Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 novembre 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3610/2013 ACJC/1351/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014
Entre A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 avril 2014, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Jonathan Nesi, avocat, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/3610/2013 EN FAIT A. a. B______ est horloger; il exerce son activité à titre indépendant. A______ (ci-après A______), dont le siège se situe dans le canton de Vaud, est une société de droit suisse active dans le commerce de tous produits, notamment dans le domaine de l'horlogerie; son unique associé est C______. b. La collaboration entre les parties a débuté en 2011, A______ ayant sollicité de B______ la création d'un prototype de montre de poche spécialement élaborée pour les joueurs d'échecs. Sur la base de ce prototype, A______ a souhaité réaliser cinquante montres de poche double face, avec compteur d'échecs. Plusieurs offres ont été élaborées par B______; l'offre du 10 juin 2011, portant sur la "fabrication d'une série de pièces pour 50 montres poche double face avec compteur d'échecs, suivi de fabrication de tous les composants, contrôle des fournitures et gestion de la sous-traitance, finition des composants (anglage et polissage…)" a été acceptée par A______. Cette offre portait sur un montant total de 135'810 fr. TTC, dont un acompte correspondant au 35% de la somme totale, soit 47'534 fr. TTC, était payable à la commande. Le délai de livraison des cinq premiers kits était fixé au 6 janvier 2012, le reste de la production devant être livré dans sa totalité à fin avril 2012; le paiement du solde des fournitures devait intervenir dans les dix jours ouvrables après livraison. L'acompte de 47'534 fr. a été versé par A______. c. Afin de pouvoir les présenter lors du salon horloger Geneva Time Exhibition, A______ a demandé à B______ de procéder au montage complet de cinq montres, travail qui a donné lieu à une facture de 24'855 fr., dont seuls 5'000 fr. ont été réglés par A______, qui a notamment affirmé que les montres en cause n'avaient pas été correctement montées et présentaient des défauts. d. Un litige a par ailleurs opposé les parties concernant la livraison des quarantecinq kits restants prévus dans l'offre du 10 juin 2011, B______ affirmant, en substance, que les kits étaient à la disposition de A______ depuis le mois de janvier 2012, cette dernière ayant renoncé à honorer le contrat. A______ a soutenu pour sa part qu'elle n'avait pas pu obtenir la livraison des kits, B______ ayant refusé de les livrer avec les finitions promises. Elle a déclaré résoudre le contrat le 16 mars 2012. B. a. Le 13 février 2013, B______ a formé une demande en paiement à l'encontre de A______. Il a conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui payer les
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C/3610/2013 sommes de: 44'563 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 février 2012 (montant dû pour les 45 kits), 21'843 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 11 février 2012 (correspondant à la réalisation de 5 montres complètes, y compris le travail des sous-traitants), 43'016 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 29 mars 2012 (correspondant à la recherche et au développement du projet relatif à l'industrialisation des montres et étude du support), au prononcé de la mainlevée de l'opposition au commandement de payer qu'il avait fait notifier à sa partie adverse, avec suite de frais et dépens. b. A______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, pour incompétence ratione loci des Tribunaux genevois et subsidiairement au déboutement de B______. A______ a par ailleurs conclu, reconventionnellement, à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui verser les sommes de: 47'534 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 juin 2011, 10'490 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 2011, 9'720 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2011, 4'065 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 décembre 2011 et 5'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2012, auxquelles s'ajoutait un montant devant être déterminé durant l'instruction, au titre du gain manqué sur d'autres affaires, la valeur minimale de cette prétention étant de 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2011. A______ considère qu'en raison des défauts qui entachent les cinq montres montées et les kits prévus