Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 avril 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4453/2024 ACJC/626/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 31 MARS 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2025, représentée par Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4, et Monsieur B______, domicilié ______, Singapour, intimé, représenté par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.
- 2/28 -
C/4453/2024 EN FAIT A. a. B______, né le ______ 1974 à C______ (France), et A______, le ______ 1977 à D______ (France), tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2005 à E______ (France). Ils ont conclu un contrat de mariage et sont soumis au régime de la séparation de biens au sens du droit français. b. De leur union sont issus deux enfants, F______, née le ______ 2008 à D______ (France) et G______, née le ______ 2009 à D______ (France). c. Dans le courant de l'année 2012, la famille s'est installée à Singapour, où B______, actif dans le domaine bancaire, s'est vu proposer une opportunité professionnelle. d. Les époux vivent physiquement séparés depuis le mois de juillet 2022, date à laquelle A______ et les deux mineures ont quitté Singapour pour s'établir dans une villa, dont les époux sont copropriétaires, sise au chemin 1______ no. ______, à H______ (GE). e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 26 février 2024, B______ a formé une demande unilatérale en divorce (non motivée). f. Le 1er octobre 2024, A______ a déposé, dans le cadre de la procédure de divorce, une requête de mesures provisionnelles. A titre préalable, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser un montant de 30'000 fr. à titre de provisio ad litem. A titre principal et sur les aspects encore litigieux en appel, elle a conclu, sous suite de frais, à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable des mineures à 10'100 fr., par mois et par enfant, condamne B______ à lui verser pour chaque enfant, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 4'100 fr. avec effet rétroactif dès le 1er octobre 2023 et jusqu'au 1er juillet 2024, puis 4'265 fr. avec effet rétroactif dès le 1er juillet 2024 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieusement suivies, à payer l'ensemble des frais liés à la scolarité des enfants, ainsi que leurs frais extraordinaires, et à lui verser, par mois et d'avance, 14'100 fr. avec effet rétroactif au 1er octobre 2023 à titre de contribution à son propre entretien, le tout sous déduction des montants déjà payés, justifiés et admis. g. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles du 1er novembre 2024, B______ a conclu, sur les aspects litigieux en appel, à ce que le Tribunal dise que les frais extraordinaires des enfants sont pris en charge par moitié entre les parties, moyennant accord préalable tant sur le principe que sur le montant de la dépense et au déboutement de A______ de ses autres conclusions.
- 3/28 -
C/4453/2024 Il a exposé que sa situation professionnelle s'était dégradée de jour en jour depuis le départ de son épouse et de ses filles pour Genève. En avril 2024, il avait été officieusement licencié, mais avait fait le choix de démissionner formellement, afin de faciliter ses recherches d'emploi futures. Depuis, il n'avait cessé de chercher un travail, en vain. h. Par écritures du 8 novembre 2024, A______ s’est déterminée sur la réponse de B______ du 1er novembre 2024 et a persisté dans ses conclusions. i. Lors de l'audience de conciliation du 11 novembre 2024 faisant suite à la demande en divorce, B______ a déclaré qu'il n'avait aucune source de revenu. Il avait reçu ses derniers salaires à la fin du mois de juin 2024 et ne percevait aucune indemnité de chômage depuis lors, Singapour ne connaissant pas ce type d'aide financière. Depuis fin septembre 2024, il n'avait plus été en mesure de payer les intérêts hypothécaires de la maison de H______ dans laquelle logeaient sa femme et ses filles. A______ a déclaré avoir entrepris une formation de nutritionniste en mars 2024. Elle devait suivre plusieurs modules durant une période d'environ deux ans pour obtenir sa certification. A l’issue de l’audience, le Tribunal a notamment imparti un délai à B______ pour se déterminer sur les écritures de A______ du 8 novembre 2024. j. Par écriture sur mesures provisionnelles du 22 novembre 2024, B______ a maintenu ses conclusions du 1er novembre 2024 et a sollicité du Tribunal qu'il exhorte A______ à retrouver un emploi dans les plus brefs délais. k. Lors de l'audience de débats sur mesures provisionnelles du 9 décembre 2024, B______ a indiqué qu'il demeurait sans emploi. Il était en lien avec des chasseurs de tête, contactait toutes les personnes qu'il connaissait et effectuait des recherches sur les réseaux sociaux. Cela étant, il avait un profil "senior" et un historique salarial élevé; il y avait moins de postes disponibles "au sommet de la pyramide". Il était disposé à occuper un poste moins qualifié que le précédent, mais les recruteurs lui rétorquaient qu'il ne correspondait pas au profil. S'agissant des circonstances entourant la perte de son dernier emploi, il n'avait perçu ni indemnité, ni action, ni option lors de son départ. Pour boucler les fins de mois, il puisait actuellement dans ses économies. A______ a déclaré qu'elle vivait également sur ses économies. Elle n'avait effectué aucune recherche d'emploi dans la branche objet de ses études universitaires, soit le management. N'ayant plus travaillé depuis vingt ans, son parcours présentait un "grand trou". Au vu de son âge, elle considérait n'avoir aucune chance par rapport à de jeunes diplômés.
