Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.11.2013 C/3780/2012

8. November 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,784 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; RESTITUTION DU DÉLAI | CPC.148

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.11.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3780/2012 ACJC/1306/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 8 NOVEMBRE 2013

Entre A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2013, comparant par Me Christian Canela, avocat, 5, rue Richard-Wagner, 1202 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______SA, EN LIQUIDATION, sise c/o ______ Genève, intimée, comparant par Me Thomas Büchli, avocat, 8, place des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

- 2/6 -

C/3780/2012 Vu, EN FAIT, la demande en paiement expédiée le 26 juin 2012 au Tribunal de première instance par A______ dirigée contre B______SA en liquidation; Vu que A______ réclame la restitution de l'acompte de 25'000 fr. versé à feu C______, administrateur unique de la société précitée, en vue de l'acquisition de 33 actions détenues par ce dernier; Vu que sa demande comporte cinq pages et un bordereau de 11 pièces et la réponse de sa partie adverse 11 pages; Vu que le Tribunal a tenu une audience le 7 mai 2013 lors de laquelle il a entendu les parties, ordonné l'ouverture des débats principaux et, constatant qu'aucune mesure probatoire n'était sollicitée, donné la parole aux avocats pour les plaidoiries finales; Vu le jugement JTPI/7906/2013 rendu le 7 juin et notifié le 13 juin 2013 par le Tribunal déboute A______ de ses conclusions; Attendu que le Tribunal a retenu que feu C______ et non la société précitée avait conclu la vente de 33 actions de celle-ci avec A______, de sorte que B______SA ne disposait pas de la légitimation passive; Vu l'appel expédié le 27 août 2013 au greffe de la Cour de justice par A______ concluant, principalement, à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause au Tribunal, Attendu que l'appelant requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire, la restitution du délai d'appel, l'octroi d'un double échange d'écritures et, subsidiairement, la condamnation de sa partie adverse à lui verser 25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2006; Qu'à l'appui de sa requête en restitution, l'appelant expose que son conseil a subi une fracture de la clavicule le 11 août 2013 ayant nécessité une réduction chirurgicale ainsi qu'un arrêt de travail de trois semaines, de sorte qu'il n'a été en mesure de rédiger l'appel que le 27 août 2013; Que l'avis de sortie établi par le Dr D______ le 18 août 2013 retient le diagnostic de fracture du tiers distal de la clavicule gauche et indique que le suivi consiste en un polysling pendant un mois, l'ablation des fils dans deux semaines et le contrôle avec l'opérateur dans un mois; Que, selon les indications ressortant du site Internet des HUG (www.hcuge.ge/épaule_pathologies_et_protocole_rééducation), le polysling est une sorte d'écharpe permettant d'immobiliser l'épaule;

- 3/6 -

C/3780/2012 Que, par déterminations du 11 septembre, transmises à l'appelant le 13 septembre 2013, B______SA en liquidation s'est opposée à la requête en restitution du délai d'appel, arguant du fait que la requête était tardive et que les problèmes de santé avancés n'empêchaient pas le conseil de l'appelant de rédiger le mémoire d'appel dans le délai échéant le 16 août 2013; Que par courrier du 26 septembre 2013, l'appelant a fait parvenir à la Cour, à la demande de celle-ci, les pièces produites devant le premier juge; Que l'appelant a, en outre, produit avec le courrier précité des pièces nouvelles, à savoir la décision du 13 septembre 2013 le mettant au bénéfice de l'assistance juridique ainsi qu'un certificat médical du 23 septembre 2013 du Dr E______ attestant du fait que le conseil de l'appelant avait été "dans l'incapacité d'assurer son poste de travail à 100%, du 11.08.2013 au 26.08.2013" à la suite de l'accident de vélo survenu le 11 août 2013; Que, dans le même courrier, l'appelant a sollicité le droit de répliquer, se référant à cet égard à un courrier allant dans ce sens qu'il avait adressé à la Cour le 23 septembre 2013; Que la Cour lui a indiqué, par courrier du 30 septembre 2013, qu'elle n'ordonnait pas de second échange d'écritures, ce qui ne préjugeait toutefois pas du droit à la réplique, qui devait être exercé sans retard; Que l'appelant n'a cependant pas exercé ce droit; Considérant, EN DROIT, que la cause est en état d'être jugée, de sorte que la Cour n'ordonnera pas de second échange d'écritures (art. 316 CPC); Que si l'appelant le souhaitait, il lui était loisible de répliquer spontanément, son conseil étant réputé savoir que le droit de réplique existe indépendamment d'un délai formel et doit être exercé sans retard (ATF 138 I 484 consid. 2.1 et 2.2); Qu'à teneur de l'art. 148 al. 1 CPC, le juge peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère; Que la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC); Que pour une grande partie de la doctrine, l'art. 148 CPC est applicable aux délais légaux d'appel et de recours (GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kurzkommentar, 2010, n. 1 ad art. 311 et n. 1 ad art. 321 CPC; GOZZI, in Basler Kommentar ZPO, n. 6 ad art. 148 CPC; MERZ in BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, 2011, n. 5 ad art. 148 CPC; STAEHELIN in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweize-

