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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.10.2020 C/4235/2020

26. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,831 Wörter·~9 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4235/2020 ACJC/1569/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 26 OCTOBRE 2020

Requête (C/4235/2020) formée le 27 janvier 2020 par Monsieur A______, domicilié ______, Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2014. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 novembre 2020 à :

- Monsieur A______ Rue ______, Genève. - Madame C______ Rue ______, Genève. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

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C/4235/2020 EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1987 à D______ (Italie), de nationalité italienne, s'est marié le ______ 2017 à D______ (Italie) avec C______, née le ______ 1980 à E______ (Italie), de nationalité italienne. Un enfant commun, F______, est né de cette union le ______ 2019 à Genève. b) C______ est également la mère de l’enfant B______ né le ______ 2014 à Genève, de nationalités italienne et grecque. Le père du mineur G______, né le ______ 1977 à H______ (Grèce), de nationalité grecque, est décédé le ______ 2014 à Genève. B. a) En date du 27 janvier 2020, A______ a requis le prononcé de l'adoption par luimême de l’enfant de sa conjointe, exposant avoir rencontré la mère et son fils en octobre 2015. Il a rapidement noué une relation de qualité avec l’enfant, jouant avec lui et s’en occupant de plus en plus au fil du temps. En septembre 2016, il a emménagé avec sa compagne et B______ et une vie de famille a débuté. Il s’est impliqué plus encore dans la prise en charge de l’enfant qui l’a rapidement appelé "papa". Il participe depuis lors à l’éducation de B______ comme un véritable père et est considéré comme tel par les personnes qui les entourent. Il souhaite officialiser l’attachement qu’il éprouve pour B______ par une adoption, l’enfant ayant besoin d’un père non seulement dans les faits mais également juridiquement, afin de prendre soin de lui en l’absence de sa mère. Il souhaite que B______ soit considéré comme le frère à part entière de son fils F______, qu’il soit son héritier au même titre que celui-ci et qu’un lien de parenté soit établi avec toute sa famille. Il a joint à sa requête des photographies de leur vie de famille depuis mai 2016, ainsi que des attestations de personnes qui les côtoient. Tous certifient de l’implication importante de A______ dans la vie du mineur et du fort lien d’attachement qui s’est créé entre eux. b) Par déclaration du 30 janvier 2020, C______, a donné son consentement à l'adoption de son fils B______ par son mari. Le père de B______ est décédé alors que ce dernier n’avait que trois mois. A______ est entré dans leur vie en octobre 2015 et a participé très rapidement à leur vie familiale, non seulement en passant beaucoup de temps avec eux, mais en planifiant les week-ends, sorties et vacances en incluant B______. Ce dernier l’a très vite appelé "papa", sans que personne ne le lui suggère. Depuis qu’ils ont emménagé ensemble en septembre 2016, A______ a assumé toutes les tâches d’un père, en partageant les soins à donner à l’enfant ainsi que les activités extérieures. Il veille à son éducation quotidienne et partage beaucoup d’activités avec lui. Il est un père attentif, doux et présent pour B______. Il ne fait aucune différence avec leur fils commun, F______. Ils ont expliqué à B______ qu’il avait un autre "papa" quand il était bébé mais pour

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C/4235/2020 B______, et dans ses souvenirs, son père est depuis toujours A______. Elle souhaite ainsi que le lien de paternité qui s'est créé entre eux soit officiellement reconnu. c) Dans un rapport du 22 septembre 2020, le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement s’est prononcé en faveur de l’adoption requise, considérant qu'il était dans l'intérêt du mineur de donner un fondement légal à une situation de fait existant depuis plusieurs années, sans que cela ne porte préjudice à l'enfant commun du couple. A______ s'occupe du mineur depuis que celui-ci a une année, en lui fournissant des soins et en pourvoyant à son éducation. L'enfant le considère comme son véritable père et un fort lien d'attachement l'unit à l'adoptant; il sait toutefois que son père biologique est décédé. L'adoptant et son épouse élèvent B______ et F______ de manière identique, en se partageant la prise en charge des mineurs et en décidant ensemble des aspects éducatifs. B______ est très intégré à la famille de l'adoptant qui le considère comme l'enfant naturel du couple. Il est scolarisé en 2 ème primaire Harmos, sa scolarité se déroule sans difficulté et il participe activement à toutes les activités scolaires et extrascolaires qu'il partage avec l'adoptant. La mère du mineur et l'adoptant souhaitent que B______ conserve le nom de famille de A/C______, nom que porte également leur fils commun mineur F______. EN DROIT 1. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où tant l'adopté que l'adoptant sont de nationalité étrangère. 1.1 La convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93) ne s'applique pas à l'adoption de l'enfant du conjoint. Il sera par conséquent fait application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 1.2 Compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et de l'adopté, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Selon l'art. 264 CC, un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant.

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C/4235/2020 L'art. 264c al. 1 et 2 CC prévoit par ailleurs qu'une personne peut adopter l'enfant de son conjoint si le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans. La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). 2.2 Dans le cas d'espèce, les conditions au prononcé de l'adoption sont remplies. Le requérant et la mère du mineur concerné sont mariés depuis le ______ 2017 et font ménage commun depuis quatre ans. Le requérant est présent dans le quotidien de l'enfant depuis qu'il a un an et lui prodigue des soins et pourvoit à son éducation. B______ s'épanouit dans la famille qu'il forme avec sa mère, le requérant et le fils commun de ceux-ci, né en ______ 2019. La différence d'âge entre le requérant et l'adopté est de 27 ans. La mère de l'enfant a consenti à l'adoption de son fils aîné par le requérant. Le consentement du père, décédé, ne peut être recueilli, de même que celui de l'adopté et du fils mineur de l'adoptant, compte tenu de leur jeune âge. Il ressort par ailleurs du rapport du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement du 22 septembre 2020 que le prononcé de l'adoption est conforme à l'intérêt du mineur, sans que cela ne porte préjudice à l'enfant commun du couple, et ne fera qu'entériner juridiquement une situation de fait existante. Par conséquent l'adoption sollicitée sera prononcée. 3. 3.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié (art. 267 al. 3 ch. 1 CC). L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage; les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint (art. 270 al. 1 et 2 CC). Si les parents ont été dispensés de faire une telle déclaration ou qu'ils n'en ont pas fait pour une autre raison, ils procéderont à ce choix dans le cadre de la procédure d'adoption (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation (2014), n. 654; GRAF-GAISER, FamPra.ch 2013, p. 269). L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).

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C/4235/2020 3.2 Dans le cas d'espèce, le requérant et la mère de l'adopté ont choisi de donner aux enfants issus de leur union le nom de famille de l'épouse. Leur fils commun F______, né en 2019, porte ainsi le nom de famille de A/C______, de sorte que B______ portera également ce nom, ce qui correspond à la volonté du couple, renouvelée lors de l'adoption. L'adoptant et l'adopté étant de nationalité étrangère, les dispositions sur le droit de cité cantonal et communal ne trouvent pas application en l'espèce. 4. Les frais de la procédure en 1'000 fr. seront mis à la charge de l'adoptant et compensés avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/4235/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, né le ______ 2014 à Genève, de nationalités italienne et grecque, par A______, né ______ 1987 à D______ (Italie), de nationalité italienne. Dit que le lien de filiation entre l'adopté et sa mère, C______, née le ______ 1980 à E______ (Italie), de nationalité italienne, n'est pas rompu. Dit que l'adopté conservera le nom de famille A/C______. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

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