- 4/28 -
C/4453/2024 l. Les parties ont encore adressé au Tribunal de nombreuses déterminations spontanées, parfois accompagnées de pièces, de sorte que le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue d'un délai de dix jours suivant la transmission par le greffe des dernières déterminations des parties. m. Par ordonnance OTPI/350/2025 du 22 mai 2025, reçue par les parties le 30 mai 2025, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles par voie de procédure sommaire, a autorisé si besoin B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à H______ (ch. 2), autorisé B______ à y accéder à une date fixée d’entente entre les parties afin de récupérer ses effets personnels (ch. 3), attribué à A______ la garde sur F______ et G______ (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite sur ses filles devant s'exercer d'accord entre le père et les mineures, en principe durant les vacances de février, durant la moitié des vacances de Pâques, durant la moitié des vacances d'été en bloc, durant les vacances d'octobre et durant les deux tiers des vacances de fin d'année (ch. 5), dit que les allocations familiales ou de formation en faveur des mineures seraient perçues par A______ (ch. 6), condamné B______ à verser à cette dernière, par mois, d'avance et par enfant, 3'800 fr. au titre de contribution à l'entretien de F______ et G______, avec effet au 1er octobre 2024 et jusqu'à leur majorité, voire au-delà aux conditions de l'article 277 al. 2 CC (ch. 7), autorisé expressément B______ à en déduire les frais d'écolage directement versés à [l’école privée] R______ (ch. 8), dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par moitié entre les parties, moyennant accord préalable entre elles (ch. 9), débouté A______ de ses conclusions en contribution d'entretien et en versement d'une provisio ad litem (ch. 10), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'000 fr. – à la charge des parties par moitié chacune et condamné en conséquence chacune d’elles à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 30 juin 2025, A______ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres 7, 9, 10, 12 et 13 de son dispositif. Cela fait et statuant à nouveau, elle a conclu à ce que l’entretien convenable de F______ et G______ soit fixé à 10'100 fr. par mois et par enfant, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois, d'avance et par enfant (bien que les conclusions 5 et 6 soient identiques et mentionnent exclusivement F______), 4’100 fr. au titre de contribution à l'entretien des filles avec effet rétroactif au 1er octobre 2023 et jusqu'au 1er juillet 2024, puis 4'265 fr. avec effet rétroactif dès le 1er juillet 2024 et jusqu’à leur majorité, voire au au-delà en cas d’études ou de formation sérieusement suivies, à s’acquitter, en sus, directement, de l’ensemble des frais liés à la scolarité des enfants auprès de leur école actuelle (R______), puis de tout autre établissement privé auprès duquel elles effectueront leur formation régulière et sérieuse, à ce qu’il soit dit que les frais extraordinaires
- 5/28 -
C/4453/2024 des enfants seraient pris en charge par B______, à la condamnation du précité à lui verser, par mois et d’avance, 14'100 fr. à titre de contribution à son propre entretien avec effet rétroactif au 1er octobre 2023, toutes les contributions s’entendant sous déduction des montants déjà payés, justifiés par pièces et admis, à la compensation des dépens vu la qualité des parties, à la condamnation de B______ au paiement des frais de la procédure et à son déboutement de toutes autres ou contraires conclusions. Elle a encore conclu, à titre préalable, selon les conclusions prises au dernier état de la procédure, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire toutes preuves de rémunération pour son nouveau poste, y compris des primes d’engagement. A l’appui de son appel, A______ a formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles. b. Par mémoire réponse du 13 août 2025, B______ a conclu, principalement et sous suite de frais, à l'irrecevabilité de l’appel interjeté par A______. A titre subsidiaire, il a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel, à la confirmation de l’ordonnance entreprise et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions. Il a formé des allégués nouveaux et produit diverses pièces non soumises au Tribunal. c. Les parties ont répliqué, dupliqué et produit encore plusieurs déterminations, persistant chacune dans leurs conclusions. Elles ont encore allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles dans le cadre de ces échanges. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 5 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent encore du dossier soumis à la Cour. a. Les parties sont propriétaires, par moitié chacune, d’une villa sise à H______, acquise en octobre 2021 au prix de 3'050'000 fr., dans laquelle A______ loge avec les enfants depuis son retour en Suisse. B______ s'est acquitté des intérêts hypothécaires – qui s’élèvent à 3'160 fr. par trimestre – jusqu'à la fin du mois de septembre 2024. b. Les époux sont également copropriétaires à raison de 90% pour A______ et 10% pour B______ d'un appartement, sis rue 2______ no. ______, à Genève, acheté en 2009 pour le prix de 1'350'000 fr.
- 6/28 -
C/4453/2024 Actuellement loué à des particuliers, ce bien générait des loyers mensuels nets de 3'700 fr. perçus exclusivement par A______. Le rendement du bien a toutefois vraisemblablement diminué depuis juillet 2024 du fait d'une augmentation extraordinaire des charges PPE pour augmenter le fonds de rénovation de l’ordre de 2'000 fr. par mois, qui devrait s’étendre sur quelques années. Tandis qu’un courrier de la gérance du 22 avril 2024 évoque une durée de trois ans, B______ a mentionné en audience devant le Tribunal que l’augmentation des charges porterait sur cinq ans. B______ s'acquitte des intérêts hypothécaires de cet appartement, lesquels s'élèvent à 2'559 fr. par trimestre. D. La situation financière des parties s’établit comme suit : a. B______ est titulaire d'un double Master en ingénierie et mathématiques, ainsi que d'un MBA. Par le passé, il a travaillé auprès de divers établissements bancaires (I______, J______, K______). Du 7 février 2020 au 30 juin 2024, il a été employé auprès du groupe L______ à Singapour, en qualité d'Executive Vice President. Au cours de sa dernière année d'emploi, il a perçu à ce titre un revenu mensuel net de SGD 31'973.-, ainsi qu'un bonus annuel de SGD 79'800.-, soit un salaire d’environ 24’330 fr. par mois (selon le cours moyen du dollar de Singapour par rapport au franc suisse de 0.63 sur l’année 2023 issu du site www.fxtop.com). Il a exposé que son départ s'apparentait à un licenciement économique, bien qu’on lui avait offert la possibilité de démissionner. Il a allégué avoir déployé d’importants efforts pour retrouver un emploi, sans limites géographiques, avoir fait appel à des chasseurs de tête et activé tout son réseau. Il a produit avec sa réponse à appel une dizaine de brefs extraits d’échanges professionnels avec des recruteurs allant de novembre 2024 à avril 2025, pour ceux dont le contenu était explicite. A compter du 19 mai 2025, il a débuté à Singapour une nouvelle activité à plein temps pour la société M______ LTD, active dans le domaine de la finance sur le plan international, avec la fonction de Managing Director au sein du département Investor Relations. Selon les fiches de salaire produites, il perçoit un salaire mensuel net de SGD 20'520.- correspondant environ à 12'720 fr. (selon le cours du dollar de Singapour par rapport au franc suisse de 0.62 au 1er janvier 2026 issu du site www.fxtop.com, taux de conversion qui sera également appliqué pour toutes les charges de B______). Il ressort de son contrat de travail qu’il peut prétendre à un bonus annuel discrétionnaire basé sur ses performances personnelles et celles de l’entreprise. A______ conteste non seulement le prétendu licenciement de son époux, qui selon elle aurait choisi délibérément de quitter son ancien emploi, aucune vague de licenciement n’ayant été révélée par la banque en 2024, mais aussi le fait qu’il ait
