Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 juin 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3700/2017 ACJC/720/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 14 JUIN 2017
Pour Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2017, comparant par Me Laurent Nephtali, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/3700/2017 Attendu, EN FAIT, que par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 21 février 2017, A______ a formé à l'encontre de B______ une action en contestation de l'état des charges au sens de l'art. 140 al. 2 LP; que cet acte indique que la valeur litigieuse s'élève à 590'000 fr.; Que par décision du 27 février 2017, le Tribunal a réclamé à A______ le paiement d'une avance de frais de 30'000 fr.; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 13 mars 2017, A______ a formé recours contre cette décision; qu'elle a conclu à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il n'était pas perçu de frais dans la présente cause, subsidiairement, à ce l'avance de frais soit fixée à 7'500 fr.; Qu'elle explique que son ex-époux, C______, ne s'étant pas acquitté de la somme de 680'926 fr. qu'il lui devait à titre de liquidation du régime matrimonial, elle avait requis la vente du bien immobilier dont il est propriétaire; que l'état des charges relatif à cet immeuble comportait toutefois les productions de B______, sœur de C______, soit deux cédules hypothécaires qui ont été inscrites, pour la première, après l'arrêt de la Cour rendu dans le cadre de la procédure de divorce et, pour la seconde, après le séquestre opéré sur l'appartement de C______; qu'il n'était en outre pas démontré que B______ avait réellement versé les sommes convenues et qu'elle était créancière de son frère; que la cause ne présentait dès lors pas de complexité particulière, de sorte qu'il se justifiait de renoncer à percevoir une avance de frais ou de réduire celle-ci de troisquarts, à 7'500 fr.; Qu'invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a relevé que la somme réclamée correspondait aux fourchettes des art. 19 al. 3 let. d LaCC et 17 RTFMC et a contesté que la cause présentait aucune complexité; Considérant, EN DROIT, que la décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC); Que le présent recours, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable; Qu'aux termes de l'art. 98 CPC, le juge peut réclamer une avance de frais correspondant à la totalité des frais judiciaires présumés; Que pour déterminer le montant de ces frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC); Que selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC);
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C/3700/2017 Que l'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 5'000 fr. à 30'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant situé entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr.; Que la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC); Que les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1); qu'ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables; que pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme; Que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais; Que par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 98 CPC). Qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas que le montant de l'avance requise se situe dans la fourchette prévue par l'art. 17 RTFMC pour une valeur litigieuse de 590'000 fr.; Que la recourante relève que le montant réclamé de 30'000 fr. constitue le montant maximum prévu par la fourchette de l'art. 17 RTFMC pour une telle valeur litigieuse, sans toutefois expliquer en quoi cette circonstance permettrait de considérer que le Tribunal aurait abusé du pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière en fixant le montant de l'avance; Que la recourante n'invoque aucune circonstance particulière qui permettrait de renoncer à toute perception d'une avance de frais, laquelle ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels, tel, par exemple, le retrait d'une demande immédiatement après son dépôt, avant tout acte d'instruction; Que par ailleurs, à ce stade et au vu des explications fournies par la recourante, il ne peut être considéré que la cause ne présente aucune difficulté ou que sa difficulté est inférieure à la moyenne;
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C/3700/2017 Qu'en effet, celle-ci pose des questions tant de fait, comme par exemple déterminer si B______ a versé les sommes prévues par les contrats de prêt conclus avec son frère, ce que la recourante conteste, que de droit, à savoir quelles créances peuvent être inscrites à l'état des charges qui grève l'immeuble dont C______ est propriétaire; Que cela étant, ces questions sont clairement définies et leur nombre est limité; Qu'il est dès lors peu vraisemblable que le travail qu'impliquera la procédure donnera lieu à un émolument d'un montant correspondant au maximum de la fourchette prévue pour une valeur litigieuse telle que celle de la présente cause, de sorte que le montant de 30'000 fr. paraît excessif; Que le recours sera dès lors admis et l'avance de frais fixée à nouveau à 18'000 fr., lequel correspond au montant des frais présumables à ce stade au vu de la procédure; Que le délai initialement imparti à la recourante pour s'acquitter de l'avance de frais étant échu et l'effet suspensif ayant été accordé, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt lui sera imparti pour la verser; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de recours et les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à la recourante le montant de l'avance de 600 fr. qu'elle a versée; Que dans la mesure où la recourante n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens de recours seront laissés à sa charge (art. 106 al. 2 CPC). * * * * * *
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C/3700/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______contre la décision DTPI/2527/2017 rendue le 27 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3700/2017. Au fond : Annule cette décision et, cela fait, statuant à nouveau : Impartit à A______ un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt pour fournir une avance de frais de 18'000 fr. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 600 fr. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.