Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 2 février 2016.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3995/2015 ACJC/115/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 FÉVRIER 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2015, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Alexandra Clivaz-Buttler, avocate, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/3995/2015 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15689/2015 du 23 décembre 2015, notifié le 5 janvier 2016 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué la garde sur C______, D______, E______ et F______ à B______ (ch. 3), réservé au père un large droit de visite (ch. 4) et fixé la contribution mensuelle d'entretien due pour chaque enfant, allocations familiales non comprises, du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2016 à 250 fr., puis à 200 fr. (ch. 5); Vu l'appel déposé le 15 janvier 2016 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste le chiffre 5 du dispositif précité et conclut à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien des enfants; Qu'il requiert l'octroi de l'effet suspensif, expliquant que ses moyens ne lui permettent pas de faire face à son obligation d'entretien, de sorte qu'en cas d'absence d'effet suspensif, il s'expose à des poursuites tant civiles que pénales; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, exposant que l'appelant n'assume, en l'état, aucun frais de logement, qu'il est en mesure de travailler et que l'aide sociale à laquelle elle devrait recourir est subsidiaire à l'obligation d'entretien; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1);
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C/3995/2015 Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, les indemnités de chômage perçues en moyenne par l'appelant s'élèvent à 2'050 fr. par mois; Qu'il allègue des charges mensuelles de 2'974 fr. 15, comportant un loyer de 1'200 fr.; Que l'intimée a soutenu, sans être contredite, que l'appelant ne s'acquittait, en l'état, pas d'un loyer; Qu'en outre, l'appelant a précisé que ses charges se monteraient à 2'974 fr. 15 par mois, dès qu'il aurait trouvé un logement lui permettant d'y accueillir ses enfants lors de l'exercice du droit de visite; Qu'au vu de ces éléments, il sera retenu, prima facie et sous l'angle de la vraisemblance, que l'appelant n'assume en l'état pas de frais de logement; Qu'ainsi, son disponible mensuel s'élève en moyenne, en retenant les autres charges qu'il allègue, à 1'774 fr. 15; Qu'il apparaît que ce montant lui permet de s'acquitter des contributions de 1'000 fr., respectivement 800 fr. au total par mois mises à sa charge; Qu'il ne conteste, par ailleurs, ni que ces montants ne couvrent pas le minimum vital de ses enfants, qu'il estime à 428 fr. par mois et par enfant, ni que le disponible de son épouse ne suffit pas à couvrir leurs charges incompressibles; Que, partant, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *
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C/3995/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/15689/2015 rendu le 23 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/3995/2015-13. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.