- 7/28 -
C/4453/2024 fourni les efforts nécessaires et requis pour retrouver un emploi. Elle estime que le salaire de B______ au sein de L______ s’élevait mensuellement au montant net de 25'966 fr. De plus, elle considère que ses revenus actuels seraient supérieurs à ce qu’il prétend, en raison du bonus annuel qu’il touchera et du montant de EUR 50'000.- versé par ses parents entre septembre 2023 et novembre 2024, soit un montant mensuel additionnel de EUR 3'571.40 (EUR 50'000.- / 14 mois). B______ a produit à cet égard une reconnaissance de dette datée du 30 novembre 2024 pour le prêt d’une somme totale de EUR 150'000.- à l’égard de ses parents. Selon les constats du Tribunal, il dispose de cinq comptes bancaires, lesquels totalisaient un montant d’environ 120'000 fr. en 2024. Le Tribunal a retenu un montant total de charges mensuelles de 6'665 fr. 35 pour B______, lesquelles sont contestées par les parties. Le Tribunal a arrêté son montant de base à 960 fr. par mois, le réduisant ainsi de 20%, le coût de la vie à Singapour étant moins élevé qu’à Genève dans cette même proportion, ce que B______ conteste. A______ estime que le loyer mensuel de SGD 5'000.- (soit 3'100 fr. au taux de conversion de 0.62), retenu dans l’ordonnance entreprise et établi par pièce, est excessif, celui-ci correspondant presque au loyer payé à l’époque où toute la famille vivait à Singapour. Un loyer mensuel hypothétique de 1'200 fr. pour un petit appartement devrait être retenu en lieu et place, sans qu’il n’y ait lieu de prendre en compte les frais d’électricité et de chauffage de SGD 136.60 par mois (soit 85 fr. au taux de conversion de 0.62) selon la facture mensuelle produite, ce poste n’étant pas retenu dans ses propres charges. Elle a produit des annonces d’appartements de 50 à 60m2 tirées d’internet comportant une à deux chambre(s) et situés dans le quartier où réside B______ attestant de l’existence de loyers de SGD 2'500.- à SGD 4'200.-. B______ a, pour sa part, produit un article tiré d’internet indiquant qu’il fallait s’attendre à un loyer oscillant entre SGD 3'500.et SGD 7'500.- pour un appartement d’une chambre à coucher, comme le sien, dans son quartier. B______ fait valoir des frais d’assurance-maladie mensuels de SGD 750.20 (soit 465 fr. au taux de conversion de 0.62) sur la base de son certificat 2025/2026, tandis que l’ordonnance entreprise retenait un montant de 825 fr. 25 sur la base du précédent certificat. Le Tribunal a de plus retenu 100 fr. par mois de frais médicaux non remboursés, bien que ceux-ci n’étaient pas justifiés par pièces, par égalité de traitement avec A______. Cette dernière conteste tant ce poste que le montant de l’assurance-maladie de son époux, qui serait dorénavant prise en charge par son nouvel employeur. B______ a confirmé pouvoir bénéficier de facilités concernant son assurance-maladie avec son nouveau travail, mais avoir dû maintenir sa précédente police avec une prime toutefois réduite en raison de la couverture plus vaste qu’elle offrait et de ses problèmes de santé.
- 8/28 -
C/4453/2024 Le montant mensuel de SGD 275.90 (171 fr. au taux de conversion de 0.62) retenu par le Tribunal pour les frais de télécommunications de B______ n’était initialement pas contesté par l’appelante, qui s’est contentée d’avancer dans sa réplique que ces frais étaient « très certainement » pris en charge par son employeur. Cela est contesté par B______ et ne ressort pas de son contrat de travail. B______ s’acquitte mensuellement des intérêts hypothécaires relatifs à l’immeuble sis rue 2______ à hauteur de 853 fr. Bien que non prouvé par pièce, le Tribunal a admis le montant de 200 fr. par mois pour les frais de véhicule par égalité de traitement entre les époux, ce que A______ conteste. Le montant mensuel de 675 fr. allégué par B______ pour ses frais d’exercice du droit de visite, a été réduit au montant contesté de 375 fr. par le Tribunal, qui a estimé qu’un vol aller-retour Genève-Singapour effectué trois fois l’an coûtait en moyenne 1'500 fr. B______ fait encore valoir des frais de location de garde-meuble de 80 fr. par mois (sans motivation) et une charge mensuelle fiscale de SGD 4'290.- en produisant un extrait des taux pratiqués à Singapour. Ce document fait état d’un montant d’impôt de SGD 36’550.- à partir d’un revenu imposable de SGD 280'000.-, étant précisé que la tranche allant de SGD 280'000.- à SGD 320'000.- est imposée à un taux de 20%. b. A______ est au bénéfice d'un diplôme en management délivré en 2000 par l'Université de D______ [France]. A la suite de l’obtention de ce diplôme, elle a exercé comme consultante dans ce domaine pendant deux ans et demi, puis a cessé toute activité professionnelle. Elle n'a ainsi pas travaillé du temps de la vie commune, y compris avant la naissance des enfants. Elle a entamé, au printemps 2024, une formation de nutritionniste, qui devrait se terminer fin 2026 selon les derniers allégués formulés dans la procédure d’appel. Selon l’ordonnance entreprise, elle ne disposait pas de fortune sur son compte bancaire fin décembre 2024, étant précisé qu’il ressort des pièces de la procédure que sa mère lui a versé une aide financière s’élevant au total à 26'905 fr. durant l’année 2024. Ses charges mensuelles non contestées comprennent, outre son entretien de base de 1'350 fr., ses frais d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 734 fr. 45 et ses frais de téléphone/internet de 108 fr. 35. Le Tribunal a également retenu un montant mensuel de 410 fr. 88 à titre de cotisations AVS, prouvé par pièce, et de 100 fr. pour les frais médicaux non
- 9/28 -
