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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.02.2015 C/3559/2015

26. Februar 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,182 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

CONCURRENCE DÉLOYALE; MESURE PRÉPROVISIONNELLE | CPC.265; LCD.2; LCD.4

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 27 février 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3559/2015 ACJC/216/2015 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 26 FEVRIER 2015

Entre A______ SÀRL, ayant son siège ______ [GE], B______ SAS, ayant son siège ______ [France], requérantes de mesures supersprovisionnelles et provisionnelles, comparant toutes deux par Me Reynald Bruttin, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile aux fins des présentes, et C______ SÀRL, ayant son siège ______ [GE], citée comparant en personne.

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C/3559/2015 Attendu, EN FAIT, que la société par actions simplifiée B______, sise à ______, France, est spécialisée dans la fabrication et la pose d'abris de piscine et de terrasses; Qu'elle détient, par l'intermédiaire de la société D______, des parts de la société A______, sise à Genève, dont le but consiste dans la réalisation d'études techniques, le conseil et la commercialisation d'installations aquatiques, notamment piscines, bains à bulles, et leurs accessoires comme les abris, couvertures et aménagements extérieurs; Que F______ collabore avec ces sociétés pour promouvoir leurs produits, en qualité d'agent commercial, tenu à une clause de prohibition de faire concurrence et de s'intéresser à toute activité concurrente ou d'accepter des mandats de représentation d'entreprises concurrentes; Qu'en novembre 2014 a été fondée la société C______, dont E______ est associégérant, et qui a pour but la conception, la distribution et la vente d'abris de piscines, de terrasses et de spas, la création de réseaux de vente, en Suisse et à l'étranger, pour les abris et pour les produits en relation avec l'habitat, ainsi que la construction, l'achat et la vente de biens immobiliers; Qu'en date du 24 février 2015, A______ et B______ ont saisi la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée à l'encontre de C______, et fondée sur les art. 2, 4 let. a et c, et 4a al. 1 let. a LCD; Qu'à titre superprovisionnel, elles concluent à ce qu'il soit fait interdiction à C______, directement ou par l'intermédiaire de ses organes et auxiliaires, de contacter leurs clients, leurs employés, ou les agents commerciaux qui travaillent avec elles, de faire usage des informations subtilisées ou obtenues par des intermédiaires auprès des requérantes, notamment la liste de clients, de documents établis par les requérantes, des procédés techniques et de fabrication propres à ceux des requérantes, de faire la publicité des produits propres à ceux des requérantes et de faire usage de ces produits, de participer à la manifestation "H______" qui se déroulera du ______ au ______ 2015 à ______ [Suisse], d'avoir tout contact professionnel avec F______, de poursuivre le projet en lien avec le G______, à ce que ces interdictions et injonctions soient assorties de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et ordonnées jusqu'à droit jugé sur les mesures provisionnelles, à ce que soit constaté le caractère déloyal et illicite des agissements de C______ s'agissant des clients G______, I______ et J______, à ce que la publication de la décision soit ordonnée et les requérantes autorisées à la communiquer à tous leurs clients qui ont d'ores et déjà passé une commande auprès d'elles, et à ce qu'il ne soit pas donné connaissance à C______ de l'attestation du 2 février 2015 produite sous n° 28 par les requérantes; Que sur mesures provisionnelles, elles formulent ces mêmes conclusions, sollicitant pour le surplus l'octroi d'un délai pour agir au fond, le rejet des conclusions de la citée et la condamnation de cette dernière aux dépens;

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C/3559/2015 Qu'elles exposent que plusieurs de leurs anciens employés et agents commerciaux exploitent depuis novembre 2014 la société C______, en reprenant les concepts, plans et savoir-faire qu'elles ont développés depuis plus de dix ans; Qu'elles allèguent que leur fournisseur principal de vérandas et créations de structures en aluminium, une société tchèque, collabore désormais avec C______; Qu'elles reprochent à C______ d'inciter leur clientèle à résilier les contrats déjà signés pour contracter avec elle, et de débaucher leurs employés en utilisant des méthodes agressives; Qu'elles font en particulier grief à leur agent commercial F______ de détourner systématiquement leur clientèle pour la diriger vers C______; Qu'il résulte des pièces produites qu'en mai 2014, l'exploitant d'un café-restaurant sis à ______ [GE] s'est adressé aux requérantes en vue de l'acquisition d'une véranda, que ces dernières ont établi pour ce projet un devis de l'ordre de 60'000 fr., qu'entre décembre 2014 et janvier 2015, l'agent commercial F______ et un architecte ont collaboré en vue de la réalisation de ce projet, que l'autorisation de construire y relative a été déposée en janvier 2015, et que C______ s'est adressée à ce client en décembre 2014 s'agissant de la construction d'une telle structure; Que les pièces produites font également apparaître qu'en mars 2014, un client a commandé auprès des requérantes une véranda pour un montant devisé à plus de 40'000 fr., qu'il a obtenu l'autorisation de construire y relative, eu des contacts en vue de la réalisation de ce projet avec F______ en octobre 2014, que ce dernier s'est entretenu de ce client avec E______, associé-gérant de C______, qu'en janvier, ce dernier a invité ce client à s'acquitter d'un acompte, et qu'en date du 2 février 2015, ce client a informé les requérantes qu'il n'entendait pas donner suite à sa commande passée en mars 2014; Que les requérantes produisent en outre un document interne, faisant état d'une baisse drastique de la validation des commandes passées par leurs clients depuis mars 2014; Qu'elles déposent également une attestation écrite établie le 2 février 2015, qui fait état de démarches entreprises auprès d'agents commerciaux des requérantes dans l'optique d'une collaboration directe avec la société tchèque fournisseur ou d'autres entités, sans que ne soit toutefois mentionnée la société citée; Considérant, EN DROIT, que la Cour de céans est compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC), de la matière (art. 5 al. 1 lit. d et 2 CPC; art. 120 al. 1 lit. a LOJ) et de la valeur litigieuse (art. 5 al. 1 lit. d CPC) pour connaître des conclusions prises à titre superprovisionnel par les requérantes; Que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de