- 4/6 -

C/3780/2012 rischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 148 CPC; TAPPY, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse : Les grands thèmes pour le praticien, 2010, no 110, p. 442; contra HOFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civil, 2009, p. 78); Que la maladie ou l'accident peuvent, selon le moment où ils surviennent - en particulier peu de temps avant l'échéance du délai - et selon leur gravité, représenter un motif légitime de restitution. Il faut en tout état de cause que la maladie ou l'accident revête une certaine gravité (cf. Jean-Maurice FRESARD, in Commentaire de la LTF, n. 8 ad art. 50 LTF); Que la jurisprudence se montre restrictive dans l'admission d'un empêchement survenant en la personne d'un mandataire professionnel justifiant la restitution du délai (ATF 119 II 86), les avocats étant tenus de s'organiser de manière telle que les délais soient respectés même en cas d'empêchement de leur part (Niccolò GOZZI, Basler Kommentar, n. 20 ad art. 148 CPC); Qu'en cas de maladie ou d'accident, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir ou de mandater un tiers pour le faire et qu'un bras cassé ne justifie ainsi pas la restitution du délai (ATF 112 V 255 consid. 2a); Qu'en l'espèce, le délai d'appel arrivait à échéance le 16 août 2013; Qu'il convient, en premier lieu, de constater que l'attestation du Dr E______, produite le 26 septembre 2013 seulement, est irrecevable, dès lors qu'elle l'a été tardivement (art. 317 CPC, cf. aussi art. 229 CPC), l'appelant n'exposant pas pour quelle raison il aurait été empêché de la produire avec son acte d'appel; Que selon l'avis de sortie des HUG, le conseil de l'appelant a été hospitalisé du 15 au 18 août 2013; Qu'il ne ressort pas de cette attestation que l'intervention chirurgicale sur la clavicule gauche le 16 août 2013 ait été pratiquée en urgence; Que si tel avait été le cas, l'opération aurait été effectuée le jour même de la chute, soit le 11 août 2013, voire le lendemain; Que, par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que la fracture de la clavicule en question ait diminué les capacités intellectuelles du conseil de l'appelant; Que celui-ci disposait ainsi de trois jours ouvrables avant son hospitalisation le 15 août 2013 pour prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le suivi de ses dossiers durant son absence; Qu'en particulier, ce temps était suffisant pour rédiger l'acte d'appel avant son hospitalisation, le cas échéant en recourant aux services d'une personne capable

- 5/6 -

C/3780/2012 d'assurer le travail typographique, étant rappelé qu'en raison des féries judiciaires d'été, le délai d'appel avait déjà été prolongé de près d'un mois; Que, par ailleurs, à défaut de dicter ou rédiger lui-même l'appel, le conseil de l'appelant aurait pu solliciter l'aide d'un confrère en début de semaine, le 12 août 2013, de sorte que celui-ci se charge de la rédaction de l'appel, qui devait être expédié le 16 août 2013; Que, quoi qu'il en soit, le délai de trois jours ouvrables pour prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer le respect du délai d'appel était suffisant, dès lors que la cause ne revêt pas de complexité particulière, le dossier étant peu volumineux et le litige circonscrit à une seule question, à savoir si l'administrateur défunt avait conclu le contrat de vente d'actions en sa qualité d'administrateur ou d'actionnaire; Qu'au vu de ces circonstances, la requête de restitution doit être rejetée; Que l'appel étant ainsi tardif, celui-ci sera déclaré irrecevable; Qu'enfin, la décision de la Vice-Présidente du Tribunal du 13 septembre 2013 accordant l'assistance juridique rend sans objet la requête y relative formulée dans l'acte d'appel; Que les frais judiciaires de la présente décision de 300 fr. (art. 25 RTFMC) sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), celui-ci devant en outre s'acquitter de dépens réduits de 500 fr. en faveur de sa partie adverse (art. 85, 90 RTFMC, 18 LaCC); Qu'au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. * * * * *

- 6/6 -

C/3780/2012

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Rejette la demande de restitution de délai. Déclare par conséquent l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/7906/2013 du 7 juin 2013 dans la cause C/3780/2012 irrecevable. Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______SA la somme de 500 fr. à titre de dépens

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES, Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/3780/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.11.2013 C/3780/2012 — Swissrulings