C/4453/2024 remboursés. Selon la dernière attestation produite de son assurance-maladie, ses frais médicaux non remboursés s’élevaient à 597 fr. 40 pour l’année 2024. A______ soutient que ses frais de logement s’élèveraient à 70% de 2'067 fr. 55 (soit 1'447 fr.) au lieu du montant de 70% de 1'870 fr. (soit 1'309 fr.) retenu par les premiers juges (lequel comprenait les intérêts hypothécaires, les frais de mazout, piscine, jardin, ramonage et les primes d’assurances bâtiment et RC/ménage). Elle a produit un relevé bancaire relatif aux intérêts hypothécaires s’élevant à 3'162 fr. 50 par trimestre (1'054 fr. 17 par mois), des relevés de paiement de factures SIG qu’elle chiffre à 184 fr. par mois, et des factures de livraison de mazout et d’entretien du système de chauffage de 4'729 fr. 30 fr. par an (394 fr. par mois). A cela s’ajoutent une attestation de paiement des frais de ramonage de 241 fr., une facture de jardinage (taille) de 1'400 fr., deux factures pour l’entretien de la piscine (nettoyage et achat de produits) de 1'500 fr., soit des frais additionnels de 262 fr. par mois ([241 fr. + 1'400 fr. + 1'500 fr.] / 12). Elle allègue, en outre, des frais d’entretien de la villa non prouvés de 200 fr. par mois et des frais SERAFE annuels de 335 fr. (facture 2025 à l’appui). Ses primes d’assurance bâtiment se sont élevées à 1'694 fr. pour l’année 2025-2026 (alors qu’elles s’élevaient à 1'350 fr. selon l’ordonnance entreprise), et celles d’assurance RC/ménage (non actualisées) à 542 fr. 40 en 2022. Elle fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte ses frais d’essence de 300 fr. par mois, le bus le plus proche étant à quinze minutes de marche de la villa et peu fréquent le soir et le weekend. Elle estime avoir une charge fiscale de 5'152 fr. 08 par mois selon la simulation fiscale effectuée en tenant compte des revenus de l’appartement sis rue 2______, des versements des contributions telles que sollicitées dans ses conclusions d’appel, de la valeur locative de la villa (19'175 fr.), des primes d'assurancemaladie et de ses charges AVS. A______ se prévaut encore de charges mensuelles relatives à l'habillement (300 fr.), l'alimentation (1'500 fr.), les voyages et vacances (1'000 fr.), les restaurants et sorties (800 fr.), les frais de coiffure et d'esthéticienne (200 fr.) ou encore les frais de loisirs (373 fr.). Elle chiffre la globalité de ses charges mensuelles à environ 14'100 fr. c. Agée de 17 ans, F______, est scolarisée actuellement à [l’école privée] R______. Ses charges mensuelles telles que retenues par le Tribunal, non contestées (sous réserve de la part aux frais de logement) et actualisées selon les dernières pièces produites par les parties, comprennent son entretien de base de 600 fr., une part au logement de la mère de 280 fr. 50 (15% de 1'870 fr.), son assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 201 fr. 25, ses frais de scolarité de 3'207 fr. 40
- 10/28 -
C/4453/2024 (selon les factures de l’année 2024 à son nom totalisant 38'489 fr.) et ses frais de téléphone portable de 32 fr. 50. d. G______, âgée de 16 ans, est également scolarisée à [l’école privée] R______. Ses charges mensuelles couvrent les mêmes postes que ceux de sa sœur, à savoir son entretien de base de 600 fr., une part au logement de la mère de 280 fr. 50 (15% de 1'870 fr.), son assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 201 fr. 25, ses frais de scolarité de 3'278 fr. 83 (selon les factures de l’année 2024 à son nom totalisant 39’346 fr.) et ses frais de téléphone portable de 32 fr. 50. e. Des allocations familiales sont versées pour le compte des enfants en mains de A______, à hauteur de 415 fr. par mois et par enfant. A______ allègue en outre des charges mensuelles supplémentaires pour chacune des filles, à savoir les montants de 1'113 fr. pour l'argent de poche, les sorties, la nourriture ou les vêtements, 1'042 fr. au titre des soins personnels, loisirs et activités extrascolaires et encore 2'944 fr. relative à leur part aux impôts. A l’appui de ces postes, A______ a produit diverses factures de voyages et d’hôtels pour les années 2022 et 2023 ou relatives aux activités extrascolaires, dont la plus récente date de 2024 et qui n’attestent pas de la régularité des cours suivis (une facture de location d’un piano pour le mois de juin 2024; des échanges WhatsApp relatifs à des cours de piano à Singapour; des cours de tennis de 360 fr. pour le mois de janvier 2023). Elle relève en outre que son mari a payé divers frais des enfants, tels que cours de mathématiques ou camps d’été. Il a également mis à disposition des ses deux filles des cartes de crédit O______ [banque en ligne], sur lesquelles il dispose d’un contrôle pour vérifier leurs dépenses. Dans ses écritures d’appel, A______ expose que F______ ira certainement étudier à [l'université de] P______ [Royaume-Uni] dès la rentrée 2026, tout comme sa sœur dès la rentrée 2027, études qui coûteraient environ 50'000 fr. par année. B______ considère, pour sa part, que le futur estudiantin des enfants serait encore incertain, tout comme les coûts y relatifs. E. Dans l’ordonnance entreprise et sur les aspects encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu, en tout premier lieu, que la situation financière familiale n'apparaissait plus économiquement favorable et commandait de raisonner en termes de minima vitaux élargis et non de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur. Bien qu’aucune des parties ne percevait de revenu (B______ n’avait alors pas encore trouvé son nouvel emploi et ne touchait pas d’indemnité de chômage à Singapour), le Tribunal n’entendait pas, au stade des mesures provisionnelles, imputer des revenus hypothétiques aux parties. Il s’étonnait toutefois du fait que, malgré le manque de moyens financiers dont les parties faisaient état, elles persistaient à scolariser leurs enfants dans un
- 11/28 -
C/4453/2024 établissement privé onéreux. Cela laissait ainsi penser que les époux disposaient d’autres revenus, notamment de la fortune, qui pouvait être entamée au vu des circonstances. La garde des enfants étant attribuée à la mère, il incombait en principe au père de contribuer à l’entretien des mineures par le versement d’une contribution. Les charges mensuelles de chaque mineure s’élevaient à la somme de 4'222 fr., soit un montant arrondi de 3'800 fr. après déduction des allocations familiales, montant que B______ devait ainsi être condamné à verser en mains de son épouse avec effet rétroactif au 1er octobre 2024 (jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles). Ce dernier était toutefois autorisé à déduire de cette contribution les frais d’écolage déjà payés. Selon le dispositif de l’ordonnance, les frais extraordinaires des filles devaient être pris en charge par moitié entre les parties, sans toutefois que le Tribunal ne motive ce point dans les considérants. A______ devait être déboutée de sa conclusion en versement d’une contribution d’entretien en sa faveur, B______ étant déjà condamné à verser un total de 7'600 fr. en faveur des enfants, alors même qu’il n’avait, à cette époque, aucun revenu et que A______ touchait les revenus provenant de la location de l’appartement sis rue 2______ de 3'700 fr. par mois, montant devant lui permettre de couvrir ses charges incompressibles. Pour les mêmes motifs, cette dernière devait être déboutée de sa conclusion en versement d’une provisio ad litem, malgré sa situation financière obérée. Les frais judiciaires sur mesures provisionnelles ont été arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge des parties par moitié, vu les relations de famille entre elles. Aucun dépens n’a été alloué pour les mêmes motifs. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). 1.2 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Dès lors que le litige porte sur les montants des contributions à l'entretien en faveur des enfants et de l’épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