dans l'offre du 10 juin 2011, ainsi qu'en raison de la non-finition des kits et de la violation du contrat par B______, l'acompte versé doit être remboursé, de même que les montants complémentaires qu'elle a payés, soit 29'275 fr. Elle a en outre allégué subir un gain manqué sur les ventes auxquelles elle a renoncé ou qu'elle n'a pu réaliser en raison de la résolution du contrat, gain manqué qu'elle estime à un minimum de 200'000 fr. c. B______ a, sur demande reconventionnelle, persisté dans ses conclusions précédentes et a pris une conclusion supplémentaire (ch. 9) visant à ce que A______ soit condamnée à donner contrordre à la poursuite n° 13 213035 E. d. Une audience de débats d'instruction a eu lieu le 26 mars 2014. Lors de celle-ci, les parties ont précisé certains points de leurs écritures et ont persisté dans leurs conclusions. B______ a sollicité l'interrogatoire ou la déposition des parties et l'audition des témoins suivants : D______, E______ et F______, tous trois domiciliés dans le canton de Genève, selon le bordereau de preuves produit lors de l'audience. A______ pour sa part a déclaré vouloir auditionner G______, domicilié à La Neuveville (Berne) et H______, domicilié à Saignelégier (Jura). e. Par ordonnance OTPI/585/2014 du 15 avril 2014, communiquée aux parties pour notification le 23 avril 2014, le Tribunal a autorisé B______ à apporter la
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C/3610/2013 preuve des allégués 26, 28, 38, 40 et 41 de la demande principale, autorisé A______ à apporter la contre-preuve, ordonné l'audition en qualité de témoins de D______ et de E______ (ch. 1), autorisé A______ à apporter la preuve des allégués 130 et 132 de la demande reconventionnelle, autorisé B______ à apporter la contre-preuve, ordonné l'audition en qualité de témoin-expert de I______ et de H______ (ch. 2), imparti à B______ un délai pour communiquer au Tribunal les coordonnées de ses deux témoins et pour fournir une avance de frais d'administration de preuves de 400 fr. (ch. 3), imparti à A______ un délai pour communiquer les coordonnées de ses deux témoins et pour fournir une avance de frais d'administration de preuves de 500 fr. (ch. 4) et réservé l'administration d'autres moyens de preuve (ch. 5). Le Tribunal a précisé dans son ordonnance que A______ n'alléguait pas avoir conclu des contrats avec des tiers portant sur la commercialisation ou la vente des biens que B______ s'était engagé à lui livrer, de sorte que l'administration des preuves n'allait pas porter sur cette prétention. C. a. Par acte du 7 mai 2014, A______ a formé un recours contre l'ordonnance du 15 avril 2014 et a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à ce que l'ordonnance querellée soit annulée, dans la mesure où elle avait refusé l'administration des preuves concernant les prétentions à titre de gain manqué qu'elle avait formulées (allégués 202 et 203) et à ce que les chiffres 3 et 4 de l'ordonnance du 15 avril soient annulés, dans la mesure où ils fixaient le montant de l'avance due à titre de frais d'administration des preuves. Subsidiairement, A______ a conclu à ce que l'ordonnance querellée soit réformée, respectivement complétée, en ce sens que l'expertise comptable et financière est ordonnée, l'administration des preuves devant également porter sur les prétentions émises à titre de gain manqué. Subsidiairement encore, A______ a conclu à ce que l'avance de frais qui lui a été demandée soit ramenée à 400 fr. La recourante a soutenu que l'ordonnance querellée avait violé son droit à la preuve, le gain manqué sur les ventes devant faire l'objet d'une expertise comptable et financière. En ce qui concerne l'avance de frais, la recourante a relevé que seule une somme de 400 fr. avait été demandée à sa partie adverse pour l'audition de deux témoins, alors que 500 fr. lui avaient été réclamés pour le même nombre de témoins, le Tribunal n'ayant pas motivé les raisons de cette différence. Or, dans la mesure où les témoins de la partie adverse allaient être entendus sur un nombre plus important d'allégués, c'est elle qui aurait dû être astreinte à une avance de frais plus importante. Par ailleurs, le Tribunal ayant à nouveau, dans l'ordonnance querellée, sollicité des parties qu'elles fournissent l'adresse des témoins, il ne pouvait s'être fondé sur un domicile plus éloigné de certains d'entre eux pour justifier un tarif différent. L'ordonnance querellée violait par conséquent le droit d'être entendu, dans la mesure où elle n'était pas motivée sur ce point et était entachée d'arbitraire.
