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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.11.2018 C/3986/2018

29. November 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,223 Wörter·~6 min·2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3986/2018 ACJC/1661/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

Requête (C/3986/2018) formée le 29 janvier 2018 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, né le ______ 2013. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 novembre 2018 à :

- Madame A______ et Monsieur B______ ______ ______. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/3986/2018 EN FAIT A. B______ né le ______ 1975 à Genève, originaire de ______ et A______ née D______ le ______ 1976 à ______, originaire de ______, se sont mariés le ______ 2007 à Genève. Ils n'ont pas de descendants. B. L'enfant C______, né le ______ 2013 à ______, Thaïlande, de nationalité thaïlandaise est le fils de E______ et de F______, tous deux de nationalité thaïlandaise, résidant en Thaïlande. Il a été confié neuf jours après sa naissance à l'orphelinat de G______, Thaïlande. La mère de l'enfant a donné son consentement pour que l'orphelinat puisse prendre toutes mesures utiles en faveur de celui-ci, y compris le confier à l'adoption. Le père biologique n'a pas été retrouvé. C. En date du 20 mai 2016, l'orphelinat de G______, autorisé par [l'association] "H______", a approuvé le placement pré-adoptif de C______ auprès de B______ et A______, sous la supervision du Bureau genevois d'adoption. D. Le 7 juin 2016, l'autorité centrale cantonale en matière d'adoption de Genève a délivré à B_____ et A______ l'autorisation de poursuivre la procédure et d'accueillir l'enfant en vue de son adoption. L'enfant est arrivé à Genève le 20 octobre 2016 et, par ordonnance du 31 octobre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré une tutelle en faveur du mineur et désigné une tutrice. E. Par requête du 20 octobre 2017, B______ et A______ ont sollicité le prononcé de l'adoption de l'enfant par le dépôt d'une requête en ce sens à la Cour de justice, souhaitant que leur fils se prénomme dans le futur I______. F. Par rapport du 14 décembre 2017, l'autorité centrale cantonale en matière d'adoption a conclu au prononcé de l'adoption comme étant dans l'intérêt du mineur et remis son rapport d'évaluation. Il ressort dudit rapport que l'enfant, qui est en bonne santé, s'est peu à peu intégré dans son nouvel environnement familial, ayant développé des liens privilégiés avec A______ et une relation forte avec B______ et leur famille. L'enfant est décrit comme étant volontaire, affectueux, dynamique et intéressé au monde qui l'entoure. La situation économique des adoptants est favorable. De même l'est leur organisation du temps. G. Par ordonnance du 19 décembre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à l'adoption du mineur par les requérants.

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C/3986/2018 EN DROIT 1. 1.1 La Convention de la Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93; RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93). 1.2 Au vu du domicile dans le canton des requérants et l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption plénière (art. 75 al. 2 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Le droit suisse de l'adoption et ses conditions ont été modifiés par la modification du 17 juin 2016 du Code civil entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Selon l'art. 12b Titre final CC, le nouveau droit est applicable aux procédures d'adoption pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016. Par conséquent, les conditions du prononcé de l'adoption seront celles du nouveau droit, à l'exclusion de celles de l'ancien. 2.2 En l'espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées par la loi pour que l'adoption soit prononcée. En effet, la durée de leur ménage commun est de plus de trois ans, ceux-ci s'étant mariés en outre le ______ 2007 (art. 264a al. 1 CC). L'écart de seize ans entre les requérants et l'enfant est par ailleurs respecté (art. 264d CC). Ils ont tous deux plus de vingt-huit ans (art. 264a CC) et ont pris en charge le mineur pour une durée de plus d'un an (art. 264 CC). Il ressort de plus de l'enquête exigée par l'art. 268a CC et effectuée par le service genevois compétent, que l'adoption du mineur par les époux requérants sert son intérêt. L'autorité de protection de l'enfant a d'autre part consenti à son adoption (art. 265 al. 2 CC). S'agissant du consentement des parents biologiques, la mère de l'enfant l'a donné au moment où elle a confié celui-ci à l'orphelinat dans lequel il a vécu les premières années de sa vie. Il sera par ailleurs fait abstraction du consentement du père biologique dans la mesure où celui-ci n'a pas pu être retrouvé par les autorités compétentes, à teneur du dossier (art. 265c CC). Dès lors, au vu de ces éléments ainsi que de la teneur du rapport d'évaluation dont les éléments principaux ont été rappelés dans la partie "en fait" du présent arrêt et

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C/3986/2018 notamment des liens affectifs qui unissent les requérants à l'enfant, les conditions posées à l'adoption sont réunies. L'adoption requise peut donc être prononcée par la Cour de céans. 2.3 Conformément aux vœux des requérants, et au sens de l'art. 267a al. 1 CC, l'enfant se prénommera I______ 3. Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFMC) sont mis à la charge des époux requérants. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée (art. 2 RTFMC; art. 98, 101, 111 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * *

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C/3986/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de l'enfant C______ né le ______ 2013 à ______, Thaïlande, de nationalité thaïlandaise par B______, né le ______ 1975 à Genève, originaire de ______ et A______, née D______ le ______ 1976 à ______, originaire de ______. Dit qu'à l'avenir, l'adopté portera le nom de famille A______/B______, qu'il sera originaire de ______ et qu'il portera les prénoms de I______ en lieu et place de C______. Met les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des requérants et les compense avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'État de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

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