- 12/28 -
C/4453/2024 En vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. 1.3 La cause présente un élément d’extranéité en raison de la nationalité française des parties et du domicile actuel de l’intimé à l’étranger. Au vu du domicile genevois de l’appelante (requérante en première instance) et des enfants, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du litige (art. 2 CPC; art. 59 let. a et 62 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 49, 62 al. 3, 83 al. 1 LDIP; art. 3 et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est, à juste titre, pas contesté. 1.4 Lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de 30 jours dans un cas comme dans l'autre (art. 314 al. 2 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3, et 314 al. 2 CPC), il est recevable. 1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la situation des enfants mineures (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). S'agissant de la contribution d'entretien de l'appelante et de la provisio ad litem, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.6 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent notamment à exposer que même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20413
- 13/28 -
C/4453/2024 au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2; BASTONS BULLETTI, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n° 4 ad art. 312 CPC). Les mesures provisionnelles prises étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 2. L'intimé conteste la recevabilité de l'appel, pour défaut de motivation. 2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). 2.2 En l'espèce, la lecture du mémoire d'appel permet de comprendre que l’appelante critique tant certains faits retenus que le raisonnement opéré en droit par le Tribunal, auquel elle reproche la manière dont il a établi les revenus et charges des parties pour déterminer le montant des contributions. Elle critique également le fait qu’aucune contribution d’entretien n’ait été retenue en sa faveur. A cet égard, elle avance plusieurs faits nouveaux au vu de la situation professionnelle de l’intimé, qui a évolué depuis le prononcé de l’ordonnance entreprise. Elle motive et précise ces critiques en indiquant notamment que le premier juge n'aurait pas tenu compte d’un revenu hypothétique pour l'intimé. S'il est vrai que sa motivation est en partie commune à celle présentée en première instance et que les calculs pour étayer le montant de ses conclusions sont succincts, la motivation de son mémoire d’appel demeure néanmoins aisément compréhensible au sens des principes rappelés ci-dessus, certains passages de l’ordonnance querellée étant expressément mentionnés et critiqués. Il n'y a donc pas lieu de déclarer ledit appel irrecevable pour cette raison, sous peine de verser dans le formalisme excessif. L'intimé – dont le grief sur ce point est lui-même peu motivé – sera donc débouté de sa conclusion en ce sens et l'appel sera déclaré recevable, sous réserve du grief de l’appelante portant sur la provisio ad litem, lequel ne contient strictement aucune motivation dans le mémoire d’appel et sera, partant, déclaré irrecevable. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_12/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20374 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_577/2020
- 14/28 -
C/4453/2024 3. Les parties ont présenté des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. L’appelante a par ailleurs formé des conclusions préalables en production de pièces qu’elle n’avait pas prises devant le Tribunal. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) ou si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). 3.2 En l'espèce, les faits nouveaux des parties et les pièces y relatives, qui ont trait à leur situation financière, sont recevables au vu des maximes applicables, puisque ces informations sont nécessaires au calcul des contributions d’entretien des enfants. Il en a été tenu compte dans l'état de fait ci-dessus dans la mesure utile. Concernant la conclusion préalable nouvelle de l’appelante en production de pièces, elle sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité. En effet, il est inutile de prolonger la procédure en sollicitant ces pièces, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire et la Cour se fondant principalement sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2). De plus, les pièces sollicitées n’apparaissent pas nécessaires à ce stade, la Cour s’estimant suffisamment renseignée sur les revenus actuels de l’intimé au regard des fiches de salaire et du contrat de travail figurant à la procédure. 4. Dans un premier grief d’ordre formel, l’appelante invoque une violation de son droit d’être entendue ainsi qu’une motivation insuffisante de l’ordonnance du Tribunal, au motif que celui-ci n’aurait pas traité certains éléments de fait et argumentations exposés par les parties. 4.1 Le droit d’être entendu, garanti notamment par l’art. 29 al. 2 Cst., implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; 143 III 65 consid. 5.2). L’autorité n’a pas l’obligation
- 15/28 -
C/4453/2024 d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1). En principe, la violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi ; il doit permettre d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1). La jurisprudence admet en outre qu’un manquement au droit d’être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 3.2.2). 4.2 En l’espèce, l’appelante ne peut pas être suivie lorsqu’elle reproche au Tribunal de ne pas avoir discuté chacun des faits et arguments allégués par elle, puisqu’il pouvait se limiter à ceux qu’il considérait comme pertinents compte tenu du litige à trancher. Au vu de son appel de quarante pages, il apparaît que l’appelante a été en mesure de comprendre et contester utilement l'ordonnance querellée. En tout état, la Cour disposant d'un pouvoir de cognition complet, une violation du droit d'être entendu découlant d'un éventuel défaut de motivation pourrait être réparée dans le cadre des développements ci-dessous. 5. L’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits. L’état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la procédure, de sorte que le grief de l’appelante en lien avec la constatation inexacte des faits ne sera pas traité plus avant. 6. Sur le fond, l’appelante conteste le montant des contributions d’entretien telles que retenues par le premier juge en faveur des enfants et l’absence de contribution en sa faveur, notamment au motif que les revenus et charges des parties et de leurs enfants n’auraient pas été correctement établis. Elle conclut au paiement, par mois et par enfant, des montants rétroactifs de 4'100 fr. du 1er octobre 2023 au 1er juillet 2024, puis de 4'265 fr. depuis le 1er juillet 2024, sous déduction des montants déjà payés, tandis qu’elle sollicite une contribution de 14'100 fr. avec effet rétroactif au 1er octobre 2023 pour son propre entretien.