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C/3610/2013 b. Dans sa réponse du 23 juin 2014, B______ a conclu au refus de l'octroi de l'effet suspensif, au rejet du recours, au déboutement de A______ et à la confirmation de l'ordonnance du 15 avril 2014, avec suite de frais et dépens. L'intimé a fait valoir le fait que les débats et à plus forte raison une expertise ne pouvaient porter sur des faits non allégués. Or, ni les allégués de A______, ni ses déclarations lors de l'audience du 26 mars 2014, ne faisaient apparaître la possibilité, ni même la volonté concrète de vendre les montres en cause. De surcroît, la preuve par expertise comptable et financière n'avait pas été valablement offerte. S'agissant de l'avance de frais, l'intimé a relevé qu'il avait déposé un bordereau récapitulatif des moyens de preuves mentionnant l'adresse de ses témoins, de sorte que le Tribunal avait pu valablement estimer le montant des avances requises. c. Par arrêt du 24 juin 2014, la Cour de justice a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée et a renvoyé la question des frais et dépens de l'incident à la décision sur le fond. d. Les parties ont été informées par pli du 29 juillet 2014 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Les décisions relatives aux avances de frais sont susceptibles d'un recours immédiat, prévu par la loi (art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de
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C/3610/2013 l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 501 et 2484; cf. aussi Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984). 1.1.1. L'ordonnance entreprise, qui a statué sur l'admission des offres de preuve des parties et qui a fixé l'avance des frais d'administration des preuves est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC. 1.2. Cette ordonnance est susceptible d'un recours immédiat dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC); les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let a CPC). 1.2.1. En l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée par pli du 23 avril 2014. En raison de la suspension des délais due aux fêtes de Pâques, le délai de recours n'a commencé à courir que le 28 avril et est arrivé à échéance le 7 mai. Le recours a par conséquent été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi. 2. Le recours porte sur deux points: d'une part sur le refus du Tribunal d'instruire la question du prétendu gain manqué et d'autre part sur l'avance des frais de l'administration des preuves. Ces deux questions étant régies par des règles différentes, elles feront par conséquent l'objet d'un examen séparé. 2.1. Il convient de déterminer si la décision querellée, en tant qu'elle concerne le refus du Tribunal d'instruire la question du prétendu gain manqué allégué par A______, est susceptible de causer à cette dernière un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées (cf. JEANDIN, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC). La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le
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C/3610/2013 législateur a justement voulu éviter (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral, op. cit., FF 2006 6841, p. 6884; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; GUYAN, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO in ZZZ 2011/2012, p. 175; REICH in Baker & Mc Kenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, n. 10 ad art. 319 CPC). L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être admise dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance de preuve porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (COLOMBINI, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, p. 155 et les références citées). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). La prolongation de la procédure due au fait que le recourant ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement rendu sur le fond (cf. JEANDIN, op. cit., n. 25 ad art. 319 CPC) ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1). 2.1.1. En l'espèce, la recourante n'a ni établi, ni même allégué que l'ordonnance querellée risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable et s'est contentée d'affirmer qu'elle violait son droit à la preuve. Or, si à l'issue de la procédure et à réception du jugement au fond, la recourante devait persister à estimer que le Tribunal a refusé à tort d'instruire sur son prétendu gain manqué et d'ordonner une expertise sur ce point, elle pourra diriger ces griefs contre la décision finale par la voie de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, l'instance d'appel ayant la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction
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C/3610/2013 (art. 318 al. 1 let. c CPC). Par ailleurs, le simple fait que la procédure dure plus longtemps n’est pas constitutif d'un dommage difficilement réparable. Il résulte de ce qui précède que la recourante ne subit pas de préjudice difficilement réparable du fait du refus du Tribunal d'administrer des preuves en relation avec ses allégués concernant le prétendu gain manqué, puisqu'elle conserve ses moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond. La recourante n'a par ailleurs ni démontré ni allégué que l'expertise comptable et financière qu'elle considère nécessaire ne pourrait plus être ordonnée par la suite, notamment par l'instance d'appel, ou ne pourrait l'être que dans des conditions notablement plus onéreuses ou difficiles. La Cour rappellera par ailleurs la teneur de l'art. 154 CPC in fine, qui permet le cas échéant au Tribunal de modifier ou de compléter les ordonnances de preuve en tout temps. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il porte sur cette question. 2.2. Aux termes de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions sont toujours susceptibles de recours selon l'art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC sans qu'aucune condition supplémentaire n'ait à être remplie (TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, ad art. 103 n. 4). Le recours formé par A______, en tant qu'il porte sur la question de l'avance de frais mise à sa charge (ch. 4 de l'ordonnance), est par conséquent recevable. 2.3. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La recourante reproche au Tribunal de lui avoir imposé une avance de frais plus importante que celle demandée à sa partie adverse, pour le même nombre de témoins à entendre, sans motiver sa décision. 2.3.1. Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (art. 102 al. 1 CPC). Pour connaître les montants à exiger, le juge pourra se fonder sur les tarifs édictés selon l'art. 96 CPC, mais parfois aussi sur des estimations concrètes (TAPPY, op. cit. ad art. 102 n. 6). L'art. 74 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC – E 1.05.10), applicable par renvoi de l'art. 96 CPC, prévoit que les témoins sont dédommagés de leurs frais de déplacement (al. 1) et qu'ils ont droit à une indemnité fixée par le juge pour autant qu'ils subissent une perte de gain en raison de leur audition (al. 2).
