéria et a allégué être citoyen sierra-léonais. Il a produit une notice d'entretien, qu'il avait refusé de signer, établie le 17 février 2016 par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) de Genève. b. Lors de l'audience du Tribunal du 10 mai 2016, A_____ a déclaré appartenir à l'ethnie [ethnie Y_____], minoritaire en Sierra Leone. Il a contesté les conclusions auxquelles était parvenue la dernière délégation nigériane qui l'avait entendu. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à A_____ un délai pour déposer toute pièce utile à "démontrer son état civil de Sierra Leone".

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C/4592/2016 c. Le 3 juin 2016, A_____ a fait parvenir au Tribunal une lettre manuscrite datée du 11 mars 2005, rédigée en anglais, en précisant que celle-ci provenait de sa sœur, E_____ B_____, résidant en Sierra Leone. Il a déposé également un jugement du 9 janvier 2014 du Tribunal administratif déclarant irrecevable son recours dirigé contre un courrier du 30 août 2013, par lequel l'OCP (répondant à une demande d'autorisation de séjour déposée par l'intéressé) l'informait de ce qu'il avait déjà préavisé défavorablement son dossier auprès de l'ODM et qu'ainsi sa requête était sans objet. Il a produit aussi un courrier du 20 mai 2016, par lequel il demandait au consulat de la République de Sierra Leone de lui délivrer des documents d'identité ou de l'aider à établir sa nationalité. A_____ a indiqué au Tribunal qu'il n'avait pas de témoins à faire entendre, dans la mesure où il n'avait trouvé personne souhaitant le soutenir dans ses démarches. d. Le Tribunal a demandé et obtenu du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) les pièces essentielles du dossier d'exécution du renvoi de A_____. Le contenu desdites pièces a été intégré dans la partie en fait ci-dessus dans la mesure utile. e. Lors de l'audience du Tribunal du 10 octobre 2016, A_____ a déclaré qu'il n'avait toujours pas reçu de réponse du consulat de la République de Sierra Leone à sa demande du 20 mai 2016. Il a par ailleurs donné des précisions au sujet de la manière dont il avait obtenu le passeport sierra-léonais. Il ignorait les raisons pour lesquelles les autorités de Sierra Leone ne le reconnaissaient pas comme citoyen et celles pour lesquelles le consulat de ce pays ne se mettait pas en contact avec l'employé qui lui avait délivré son passeport et qui avait vérifié ses données personnelles. En outre, l'acte de naissance, délivré le 21 décembre 2010, lui avait été envoyé par son ami D_____. Celui-ci ne pouvait pas être entendu comme témoin, dans la mesure où il avait perdu son numéro de téléphone ainsi que son adresse. Enfin, A_____ a donné des indications sur ses parents, ainsi que ses frères et sœurs. Le Tribunal lui a fait remarquer qu'à teneur du courrier qu'il affirmait avoir reçu de sa sœur E_____, il avait été informé de ce que son père et son petit frère avaient été tués et que sa sœur indiquait qu'ils n'étaient plus que deux dans la famille. A ce sujet, il a exposé qu'il ne savait pas si ces renseignements étaient vrais. Sa sœur ne savait pas écrire et avait dû faire appel aux services de quelqu'un pour communiquer avec lui.

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C/4592/2016 Il a déclaré qu'il y avait "des personnes qui pourraient témoigner utilement" sur son origine. Il souhaitait pouvoir leur demander leur accord avant de requérir leur audition par le Tribunal. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à A_____ un délai pour produire la réponse du consulat de la République de Sierra Leone. f. Par courrier du 9 novembre 2016, A_____ a informé le Tribunal qu'en dépit de son courrier de relance et ses sollicitations téléphoniques, le consulat de la République de Sierra Leone n'avait donné aucune suite à sa demande. Par ailleurs, il n'avait pas réussi à obtenir des informations permettant de contacter D_____. g. Par ordonnance du 17 novembre 2016, le Tribunal a informé A_____ de ce que la cause était gardée à juger. h. Dans la décision attaquée, le Tribunal a considéré que A_____ n'avait pas prouvé les faits dont il sollicitait le constat judiciaire, à savoir qu'il était un ressortissant sierra-léonais né le _____ 1975 en Sierra Leone. EN DROIT 1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance rendues dans des affaires non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 a contrario). Une cause ne revêt pas de nature patrimoniale lorsqu'elle concerne des droits qui ne touchent pas le patrimoine d'une personne ou ne sont pas directement liées à un rapport patrimonial (ATF 108 II 77 consid. 1a). L'action en inscription, en rectification ou en radiation de données litigieuses relatives à l'état civil (art. 42 CC) est soumise à la procédure sommaire (art. 249 let. a ch. 3 CPC). L'action générale en constatation de droit (cf. actuellement l'art. 88 CPC) est à disposition à titre subsidiaire, c'est-à-dire dans les cas pour lesquels l'action formatrice n'entre pas en ligne de compte parce qu'il n'y a pas lieu de procéder à une modification des registres suisses (Message concernant la révision du Code civil suisse du 15 novembre 1995, in FF 1996 I 1 ss, p. 54). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification du jugement entrepris (art. 311 al. 1 CPC). Ce délai est de dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte, la cause n'étant pas de nature patrimoniale. Le délai d'appel est de trente jours, dans la mesure où l'action n'est pas soumise à l'art. 42 CC. En outre, même si l'appelant n'a pas pris de