- 16/28 -
C/4453/2024 6.1 Dans les procédures de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogies (art. 276 al. 1 CPC). 6.1.1 Lorsqu'il y a des enfants, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et 5.4). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). 6.1.2 La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_450/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2021%20I%20316 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20293 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20301 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265
- 17/28 -
C/4453/2024 Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Le Tribunal fédéral considère que la méthode en deux étapes précitée permet de tenir compte sans problèmes, dans presque tous les cas, des diverses particularités individuelles et que, dans la majorité des situations litigieuses elle allège également la procédure de preuve. L'application cette méthode concrète en deux étapes est ainsi obligatoire, sauf si des circonstances exceptionnelles la font apparaître comme étant dénuée de sens, ce qui peut être le cas lors d'une situation financière extraordinairement favorable. Dans un tel cas, la décision relative à l'entretien devra clairement exposer les motifs pour lesquels il a été dérogé à la règle (ATF 147 III 293JdT 2022 II 107 consid. 4.5). Ainsi, en cas de situation financière particulièrement favorable, il convient de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune, laquelle demeure applicable dans des cas exceptionnels (ATF 147 III 293 consid. 4.1 et 4.5 en ce qui concerne l'entretien de l'épouse, 147 III 265 consid. 6.6 en matière d'entretien de l'enfant). En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). 6.1.3 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend notamment une part au http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265
- 18/28 -
C/4453/2024 logement du parent gardien (participation de l'enfant au logement du parent gardien : 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019) et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Le train de vie mené jusqu'à cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1). 6.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1; 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2). Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêts 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1; 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_463/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.5.2 et les références citées) : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_1068/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_311/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20337 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20III%2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_65/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_860/2011 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_489%2F2022&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-481%3Afr&number_of_ranks=0#page481 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_489%2F2022&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-417%3Afr&number_of_ranks=0#page417
- 19/28 -
C/4453/2024 consid. 5.1; 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.1.1; 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les références). 6.1.5 Entre époux, le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction de leurs facultés économiques et de leurs besoins respectifs. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 précité). Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 et les arrêts cités). La détermination de la contribution d'entretien entre conjoints est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1; 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). 6.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 6.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer, en premier lieu, les revenus et charges des parties et de leurs enfants communs, étant précisé que la méthode du minimum vital de droit de la famille doit s'appliquer, comme l’a fait le Tribunal. L’on comprend des écritures de l’appelante qu’elle soutient que la méthode du http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20337 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_409/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20385 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20III%2065 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_409/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20337 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_409/2021
- 20/28 -
C/4453/2024 maintien du train de vie serait applicable au vu des revenus perçus par le passé par l’intimé et qui devraient lui être imputés à l’heure actuelle. Cela étant, la situation familiale ne saurait être qualifiée d’exceptionnellement favorable, les parties reconnaissant toutes les deux faire face à un manque de liquidités. 6.2.1 Les revenus et charges de l’intimé seront arrêtés de la manière suivante : 6.2.1.1 L’intimé perçoit, depuis la reprise de sa nouvelle activité au sein de M______ LTD, un revenu mensuel net arrondi à 12'700 fr., auquel s’ajoutera un bonus discrétionnaire dont les montants sont toutefois ignorés à ce stade. Son revenu sera dès lors arrêté à hauteur de 12'700 fr. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne lui sera pas, au stade des présentes mesures provisionnelles, imputé de revenu hypothétique égal à son précédent salaire, dans la mesure où il n’apparaît pas vraisemblable que l’intimé se serait volontairement mis dans une situation où il aurait été condamné pendant un an à puiser dans ses économies pour réduire sa capacité contributive, alors qu’il appert qu’il a été affecté directement par cette situation et a obtenu un soutien financier de ses parents. Les explications apportées par l’intimé relatives à la perte de son précédent emploi et ses recherches professionnelles, bien que démontrées de manière approximative, apparaissent plus plausibles que celles de l’appelante, qui sollicite des contributions d’entretien en sa faveur et celle des enfants communs pour un total de près de 30'000 fr. par mois, soit un montant égal à celui du revenu hypothétique qu’elle retient pour l’intimé. Il sera en outre relevé que l’intimé a lui-même qualifié son salaire perçu chez L______ d’historiquement élevé. L’appelante soutient également, en vain, que les montants prêtés par les parents de l’intimé devraient s’ajouter au montant mensuel de ses revenus. Il apparaît en effet que cette aide financière a été ponctuelle et ne constituait qu’un prêt qui a été au demeurant formalisé a posteriori sous la forme d’une reconnaissance de dette. Il sera également rappelé que l’appelante a aussi bénéficié du soutien financier de sa mère durant l’année 2024, dont le montant ne sera pas pris en compte dans le calcul de ses revenus. 6.2.1.2 Les charges de l’intimé comprennent son entretien de base tel que retenu par le Tribunal, soit 960 fr. Il n’y a pas lieu de revenir sur la réduction de 20% opérée par rapport au montant de base calculé en Suisse, laquelle est en conformité avec ce qui est admis par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2019 du 15 juin 2019 consid. 2.5). L’appelante conteste le montant du loyer de l’intimé retenu à hauteur de 3'100 fr., considérant qu’un loyer mensuel hypothétique de 1'200 fr., correspondant à un petit appartement devrait être retenu. Cela étant, il sera rappelé que l’appelante loge, pour sa part, dans une villa à H______, de sorte qu’il n’apparaît pas excessif
- 21/28 -
C/4453/2024 que l’intimé bénéficie d’un logement d’une taille confortable. Il ressort d’ailleurs des pièces produites que le loyer payé par l’intimé n’est pas déraisonnable et demeure dans la fourchette des prix du quartier. En tout état, le montant effectivement payé par l’intimé sera retenu, sans préjudice du loyer qui pourrait être admis dans le cadre de la procédure au fond. Les frais d’électricité et de chauffage de 85 fr. par mois seront écartés, ce montant étant compris dans le minimum vital de l’intimé. Les frais mensuels d’assurance-maladie de l’intimé seront actualisés sur la base des pièces produites en appel et réduits à 465 fr. par rapport à ceux retenus dans l’ordonnance entreprise de 825 fr. 50. Contrairement à ce qu’invoque l’appelante, il n’y a pas lieu de réduire davantage ce poste, dont le montant résulte des pièces produites par l’intimé et de ses explications. En revanche, aucun montant ne sera retenu pour les frais médicaux non remboursés, lesquels n’ont pas été prouvés par pièces, ni justifiés par l’intimé par exemple au vu du système de santé local. Un montant de 70 fr. sera retenu au titre de ses frais de déplacement par égalité de traitement avec l’appelante. Le montant de 375 fr. par mois, tel qu’arrêté par le Tribunal et contesté par l’appelante, pour les frais d’exercice du droit de visite de l’intimé apparaissent raisonnables et vraisemblables pour un voyage aller-retour en avion en Suisse à raison de trois fois par an en périodes de vacances scolaires, dont les prix sont habituellement plus élevés. Ce poste sera donc maintenu, à l’instar des frais de télécommunications de l’intimé (170 fr. par mois). En revanche, les intérêts hypothécaires de l’appartement sis rue 2______ (853 fr. par mois) seront mis à la charge de l’appelante, qui perçoit les revenus de la location du bien et qui en est propriétaire à 90%. C’est à raison que le Tribunal a écarté les frais de garde-meuble allégués par l’intimé et non prouvés. Concernant sa charge fiscale, elle sera estimée sur la base d’un revenu arrondi à SGD 290'000.- (contre-valeur de 180'000 fr. au taux de conversion de 1.62 au 1er janvier 2026). Sur la base des barèmes d’imposition à Singapour produits, elle correspondrait à un montant annuel de l’ordre de SGD 38'550.-, soit 23'901 fr. par an (au taux de conversion de 0.62), ce qui correspond à environ 2'000 fr. par mois. 6.2.1.3 Ainsi, les charges de l’intimé s’élèvent à un total de 7’140 fr. par mois (960 fr. [montant de base OP] + 3’100 fr. [loyer] + 465 fr. [assurance-maladie] + 70 fr. [frais de déplacement] + 375 fr. [exercice du droit de visite] + 170 fr. [téléphonie/internet/télévision] + 2'000 fr. [impôts]). Il bénéficie ainsi d’un disponible de 5’560 fr. (12'700 fr. - 7’140 fr.).