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C/3559/2015 l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'il peut, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu'il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblables les faits qu'elle allègue, ainsi que le bien-fondé, sous l'angle d'un examen sommaire, de la prétention qu'elle invoque (ATF 131 III 473 consid. 2.3; HOHL, Procédure civile, tome II, deuxième édition, 2010, n° 1773 à 1776 et 1779); Que le juge doit aussi procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (HOHL, op. cit., n° 1780); Que celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore, d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (art. 9 al. 1 LCD); Qu'est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD); Qu'agit notamment de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (art. 4 let. a LCD), celui qui incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d’affaires de leur employeur ou mandant (art. 4 let. c LCD) ou encore celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataires ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation (art. 4a al. 1 let. a LCD); Qu'en l'espèce, les requérantes demandent à la Cour d'interdire à la citée de contacter leurs clients, leurs employés, les agents commerciaux avec lesquels elles collaborent, d'avoir tout contact professionnel avec F______, et notamment de poursuivre le projet en lien avec l'établissement G_______, à ______ [GE]; Que les pièces produites font certes ressortir que des clients ont passé des commandes de vérandas auprès des requérantes au printemps 2014, qu'ils ont obtenu les autorisations administratives nécessaires à l'installation de ces produits, qu'ils ont

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C/3559/2015 entretenu des contacts avec la société citée s'agissant du même type de produit, et que l'un d'entre eux a formellement renoncé à la commande passée auprès des requérantes; Qu'aucun élément au dossier ne permet toutefois de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que les clients ayant de la sorte dénoncé les commandes passées auprès des requérantes aient agi sur incitation de C______; Qu'il en va de même des employés et agents commerciaux des requérantes, dans la mesure où, même s'il apparaît que certains agents des requérantes ont eu des contacts avec la société citée, aucun élément ne rend vraisemblable que cette dernière aurait incité des collaborateurs des requérantes à agir en contravention des normes prévues par la LCD; Que les requérantes sollicitent par ailleurs qu'il soit fait interdiction à la citée de faire usage des informations subtilisées ou obtenues par des intermédiaires auprès des requérantes, notamment la liste de clients, des documents établis par ces dernières, des produits, procédés techniques et de fabrication propres à ceux des requérantes, des noms des produits des requérantes, et de proposer ces produits à la vente; Qu'il résulte des pièces produites que la société citée commercialise des vérandas, que ces produits sont similaires à ceux réalisés par les requérantes, et qu'elle a eu des contacts avec certains clients des requérantes; Que ces éléments ne suffisent toutefois pas à retenir, à ce stade et sous l'angle de la vraisemblance, que la citée utilise des informations, données ou autres documents qu'elle aurait obtenus en contravention des dispositions prohibant la concurrence déloyale; Qu'il en va de même des prétentions visant à ce qu'il soit fait interdiction à C______ de participer à la manifestation "H______" qui se tiendra du ______ au ______ 2015; Que le caractère déloyal de la concurrence menée n'est en effet pas rendu suffisamment vraisemblable pour justifier la mesure requise, laquelle apparaît par ailleurs disproportionnée en regard des intérêts en jeu, puisqu'elle tend à empêcher la citée d'exercer toute activité commerciale dans le cadre de cette manifestation; Qu'il n'y a enfin aucune urgence à statuer sur les conclusions constatatoires prises par les requérantes; Qu'il en va de même de la publication et à la communication de la présente décision; Qu'en définitive, il résulte de ce qui précède que les conditions nécessaires à l'octroi des mesures superprovisionnelles sollicitées ne sont pas réalisées; Que la requête sera dès lors rejetée;

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C/3559/2015 Qu'en application de l'articlée 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti à C______ pour se prononcer par écrit sur la requête de mesures provisionnelles; Que les requérantes demandent à ce que la pièce 28 de leur bordereau ne soit pas communiquée à la citée, au motif que l'auteur de ce document craint s'exposer aux conséquences financières d'une clause de confidentialité qu'il aurait été contraint de signer; Qu'en vue de respecter le droit d'être entendu de la citée, il se justifie de communiquer le contenu de ce document, ce toutefois de manière caviardée en l'état, sans indication de l'identité de l'auteur, de manière à préserver ses éventuels intérêts dans l'immédiat (art. 156 CPC); Que la suite de la procédure est réservée; Qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance avec la décision sur mesures provisionnelles. * * * * *

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C/3559/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 24 février 2015 par A______ et B______ à l'encontre de C______. Impartit à C______ un délai de 20 jours pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Dit que l'attestation produite par les requérantes sous no 28 sera communiquée à C______, sous forme caviardée, de manière à ce que son auteur ne puisse être identifié. Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires liés à la présente ordonnance avec la décision sur mesures provisionnelles. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2).

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