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C/4592/2016 conclusions formelles, la Cour comprend qu'il reprend ses conclusions de première instance. Ainsi, l'appel, interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.4 S'agissant d'une affaire non patrimoniale, qui n'est pas soumise à la procédure sommaire ou à une autre procédure spéciale (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 10 ad. art. 243 CPC), la présente cause est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 ss CPC). Ainsi, il appartient à l'appelant d'alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent. 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir arbitrairement constaté les faits et de ne pas avoir procédé à une instruction sérieuse du dossier. Il soutient avoir apporté un faisceau d'indices, tels que sa carte d'identité, le courrier de sa sœur, ainsi que "différents éléments de [s]on histoire", qui auraient dû conduire le premier juge à apprécier différemment son cas. 2.1 Compte tenu du domicile genevois de l'appelant, la compétence à raison du lieu pour connaître de la présente procédure est donnée (art. 33 al. 1 LDIP). 2.2 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit et, en vertu de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, une telle action n'est recevable que si le demandeur y a un intérêt digne de protection. L'action en constatation de droit de l'art. 88 CPC est ouverte si le demandeur a un intérêt - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il découle de la jurisprudence antérieure, toujours applicable sur ces points, qu'il faut (1) qu'il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, (2) que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude parce qu'elle l'entrave dans sa liberté de décision, (3) que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et (4) qu'une action condamnatoire (ou en exécution; Leistungsklage) ou une action formatrice (ou en

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C/4592/2016 modification de droit; Gestaltungsklage), qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1). 2.3 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Les faits pertinents et contestés, qui doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC) peuvent l'être selon deux modes différents : par preuve directe ou par preuve indirecte ou preuve par indices. La preuve est directe lorsque les faits correspondant aux faits constitutifs (ou générateurs de droit) peuvent être établis directement par les moyens de preuve administrés. La preuve indirecte est apportée par des indices ou par un faisceau d'indices établis par les moyens de preuve qui ont été administrés. Toute preuve par indices présuppose des déductions, qui sont le résultat du procédé que l'on appelle présomption de fait. Celle-ci désigne l'opération par laquelle le juge, sans être lié par une règle juridique, retient un fait sur la base d'un autre fait ou d'autres faits en se servant de son expérience générale de la vie, du cours ordinaire des choses ou d'une autre règle d'expérience. Le juge n'est autorisé à tirer des déductions exclusivement de règles d'expérience que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la preuve se heurte à des difficultés particulières en raison de la nature même du fait à prouver. En effet, le juge ne peut pas, en règle générale, substituer son expérience à la preuve des faits. L'établissement des faits doit être fondé sur les indices concrets établis par l'administration des preuves, et non sur l'expérience générale de la vie du juge; cette expérience ne doit intervenir qu'à titre accessoire dans l'appréciation (HOHL, Procédure civile, tome I, 2ème éd., 2016, n. 1643 à 1668). 2.4 En l'espèce, les conditions requises pour intenter une action en constatation de droit sont réalisées dans la mesure où l'appelant a un intérêt à faire constater son identité et ne dispose pas d'autres actions. Pour établir les faits qu'il entend faire constater judiciairement, à savoir, ses nom, prénoms, date de naissance et pays d'origine, l'appelant a produit des photocopies d'un acte de naissance, d'une carte d'identité et d'un passeport, qui lui ont été retirés par l'Etat qui les a émis. Il résulte de la procédure administrative que la République de Sierra Leone ne reconnaît pas l'appelant comme son ressortissant. Dans ces conditions, le juge saisi de l'action en constatation d'état civil ne peut pas se fonder sur lesdites photocopies de documents officiels pour constater les faits litigieux. Aucun élément du dossier ne permet de douter des constatations des autorités de la Sierra Leone, auxquelles l'appelant a été confronté dans le cadre de la procédure administrative. Le consulat de la République de Sierra Leone n'a pas donné suite à

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C/4592/2016 la demande de l'appelant, ce qui tend à démontrer que ce pays n'entend pas revenir sur ces constatations. L'appelant n'a fait entendre aucun témoin au sujet de son identité et de sa provenance. L'attestation de D_____ ne peut être considérée comme déterminante, dans la mesure où la République de Sierra Leone a indiqué que le passeport que celui-ci s'est procuré pour l'appelant a été obtenu frauduleusement. De plus, le témoignage écrit n'est pas admis comme moyen de preuve (cf. art. 168 al. 1 CPC). Enfin, la lettre que l'appelant présente comme provenant de sa sœur ne suffit pas, à elle seule, à établir les faits que l'appelant entend faire constater judiciairement. Il résulte de ce qui précède que, comme l'a considéré pertinemment le Tribunal, l'appelant n'a apporté ni directement, ni par indices, la preuve des faits dont il sollicite le constat judiciaire. Le jugement attaqué sera ainsi confirmé. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 18 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, lesdits frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et c CPC), étant rappelé que l'appelant pourrait être tenu à remboursement (art. 123 al. 1 CPC). * * * * * *

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C/4592/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mars 2017 par A_____ contre le jugement JTPI/1576/2017 rendu le 2 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4592/2016-1. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute A_____ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A_____ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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