- 22/28 -
C/4453/2024 6.2.2 En ce qui concerne l’appelante, ses revenus et charges seront arrêtés comme suit : 6.2.2.1 Elle ne réalise pas de revenu et n’a exercé aucune activité professionnelle du temps de la vie commune. Sa formation de nutritionniste n’est pas encore terminée et ne devrait l’être que fin 2026. Par ailleurs, elle ne possède que deux ans et demi d’expérience en management, remontant à plus de vingt ans, domaine dans lequel elle est diplômée. C’est à raison que le Tribunal ne lui a pas imputé à ce stade de revenu hypothétique sur mesures provisionnelles, la reprise d'une activité lucrative par l'appelante n'apparaissant pas réaliste à court terme. En effet, les mesures provisionnelles ne sont pas destinées à durer et un temps d'adaptation devrait en tout état lui être accordé pour, le cas échéant, augmenter sa capacité de gain. Cela étant, la renonciation à ce stade à lui reconnaitre une capacité contributive l'est sans préjudice d'une décision autre qui pourrait être rendue avec le fond. Il convient toutefois de prendre en considération qu’elle perçoit mensuellement le bénéfice provenant de la location de l’appartement sis rue 2______, lequel s’élève à 3'700 fr. par mois. Au vu de la situation financière actuelle de la famille, il ne sera pas tenu compte du paiement des charges PPE extraordinaires, qui s’étendent sur une période limitée dans le temps. Dans la mesure où les parties ne s’entendent pas pour vendre ce bien, il leur appartiendra de puiser dans leur fortune pour assumer ces frais supplémentaires. 6.2.2.2 Les charges mensuelles de l’appelante, telles qu’établies dans l’ordonnance querellée et non contestées, seront confirmées (montant de base OP de 1350 fr.; frais d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 734 fr. et frais de téléphone de 108 fr.). L’appelante conteste le montant de ses frais de logement de la villa à H______ arrêtés à 1'309 fr. par mois (70% de 1'870 fr.) par le Tribunal. En application des principes relatifs aux montants à prendre en compte dans le minimum vital de droit de la famille, les montants mensuels suivants, démontrés par pièces, seront reconnus comme frais de logement : les intérêts hypothécaires (1’054 fr.), les frais de mazout (394 fr.), de ramonage (20 fr.), de jardinier (117 fr.) et de piscine (125 fr.), soit un total de 1'710 fr. par mois, dont seul 70% seront retenus à sa charge, soit 1'197 fr., le solde correspondant à la part des enfants au logement de la mère. En effet, les frais de jardinier et de piscine, prouvés par pièces, doivent être considérés comme récurrents et faisant partie de l’entretien de la villa. En revanche, le montant de 200 fr. allégué en sus comme frais d’entretien de la villa mais non prouvé sera écarté. S’ajoutent ses frais d’assurance bâtiment et assurance RC/ménage de 186 fr. par mois ([1'694 + 542] / 12) Les frais SIG, qui sont inclus dans le montant de base
- 23/28 -
C/4453/2024 OP, ne seront pas retenus, à l’instar de la redevance SERAFE (comprise dans les frais culturels du minimum vital OP ; art. I normes d’insaisissabilité E 3 60.04). Les frais médicaux non remboursés de l’appelante s’élèvent à 50 fr. par mois au vu des dernières pièces produites. Il convient également de prendre en compte ses cotisations AVS d’un montant non contesté de 411 fr. par mois, ainsi que les intérêts hypothécaires de l’appartement sis rue 2______ de 853 fr. par mois (cf. consid. 6.2.1.2). A l’instar des constats du Tribunal, les frais de voiture et d’essence allégués de près de 1'000 fr. par mois apparaissent complétement excessifs, étant rappelé que l’appelante n’exerce aucune activité professionnelle et que son domicile est desservi par les transports publics, bien que ceux-ci soient moins fréquents les soirs et les weekends. Un montant de 70 fr. par mois correspondant à l’abonnement de transports publics sera ainsi retenu. Quant à la charge fiscale de l’appelante, elle peut être estimée à 1'300 fr. par mois au moyen de la calculette de l'administration fiscale cantonale, en tenant compte des revenus de l’appartement sis rue 2______, des primes d'assurance-maladie, de la valeur locative de la maison familiale telle qu’alléguée par l’appelante (19'175 fr.), de ses cotisations AVS et des contributions d'entretien fixées au terme du présent arrêt. Les autres frais allégués, qui reposent pour la plupart sur des estimations, ne seront pas retenus, notamment les frais de loisirs, sorties et vacances qui sont financés au moyen de la répartition de l'excédent et les frais d’habillement et d’alimentation, qui sont inclus dans le montant de base OP. 6.2.2.3 Les charges mensuelles de l'appelante totalisent ainsi 6’259 fr. (1'350 fr. [montant de base OP] + 1'197 fr. [frais de logement] + 186 fr. [assurance bâtiment et RC/ménage] + 734 fr. [assurance-maladie de base et complémentaire] + 50 fr. [frais médicaux non-remboursés] + 411 fr. [AVS] + 108 fr. [frais de téléphonie] + 70 fr. [frais de transports] + 853 fr. [intérêts hypothécaires [rue] 2______] + 1’300 fr. [impôts]). L'appelante se trouve ainsi dans une situation déficitaire à hauteur de 2’559 fr. par mois, après prise en compte des montants perçus sur la location de l’appartement sis rue 2______ (6’259 fr. fr. – 3'700 fr.). 6.2.3 S’agissant des charges des enfants F______ et G______, il convient de tenir compte, par mois et par enfant, de leur montant de base OP de 600 fr., la part aux frais de logement de leur mère de 257 fr. (15% de 1’710 fr.), leurs primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire (201 fr) et leurs frais de téléphone (33 fr.), ce qui correspond à un total de 1'091 fr.