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C/3610/2013 2.3.2. En l'espèce, le Tribunal a fixé l'avance de frais à charge de la recourante à 500 fr. pour l'audition de deux témoins dont l'un est domicilié à la Neuveville, dans le canton de Berne et le second à Saignelégier, dans le canton du Jura, ce que la recourante ne conteste pas. Contrairement à ce qu'a soutenu cette dernière, ces informations sur le domicile de ces deux témoins étaient en possession du Tribunal lorsqu'il a rédigé son ordonnance de preuves, puisqu'elles avaient été fournies par son Conseil lors de l'audience du 26 mars 2014. Le fait que le Tribunal ait formellement demandé aux parties, dans l'ordonnance querellée, de fournir une nouvelle fois les coordonnées de leurs témoins ne change rien au fait qu'il n'ignorait pas que les personnes citées par A______ n'étaient pas domiciliées dans le canton de Genève. La Neuveville et Saignelégier sont situées respectivement à 142 km et à 167 km de Genève et le prix d'un billet de train, en seconde classe, coûte 88 fr. et 116 fr. auquel pourraient par hypothèse s'ajouter, pour chaque témoin, des frais de taxi et une indemnité pour perte de gain. La recourante ne saurait comparer la situation de ses témoins avec celle des témoins de sa partie adverse, lesquels sont tous domiciliés dans le canton de Genève selon ce qui figure dans le bordereau récapitulatif des moyens de preuve du 26 mars 2014 versé à la procédure; lesdits témoins ne devront par conséquent pas supporter des frais de déplacement importants. En fixant très raisonnablement le montant de l'avance de frais à 500 fr. à la charge de A______, le premier juge n'a par conséquent pas excédé son pouvoir d'appréciation et sa décision ne consacre pas de violation de la loi. Le recours est par conséquent infondé et sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du présent recours ainsi que de la décision sur effet suspensif du 24 juin 2014, lesquels seront arrêtés à 1'300 fr. au total (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 41 RTFMC). Ce montant sera partiellement compensé avec l'avance en 1'000 fr. versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC). La recourante sera condamnée à payer le solde, soit 300 fr., aux services financiers du Pouvoir judiciaire. La recourante sera en outre condamnée aux dépens de l'intimé, fixés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/585/2014 rendue par le Tribunal de première instance le 15 avril 2014, en tant qu'il porte sur l'administration des preuves. Déclare recevable le recours formé par A______ contre le ch. 4 de l'ordonnance OTPI/585/2014 rendue par le Tribunal de première instance le 15 avril 2014, en tant qu'il porte sur l'avance de frais. Au fond : Le rejette en tant qu'il est recevable. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'300 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés à concurrence de 1'000 fr. avec l'avance de frais déjà opérée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer aux services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de 300 fr. au titre de solde des frais judiciaires du recours. Condamne A______ à payer la somme de 1'000 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Nathalie DESCHAMPS
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Indication des voies de recours :
La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.