- 24/28 -
C/4453/2024 En ce qui concerne les frais de scolarité des filles à [l’école privée] R______, ce poste onéreux ne saurait être retenu dans le budget des enfants pour l’avenir au vu de la situation financière actuelle de la famille et pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l’ordonnance entreprise. En tout état, les frais d’écolage pour l’année scolaire 2025/2026 ont déjà dû être intégralement (ou presque) réglés et F______ aura fini sa scolarité obligatoire cet été. Si les parents souhaitent néanmoins que la cadette poursuive sa scolarité dans un établissement privé, il leur appartiendra de puiser dans leur fortune. Il en ira de même des éventuels frais d’études futures de l’aînée tels qu’envisagés par l’appelante. Les autres frais allégués par cette dernière tels que vêtements, sorties, nourriture, argent de poche, cadeaux, vacances, voyages seront écartés, ces montants étant compris dans l’entretien de base ou devant être couverts par l’éventuel excédent. De plus, l’intimé a mis à disposition de ses filles des cartes bancaires leur permettant d’assurer certaines de ces dépenses. Quant aux frais des loisirs allégués, il n’est pas rendu vraisemblables qu’ils soient encore d’actualité. A cela s’ajoute le fait que l’intimé s’est directement acquitté d’un certain nombre de frais en faveur des filles relatifs à des activités parascolaires ou à des voyages. L'entretien convenable des filles s'élève ainsi, après déduction des allocations familiales de 415 fr., à 676 fr. (1’091 fr. - 415 fr) arrondi à 680 fr. par mois et par enfant. 6.2.4 Au vu de ce qui précède, et avant même d’examiner la répartition éventuelle de l’excédent qui viendrait en sus, il se justifie déjà de mettre à charge de l’intimé l’entier de l’entretien convenable des filles de 680 fr. par mois et par enfant, soit un total de 1'360 fr. L’intimé sera par ailleurs condamné à verser à l’appelante le montant de son déficit à hauteur de 2’559 fr. arrondi à 2’560 fr. Il reste à examiner la question de l’excédent. Après paiement des contributions d’entretien telles que retenues ci-dessus, il reste un disponible de 1’640 fr. (5’560 fr. - 1'360 fr. - 2'560 fr.). Réparti conformément à la jurisprudence fédérale y relative, par "grandes têtes" et "petites têtes", ce montant représente une part d'excédent théorique de 546 fr. par adulte et de 273 fr. par enfant (1’640 fr. / 6 = 273 fr.). Au vu de ce qui précède, il se justifie de fixer une contribution à l’égard de l’appelante arrondie à 3’100 fr. par mois (2’560 fr.+ 546 fr.), tandis que la contribution d’entretien de F______ et G______ s’élèvera mensuellement au montant arrondi de 950 fr. (680 fr. + 273 fr.) par enfant.
- 25/28 -
C/4453/2024 6.2.5 L’appelante sollicite en outre que les contributions d’entretien en sa faveur et celle des enfants soient dues avec effet rétroactif au 1er octobre 2023, soit une année précédant l’introduction de sa requête de mesures provisionnelles, alors que l’ordonnance entreprise les avait prononcées avec effet rétroactif au 1er octobre 2024. Sous l’angle de la vraisemblance, il ressort des faits de la procédure que l’intimé a continué de pourvoir à l’entretien des filles et aux frais relatifs à la villa à H______ (notamment les frais hypothécaires) de l’appelante, qui touchait en sus mensuellement les revenus de 3'700 fr. de l’appartement loué sis rue 2______, à la suite de la séparation des parties en juillet 2022 et ce jusqu’à la perte de son précédent emploi. Par la suite et alors qu’il ne possédait plus aucune source de revenu, il a réglé de manière sélective les factures. Au vu de ce qui précède ainsi que de l’issue du présent arrêt qui réduit le montant global des contributions versées à l’appelante par rapport à l’ordonnance entreprise et du fait que l’intimé n’a pas fait appel, les contributions seront prononcées sans effet rétroactif. Ainsi, les chiffres 7 et 10 de l’ordonnance entreprise seront réformés en ce sens que l’intimé sera condamné à verser en mains de l’appelante la somme de 950 fr. par mois, d’avance et par enfant, à titre de contribution à l’entretien des mineures F______ et G______, et la somme de 3'100 fr. par mois et d’avance à titre de contribution à son propre entretien, dès le prononcé du présent arrêt. 7. L'appelante conclut à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires des enfants seront pris en charge par l’intimé, et non pas par moitié entre les parties, comme cela ressort du chiffre 9 du dispositif de l’ordonnance entreprise. 7.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (art. 286 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2). La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). 7.2 En l'espèce, l'appelante ne motive aucunement sa prétention. L’appelante ne fournit aucune explication à ce sujet et ne rend pas vraisemblables les frais extraordinaires concernés. L’ordonnance entreprise ne justifie pas non plus dans ses considérants les motifs ayant conduit le premier juge au prononcé de cette mesure. Partant, en l'absence d'allégation et de vraisemblance de frais et besoins
- 26/28 -
C/4453/2024 futurs extraordinaires des mineures, susceptibles de justifier une contribution spéciale et ponctuelle, il n'y a pas lieu de statuer, in abstracto, sur la répartition à l'avenir de tels frais hypothétiques entre les deux parents. Le chiffre 9 de l’ordonnance entreprise sera dès lors annulé. 8. 8.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, arrêtés à 1'000 fr. et dont la quotité n’est pas contestée, bien que l’appelante ait conclu à ce qu’ils soient mis intégralement à charge de l’intimé au motif qu’il aurait adopté tout au long de la procédure une attitude contradictoire concernant ses revenus, sans autre démonstration de ses propos (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 8.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune vu l'issue du litige et sa nature familiale (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés, à hauteur de 1'000 fr., avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par l'appelante qui demeure acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); le solde de 1'000 fr. lui sera restitué. L'intimé sera condamné en conséquence à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
- 27/28 -
C/4453/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 juin 2025 par A______ contre l’ordonnance OTPI/350/2025 rendue le 22 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4453/2024. Le déclare irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le rejet du versement d’une provisio ad litem. Au fond : Annule les chiffres 7 et 10 (en tant qu’il déboute A______ de sa conclusion en contribution d’entretien) du dispositif de cette ordonnance, et, statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______, à titre de contribution à l’entretien des mineures F______ et G______, par mois, d’avance et par enfant, le montant de 950 fr. dès le prononcé du présent arrêt. Condamne B______ à payer à A______, à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d’avance, le montant de 3’100 fr. dès le prononcé du présent arrêt. Annule le chiffre 9 du dispositif de l’ordonnance entreprise. Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2’000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune. Dit que la part des frais judiciaires de 1'000 fr. mise à la charge de A______ est compensée avec l’avance de frais de 2'000 fr. fournie par cette dernière, qui demeure acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de 1'000 fr. Condamne B______ à verser 1’000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
- 28/28 -
C/4453/2024
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110